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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-302 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIAL, Mmes DUMAS et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, MILON, MORISSET, LONGUET, CALVET et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, HOUPERT, BIZET, CUYPERS, SAVARY, BONHOMME et GROSDIDIER, Mme CHAUVIN et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %.

En pratique, la jurisprudence administrative[1] présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Cette limite de puissance est exclusivement d’usage, et n’apparaît nulle part dans le code des impôts, pas plus que dans le code de l’énergie.

Par extension, la jurisprudence administrative a considéré que ce seuil de 3kWc s’appliquait également à la TVA à percevoir dans le cadre de la pose et de la fourniture des équipements de production des installations de moins de 3kWc, au sens de son application de l’article 279-0 bis du même code. Par extension, cette même jurisprudence considère que pour les installations collectives, ce seuil est entendu par logement.

Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées. D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français.

En 2019, près de 90% des installations de petite taille, moins de 9kWc, ont fait l’objet d’un raccordement en autoconsommation auprès d’Enedis.

L'objet du présent amendement est donc de mettre la législation fiscale en cohérence avec la réalité de la demande des citoyens et la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 9 kWc, et donc d’assujettir seulement les installations supérieures à 9 kWc à une TVA à 20 % concernant la vente du surplus et la pose de l’équipement de production.  

[1] BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929 .



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 16 ter).