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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-504 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019, le taux prévu à la phrase précédente est égal à celui fixé au III de l’article 1727 pour le mois considéré. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une certaine équité en réalignant le taux de la taxe sur les excédents de provisions – ou « bonis » - sur celui de l’intérêt de retard.

La taxe sur les « bonis » est destinée à compenser l’avantage de trésorerie obtenu par un assureur lorsque la provision de sinistres qu’il a constitué – et fiscalement déduite - s’avère in fine supérieure au montant effectivement versé pour ce sinistre. Le sur-provisionnement est naturellement réintégré dans le résultat imposable, mais l’assureur supporte en outre une taxe spécifique représentant le prix du temps sur le report d’imposition dont il a bénéficié du fait de ce sur-provisionnement initial. Calculée par mois écoulé depuis la constitution de la provision, cette taxe est non déductible du résultat imposable.

Depuis sa création en 1983, et jusqu’en 2018, ce prix du temps avait son taux égal à celui de
« l’intérêt de retard », c’est-à-dire au prix du temps facturé au contribuable en cas de redressement de résultat imposable effectué par l’administration lors d’un contrôle.

Prenant acte de l’évolution de l’environnement financier, et de la faiblesse des taux d’intérêt, l’article 55 de la LFR 2017 a réduit de moitié le taux de l’intérêt de retard, en le faisant passer de 0.4 % à 0.2 % par mois, soit de 4.80 % à 2.40 % par an pour les périodes écoulées entre le 1er janvier 2018 et le
31 décembre 2020. En revanche, le taux de la taxe sur les excédents de provisions a quant à lui été maintenu à 4.80 % par an, sans réelle motivation.

 Justifier la situation actuelle par la perspective de la baisse attendue du taux de l’IS – qui doit concerner toutes les entreprises - est déconnecté de la logique particulière de cette taxe qui est censée compenser pour le Trésor la minoration temporaire du bénéfice imposable des seuls opérateurs d'assurance dommages.

Or, dans l’environnement de taux négatifs que connaissent désormais les marchés financiers, un taux de 4.80 % par an est totalement disproportionné par rapport aux rendements financiers sur la même période. Le poids de cette taxe excède donc dans des proportions considérables le produit financier que peut réaliser le contribuable -assureur. Le taux de la taxe sur les excédents de provision est devenu un taux d’imposition confiscatoire.

Cette situation sans lien avec la réalité financière pénalise le secteur, alors même que l’évaluation d’une provision de sinistres à payer reste un exercice soumis à aléas, contraint par des obligations comptables et prudentielles.

Il est donc proposé de fixer dans la loi l’équilibre initial entre la taxe sur les excédents de provision et le taux de l’intérêt de retard pour conférer à nouveau à cette taxe sa pertinence.

Cette mesure s’appliquerait pour le calcul de la taxe pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.