Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-528 rect. 23 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, RAYNAL, MARIE, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LEPAGE, MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée, annuellement, aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités, et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement.
La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.
II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à attribuer une partie du produit de la TICPE revenant à l’Etat aux communautés de communes pour le financement des services de mobilité dans les territoires peu denses qui disposent donc d’une assiette de versement mobilité faible comme cela avait été voté en première lecture de la loi d’orientation des mobilités au Sénat par une majorité très large politiquement.