Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 486 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, SAURY, RAPIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. – Avant le titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, le pourcentage : « 10% » est remplacé par le pourcentage : « 15% », la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2030 » et la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2020 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets
Objet
Dans le sillon et dans le respect de la Charte de l'environnement de 2004 - de valeur constitutionnelle suite à son intégration dans le « bloc de constitutionnalité » en 2005 - ce texte de loi doit revêtir la forme d’une grande loi d’orientation entrainant la France dans sa transition vers une économie circulaire lui permettant de préserver les ressources naturelles et les matières premières primaires afin de ne pas « compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
L’Article 6 de la Charte stipule, en outre, que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Par conséquent, il est nécessaire d’inscrire dans la législation les grands objectifs que se donne la France pour répondre à l’urgence écologique actuelle, dont un objectif stratégique ambitieux de réduction des déchets pour l’après 2020.
Ceci viendra en outre renforcer le volet prévention dans ce projet de loi qui semble incomplet en l’état, alors que ce doit être un élément prioritaire de l’économie circulaire. En effet, l’article L. 110-1-1 du code de l’Environnement donne la définition juridique suivante de l’économie circulaire : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. [...]».
Ainsi, la fixation et la mise en œuvre d’un tel objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers assimilés et des déchets d’activités économiques (hors bâtiment) de 15% d’ici à 2030 par rapport à 2020 constitueront un effort complémentaire important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 636 rect. ter 24 septembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. – Avant le Titre Ier
Insérer article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % », la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2030 » et la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2020 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets
Objet
Dans le sillon et dans le respect de la Charte de l'environnement de 2004 - de valeur constitutionnelle suite à son intégration dans le « bloc de constitutionnalité » en 2005 - ce texte de loi doit revêtir la forme d’une grande loi d’orientation entrainant la France dans sa transition vers une économie circulaire lui permettant de préserver les ressources naturelles et les matières premières primaires afin de ne pas « compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
L’Article 6 de la Charte stipule, en outre, que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Par conséquent, il est nécessaire d’inscrire dans la législation les grands objectifs que se donne la France pour répondre à l’urgence écologique actuelle, dont un objectif stratégique ambitieux de réduction des déchets pour l’après 2020.
Ceci viendra en outre renforcer le volet prévention dans ce projet de loi qui semble incomplet en l’état, alors que ce doit être un élément prioritaire de l’économie circulaire. En effet, l’article L. 110-1-1 du code de l’Environnement donne la définition juridique suivante de l’économie circulaire : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. [...]».
Ainsi, la fixation et la mise en œuvre d’un tel objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers assimilés et des déchets d’activités économiques (hors bâtiment) de 15% d’ici à 2030 par rapport à 2020 constitueront un effort complémentaire important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 56 rect. bis 24 septembre 2019 |
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M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LE NAY, CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mmes BILLON, GATEL et de la PROVÔTÉ, MM. LAFON, MOGA et Daniel DUBOIS, Mme VULLIEN et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. Avant le titre Ier : INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 3° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 ».
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets
Objet
Aujourd’hui sur 37,7 millions de tonnes de déchets ménagers produits annuellement en France, seules 900 000 tonnes sont effectivement réutilisées, soit 2,5 %. Un doublement des tonnages est envisageable et permettrait des économies considérables sur le coût de collecte et de gestion des déchets (plus de 100 millions d’euros) et la création de dizaines de milliers d’emplois. En effet, 10 000 tonnes traitées par voie d’incinération créent 3 emplois contre 800 emplois lorsqu’elles sont traitées par des structures du réemploi et de réutilisation de l’économie sociale et solidaire. C’est pourquoi, il faut se donner l’ambition et les moyens d’atteindre un objectif de doublement des tonnages orientés vers le réemploi et la réutilisation à l’horizon 2030.
Cet amendement complète donc l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui mentionnait le réemploi et la réutilisation comme un objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ménagers sans toutefois fixer d’objectif chiffré.
