Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 5 rect. quater 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RAISON, PERRIN, VASPART et BUFFET, Mme Marie MERCIER, MM. PILLET et MAUREY, Mmes DOINEAU et DEROCHE, M. CORNU, Mmes MORHET-RICHAUD et VULLIEN, MM. SOL et DAUBRESSE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU et DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BAZIN et KERN, Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mmes PROCACCIA et SOLLOGOUB, MM. BOUCHET et LAMÉNIE, Mme BORIES, M. de NICOLAY, Mmes GRUNY et BRUGUIÈRE, MM. DELCROS et PIERRE, Mme GOY-CHAVENT, M. CUYPERS, Mmes CHAUVIN et IMBERT, MM. PRIOU, JANSSENS, DARNAUD, GENEST et MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes DESEYNE et GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Si la lutte contre les sur-transpositions est un objectif pleinement partagé par l’auteur de l’amendement, elle doit selon lui se concentrer prioritairement sur les sur-transpositions pénalisant la compétitivité de nos entreprises françaises, en particulier face à leurs concurrentes européennes. Elle ne doit pas servir de prétexte à un abaissement du niveau de protection des consommateurs français alors même que les sur-transpositions visées s’appliquent uniformément à toutes les entreprises travaillant sur le marché intérieur français et ce, quelle que soit leur nationalité.
Elle le doit d’autant moins que ces normes sont très peu contraignantes pour les professionnels concernés.
En l’espèce, l’obligation d’utiliser des polices de caractère plus importantes pour certaines informations d’une publicité pour un crédit à la consommation, ou l’obligation de les faire figurer sous forme d’encadré, en tête du texte publicitaire, ne peuvent apparaitre comme des « contraintes » insurmontables et des situations de sur-transposition imposant leur suppression.
D’autant plus que ces obligations s’imposent au destinataire depuis 2010. En toute logique, ces règles spécifiques de maquettage sont désormais maîtrisées par le graphiste chargé de la réalisation de la publicité.
L’amendement propose la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 7 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation :
-Dans toute publicité relatif à un crédit à la consommation, les informations relatives au TAEG (taux annuel effectif global), au montant dû par l’emprunteur et au montant des échéances doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer les autres informations.
- Ces informations doivent figurer sous forme d’encadré, en tête du texte publicitaire.
Le projet de loi supprime ces deux « contraintes » qui, selon les termes de l’étude d’impact, n'apparaissent pas justifiées, sans autre précision.
Le code de la consommation prévoit aussi qu’il est interdit, dans toute publicité, de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieur à trois mois. Le projet de loi supprime cette interdiction dès lors qu'un tel remboursement différé n'est pas illicite et que le consommateur dispose des informations nécessaires sur de telles modalités de paiement grâce à la fiche d'information standardisée européenne qui est lui obligatoirement remise avant de s'engager dans le crédit.
Il aurait été utile d’avoir des éléments précis sur l’impact attendu des suppressions dont il est question.
Attirer l’attention des ménages sur les conditions d’un crédit à la consommation reste essentiel. Il apparait important de garder ces mesures pédagogiques et intelligibles pour les consommateurs.
Cet amendement propose de supprimer l’article 1er.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 8 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1 bis, ajouter en commission, supprime l’obligation faite au prêteur, en matière de crédit renouvelable, de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans. Cette obligation a été introduite en droit français par la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation pour renforcer la protection du consommateur dans le cadre de la souscription d'un crédit renouvelable.
Le crédit renouvelable est une formule de crédit à la consommation qui correspond à la mise à disposition d'une somme d'argent souvent associée à une carte spécifique permettant de régler des achats.
Le recours à ce type de crédit est d'une grande simplicité et peut encourager des ménages à effectuer des achats à crédit au delà de leurs moyens; en cas de baisse de vos revenus la ligne de crédit reste ouverte et peut davantage solliciter.
Les personnes surendettées ont le plus souvent un ou plusieurs crédits renouvelables associés à une ou plusieurs cartes de paiement.
Le contrôle tous les 3 ans de la solvabilité des ménages ayant souscrit un crédit renouvelable est une mesure permettant de prévenir les risques de surendettement.
Cet amendement propose de supprimer l'article 1 bis.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 30 rect. 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RICHARD, GATTOLIN, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à retirer l’article additionnel introduit par amendement, qui a eu pour objet de supprimer l’obligation, pour le prêteur, de procéder à une évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur pour les crédits renouvelables.
