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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-116 rect. bis

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et LANFRANCHI DORGAL, MM. GREMILLET, KENNEL, LONGUET, MOUILLER, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Laure DARCOS, M. PONIATOWSKI, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, MILON, SAVARY, MANDELLI et BONHOMME, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MORISSET, CUYPERS et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CHARON et BONNE, Mmes TROENDLÉ, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, SOL et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. VASPART et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXDECIES


Après l'article 48 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. 

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leur propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont il bénéficie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.