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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-331 rect. quater

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, LE NAY, VANLERENBERGHE et LOUAULT, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mmes VERMEILLET, SAINT-PÉ, de la PROVÔTÉ et LÉTARD et MM. DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 58 QUINQUIES


I. - Au début,

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , âgées de plus de 74 ans » sont remplacés par les mots : « , quel que soit leur âge ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon les dispositions de l’article 195 du Code général des Impôts, les veuves d’anciens combattants ne peuvent aujourd’hui bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire qu’à une double condition : avoir plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de leur vivant.

Cette double condition pénalise de façon injuste ces veuves qui, pour bon nombre d’entre elles, ont joué un rôle particulièrement important lors du retour des combattants dans leurs familles, notamment ceux ayant servi en Algérie. A une époque où il n’existait bien évidemment pas de dispositifs de prise en charge psychologique, tels que le dispositif « Ecoute défense » ou par le Service de Santé des Armées aujourd’hui, ce sont bien les conjointes des anciens combattants qui ont dû assumer cette mission, souvent difficile voire douloureuse.

L’octroi de cette demi-part fiscale ne doit donc pas être perçu comme un avantage fiscal comme les autres, mais bien comme une forme de droit à réparation. Il s’agit d’ailleurs d’une demande récurrente de l’ensemble des associations d’anciens combattants et de veuves de guerre.

Un premier pas en vue de supprimer cette double condition a été franchi en première lecture, avec l’amendement déposé et adopté des députés Dufrègne, Chassaigne et Roussel (II-CF 1370) qui supprime l’une des deux conditions, à savoir que le conjoint décédé doit en avoir bénéficié de son vivant, c’est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans sous conditions.

Une évolution que rappelle notre Collègue Sénateur Bruno GOLLES dans son avis n°143 fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 21 novembre 2019 : « L'article 58 quinquies, non rattaché à la mission et inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une modification de l'article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant.

Cette mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021 et coûter 30 millions d'euros par an ».

Le présent amendement prévoit d’assurer l’équité entre toutes les situations en supprimant toute référence à la condition d’âge requise pour les veuves.

Cette mesure aurait l’avantage de simplifier les dispositifs. Elle n’aurait par ailleurs que peu d’impact budgétaire, dans la mesure où bon nombre de ces veuves d’anciens combattants ayant servi en Algérie ont déjà atteint l’âge de 74 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 quinquies vers l'article 58 quinquies).