Par ailleurs, cet objectif permet de définir un objectif précis de prévention des déchets quand le dernier objectif réglementaire fixé en la matière était l’objectif de réduction de 10 % de la production de déchets ménagers et assimilés sur la période 2010-2020 dans le cadre de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (loi TECV). Il est fondamental d’engager les politiques publiques sur la thématique de la prévention des déchets qui reste, selon la hiérarchie des déchets définie par la Directive (EU) 2008/98/EC, la priorité en matière de gestion de déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 166 rect. 24 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. - Avant le titre Ier : INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 3° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Objectifs stratégiques de prévention de la production des déchets
Objet
Aujourd’hui sur 37,7 millions de tonnes de déchets ménagers produits annuellement en France, seules 900 000 tonnes sont effectivement réutilisées, soit 2,5 %. Un doublement des tonnages est envisageable et permettrait des économies considérables sur le coût de collecte et de gestion des déchets (plus de 100 millions d’euros) et la création de dizaines de milliers d’emplois. En effet, 10 000 tonnes traitées par voie d’incinération créent 3 emplois contre 800 emplois lorsqu’elles sont traitées par des structures du réemploi et de réutilisation de l’économie sociale et solidaire. C’est pourquoi, il faut se donner l’ambition et les moyens d’atteindre un objectif de doublement des tonnages orientés vers le réemploi et la réutilisation à l’horizon 2030.
Cet amendement complète donc l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui mentionnait le réemploi et la réutilisation comme un objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ménagers sans toutefois fixer d’objectif chiffré.
Par ailleurs, cet objectif permet de définir un objectif précis de prévention des déchets quand le dernier objectif réglementaire fixé en la matière était l’objectif de réduction de 10 % de la production de déchets ménagers et assimilés sur la période 2010-2020 dans le cadre de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (loi TECV). Il est fondamental d’engager les politiques publiques sur la thématique de la prévention des déchets qui reste, selon la hiérarchie des déchets définie par la Directive (EU) 2008/98/EC, la priorité en matière de gestion de déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 664 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. Avant le Titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 3° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 ».
II. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets
Objet
Le présent amendement vise à préciser l'objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ménagers en fixant un taux minimal de 5 % des tonnages de ces déchets réemployés ou réutilisés d'ici 2030. Sur 37,7 millions de tonnes de déchets ménagers produits annuellement en France, seules 900 000 tonnes sont effectivement réutilisées, soit 2,5 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 686 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. – Avant le Titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre Ier A
Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 487 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT, MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, SAURY et RAPIN et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. - Avant le Titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Réduire de 50% la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 et de 50% en 2040 par rapport à 2030 ; ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets
Objet
La charte de l'environnement de 2004 - de valeur constitutionnelle suite à son intégration dans le « bloc de constitutionnalité » en 2005 - après avoir rappelé dans les considérants « Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel », proclame dans son article 1er que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »
L’impact de la pollution plastique sur l’environnement et la biodiversité, tout comme sur la santé, n’est plus à démontrer. La détermination d’un objectif stratégique et ambitieux de réduction de la mise sur le marché français d’emballages plastiques à usage unique est une nécessité.
Dans la communication de la Commission européenne COM(2018)28final intitulée « Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire », il est noté qu’ « Au cours des cinquante dernières années, le rôle et l’importance des matières plastiques dans notre économie n’ont cessé de croître. La production mondiale de matières plastiques a été multipliée par vingt depuis les années 60 ; en 2015, elle s’élevait à 322 millions de tonnes et elle devrait encore doubler au cours des vingt prochaines années. »
Sachant qu’une infime partie de cette production mondiale de plastique a été recyclée, et alors qu’une proportion importante relève des emballages plastiques à usage unique, qui se retrouvent largement dans la nature, les mers et les océans (avec la problématique des micro-plastiques), il est urgent de réduire la production de ces emballages qui ont une durée de vie limitée et consomment des ressources inutilement. Le Plan biodiversité de juillet 2018 fixe d’ailleurs un objectif ambitieux de zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025. La réduction des emballages plastiques à usage unique pourra contribuer à atteindre cet objectif, et surtout répondre à l’inquiétude grandissante des citoyens sur ce sujet, que ce soit au niveau de l’impact environnemental ou quant à leur santé. Et sachant que du pétrole est nécessaire pour produire la grande majorité des matières plastiques, la diminution de sa production aidera également à contribuer à atteindre l'objectif de la future loi énergie-climat visant à réduire la consommation d'énergie fossile de 40 % en 2030.
