Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-323 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mme HARRIBEY, MM. LALANDE, MONTAUGÉ et GILLÉ, Mme LEPAGE, MM. LECONTE, TOURENNE, Patrice JOLY et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, MM. TEMAL et MAZUIR et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le financement des stocks est un élément essentiel pour l’activité des entreprises du secteur viticole.

Le projet de loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme du régime de déductibilité des charges financières et a ainsi supprimé l’exception relative au financement des stocks à rotation lente.

Or, les entreprises concernées réalisent des investissements conséquents sur les marchés d’exportation pour faire connaître leurs produits ou ouvrent de nouveaux marchés au bénéfice de la filière toute entière. La limitation de la déductibilité de leurs charges financières impacte significativement leur marge nette et donc réduit leurs investissements à un moment où l’avenir de la filière passe par la conquête de marchés  où les investissements dans la distribution sont d’autant plus cruciaux que la consommation de vins effervescents, pour citer le Champagne, n’y est pas habituelle. Les entreprises les plus exportatrices et les plus créatrices de valeur pour l’ensemble de la filière sont précisément celles dont les stocks de vieillissement sont les plus importants. Aussi, les entreprises capables d’exporter sont celles qui atteignent une certaine taille (chiffre d’affaires supérieur à 50 M euros) et dont les besoins de financement sont supérieurs à 100 M euros.

Afin de préserver leur capacité d’investissement sur les marchés export, cet amendement vise à exclure à nouveau de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage. L’exemption qui existait déjà dans le précédent dispositif pour les délégataires, concessionnaires et partenaires public-privé a, elle, été maintenue. Ils sont donc exclus de la limitation pour les charges afférentes aux biens acquis ou construits par eux (CGI, art. 212 bis III).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.