Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1014 rect. quater 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, DECOOL, MALHURET, CANEVET, MENONVILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEPTIES |
Après l'article 48 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est supprimé.
Objet
L’amélioration de la performance thermique des logements constitue un enjeu majeur pour la transition écologique. Parmi les dispositifs existants pour soutenir financièrement les propriétaires qui réalisent des travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), l’article 1383-0 B du code général des impôts permet aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet par leur propriétaire de dépenses éligibles au CITE.
Néanmoins, ce dispositif souffre de modalités d’application trop rigides et trop coûteuses car cette exonération doit être fixée à 50% ou à 100% du montant de la taxe foncière revenant à la collectivité sans possibilité de modulation du taux. De surcroît, l’article 1383-0 B dispose actuellement que cette exonération s’applique pour cinq années.
Les collectivités territoriales pourraient plus largement se saisir de cet outil si elles pouvaient en définir les modalités avec plus de souplesse, en lien avec leurs marges budgétaires respectives. Pour optimiser l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, le présent amendement propose d’une part d’en limiter l’application à trois années contre cinq aujourd’hui, et d’autre part, de permettre aux collectivités territoriales d’en définir le taux entre 50% et 100% au lieu de 50% ou 100%.