Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1200 6 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
Après l'alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
Objet
L'article 52 du projet de loi de finances fixe les modalités de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation (RVLLH) utilisée pour l’établissement des impôts directs locaux et qui repose toujours sur les loyers constatés en 1970. La révision initiale permettra d’actualiser les bases d’imposition des locaux d'habitation en fonction des valeurs réelles des baux constatées sur le marché locatif.
Les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles seront évalués par voie d’appréciation directe par application d’un taux à leur valeur vénale. A ce stade, le taux retenu est de 8 %, à l’instar de celui qui existe pour les locaux professionnels.
Sur la base des données collectées en 2023, le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la RVLLH pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État.
L'amendement proposé précise que ce rapport examinera notamment les modalités d'évaluation des locaux d'habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles, tels que les châteaux ou les maisons classées ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, afin de permettre, le cas échéant, au législateur de les adapter.