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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-342 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KENNEL, BIZET et SAVIN, Mmes LAMURE, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, MM. DANESI, BRISSON, PACCAUD et PIERRE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. REGNARD et LONGUET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, REICHARDT, MORISSET et DUPLOMB, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. BAZIN


ARTICLE 16


I. – Alinéa 90

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes.

II. – Alinéa 92, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu par l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A titre de compensation des coûts impliqués par la suppression sur trois ans du gazole non routier, les alinéas 85 à 92 mettent en place une possibilité pour les entreprises concernées de déduire de leur résultat fiscal 40 % du coût d’investissement dans des engins fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène acquis entre 2020 et 2022.

En l’état, cette mesure manque son objet pour l’essentiel des entreprises de l’industrie extractive, puisque pour les engins non-routiers spécifiques à ce secteur, aucun modèle fonctionnant exclusivement au gaz, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène n’existe actuellement sur le marché et n’arrivera sans doute à maturité avant un horizon de dix ans.

On rappelle également que l’immense majorité des entreprises de ce secteur ne sont pas éligibles au tarif réduit mis en place à l’article 265 octies B nouveau du code des douanes pour les seules roches ornementales et minéraux industriels.

En d’autres termes, aucune compensation adaptée n’est prévue pour l’un des secteurs les plus impactés par la suppression du GNR, et, pour les 2300 sites de l’industrie extractive, la mesure ne se traduira que par une explosion de leurs coûts, au détriment de leur compétitivité, de leur santé financière et des 15 000 emplois qu’elles pourvoient au cœur des territoires.

La prolongation jusqu’en 2028 proposée par le présent amendement donne une chance à ces entreprises de pouvoir, lorsque les technologies de remplacement seront disponibles, être éligibles aux déductions mises en place à l’article 39 decies E, comme il est logique et équitable qu’elles le soient.

La date de 2028 est également cohérente avec le plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique souhaité par le Gouvernement, qui prévoit l’émergence de l’hydrogène « vert » (produit sans émission de carbone) d’ici la fin des années 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.