Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-1116 rect. bis 25 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, VAUGRENARD et MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 est abrogé ;
b) À la première phrase du 1 quinquies et aux1 sexies et 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;
c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1.… ainsi rédigé :
« 1 …. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération. » ;
2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux constituant le second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau constituant le second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne.
« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. » ;
b) Le A est ainsi modifié :
- la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du a est supprimée ;
- la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du b est supprimée ;
- le b bis est abrogé ;
c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».
Objet
Le présent amendement a pour objet, d’une part, d’harmoniser les règles d’application de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-déchets) entre les déchets dangereux et non dangereux et, d’autre part, d’étendre l’exemption de TGAP-déchets aux réceptions de déchets en vue de la fabrication de combustibles par traitement thermique.
La TGAP-déchets a pour objet de taxer les déchets en fonction du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé. À cet égard, il n’y a aucune raison de distinguer les déchets dangereux et non dangereux, les traitements adaptés à chaque type de déchets étant fixés par les normes codifiées dans le code de l’environnement. Les tarifs de la TGAP-déchets et ses exemptions sont appliqués sans préjudice du droit environnemental relatif au traitement des déchets. Dans ce cadre, le présent amendement aligne le régime des exemptions des déchets dangereux sur celui des déchets non dangereux. En cohérence, il étend également aux déchets dangereux la majoration de taxe de 110 € applicable lorsqu’ils sont traités en méconnaissance des normes applicables. Cette majoration s’appliquera ainsi, par exemple, en sus du tarif applicable aux incinérateurs et sans préjudice des sanctions applicables aux réceptions de déchets dangereux préparés dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération : en effet, seule la réception de déchets non dangereux est réglementairement permise de telle sorte que, non seulement l’exemption prévue au 1 septies du I de l’article 266 sexies ne s’appliquera pas mais, qu’en outre, la majoration s’appliquera.
Par ailleurs, le droit actuel prévoit une exemption de TGAP-déchets au bénéfice de la valorisation matière et de la co-incinération. Afin d’assurer la neutralité de la taxe vis-à-vis des différents circuits et technologies, le présent amendement étend cette exemption au traitement thermique de déchets en vue de fabriquer des combustibles qui ne seront plus considérés comme des déchets ou d’une co-incinération, lorsque ce traitement thermique ne relève ni de la valorisation matière, ni de la co-incinération.