Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-698 rect. bis 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGOURGUE, MALHURET, LAUFOAULU et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. CAPUS, Mmes MALET et DINDAR et M. DENNEMONT ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 179
Remplacer les mots :
le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
les dépenses des départements prises en compte au titre du revenu de solidarité active sont celles exposées par les départements au cours de la dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus. Le montant des compensations dues aux départements au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003–1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des articles L. 334-16-2 et L. 334-16-3 du présent code est celui constaté pour l’année précédant le transfert de compétence à l’État.
II. – Alinéas 180 à 182
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article prévoit la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour le département de La Réunion et les modalités de neutralisation financière pour le département de La Réunion, et pour l'Etat, de ce transfert de compétence.
Le présent amendement instaure pour les départements faisant l'objet d'une recentralisation du RSA un mécanisme de garantie concernant le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD). Ce fonds vise à accompagner le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), par voie de péréquation horizontale et donc sans accroissement de la charge budgétaire de l'Etat. Pour les départements faisant l'objet d'une recentralisation du RSA, le présent amendement prévoir que les critères de répartition du FSD intègreront de manière pérenne le reste à charge RSA constaté lors de la dernière année précédant le transfert de la compétence et des ressources de compensation correspondantes de l'Etat.