Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-345 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, M. KENNEL, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE, BAZIN, PIERRE, PACCAUD, LONGEOT, PEMEZEC et COURTIAL, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE, SITTLER, DEROMEDI et VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, HOUPERT, Pascal MARTIN et MORISSET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REGNARD, KERN et Daniel LAURENT, Mme TROENDLÉ, MM. SIDO, Henri LEROY, CHARON, SAVARY, POINTEREAU et CAMBON, Mmes Anne-Marie BERTRAND, SOLLOGOUB et LASSARADE, MM. BABARY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, RAPIN, FOUCHÉ, GENEST et GREMILLET, Mme LAMURE et M. JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation pour l’exercice des fonctions d’officier d’état civil
« Art. L. 2335-17. – Il est institué une dotation pour l’exercice des fonctions d’officier d’état civil prélevée sur les recettes de l’État.
« En 2020, le montant de cette dotation est fixé à 150 millions d’euros. Il évolue chaque année en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« 75 % des crédits de cette dotation sont répartis entre les communes au prorata de la somme du nombre de pactes civils de solidarité enregistrés et du nombre de pactes ayant pris fin, recensés dans les statistiques semestrielles établies par les officiers de l’état civil en application de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.
« Le solde de cette dotation est réparti entre toutes les communes en prenant en compte, d’une part, le nombre de déclarations reçues par les officiers de l’état civil en application des articles 461 et 462 du code civil et, d’autre part, le nombre de demandes reçues par eux en application des articles 60 et 61-3-1 du même code.
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux communes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Pour l’application du quatrième alinéa, ce décret peut prévoir que la part attribuée aux communes dont les officiers de l’état civil sont susceptibles de recevoir un nombre de déclarations et de demandes soumis à de fortes variations selon les années sera calculée forfaitairement en fonction de leur nombre d’habitants ou de la strate de population dont elles relèvent. » ;
2° Au I de l’article L. 2573-55, à l’article L. 6264-8 et à l’article L. 6364-8, les mots : « et L. 2335-16 » sont remplacés par les mots : « L. 2335-16 et L. 2335-17 » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le maire et ses adjoints, pris en leur qualité d’officiers de l’état civil au sens de l’article L. 2122-32 du CGCT, se sont vus confier de nouvelles missions, présentées comme une solution pragmatique à l’encombrement des tribunaux, accentuant, par la même, la dimension juridictionnelle de certaines fonctions qui leur sont dévolues.
C’est ainsi que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème, a transféré aux services communaux de l’état civil les compétences en matière de Pacs (art. 515-7 C.civ.), de changement de prénom (article 60 du Code civil) et de nom (changement de nom acquis dans un autre pays ; art. 61-3-1 C.civ) et de déclarations relatives à la tutelle et la curatelle (art. 461 et 462 C.civ.)
Malgré le contexte budgétaire restreint pour les communes, ces nouvelles charges (194 000 PACS conclus en 2017 et 84 662 dissous en 2016) n’ont pas été accompagnées de compensation financière et sont venues s’ajouter aux nombreuses missions d’état civil qui leur sont déjà confiées (Cf : les dernières statistiques de l’INSEE pour l’année 2017 : ont ainsi été dressés 770 000 actes de naissance, 614 000 actes de décès, 228 000 mariages ont été célébrés, sans compter les nombreuses mentions marginales et transcriptions réalisées).
Afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, il devient donc urgent de donner aux communes les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission de service public.
Cet amendement entend ainsi créer une dotation autonome afin de soutenir les communes pour l’exercice des charges d’état civil qui leur incombent et ce, selon une approche similaire à celle qu’a eu le législateur, par la loi de finances pour 2009, en instituant une « dotation pour les titres sécurisés », en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité (art. L 2335-16 CGCT).
Il est ainsi proposé de fixer le montant de cette dotation à 150 millions d’euros.
Ce montant a été estimé sur la base des chiffres donnés par la Ville d’Épinal, située dans le département des Vosges, en région Grand-Est, évaluant à 65 239 euros les frais qu’elle a eu à supporter pour la gestion des dossiers de PACS, à l’issue de la première année suivant son transfert aux mairies, soit un peu plus de 2 euros l’acte par habitant (Cf : QE n° 02430, JO Sénat du 07/12/2017, p. 3843).
Quant à la répartition de la dotation, une répartition limitée à deux parts est proposée :
- la première part, de 75 %, serait ainsi dédiée aux coûts générés par les PACS, dont le nombre ne cesse de croître, atteignant ou dépassant même, pour certaines communes, le nombre de mariages célébrés.
La répartition de cette première enveloppe entre les communes s’effectuera sur la base et en proportion des statistiques que doivent tenir les officiers d’état civil.
- la seconde part, de 25 %, serait répartie « en prenant en compte » les autres tâches à accomplir par l’officier de l’état civil, à savoir le changement de prénom, de nom et les déclarations relatives à la tutelle et la curatelle.
Afin de pallier les difficultés d’application liées à une exigence de stricte proportionnalité au regard des petites et moyennes communes, pour lesquelles le nombre de déclarations et demandes est soumis à de fortes variations d’une année sur l’autre, il est proposé qu’un décret pris en Conseil d’État détermine la part qui leur reviendra au titre de cette seconde enveloppe, calculée de manière forfaitaire en fonction de leur nombre d’habitants ou de leur strate de population.
Dans un contexte budgétaire restreint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, il nécessaire de leur permettre de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d’assurer la pérennité du service public de l’état civil.
Tel est l’objet du présent amendement.