Cette disposition a été insérée en commission spéciale au motif que l’obligation faite au prêteur, en matière de crédit renouvelable, de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, introduite en droit français par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, connue sous le nom de loi « Lagarde », constitue une sur-transposition de la directive européenne 2008/48/UE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, considérée comme injustifiée et pénalisante. Cette disposition a également été insérée au motif que l’obligation qu’elle entend supprimer est redondante avec les règles de détection précoce des risques d’insolvabilité et de fragilité des emprunteurs mises en œuvre par les organismes prêteurs, en application de l’article L. 312-76 du code de la consommation.
Or, de manière générale, l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs est un élément central de la prévention du surendettement par crédit renouvelable et une étape essentielle pour garantir un crédit responsable, tant de la part du prêteur que de l’emprunteur.
La loi du 1er juillet 2010 a renforcé l’examen de la solvabilité en exigeant, par ailleurs, qu’il repose sur un nombre suffisant d’informations et en rendant obligatoire la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Toutefois, le crédit renouvelable s’inscrit dans la durée. C’est pourquoi l’examen triennal de la solvabilité est essentiel. Il permet de détecter une éventuelle dégradation de la situation de l’emprunteur et les signes de fragilité de sa situation dont il n'aurait pas connaissance durant l'exécution du contrat. Cette évaluation triennale renforce donc la protection des emprunteurs en transférant plus de responsabilités aux prêteurs.nElle est à cet égard complémentaire, et non redondante, du dispositif de détection précoce des risques d’insolvabilité et de fragilité des emprunteurs mises en œuvre par les organismes prêteurs, en application de l’article L. 312-76 du code de la consommation.
La consultation par le prêteur du FICP ne saurait être le seul outil de détection de situations de fragilité financière, comme le démontrent d’ailleurs plusieurs études réalisées par la Banque de France au sujet du surendettement.
Par ailleurs, la mesure proposée par l’amendement irait à l’encontre des préconisations de la Cour des comptes, qui invitent au contraire à renforcer l’analyse de la solvabilité des emprunteurs pour le crédit à la consommation (cf. communication au Sénat de juin 2017 sur les « politiques publiques en faveur de l’inclusion bancaire et de la prévention du surendettement »).
Ensuite, la vérification de la solvabilité constitue un point d’attention particulier de la Commission européenne dans le cadre de l’évaluation en cours de la directive 2008/48/CE relative au crédit à la consommation.
Enfin, avec la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée le 13 septembre dernier, le Président de la République et le gouvernement ont appelé à la mobilisation nationale et ont fait de la prévention et de la lutte contre le surendettement des familles un des leviers essentiels pour atteindre cet objectif. Or, ces derniers années, l’efficacité de cette obligation d’évaluation triennale de la solvabilité pour les crédits renouvelables a pu s’illustrer par la diminution du poids du crédit renouvelable dans les dossiers de surendettement. Supprimer un tel dispositif contreviendrait alors à l’objectif de prévention et de lutte contre la pauvreté et constituerait de facto un recul significatif dans l’ambition des pouvoirs publics de renforcer la prévention du surendettement.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 6 rect. quater 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. RAISON, PERRIN, VASPART, CORNU, BUFFET, MAUREY, PILLET et MOGA, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE, GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. CUYPERS, Mme BRUGUIÈRE, M. DELCROS, Mmes GOY-CHAVENT, VULLIEN et DOINEAU, MM. de NICOLAY et SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BAZIN et KERN, Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mmes PROCACCIA et BORIES, MM. LAMÉNIE et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. PIERRE, Mmes IMBERT et CHAUVIN, MM. PRIOU, JANSSENS, DARNAUD et GENEST, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. REVET, Mmes DESEYNE et GATEL et M. LONGEOT ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Si la lutte contre les sur-transpositions est un objectif pleinement partagé par l’auteur de l’amendement, elle doit selon lui se concentrer prioritairement sur les sur-transpositions pénalisant la compétitivité de nos entreprises françaises, en particulier face à leurs concurrentes européennes. Elle ne doit pas servir de prétexte à un abaissement du niveau de protection des consommateurs français alors même que les sur-transpositions visées s’appliquent uniformément à toutes les entreprises travaillant sur le marché intérieur français et ce, quelle que soit leur nationalité.
Elle le doit d’autant moins que ces normes sont très peu contraignantes pour les professionnels concernés.
En l’espèce, l’obligation d’indiquer sur tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur d’un crédit immobilier qu’il dispose d'un délai de réflexion de dix jours, n’apparait pas constituer ni une « contrainte » insurmontable, ni une sur-transposition significative.
D’autant plus que cette obligation s’impose au destinataire depuis 2010. En toute logique, cette règle spécifique d'affichage est intégrée dans la charte graphique des professionnels chargés de la réalisation de la publicité.
