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Direction de la séance

Projet de loi

Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 12

5 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 181-14 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications. Le représentant de l’État dans le département dispose de cinq mois pour statuer sur la demande de modification à compter de sa réception. L’autorité administrative compétente peut imposer à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. » ;

2° Au début de l’article L. 512-7-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement est portée avant sa réalisation à la connaissance du représentant de l’État dans le département avec tous les éléments d’appréciation. À l’occasion de ces modifications, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Le représentant de l’État dans le département dispose de cinq mois pour statuer sur la demande de modification à compter de sa réception. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer les délais d’instruction des arrêtés de prescriptions complémentaires dans un délai fixe de cinq mois.

Actuellement, le délai d’instruction des modifications simples (non substantielles), nécessitant la prise d’un arrêté de prescriptions complémentaires par le Préfet, n’est pas encadré dans le temps. En l’absence de délai fixe, l’instruction de ces modifications simples est réalisée dans des délais souvent disproportionnés, dépassant parfois les délais nécessaires à l’instruction d’une autorisation complète. Dans l’attente des arrêtés complémentaires, les modifications ne peuvent intervenir sur l’exploitation.

Un délai de 5 mois apparaît réaliste, tiré de l'expérience, du point de vue de la capacité des services de l'Etat à instruire ce type de demande dans des délais raisonnables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond