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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-55 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mmes FÉRAT, VERMEILLET et GUIDEZ, MM. PRINCE, Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, KERN, LAUREY, LOUAULT, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- à la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 567 €

par le montant :

1 750 €

III. – Alinéas 17 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 032 € le taux de :

« 1 % pour la fraction inférieure à 10 064 € ;

« 10 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;

« 29 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;

« 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €. » ;

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’article 16, le d du 1° et le c quater du 2° du I de l’article 31, les I et II de l’article 35 bis, les articles 35 ter, 62, 80 quinquies, 80 sexies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, les 2° bis, 7°, 8°, 9°, 9° quinquies, 17°, b du 18°, 18° bis, 19°, 19° bis, 19° ter, 23° ter, 29°, 33° bis, 33° ter, 35°, 36° et 37° de l’article 81, les articles 81 bis, 81 ter, 81 quater, 81 A, 81 D, les 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, les articles 84 A, 92 A, le 5° du 1 et les 9 et 10 de l’article 93, les articles 100 bis, 125-00 A, le I quater et le I quinquies de l’article 125-0 A, le III de l’article 125 A, les articles 131 quater, 135, 150 ter, le III de l’article 150-0 A, le 1 quater de l’article 150-0 D, les 1° bis et 2° du II et le III de l’article 150 U, les 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 150 VJ, l’article 151 septies A, le VII de l’article 151 septies, l’article 154 bis A, le I et les a et c du II de l’article 155 B, le premier alinéa du 1° bis du I de l’article 156, les 3°, 5° bis, 5° ter, 6°, 9° bis, 9° quinquies, 16° bis, 17° et 22° de l’article 157, les articles 163 bis AA, 163 bis B, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis, les a, b et e du 1 de l’article 195, l’article 196 B, le 2 du I de l’article 197, les articles 199 quater C, 199 quater F, les I, VI, VI bis, VI ter et VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A, l’article 199 octodecies, le I de l’article 199 duovicies, le 5 de l’article 200 A, les articles 200 quater A, 200 decies A et 244 bis C du code général des impôts sont abrogés ;

.… – L’article 23 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

.… – La réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies B du code général des impôts cesse de s’appliquer lorsque son fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur le revenu est devenu l’archétype de l’impôt complexe et inégalitaire. La discrimination catégorielle est la règle, qu’aggrave une propension presque maladive du législateur au particularisme fiscal, à la multiplication des régimes spécifiques, au foisonnement des dérogations qui accentuent l’éclatement et l’incompréhensibilité d’un impôt de plus en plus mal accepté.

Le présent amendement propose ainsi, sans dégrader le niveau des recettes fiscales afférentes, une simplification en profondeur de l’impôt sur le revenu, apte à en renforcer la lisibilité et par conséquent le consentement.

En premier lieu, il est proposé de relever le plafond du quotient familial à 1 750 € par demi-part (contre 1 567 € dans le PLF pour 2020). Sous le quinquennat précédent, l’abaissement du plafond à 2 000 euros puis à 1 500 euros (contre 2 334 euros auparavant) a pénalisé pas moins de 1,3 million de familles, pour un surcroît de pression fiscale de 1,5 Md€. En ce qu’il tend à proportionner le poids de l’impôt au niveau de vie de chaque contribuable, notre système du quotient familial est pourtant un système équitable de répartition de l’impôt. Le relèvement de son plafond constituerait donc une opportune mesure de justice fiscale.

En deuxième lieu, il est proposé d’introduire un taux d’imposition à 1 % pour la fraction de revenu net imposable comprise entre 5 032 € et 10 064 €, et d’abaisser corrélativement d’un point les deuxième et troisième taux, soit 10 % au lieu de 11 % pour la fraction comprise entre 10 064 € et 25 659 €, et 29 % au lieu de 30 % pour la fraction comprise entre 25 659 € et 73 369 €. Tout en élargissant légèrement l’assiette imposable, l’objectif poursuivi est ici de remédier plus amplement que ne le prévoit le Gouvernement à la très forte concentration de la charge fiscale sur les classes moyennes.

D’après LexImpact, l’introduction d’un taux à 1 % sur la fraction comprise entre 5 032 € et 10 064 € n’assujettirait à l’impôt sur le revenu que 100 000 contribuables supplémentaires – 20,6 millions de foyers fiscaux demeureraient toujours exonérés. Il s’agirait néanmoins d’un premier pas intéressant avant un élargissement plus significatif du nombre d’assujettis, allant éventuellement jusqu’à un impôt universel sur le revenu, que défend l’auteur du présent amendement. Car il n’est pas sain, dans un système démocratique où l’élection repose sur le suffrage universel, et qui à travers lui détermine les grands choix fiscaux et budgétaires de l’autorité politique, de concentrer le poids de l’impôt sur une minorité de citoyens.

D’après LexImpact, le coût cumulé du relèvement du plafond du quotient familial et de l’ajustement du barème (introduction d’une tranche à 1 %, abaissement d’un point supplémentaire de la deuxième tranche, abaissement également d’un point de la troisième tranche) s’établirait à 4 Md€.

En troisième lieu, il est proposé de rentre totalement déductible de l’impôt sur le revenu la CSG et la CRDS, et de mettre ainsi fin à une incongruité fiscale qui conduit de façon injuste et surtout incompréhensible à payer de l’impôt sur l’impôt, en imposant un revenu dont une partie a déjà été ponctionnée par l’application d’une autre imposition. Le coût budgétaire de cette mesure est évalué par le Gouvernement à 6 Md€.

En quatrième et dernier lieu, il est proposé d’abroger, pour un montant total de 10 Md€, 80 des 186 dépenses fiscales (ou « niches fiscales ») qui mitent l’assiette et complexifient la lisibilité de l’impôt sur le revenu. Si leur conséquence la plus manifeste est budgétaire, les niches fiscales présentent de nombreux autres effets pervers, en particulier celui de miner le principe d’égalité devant l’impôt par la possibilité offerte aux contribuables les mieux conseillés (parmi lesquels les plus fortunés) de réduire leur imposition.

Les principales niches fiscales seraient toutefois sanctuarisées : crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, abattement de 10 % sur le montant des pensions de retraites, exonération des prestations familiales, réduction d’impôt au titre des dons, exonération ou l'imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, crédit d’impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans, crédit d’impôt pour la transition énergétique...

Ainsi calibré, le présent amendement atténuerait les défauts les plus importants de notre impôt sur le revenu. L'élargissement de son assiette et la diminution de ses taux le rapprocheraient de ce qui fait un « bon impôt », sans dégrader le solde budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.