Enfin, le léger écart de transposition se justifie pleinement par la nécessité de prévenir et de lutter contre le surendettement des ménages.
L’amendement propose la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 9 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi supprime l’article 313-3 du code de la consommation qui prévoit que tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur d’un crédit immobilier mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Il aurait été utile d’avoir des éléments précis sur l’impact attendu des suppressions dont il est question.
Rappeler aux ménages les conditions d’un crédit immobilier reste essentiel. Il apparait important de garder ces mesures pédagogiques et intelligibles pour les consommateurs.
Cet amendement propose de supprimer l’article 2.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 39 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CADIC au nom de la CS suppression surtranspositions directives droit français ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 14
1° Première phrase
Remplacer les mots :
que seule une présentation simplifiée de leur
par les mots :
qu’une présentation simplifiée du
2° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans ce cas, la présentation du bilan et de son annexe comporte la mention de son caractère simplifié.
II. – Alinéa 17
1° Première phrase
Remplacer les mots :
le bilan n’est pas accompagné
par les mots :
les documents rendus publics ne sont pas accompagnés
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Il comporte
par les mots :
Ils comportent
Objet
Le présent amendement porte sur les modalités allégées de publication des comptes des entreprises prévues à l’article 5 du projet de loi.
Il apporte plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 29 rect. 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. REICHARDT et Mme KELLER ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 6 supprime l'interdiction faite à l'assureur de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit. Cette suppression est motivée par le fait que cette interdiction ne serait pas prévue par la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité 2 ») qui définit un cadre harmonisé pour l'assurance de protection juridique, en garantissant notamment le principe du libre choix de l'avocat par l'assuré.
Or, les articles L127-5-1 du code des assurances et L224-5-1 du code de la mutualité, modifiés par l’article 6 du projet de loi, résultent de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique.
Le dispositif ainsi mis en œuvre par ces deux articles (interdiction générale faite aux assureurs de participer à la négociation des honoraires d’avocats intervenant en matière de protection juridique) est antérieur à la directive du 25 novembre 2009. Il ne saurait donc y avoir de surtransposition de la directive de 2009 par une loi datant de 2007.
En outre, l’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré pour négocier les honoraires avec son avocat, est contraire au principe de libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client. Une telle intervention aurait pour conséquence de soumettre la défense de l’assuré à un tarif proposé et, en pratique imposé, par l’assureur, au risque d’aboutir à un nivellement par le bas des tarifs et, in fine, à un nivellement par le bas des prestations, ce qui est contraire à la nécessaire protection du consommateur.
De plus, la présence de l’assureur aux côtés de l’assuré lors de la négociation des honoraires de l’avocat va remettre en cause le libre choix de l’avocat reconnu par la directive « Solvabilité 2 ». La compagnie d’assurance pourra indiquer à l’assuré que s’il choisit tel avocat, avec lequel elle a un accord, les honoraires qu’elle acceptera d’avancer seront intégralement pris en charge. L’assuré sera alors fortement incité à choisir l’avocat ainsi désigné par son assureur, renonçant ainsi à son droit de choisir librement son avocat, Or, il s’agit d’un principe cardinal consacré par la Cour de Justice de l’Union européenne, qui a jugé que le justiciable qui a souscrit une assurance de protection juridique doit, en toutes circonstances, pouvoir décider de l’opportunité de faire appel à l’assistance d’un avocat, sans que l’assureur ne lui impose l’avocat choisi par lui.
Le dispositif de l’article 6 du projet de loi constitue également une atteinte au secret professionnel, en ce que plusieurs décisions ont reconnu que les honoraires payés par un client à un avocat sont couverts par le secret professionnel. En donnant la possibilité aux assureurs d’intervenir dans la négociation du montant des honoraires de l’avocat de l’assuré et dans la fixation de leur montant, il y a bien une atteinte au secret professionnel. Or, le secret professionnel représente le lien de confiance entre l’avocat et son client, c’est-à-dire par extension le lien de confiance entre le justiciable et l’institution de la justice. Rompre cette confiance entre l’avocat et son client, c’est rompre également la confiance du justiciable dans la justice.
L’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré dans la négociation des honoraires de l’avocat créé enfin les conditions d’un traitement différencié entre les cabinets d’avocats. Entre ceux qui auront accepté les conditions de rémunération imposées par les compagnies d’assurances et ceux qui auront refusé ces conditions ou qui ne seront jamais entrés en négociation avec les assureurs.
