Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-1000 rect. bis 9 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;
2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé :
« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; » ;
3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
4° Après l’article 298 septdecies, il est inséré un article 298 ... ainsi rédigé :
« Art. 298 .... – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ;
« 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser et de clarifier le régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à certains produits de l’alimentation humaine ou animale.
Les 1°, 3° et 4° du I précisent la définition des produits alcooliques et non alcooliques afin que cette dernière reste cohérente avec celle existant en matière d’accises. Cette modification permettra, en particulier, de s’assurer du maintien des taux de TVA applicables, dans le contexte de la décision du 4 mai 2018 du Conseil d’État (CE, arrêt du 4 mai 2018, n° 417475). À cette fin, il reprend également, au niveau de la loi, l’exclusion du taux réduit pour les boissons alcooliques fournies par les cantines d’entreprises. Ainsi, les boissons, autres que les bières de malt, panachés et autres mélanges de bières de malt, resteront éligibles au taux réduit de la TVA de 5,5 % tant que leur titre alcoométrique n’excède pas 1,2 %. Cette mesure répond à un enjeu essentiel de lisibilité en permettant d’assurer une définition uniforme des boissons alcooliques dans l’ensemble de la fiscalité : taux de TVA, acquisitions intracommunautaires, accises, taxes sur les boissons non alcooliques.
Le 2° du même I met à jour, à champ constant, les dispositions relatives au taux réduit de 10 % applicable aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires, qui, pour l’essentiel, n’ont pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à celles utilisées, aux niveaux national et européen, pour encadrer la production et la commercialisation de ces produits.