Toujours selon la communication de la Commission européenne COM(2018)28final, « la production de matières plastiques et l’incinération des déchets plastiques produisent, à l’échelle mondiale, environ 400 millions de tonnes de CO2 par an. » La fixation et la mise en œuvre d’un objectif de réduction de la mise sur le marché français d’emballages plastiques à usage unique constitueront un effort important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 635 rect. ter 24 septembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, DANTEC et GOLD, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. – Avant le Titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Réduire de 50% la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 et de 50% en 2040 par rapport à 2030 ; ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets
Objet
La charte de l'environnement de 2004 - de valeur constitutionnelle suite à son intégration dans le « bloc de constitutionnalité » en 2005 - après avoir rappelé dans les considérants « Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel », proclame dans son article 1er que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »
L’impact de la pollution plastique sur l’environnement et la biodiversité, tout comme sur la santé, n’est plus à démontrer. La détermination d’un objectif stratégique et ambitieux de réduction de la mise sur le marché français d’emballages plastiques à usage unique est une nécessité.
Dans la communication de la Commission européenne COM(2018)28final intitulée « Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire », il est noté qu’ « Au cours des cinquante dernières années, le rôle et l’importance des matières plastiques dans notre économie n’ont cessé de croître. La production mondiale de matières plastiques a été multipliée par vingt depuis les années 60 ; en 2015, elle s’élevait à 322 millions de tonnes et elle devrait encore doubler au cours des vingt prochaines années. »
Sachant qu’une infime partie de cette production mondiale de plastique a été recyclée, et alors qu’une proportion importante relève des emballages plastiques à usage unique, qui se retrouvent largement dans la nature, les mers et les océans (avec la problématique des micro-plastiques), il est urgent de réduire la production de ces emballages qui ont une durée de vie limitée et consomment des ressources inutilement. Le Plan biodiversité de juillet 2018 fixe d’ailleurs un objectif ambitieux de zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025. La réduction des emballages plastiques à usage unique pourra contribuer à atteindre cet objectif, et surtout répondre à l’inquiétude grandissante des citoyens sur ce sujet, que ce soit au niveau de l’impact environnemental ou quant à leur santé. Et sachant que du pétrole est nécessaire pour produire la grande majorité des matières plastiques, la diminution de sa production aidera également à contribuer à atteindre l'objectif de la future loi énergie-climat visant à réduire la consommation d'énergie fossile de 40 % en 2030.
Toujours selon la communication de la Commission européenne COM(2018)28final, « la production de matières plastiques et l’incinération des déchets plastiques produisent, à l’échelle mondiale, environ 400 millions de tonnes de CO2 par an. » La fixation et la mise en œuvre d’un objectif de réduction de la mise sur le marché français d’emballages plastiques à usage unique constitueront un effort important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 330 rect. ter 24 septembre 2019 |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INFORMATION DU CONSOMMATEUR |
I. - Avant le titre Ier : INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de réduire l'exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes. Elles intègrent une dimension spécifique en matière d'accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées. Un rapport d'évaluation est rendu au Parlement tous les trois ans. »
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets
Objet
La France, en tant que premier producteur européen de déchets plastique, doit avoir une véritable ambition en matière de lutte contre cette pollution. Cet amendement est conforté par de nombreux rapports scientifiques et parlementaires qui insistent sur la nécessité de changer de modèle de production et de consommation du plastique.
Cet amendement vise donc à mettre en place un plan national de réduction des plastiques en France qui accompagnera des objectifs pluriannuels nationaux de réduction de la production et de la consommation de plastique en France.
Cet amendement offre un cadre juridique idoine à de nombreuses recommandations dont nous partageons l'objectif ultime d'interdiction du plastique pétrosourcé à horizon 2040.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 167 rect. bis 24 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Déployer un réseau d’équipements de réemploi de proximité solidaires sur tout le territoire national suffisamment dense pour en compter au moins un par établissement de coopération intercommunale et un par tranche de 22 000 habitants et ce afin de remplir les objectifs mentionnés au 3° ; ».
Objet
Les ressourceries, recycleries, et associations Emmaüs, sont des acteurs essentiels de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire. Elles récupèrent les déchets, les réemploient, au besoin en les réparant ou les reconditionnant et recyclent au maximum de ce qu’il est possible de faire. Leur taux de valorisation avoisine les 90 % de ce qu’elles collectent.
