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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-81

13 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 453

1° Remplacer le mot :

Si

par les mots :

À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, si

2° Remplacer les mots :

la somme définie au 1° du 1

par les mots :

celui attribué au titre de l’année précédente

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions dans lesquelles il compenserait les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique des moindres recettes de taxe sur la valeur ajoutée dont ces derniers bénéficieraient est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par le Gouvernement introduit un mécanisme de garantie consistant à ce que l’État assume la différence entre la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée aux départements et aux autres collectivités territoriales ou établissements publics concernés, au titre d’une année, et le montant des ressources en 2020 retenu pour le calcul de la compensation.

Il s’agit, en réalité, d’une garantie qui restera fictive puisqu’il faudrait, probablement, que le produit de la TVA diminue dans des ampleurs chaque année plus importante pour qu’elle trouve à s’activer.

Par exemple, en retenant l'hypothèse d'une croissance annuelle de la TVA de + 1,5 %, il faudrait que la France connaisse une récession de - 5,8 % en 2025 pour que le mécanisme s’enclenche au profit des collectivités territoriales en 2026.

Ce dispositif ne permet pas, en conséquence, de sécuriser les collectivités territoriales et les établissements publics quant à l’évolution de leurs ressources, alors que la réforme les prive d’une recette, la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur laquelle ils exerçaient un pouvoir de taux.

Le présent amendement prévoit, ainsi, que le mécanisme de garantie s’enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée est inférieur à celui versé l’année précédente.