Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-122 rect. bis 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. RAISON, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MAYET, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme GRUNY et M. Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 D |
Après l'article 47 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – Le I s'applique au titre de l'impôt sur la fortune immobilière du à compter du 1er janvier 2021.
Objet
Ce montant est celui au-delà duquel des biens loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sortent de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à hauteur de 75% de leur valeur.
Au-delà du seuil actuel de 101 897€, la fraction restante de valeur n’est exonérée d’imposition qu’à hauteur de 50%.
Ce dispositif a été pensé afin de favoriser et d’inciter la conclusion de baux à long terme et de baux cessibles, favorables aux exploitants car leur permettant de bénéficier de la stabilité qu’offre le statut du fermage, voire d’une cessibilité.
De plus, depuis le remplacement de l’ISF par l’IFI, le portage de foncier n’est plus attractif pour un investisseur, dans la mesure où l’impôt sur la fortune immobilière marginalise le foncier au profit des valeurs mobilières, qui elles sortent intégralement de l’assiette de cet impôt.
Or, ces seuils d’exonération n’ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l’efficience au dispositif fiscal. Compte tenu de l’évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 300 000 €.