Le présent amendement tend ainsi à supprimer cet article 6.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 32 rect. 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. REQUIER, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement souhaite revenir sur l'interdiction, pour les assureurs, d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit dans le cadre de la mise en œuvre d'un contrat d'assurance de protection juridique, une interdiction non prévue par la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dite "Solvabilité II". Cependant, cette interdiction a été introduite en droit interne par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de la protection juridique, soit deux ans avant la directive précitée. Il ne s'agit donc pas d'une surtransposition, mais d'une volonté antérieure du législateur de respecter le principe de libre détermination des honoraires entre l'avocat et son client.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 28 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 127-5-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un accord avec l'assureur de protection juridique, celui-ci fait l’objet d’une acceptation formelle et écrite du client. »
Objet
L’intervention d’un support destiné au client pour négocier les honoraires d’avocat peut être encouragée et de nature à faire baisser le coût de ceux-ci. Toutefois, afin d’éviter d’éventuels arrangements ou suspicion d’arrangements entre l’assureur et l’avocat qui pourraient se faire au détriment du client, celui-ci devra donner un accord formel à cette intervention.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 22 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 224-5-1 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un accord avec la mutuelle ou l’union, celui-ci fait l’objet d’une acceptation formelle et écrite du client. »
Objet
L’intervention d’un support destiné au client pour négocier les honoraires d’avocat peut être encouragée et de nature à faire baisser le coût de ceux-ci. Toutefois, afin d’éviter d’éventuels arrangements ou suspicion d’arrangements entre la mutuelle ou l’union et l’avocat qui pourraient se faire au détriment du client, celui-ci devra donner un accord formel à cette intervention.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 23 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 du projet de loi supprime l'obligation de consultation annuelle de l'assemblée générale des actionnaires en matière d'enveloppe globale des rémunérations versées aux preneurs de risque prévue par l'article L. 511-73 du code monétaire et financier.
Les auteurs du présent amendement considère que cette sur-transposition se traduit par une formalité administrative peu contraignante pour les sociétés concernées tout en garantissant un degré d'information utile des actionnaires. Il y a donc lieu de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 10 rect. 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. VASPART et MANDELLI, Mme CANAYER, MM. BIZET et BAS, Mmes Muriel JOURDA et IMBERT, MM. CANEVET, REVET et PRIOU, Mme FÉRET et MM. Daniel LAURENT et BRISSON ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° de l’article 13 est complété par les mots : « , en particulier dans les ports maritimes, les ports intérieurs et les aéroports » ;
Objet
Le régime de la concession a été profondément modifié par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ayant transposé la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.
Il a été largement étendu à toutes les activités économiques qu’elles soient de service public ou purement privées. Cette extension étant susceptible d’affecter de très nombreux secteurs en leur imposant le cas échéant des contraintes excessives au regard de leurs activités, la directive a prévu une série de dérogations.
Parmi ces dérogations, l’article 10.8 a) de la directive exclut de son champ d’application les conventions portant sur la location de terrains publics ou privés par la collectivité à des opérateurs économiques. Cette exclusion est éclairée par le considérant 15 de la directive lequel mentionne expressément que peuvent déroger au régime institué par celle-ci, les conventions consacrant « le droit, pour un opérateur économique, d’exploiter certaines ressources publiques ou domaines publics (…) tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports » (soulignement ajouté).
L’article 13.2° de l’ordonnance de 2016 a bien repris l’article 10.8 a) de la directive en excluant « les contrats de concession de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ».
Toutefois, en l’absence des précisions apportées par le considérant 15 de la directive sur les types de contrats visés, l’article 13.2° de l’ordonnance de 2016 ne retranscrit pas pleinement la volonté exprimée par la directive et ne permet pas de sécuriser la situation des opérateurs privés dans les cas relativement nombreux où le régime de la concession est inadapté.
A titre d’exemple, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 14 février 2017, a considéré que la convention de terminal passée entre une entreprise de manutention et les autorités portuaires de Bordeaux devait être requalifiée de convention d’occupation du domaine public en concession au sens de la directive de 2014. Cette jurisprudence met en évidence l’incertitude juridique qui pèse, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016 relative aux concessions, sur de nombreux opérateurs privés occupant des terrains de l’administration. Pour lever cette incertitude, il est indispensable que le droit français acte la possibilité pour ces entreprises de bénéficier de la dérogation de l’article 10.8 a) de la directive de 2014 spécialement prévue dans les secteurs des ports et aéroports.
Il est clair, s’agissant des conventions de terminal, que leur requalification systématique en concessions serait un fâcheux retour en arrière. Elle effacerait le progrès réalisé dans un but de relance économique des ports français par la réforme portuaire de 2008, en modernisant les relations contractuelles entre entreprises de manutention et autorités portuaires (loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire).
