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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1173

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, M. Pascal MARTIN, Mme JOISSAINS, M. VANLERENBERGHE, Mmes FÉRAT, LOISIER, BILLON et SAINT-PÉ, MM. JANSSENS et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET, MOGA, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation définit les services d'intérêt économique général de logement social dont les organismes Hlm sont chargés et au titre desquels ils sont exonérés d’impôt sur les sociétés (cf.art.207,1,4° du CGI qui renvoie à l’article L 411-2 du CCH).

L’activité de location de logements destinés à des personnes de revenu intermédiaire fait partie de ces services, sous réserve qu’ils représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux détenus par l'organisme. Toutefois, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a prévu que ces logements locatifs intermédiaires sortent du champ de ces services d’intérêt économique général – et donc du champ de l’exonération d’impôt sur les sociétés- à compter du 1er janvier 2020.

Cependant, les modalités de « sortie » de ce régime d’exonération n’ont pas encore été précisées par l’administration fiscale, malgré plusieurs demandes de l’Union sociale pour l’habitat (en 2016 et 2019). L’enjeu est notamment de savoir si les organismes Hlm pourront «neutraliser » les plus-values latentes acquises sur ces logements pendant la période d’exonération via un mécanisme de réévaluation extra-comptable (système traditionnellement admis par l’administration fiscale en cas de suppression, par la loi, d’une exonération).

La réponse à cette question est déterminante pour arbitrer un certain nombre de décisions. Ainsi, par exemple, certains organismes peuvent envisager de transférer leurs logements intermédiaires à une société filiale dédiée, ainsi que la loi les y autorise. Or faute de garantie sur la possibilité d’une réévaluation, ils auraient intérêt à réaliser cet apport avant le 31 décembre 2019 pour neutraliser la plus-value acquise. Par ailleurs, la réévaluation des immeubles concernés est un processus qui peut être long (le recours à des experts devant faire l’objet d’appels d’offre).

C’est pourquoi, dans l’attente des réponses que doit donner l’administration fiscale et afin de permettre aux organismes hlm de disposer du temps nécessaire pour en tirer les conséquences, il est proposé de reporter d’un an la suppression de cette exonération d’impôt sur les sociétés, soit au 1er janvier 2021.