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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-228 rect. bis

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LE NAY et HENNO, Mme PERROT, M. KENNEL, Mmes SITTLER et BILLON, MM. MOGA, Pascal MARTIN, JANSSENS, REICHARDT, CAZABONNE et Loïc HERVÉ et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

- après le mot : « ans », la fin de cet alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que », les mots : « ainsi que leurs preneurs » et les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière, recentré, comme son nom l’indique, sur les biens immobiliers, pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.