De manière générale, faire basculer les conventions d’occupation du domaine public dans les ports ou les aéroports vers le régime des concessions entrainerait une forte distorsion de concurrence au détriment des opérateurs français, alors que chez nos voisins européens ces opérateurs sont titulaires de conventions d’occupation domaniale, voire de simples baux fonciers.
Face à ce risque, le présent amendement tend à clarifier la portée de la dérogation au régime de la concession, en rappelant, conformément à l’intention du législateur européen, la possibilité pour les entreprises occupant des terrains de l’administration dans les ports et les aéroports d’en bénéficier en tant que de besoin.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 36 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, y compris les produits transformés
Objet
Le présent amendement est un amendement de coordination. S’agissant des sous-produits animaux, l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement a été tout récemment modifié par la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. La rédaction ici proposée, issue du travail approfondi et systémique d’identification des sur-transpositions mené pour préparer le présent projet de loi, est légèrement plus complète.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 37 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la suppression par défaut de l'obligation de traitement dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau pour la sortie du statut de déchet. Cette condition ne figure pas dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Elle conduit à une complexification administrative peu utile et génératrice de surcoûts.
Sa suppression ne remettra pas en cause la protection de l'environnement et de la santé, puisqu'elle ne modifie pas les règles générales applicables à la gestion des déchets.
En effet, les critères de sortie de statut de déchet ne font pas partie des prescriptions relatives aux installations classées mais sont issus d’une réglementation séparée, ils sont fixés, au cas par cas, par un acte administratif (décret ou arrêté). Toutes les installations qui feront de la sortie de statut de déchet continueront à y être soumises. Par ailleurs, les réglementations relatives aux “produits” (règlement européen REACH sur les substances chimiques, Code de la consommation…) continuera à s’appliquent également à tous les produits issus de déchets, quelle que soit l’installation qui les a traités.
Pour ce qui est du cas général, la nomenclature ICPE encadre les activités de façon proportionnée aux risques et nuisances : une installation non classée ne présente donc que très peu d’enjeu, y compris lorsqu’elle réalise une sortie de statut de déchet. Imposer la prise de décrets pour déterminer des exceptions à une obligation qui demeurerait, comme le prévoit l’article dans sa rédaction actuelle, n’élèverait donc pas le niveau de protection de l'environnement et la santé mais mettrait des freins supplémentaires au développement de l’économie circulaire, en particulier pour les acteurs les plus petits comme ceux de l'économie sociale et solidaire.
Pour ce qui est des déchets dangereux, la sortie du statut de déchet est effectuée par une installation qui appartient à une des rubriques gérant des déchets dangereux de la nomenclature des installations classées. La très grande majorité des rubriques concernées sont des rubriques sans seuil, c'est-à-dire qu’elles sont classées quelle que soit la quantité traitée. Cela continuera à être le cas, et l’abrogation prévue par l’article dans sa rédaction actuelle ne modifie donc pas la situation actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 38 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la procédure de sortie du statut de déchet des déchets non dangereux ou inertes peut être réalisée en dehors des installations visées à l’article L. 214-1 et des installations visées à l’article L. 511-1. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir, pour les déchets non dangereux et les déchets inertes, la suppression par défaut de l'obligation de traitement dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau pour la sortie du statut de déchet. Cette condition ne figure pas dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Elle conduit à une complexification administrative peu utile et génératrice de surcoûts.
Sa suppression ne remettra pas en cause la protection de l'environnement et de la santé, puisqu'elle ne modifie pas les règles générales applicables à la gestion des déchets.
En effet, les critères de sortie de statut de déchet ne font pas partie des prescriptions relatives aux installations classées mais sont issus d’une réglementation séparée, ils sont fixés, au cas par cas, par un acte administratif (décret ou arrêté). Toutes les installations qui feront de la sortie de statut de déchet continueront à y être soumises. Par ailleurs, les réglementations relatives aux “produits” (règlement européen REACH sur les substances chimiques, Code de la consommation…) continuera à s’appliquent également à tous les produits issus de déchets, quelle que soit l’installation qui les a traités.
Pour ce qui est du cas général, la nomenclature ICPE encadre les activités de façon proportionnée aux risques et nuisances : une installation non classée ne présente donc que très peu d’enjeu, y compris lorsqu’elle réalise une sortie de statut de déchet. Imposer la prise de décrets pour déterminer des exceptions à une obligation qui demeurerait, comme le prévoit l’article dans sa rédaction actuelle, n’élèverait donc pas le niveau de protection de l'environnement et la santé mais mettrait des freins supplémentaires au développement de l’économie circulaire, en particulier pour les acteurs les plus petits comme ceux de l'économie sociale et solidaire.
