Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-258 rect. 21 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUENÉ, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGUET, MAGRAS et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, REGNARD, SAVIN et SIDO, Mmes THOMAS et TROENDLÉ, M. PIEDNOIR, Mme PRIMAS et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES |
Après l'article 13 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 210 F du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Les plus-values nettes réalisées par les personnes mentionnées au I du présent article sont également soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 du présent code lorsque la cession porte sur :
« - un immeuble, bâti ou non bâti, totalement ou partiellement inexploité, depuis plus d’un an, à raison de faits indépendants de la volonté du contribuable ;
« - un immeuble, bâti ou non bâti, susceptible de faire l’objet de travaux de réhabilitation pour permettre un changement d’usage.
« L’application du troisième alinéa du présent III est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à réaliser les travaux de réhabilitation dans les six ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.
« Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au quatrième alinéa du présent III peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de réhabilitation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de réhabilitation dans le délai restant à courir.
« Le non-respect de l’engagement de réhabilitation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de réhabilitation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
« Le présent III s’applique dans les zones délimitées par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la reconversion de friches potentiellement négatives, à raison de coûts de réhabilitation importants, jugés dissuasifs, de surcroit lorsque la friche concernée est implantée dans un territoire dévitalisé.
L’article 210 F du CGI prévoit un taux d’Impôt sur les Sociétés (IS) de 19% en cas de cession de biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) en vue de la réalisation de logements. Ce taux réduit d’IS bénéficie au vendeur lorsque l’acquéreur prend l’engagement dans l’acte de vente d’achever ces travaux de construction/transformation en vue de la création de logements, dans un délai de 4 ans.
Avec cet amendement, la notion de « friches » viserait les locaux abandonnés mais également les friches en devenir, c’est-à-dire les sites faisant l’objet d’un changement d’usage en accord avec la collectivité, requérant le cas échéant des travaux de dépollution, désamiantage, déplombage, etc. Pour mieux cibler cet avantage fiscal, celui-ci s’appliquerait dans des zones de « friches » à l’instar des zones franches (ZF), définies par arrêté du préfet du département.