Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1190 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 50 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – Le III est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
Objet
L’Assemblée nationale a adopté, à l’article 50 quater, une mesure visant à inclure des énergies dites « dual fuel » parmi les motorisations éligibles au suramortissement en faveur des poids lourds et des véhicules utilitaires légers.
En effet, ce type de véhicule utilise une combinaison de gaz et de gazole peu polluante dont l’utilisation doit être encouragée.
Néanmoins, du fait de sa rédaction, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale aurait un effet rétroactif, ce qui, du fait du caractère incitatif de la mesure, l’exposerait à un risque de censure constitutionnelle.
En conséquence, afin de lever ce risque et d’éviter les effets d’aubaine découlant de cette rétroactivité, le présent amendement corrige la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, afin que le dispositif s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.