La distinction entre déchets dangereux et non dangereux ou inertes permet de garantir que les sorties du statut de déchet pour les déchets dangereux ne se feront que dans des installations classées.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 19 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GONTARD, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au présent article qui permet, sur dérogation, la chasse d’oiseaux migrateurs en dehors des périodes d’ouverture de la chasse et pendant leur période de retour vers leur lieu de nidification.
Ils estiment qu’une telle mesure, outre le fait qu’elle n’est étayée par aucun argument ni dans l’exposé des motifs ni dans l’étude d’impact, n’a pas sa place dans le présent projet de loi, dont l’objectif assumé est de limiter les normes pesant sur les entreprises et la compétitivité.
Ils considèrent sur le fond qu’elle constitue un mauvais signe envoyé concernant la protection de la biodiversité alors même que nous sommes confrontés à une perte majeure de biodiversité et à l’extinction de nombreuses espèces.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 24 rect. ter 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. TEMAL, KANNER, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL, GHALI, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER, MAGNER et MARIE, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUTOUR, Mme TOCQUEVILLE et MM. TOURENNE, VALLINI, BOUTANT et LOZACH ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
À l’heure où la biodiversité est en danger, où le gouvernement s’est engagé sur « la nécessité d’agir, tous ensemble, pour protéger la biodiversité, au même titre que pour lutter contre le changement climatique » et s’engage sur un plan de financement supplémentaire de 600 millions d’euros sur 4 ans, cet article va à contre-sens des objectifs poursuivis en permettant, sur dérogation, la chasse d’oiseaux migrateurs en dehors des périodes d’ouverture de la chasse et pendant leur période de retour vers leur lieu de nidification.
Il faut rappeler que la protection des oiseaux migrateurs date de la directive « oiseaux » de 1979 et que la décision de la France d’appliquer une interdiction de chasse de ces espèces ne relève pas d’une surtransposition.
En outre, il faut avoir à l’esprit les chiffres alarmants concernant l’état de notre biodiversité. Dans son rapport d’octobre 2018, WWF indique que la terre a perdu 60% de ses populations d’animaux sauvages en une quarantaine d’années. Par ailleurs, en mars dernier, deux études du CNRS et du Musée national d’histoire naturelle ont alerté sur la disparition massive des oiseaux des campagnes ces dernières années. En 15 ans, les populations d’oiseaux de campagnes ont ainsi diminué d’un tiers et cette tendance serait loin de s’infléchir.
Pour toutes ces raisons, il convient donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 25 rect. 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ, DANTEC, GABOUTY et GUÉRINI ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que le projet de loi énonce dès la première ligne de son exposé des motifs que « l’excès de normes est pénalisant pour la compétitivité des entreprises », la dérogation proposée à la directive 2009/147/CE dite « Oiseaux » semble plutôt éloignée de cet objectif de rétablissement d’une concurrence plus loyale entre les Etats membres. Sur le fond, cet article revient en réalité à repousser la date de fermeture de la chasse des oies au-delà du 31 janvier, une possibilité à contre-courant de l’approche dynamique de la protection de la biodiversité encore réaffirmée au sein de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 août 2016. Enfin, l’étude d’impact n’indique pas l’ampleur des dommages agricoles qu’est censée prévenir la suppression de la sur-transposition visée. Aussi, cet amendement vise à supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 1 rect. bis 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CARDOUX, MENONVILLE, PONIATOWSKI et GRAND, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MAYET, Bernard FOURNIER et PILLET, Mmes DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. MOUILLER, LE GLEUT, CHARON et PRIOU, Mmes ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. PRINCE et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, DUPLOMB, BONNE et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. DARNAUD, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme DESEYNE, MM. POINTEREAU, BIZET et Jean-Marc BOYER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET, JOYANDET, CUYPERS et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. MILON, RETAILLEAU, KENNEL, Daniel DUBOIS, COURTIAL, SEGOUIN, MÉDEVIELLE, BAS, LEFÈVRE, SIDO, de NICOLAY, CALVET, REVET et LE NAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LASSARADE, DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR, GENEST, BONHOMME, LUCHE, SOL, HURÉ, GREMILLET, PANUNZI et VIAL, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE, MM. ROUX, HUGONET et GILLES, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme LAVARDE, MM. BUFFET et DAUBRESSE, Mme GRUNY, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mme CHAUVIN et M. Henri LEROY ARTICLE 16 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« – dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;
« – pour la protection de la flore et de la faune ;
« – pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »
Objet
La directive européenne du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages prévoit dans son article 9 trois motifs de dérogations au régime général de protection s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante :
« a) — dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
— dans l’intérêt de la sécurité aérienne,
— pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,
— pour la protection de la flore et de la faune;
b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »
Le code de l’Environnement, dans son article L 424-2, ne propose actuellement de déroger que sur le seul fondement du troisième motif.
