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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-459 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CAMBON, DAUBRESSE, PELLEVAT, NOUGEIN et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. SAVIN, HOUPERT, LEFÈVRE, BONNE, SAVARY et MAYET, Mmes DUMAS et DEROMEDI, MM. ALLIZARD, CUYPERS, REGNARD, BRISSON et MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY, del PICCHIA et Daniel LAURENT et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 32

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles ont effectivement permis une économie d’énergie. Un décret détermine les critères permettant d’apprécier la réalité de cette économie d’énergie en prenant en compte la différence de performance énergétique avant et après les travaux. Il précise également la procédure selon laquelle les indicateurs de performance énergétique sont mesurés avant et après les travaux. » ;

II. – Après l’alinéa 81

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La prime de transition énergétique s’applique à des travaux ayant effectivement permis une économie d’énergie et est proportionnelle à celle-ci. Un décret détermine les barèmes en fonction desquels cette prime est calculée en prenant en compte la différence de performance énergétique du logement avant et après ces travaux. Il précise également la procédure selon laquelle les indicateurs de performance énergétique sont mesurés avant et après les travaux.

Objet

Cet amendement vise à corréler le CITE et la prime de transition énergétique à la performance énergétique atteinte après la réalisation de travaux de rénovation.

Aujourd’hui, l’obtention de ces aides est liée à une obligation de moyens. Or, les résultats des travaux entrepris s’avèrent régulièrement décevants. De ce fait, ces aides, dont l’objectif est d’inciter les consommateurs à rénover leurs logements afin de réaliser les économies d’énergie nécessaires à la transition écologique, sont inefficaces.

En outre, cette situation crée des effets d’aubaine aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs, qui tendent à s’orienter plus facilement vers des opérations peu onéreuses et inefficaces au lieu d’opérations permettant de réelles économies d’énergie.

La création d’une obligation de résultats est essentielle au développement et au bon fonctionnement du marché de la rénovation énergétique. Une telle façon de procéder créerait un cercle vertueux bénéficiant à la fois aux pouvoirs publics, aux professionnels, aux établissements bancaires et aux consommateurs.

En effet, cette logique obligerait les professionnels à se couvrir contre une éventuelle inefficacité des travaux qu’ils ont réalisés. De plus, ceux-ci seront incités à monter en compétence afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique fiables et performants. Ainsi, seuls les professionnels certains de leurs qualités allégueront des objectifs de baisse de consommation d’énergie. De ce fait, les consommateurs pourront déterminer la qualité des offres proposées, et investiront dans des projets efficaces et rentables. La rentabilité assurée de ces projets faciliterait le financement de ceux-ci par les banques. En effet, celles-ci seront plus enclines à financer de tels projets si ceux-ci sont réputés efficaces. Enfin, les subventions accordées par l’Etat n’accompagneraient que des travaux de rénovation énergétique dont l’efficacité est avérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.