Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1172 rect. 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, CABANEL, DANTEC et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et M. GONTARD ARTICLE 58 QUATER |
I. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« 2° Elle exerce à titre principal :
« a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :
« – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ;
« – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;
« – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;
II. – Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un décret précise :
« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;
« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;
« – les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente pour l’exécution de ses obligations de service public ;
III. – Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un montant :
« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;
« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2° .
IV. – Alinéa 46, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Par dérogation au A du présent IV, le dernier alinéa du b du 2° du 1 du II de l’article 199-terdecies-0 AB, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et le c du 5° du même 1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des entreprises éligibles à la réduction d’impôt aux foncières sociales à vocation agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 58 quater vise à créer une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d’impôt « Madelin ».
Cet amendement vient compléter cette mesure en faisant entrer dans le champ du dispositif les foncières exerçant une activité d’acquisition et de gestion par bail de biens agricoles dans des conditions caractérisant un service d’intérêt économique général, exclues du dispositif dans le texte issu de l'Assemblée Nationale, et dont l’équilibre économique est donc menacé à très court terme.
Cet amendement permet donc protéger les Foncières agricoles telles que Terre de Liens. En effet la foncière Terre de Liens est très utile sur les plans social et environnemental. Cet organisme permet, via l’épargne citoyenne, d’acheter des fermes pour l’installation d’agriculteurs sur les territoires. Cela permet de faciliter l’installation de personnes n’ayant pas les moyens d’investir dans l’achat du foncier, de leur apporter un accompagnement lors de leur installation, et de sortir des terres agricoles de la spéculation foncière, tout en leur assurant une vocation agricole à long terme.
De plus les baux signés entre Terre de Liens et les agriculteurs contiennent des clauses environnementales, permettant d’assurer le respect des ressources naturelles et de la biodiversité.
Pour ces acteurs, le plafond de versements éligibles à la réduction d’impôt serait fixé à 15 millions d’euros au maximum, soit un montant supérieur à leur collecte actuelle au titre de la réduction d’impôt « Madelin » et de nature à garantir la pleine compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d’aides d’État.