Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-797 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, Mme PRIMAS, MM. BIZET, MILON, PERRIN et JOYANDET, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU et DARNAUD, Mme Marie MERCIER, MM. SAVIN, LONGEOT, PIERRE, REGNARD, KENNEL et CHARON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SAVARY et Jean-Marc BOYER, Mme Laure DARCOS, MM. DUPLOMB et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHAIZE, Mme GRUNY, M. REICHARDT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, SAURY et de NICOLAY, Mme SOLLOGOUB, M. GREMILLET, Mme DURANTON, M. GENEST, Mme DESEYNE, MM. BRISSON et DÉTRAIGNE, Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme CHAUVIN, MM. MEURANT, BONHOMME et Daniel LAURENT et Mmes LASSARADE et BERTHET ARTICLE 13 QUATER |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le même 1 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associations ayant pour objet de promouvoir la connaissance de produits du terroir et qui, dans ce cadre, apportent un soutien à la vente de tels produits par des entreprises locales sont considérées comme ayant une gestion désintéressée, au sens du présent article, lorsque les bénéfices qu’elles en tirent le cas échéant n’excède pas 2 500 € par an. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer de l’impôt sur les sociétés les confréries constituées en association qui contribuent au rayonnement culturel, patrimonial et touristique de leur région.
Pour ce faire, ces confréries doivent répondre à une double condition : avoir dans leur objet social la promotion de la connaissance des produits du terroir et ne pas tirer plus de 2 500 € de bénéfices que leur procure la vente des produits dont elles assurent la promotion.
Lorsque ces conditions sont remplies, la confrérie est ainsi regardée comme poursuivant une gestion désintéressée, présentant un caractère d'utilité sociale et n'entrant pas en concurrence avec les entreprises du secteur lucratif de l'activité. Elle est alors exonérée de l'impôt sur les sociétés.