Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1180 4 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE, BERTHET et BILLON, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DANESI, Mmes DEROMEDI, Catherine FOURNIER et GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. FORISSIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PAUL, PIERRE, VASPART, DAUBRESSE, PELLEVAT, GREMILLET, ALLIZARD, Bernard FOURNIER et CALVET, Mme DEROCHE, M. MORISSET, Mme CHAUVIN, M. MOUILLER, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme DI FOLCO, MM. de NICOLAY, CAMBON et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BRISSON, CHAIZE, HUGONET, CHATILLON, BONHOMME, PIEDNOIR, HUSSON et LONGUET, Mmes DURANTON et RAMOND, M. CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL et M. LAMÉNIE ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 49 vise à diminuer le taux utilisé pour le calcul des frais de fonctionnement rentrant dans la base du crédit d’impôt recherche (et du crédit impôt innovation), actuellement estimés, de façon forfaitaire, à 50 % des frais de personnel de recherche auxquels s’ajoutent 75 % des dotations aux amortissements.
Ce taux de 50 % serait baissé à 43 %, comme l’a préconisé la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013, au plus près des charges de fonctionnement réellement supportées par les entreprises. La part des frais de fonctionnement basée sur les amortissements resterait inchangée, ce qui permettrait la prise en compte de la situation des secteurs industriels qui connaissent, par rapport aux secteurs des services, des frais de fonctionnement plus significatifs liés à l’importance de leurs installations scientifiques.
L’État compte ainsi économiser environ 230 M€ à compter de 2021.
Par ailleurs, le seuil de « l’assujettissement à l’obligation documentaire », c’est-à-dire le niveau de dépenses de R&D à partir duquel une entreprise doit fournir des informations à l’administration, avait été, par un amendement parlementaire dans la loi de finances pour 2019 ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, drastiquement abaissé de 100 millions d’euros à 2 millions. Or, une instruction fiscale contenue dans le BOFIP (bulletin officiel des finances publiques) est allée à l’encontre de cette disposition pourtant votée par le Parlement, afin de de ne pas faire peser une charge administrative excessive sur les entreprises, en particulier les plus petites.
Un an après, avec le présent article le Gouvernement propose de rétablir, ce seuil d’obligation documentaire à son niveau antérieur de 100 millions. Il ne concernerait à nouveau qu’une vingtaine de très grandes entreprises, ne permettant plus de savoir comment les PME utilisent le CIR.
L’Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur général de sa commission des Finances, a adopté un seuil de 10 millions à partir duquel devrait être fournie à l’administration fiscale une documentation allégée, ne portant que sur l’impact du CIR sur le recrutement et le financement des jeunes docteurs. Seules les données sur l’exercice écoulé, et non sur les projets en cours, seraient concernées par cette documentation allégée, afin d’en réduire le plus possible le poids administratif.
Les petites entreprises, qui utilisent un CIR de moins de 10 millions d’euros, ne seraient pas concernées, pour ne pas faire peser sur elles une charge administrative supplémentaire.
Une telle instabilité fiscale, concernant à la fois l’assiette du CIR et les obligations déclaratives des entreprises, n’est pas admissible. Ne le sont pas davantage des rectifications, par de simples circulaires fiscales, de dispositions législatives votées par le Parlement.
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cette nouvelle modification des paramètres du crédit d’impôt recherche.