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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 139 , 140 , 145)

N° II-33

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JEANSANNETAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78 UNVICIES


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Une commission fixe, chaque année, la fraction des sommes acquises à l’État en application du III de l’article L. 312 20 du code monétaire et financier qui est affectée au fonds pour le développement de la vie associative. Cette fraction est déterminée afin de correspondre aux sommes dont le titulaire ne les ayant pas réclamées était une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

La composition de la commission mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

Objet

Cet article concrétise la proposition d’affecter au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) les avoirs des comptes inactifs des associations déposés à la Caisse des dépôts et consignations et non réclamés. Le FDVA disposera ainsi de moyens supplémentaires pour soutenir les petites associations, conformément à sa nouvelle mission introduite en 2018 en compensation de la suppression de la dotation d’action parlementaire.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale présente toutefois une difficulté au regard du respect du droit à la propriété consacré à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. En effet, la part devant être affectée au FDVA est constituée des sommes détenues par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte des titulaires des avoirs ou de leurs ayants droit. Ce n’est qu’à la fin du délai de prescription trentenaire que ces sommes sont versées à l’État.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’affecter au FDVA une partie des sommes annuelles qui sont reversées à l’État en application du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, pour un montant de 137 millions d’euros en 2017.

Par ailleurs, dans la mesure où les informations disponibles actuellement ne permettent pas de distinguer, parmi les sommes des comptes inactifs déposées à la Caisse des dépôts et consignations, celle détenues par des associations, une commission serait chargée de déterminer la part représentative qui serait affectée au FDVA.