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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1174 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, COLLIN, DANTEC, GABOUTY et JEANSANNETAS et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis … ainsi rédigé : 

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

« – produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;

« – ou représentent les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits inscrits à l’article 401, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1,5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII.- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe, d’un montant d’1,5%, sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires, destinée au financement de la transition écologique de l’agriculture. Les entreprises distribuant des produits alimentaires se doivent en effet de participer au financement de la transition écologique de l’agriculture.

Les débats de la loi dîte Egalim, et ses résultats décevants ont montré les difficultés à équilibrer les rapports de force entre les secteurs de l’industrie et de la distribution alimentaire et les agriculteurs, afin de rémunérer de façon équitable les producteurs.

Or, les difficultés économiques des agriculteurs s’accumulent, alors qu’on leur demande dans le même temps de modifier leur système de production, pour répondre aux attentes sociétales, et de contribuer à la préservation de la biodiversité, de la santé, de la qualité de l’air et de l’eau et des sols.

Certes les modèles agricoles vertueux sur le plan environnemental permettent bien souvent, à terme, une meilleure viabilité de l’exploitation, mais le changement de système occasionne temporairement un surcoût, et nécessite un accompagnement, qui lui aussi doit être financé.

Les évolutions de pratiques sont en cours actuellement, mais bien trop lentement pour répondre aux objectifs fixés par la loi en termes de surfaces en agriculture biologique, par le plan Ecophyto, ou encore par le gouvernement en termes de sortie du glyphosate.

Il apparaît donc logique de faire participer les acteurs de la production et de la distribution alimentaire au financement du changement des pratiques agricoles.

Afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises, ou les exploitants agricoles réalisant des actions de publicité à petite échelle, seraient concernées par cette taxe les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 vers un article additionnel après l'article 48).