Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-267 rect. quater 22 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mme DOINEAU, MM. JANSSENS et CADIC, Mmes FÉRAT et JOISSAINS, M. DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, MM. HENNO, CAPO-CANELLAS, MOGA et KERN, Mmes SAINT-PÉ et de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69-... ainsi rédigé :
« Art. 69-.... – Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de trente ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article 69. Les apiculteurs possédant plus de trente ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie audit article 69 dans la limite de trente ruches. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de repli vise à abaisser la taille des exploitations apicoles éligibles à l’exonération proposée, de 50 à 30 ruches. Ainsi les apiculteurs possédant moins de 30 ruches, et qui ne perçoivent le plus souvent aucune aide, seraient exonérés d’impôt. Une franchise équivalente à 30 ruches pour les apiculteurs en détenant plus de 30 serait également mise en place.