Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-487 rect. ter 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 965, il est inséré un article 965 bis ainsi rédigé
« Art. L. 965 bis – Pour l’application de l’article 965, sont considérés comme affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers affectés à ces activités dans un délai de quatre ans à compter, soit de leur acquisition par la personne mentionnée à l’article 964 ou par la société ou l’organisme dans laquelle cette personne est associée, soit de leur changement d’affectation, à condition que leur propriétaire prenne l’engagement, dans un délai de six mois suivant l’acquisition ou le changement d’affectation, de les affecter à ces activités. Le non-respect de cet engagement, comme la cession de l’immeuble dans ce délai de quatre ans, emporte remise en cause du bénéfice de l’exclusion. Sont également considérés comme affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers ayant été affectés à ces activités lorsque leur propriétaire prend l’engagement de les céder dans un délai de deux ans suivant la cessation de leur affectation à ces activités. Le non-respect de cet engagement emporte remise en cause du bénéfice de l’exclusion. Par exception aux deux alinéas qui précèdent, le bénéfice de l’exclusion est écarté lorsque le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 se réserve la jouissance, en fait ou en droit, des biens ou droits immobiliers ou que le propriétaire les met en location. » ;
2° Au I et au premier alinéa du II de l’article 966, les mots : « de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « des articles 965 et 965 bis » ;
3° Au premier alinéa des I, II, III et IV de l’article 975, après les mots : « au 1° de l’article 965 », sont insérés les mots : « ou à l’article 965 bis ».
Objet
Afin d’éviter que se trouvent inclus dans l’assiette de l’IFI des actifs immobiliers qui ont vocation à rejoindre le cycle d’exploitation à bref délai, et donc qui ne participent pas d’une logique d’investissement immobilier, est institué un dispositif inspiré de l’exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement en cas de souscription d’un engagement de construire dans un délai de quatre ans. Ainsi ne sont pas considérés comme affectés à l’exploitation les actifs immobiliers qui ont vocation à rejoindre le cycle d’exploitation dans un délai de quatre ans à compter de leur acquisition ou de leur changement d’affectation. Afin d’éviter tout abus, la cession de l’actif dans le délai de quatre ans, de même que le non-respect de l’engagement d’affectation, fait perdre rétroactivement le bénéfice de l’exclusion ou de l’exonération. Egalement, sont exclus de l’assiette de l’IFI les immeubles ayant été affectés à une activité opérationnelle si la cessation d’une telle affectation intervient en vue de leur cession et que cette dernière intervient dans les deux ans. Le but de cette exclusion est d’éviter que des actifs difficiles à céder soient artificiellement compris dans l’assiette de l’IFI alors même qu’ils sont étrangers à toute logique d’investissement immobilier. Dans les deux cas, là encore pour éviter tout abus, le bénéfice de l’exclusion ou de l’exonération est écarté si le redevable se réserve la jouissance des biens ou droits immobiliers ou si le propriétaire les donne en location.