Le projet de loi dans son article 16 ouvre la deuxième possibilité de dérogation sur le motif de la prévention des dommages causés par certaines espèces sur l’ensemble de leur aire de répartition.
Le gouvernement n’a pas souhaité aller au-delà ce qui, une fois de plus, aura comme conséquence de désavantager la France par rapport aux autres pays de l’Union Européenne et d’éloigner un peu plus les populations rurales de l’Europe.
Il est donc souhaitable que le droit français intègre toutes les possibilités de dérogation ouvertes par la directive, en ajoutant aussi les autres motifs prévus par celle-ci dans son article 9.
Cette proposition s’inscrit dans la logique même du concept de gestion adaptative prôné par le Gouvernement.
Cette gestion adaptative consiste à redéfinir cycliquement la gestion d´une espèce et de son écosystème, y compris des prélèvements dans le cas d’espèces exploitées ou régulées, selon les objectifs définis pour l’espèce, l´état de sa population et les connaissances de son fonctionnement et en tenant compte du contexte socio-culturel et économique impliqué.
La gestion adaptative constitue en elle-même une démarche scientifique qui nécessite d’évaluer continuellement les résultats de mesures de gestion aux données de terrain constatées, et d’ajuster ainsi progressivement ces mesures.
Les mesures de gestion sont de fait expérimentées et testées scientifiquement. Parmi celles-ci figurent les prélèvements de chasse, dans leurs diverses composantes selon les cas testés : quantités (quotas), périodes de prélèvement, composition (en âge et sexe des individus prélevés), localisation géographique.
Il n’est pas possible d’exclure qu’il soit nécessaire scientifiquement d’évaluer telle ou telle modalité de prélèvement sortant du cadre règlementaire « normal » et donc d’utiliser une procédure de dérogation.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 20 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GONTARD, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit supprimée l’échéance définie par l’article L.212-1 du code de l’environnement sur le bon état des masses d’eau. L’échéance actuellement prévue, de 12 ans, semble bien suffisante.
Ils considèrent qu’il s’agit d’un mauvais signal envoyé aux acteurs de l’eau puisque les termes du renvoi sans limite dans le temps de l’échéance sont très larges : « dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai ». Il existe pourtant une urgence impérative à obtenir, avec l’aide des agences de l’eau, dont les moyens doivent être maintenus, une bonne qualité de la masse de l’eau.
Déjà aujourd’hui, trop d’exonérations sont accordées sur cet objectif prioritaire pour la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 26 rect. 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ, COLLIN, ARTANO, DANTEC, GUÉRINI et VALL ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article repoussant les échéances permises par la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 pour l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. Alors que le bon état des eaux constitue une urgence écologique, le report des échéances du fait « des conditions naturelles » risque d’avoir un effet démobilisateur. Par ailleurs, cette mesure ne pouvant être prise en compte que dans les futurs schémas d’aménagement de la gestion des eaux pour la période 2022-2017, il serait souhaitable d’attendre les conclusions des discussions européennes actuelles sur le projet de révision de la directive cadre sur l’eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 27 rect. 6 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ, COLLIN, ARTANO, DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI et VALL ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à laisser la mention de l’espace aérien surjacent dans le champ d’application de la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Sur le fond, il s’agit de s’assurer que cette exclusion n’aura pas de conséquences s’agissant, d’une part, de la gestion de la pollution de l’air par les navires et, d’autre part, de la maîtrise du développement des éoliennes en mer. Sur la forme, la notion d’espace aérien surjacent étant apparue dans la loi du 13 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, ne peut-on pas considérer qu’il s’agit d’une sur-transposition assumée correspondant à la volonté de protéger le milieu marin dans sa globalité ?
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 13 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PRÉVILLE, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à modifier l’article L. 2122-4 du code des transports afin d’accorder à des entreprises ferroviaires opérant sur des réseaux spécifiques (réseaux ferroviaires urbains et suburbains ; réseaux de fret de proximité) des dérogations aux règles applicables en matière de gestion des installations de service prévues par ladite directive.
Les auteurs de l’amendement ne sont en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité de certains opérateurs.
