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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-657 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le supplément exceptionnel de la Tascom institué en 2014 au profit du budget de l’Etat. Il s’agit du prolongement logique de l’adoption de la « taxe GAFA ». Cela doit permettre de diminuer la fiscalité qui pèse sur le commerce dans le but de sauvegarder des emplois.

Les « pures players » étrangers bénéficient d’une fiscalité bien plus faible que les commerçants physiques. Ils ne paient pas d’impôt sur les sociétés en France, sur l’ensemble de leurs opérations.  Ils sont très peu concernés par les impôts fonciers, en particulier par la Tascom qui, par définition, n’est payée que par les magasins. A l’inverse, plus de 90 taxes pèsent sur le commerce physique.

Cette distorsion de concurrence représente une surcharge sur le commerce physique de détail. Elle a pour conséquence de réduire les investissements en France, dans un secteur qui a besoin de se moderniser.

L’enjeu est avant tout celui de l’emploi. Le commerce de détail représente 1,8 million d’emploi et est souvent le premier employeur local. A chiffre d’affaires égal, les magasins emploient deux à trois fois plus de salariés que le commerce électronique.

Il s’agit également de maintenir du lien social en évitant la disparition du commerce physique. L’opposition entre commerces de centre-ville et de périphérie ne correspond pas à la réalité des enjeux qui touchent aujourd’hui le commerce physique dans son ensemble. Les commerces physiques, de centre-ville comme de périphérie, doivent s’adapter à la forte concurrence du e-commerce.

La grande distribution est un acteur majeur du commerce de centre-ville (3 800 points de vente de proximité ont été créés par les enseignes de la grande distribution alimentaire en dix ans). Pour autant, la vitalité des magasins de plus de 2500 m2 et leur capacité à faire les investissements nécessaires au maintien de leur activité et de leurs emplois sont des enjeux tout aussi majeurs.

Un premier pas vers la réduction des inégalités de concurrence entre magasins physiques et e-commerçants serait ainsi de supprimer le supplément exceptionnel de la Tascom institué en 2014 au profit de l’Etat.

La Tascom représente dans sa globalité une charge de 1 Md€ pour le secteur du commerce. Elle a augmenté de 600 % en dix ans.

Depuis 2014, en application de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les commerces physiques disposant d’une surface de vente de plus de 2 500 m² subissent une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales.

L’objectif de cette majoration était de compenser les avantages de la mise en place du CICE perçus par la grande distribution alimentaire et non-alimentaire.

Le CICE a été transformé en allègements de charges et réduit à cette occasion. Ainsi, cette majoration ne se justifie plus, d’autant plus que la disparition du CICE s’est traduite pour ces commerçants par une hausse des coûts salariaux.

Il est donc proposé de supprimer cette majoration de taxe sur les surfaces commerciales. La perte de recettes pour l’État serait de 208 mM€, soit l’équivalent de la moitié des recettes attendues de la nouvelle taxe sur les activités du numérique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).