Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-983 rect. bis 23 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE ou dans une collectivité d'outre-mer prévue à l'article 73 de la Constitution , sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »
II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les immeubles (bâtiments et jardins) classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, qu’ils soient détenus directement ou à travers une société. Aux fins de calcul de la valeur vénale réelle du bien qui constitue la valeur taxable, il est possible, aux termes de l’article 974 du code général des impôts, le propriétaire peut déduire les dettes contractées pour financer l’acquisition du bien et les dépenses d’entretien, d’amélioration, de construction de réparation, de reconstruction ou d’agrandissement. Le bulletin officiel des finances publiques précise, par ailleurs que l’évaluation de la valeur du bien doit également prendre en compte la situation particulière des bâtiments classés : charges souvent importantes, nombre limité d’acquéreurs potentiels, ouverture plus ou moins fréquente au public et utilisation à des fins d’animation collective.
Une exonération complète d’impôt sur la fortune est possible dans le cas où l’exploitation commerciale du bâtiment classé ou inscrit constitue l’activité principale du redevable. Ce critère bénéficie aux propriétaires retraités. L’exonération est également possible si le monument historique est directement géré par une société commerciale.
Ce régime exclut un grand nombre de propriétaires appelés à exercer un emploi à l’extérieur, afin de faire vivre leur famille et financer les charges du bâtiment. Les intéressés supportent, donc, en sus des impôts locaux, un nouvel impôt sur leur monument, qui constitue pourtant un élément du patrimoine national et participe du développement économique et culturel du territoire où il s’inscrit. Le cas est particulièrement prégnant pour les propriétaires de bâtiments situés en zone rurale.
Dans ces conditions, le I du présent amendement propose d’exonérer à 75 % les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques situés dans les zones rurales au sens de l’INSEE. Celle-ci définit l’espace à dominante rurale ou espace rural, comme l’ensemble des petites unités urbaines et communes rurales n’appartenant pas à l’espace à dominante urbaine (pôles urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Le taux de 75 % est équivalent à celui mis en place celui appliqué aux bois et forêts, qui ne sont pas susceptibles d’être qualifiés d’actifs professionnels (article 793 du code général des impôts).
Les bâtiments doivent être affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou être ouverts à la visite, dans les conditions prévues à l’article 156 bis du code général des impôts. Cet article permet une exonération de la totalité des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières afférentes à un monument historique de l’impôt sur le revenu, dès lors qu’il est ouvert au public. L’arrêté du 27 février 2008 fixant les conditions d'ouverture au public des monuments historiques, pris en application de cet article, précise qu’est réputé ouvert à la visite les immeubles que le public est admis à visiter au moins cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus et au moins quarante par an jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
Leurs propriétaires devront par ailleurs s’engager à les conserver durant une période de quinze ans minimum, à compter de la date d’acquisition.
Le II du présent amendement consiste en une mesure de coordination avec le code du patrimoine.