Ils s’interrogent néanmoins sur la pertinence à légiférer dans le domaine ferroviaire alors que la loi « pour un pacte ferroviaire » a été adoptée en juin dernier. Certains des sujets traités par les articles relatifs au domaine ferroviaire ont d’ailleurs fait l’objet de débats lors de l’examen de ce projet de loi par le Parlement en juin dernier. D’autres sont traités dans le cadre des ordonnances issues de la loi « pour un pacte ferroviaire », s’agissant par exemple et en l’occurrence des questions relatives aux règles applicables aux installations de service. Ces ordonnances qui sont en cours de finalisation risquent donc d’interférer avec les dispositions de ce projet de loi et faire naître des incohérences par rapport à ce qui a été voté dans la loi « pour un pacte ferroviaire ».
Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 14 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PRÉVILLE, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit d’exempter certaines entreprises ferroviaires de l’obligation de séparation comptable de leurs activités de gestion d’infrastructures et de services de transports ferroviaires.
Cet article vise la simplification pour des entreprises ferroviaires de voyageurs ou de marchandises qui n’exploitent que des services suburbains ou régionaux sur des « réseaux locaux ou régionaux autonomes » utilisant une infrastructure ferroviaire.
Il s’agit en l’occurrence d’entreprises qui opèrent sur des lignes spécifiques comme des lignes touristiques ou des lignes dédiées à des opérateurs de fret ferroviaire de proximité.
Les auteurs de l’amendement ne sont en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité de certains opérateurs.
Mais, ils s’interrogent sur certains termes utilisés, comme la notion de « réseaux locaux ou régionaux autonomes », qui sont des termes génériques trop flous pour permettre une identification claire des lignes concernées. De telles notions ne figurent pas dans notre code des transports si bien que l’on ne peut exactement apprécier les réseaux concernés par les simplifications introduites et leur périmètre.
Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 15 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PRÉVILLE, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise la simplification de certaines règles et normes au bénéfice d’entreprises ferroviaires qui opèrent sur des lignes spécifiques comme des lignes touristiques ou des lignes dédiées à des opérateurs de fret ferroviaire de proximité. Il exonère ces entreprises de l’obligation d’être titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire.
Les auteurs de l’amendement ne sont en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité de certains opérateurs.
Mais, ils s’interrogent sur certains termes utilisés, comme la notion « de réseaux locaux ou régionaux autonomes », qui sont des termes génériques trop flous pour permettre une identification claire des lignes concernées. De telles notions ne figurent pas dans notre code des transports si bien que l’on ne peut exactement apprécier les réseaux concernés par les simplifications introduites. Or, ces dernières simplifications ne sont pas mineures s’agissant des exigences en matière de sécurité comme l’obligation d’être titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire.
Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 16 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PRÉVILLE, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article durcit les conditions de mise à disposition des installations de services non-utilisées.
Les auteurs de l’amendement ne sont en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité de certains opérateurs.
Ils s’interrogent néanmoins sur la pertinence à légiférer dans le domaine ferroviaire alors que la loi « pour un pacte ferroviaire » a été adoptée en juin dernier. Le domaine traité par cet article a d’ailleurs fait l’objet de débats lors de l’examen de ce projet de loi par le Parlement. Des ordonnances issues de cette loi qui sont en cours de finalisation risquent donc d’interférer avec les dispositions de ce projet de loi et faire naître des incohérences par rapport à ce qui a été voté dans la loi « pour un pacte ferroviaire ».
Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 17 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PRÉVILLE, M. JACQUIN, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise la simplification de certaines règles et normes au bénéfice d’entreprises ferroviaires qui qui opèrent sur des réseaux « séparés sur le plan fonctionnel du reste du réseau et destinés uniquement à l’exploitation de services « locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises».
Il supprime pour certains conducteurs de trains l’obligation d’être titulaire d’une licence ferroviaire.
Les auteurs de l’amendement ne sont en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité de certains opérateurs.
Néanmoins, ils s’interrogent sur les réseaux exactement concernés par les simplifications introduites par cet article et qui ne sont pas moindres s’agissant des exigences en matière de sécurité comme l’obligation d’être titulaire d’une licence pour les conducteurs.
Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 97 , 96 ) |
N° 21 5 novembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GONTARD, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne soutiennent pas cet article qui réduit l’obligation pour les conducteurs d‘être titulaire d’une licence ferroviaire, remise par l’établissement de sécurité ferroviaire. La justification de cette mesure, selon l’étude d’impact, est le coût pour les entreprises. Les auteurs de cet amendement opposent à la réduction des coûts, l’obligation de sécurité pour les opérateurs ferroviaires et les usagers de ces transports.