En 2017, elles n’étaient que 320 en France couvrant 86 départements mais contribuaient néanmoins au réemploi de 80 000 tonnes de déchets par an et au recyclage de près de 85 000 tonnes. Soit en moyenne respectivement 250 tonnes de déchets remployés et 265 tonnes de déchets recyclés par équipement de réemploi
Avec un maillage fin d’au moins une ressourcerie par établissement de coopération intercommunale ou en zone urbaine d’une ressourcerie par tranche de 22 000 habitants, l’on peut aisément projeter que ce seront des centaines de milliers, voire des millions, de tonnes de déchets ménagers qui seront réemployés ou recyclés. Sans compter les déchets évités grâce aux ateliers de réparation qu’elles proposent également.
Au delà des tonnes de déchets évités, ces structures sont avant tout des lieux de mobilisation des habitants qui, en apportant leurs objets ou en participant de leurs organisations, s’engagent pour la prévention des déchets.
Par ailleurs, ces équipements de réemploi de proximité sont également des lieux d’insertion sociale qui créent un emploi pour chaque de douzaine de tonnes de déchets traités. Ce sont aussi des lieux de création de lien social, de partage et d’échange qui participent à redynamiser les centres bourgs, les zones rurales autant que les centres de villes.
Un tel objectif de maillage permettrait de créer 2 500 à 3 000 nouveaux équipements et un minima de 70 000 nouveaux emplois sur les territoires.
À titre indicatif, rappelons que la France compte une déchetterie pour 14 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 329 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Atteindre 85 % d’emballages recyclables mis sur le marché avant 2025 et 100 % en 2030 ; ».
Objet
Cet amendement vise à interdire, à terme, l’utilisation d’emballages non recyclables sur le territoire français.
Un objectif de 85% devra être atteint dès 2025, laissant ainsi 5 ans aux metteurs sur le marché pour trouver des substitutions aux emballages les plus difficiles à recycler.
Les auteurs de cet amendement estiment d’un délai total de 10 ans pour atteindre cet objectif est largement suffisant.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 687 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement visant à déplacer cet article avant le titre Ier.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 181 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA et PRÉVILLE, MM. TISSOT, Martial BOURQUIN et Patrice JOLY, Mmes MEUNIER, MONIER, JASMIN et LEPAGE, M. LUREL, Mme Martine FILLEUL et MM. VALLINI, ANTISTE, MANABLE, DEVINAZ, TEMAL, MARIE et DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Méconnaitre les prescriptions des dispositions du 2° du II de l’article L. 541-1 relatif à la hiérarchisation des modes de traitement des déchets ; ».
Objet
La hiérarchisation des modes de traitement des déchets est prévue dans la directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008. Les déchets doivent en priorité être réemployés, recyclés si le réemploi n’est pas possible, valorisés s’ils ne sont pas recyclables, et en dernier recours, éliminés.
Cette hiérarchisation a été transposée dans le droit français à l’article L541-1 du Code de l’environnement.
Les auteurs de cet amendement s’étonnent de constater qu’il n’existe aucune sanction en cas de non-respect de cette hiérarchisation, ils se proposent donc d’en créer une.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 284 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY, PRINCE et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Méconnaitre les prescriptions des dispositions du 2° du II de l’article L. 541-1 relatif à la hiérarchisation des modes de traitement des déchets ; ».
Objet
La hiérarchisation des modes de traitement des déchets est prévue dans la directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008. Les déchets doivent en priorité être réemployés, recyclés si le réemploi n’est pas possible, valorisés s’ils ne sont pas recyclables, et en dernier recours, éliminés.
Cette hiérarchisation a été transposée dans le droit français à l’article L541-1 du Code de l’environnement.
Les auteurs de cet amendement s’étonnent de constater qu’il n’existe aucune sanction en cas de non-respect de cette hiérarchisation, ils se proposent donc d’en créer une.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 442 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, DANTEC, LABBÉ, ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Méconnaitre les prescriptions des dispositions du 2° du II de l’article L. 541-1 relatif à la hiérarchisation des modes de traitement des déchets ; ».
Objet
La hiérarchisation des modes de traitement des déchets est prévue dans la directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008. Les déchets doivent en priorité être réemployés, recyclés si le réemploi n’est pas possible, valorisés s’ils ne sont pas recyclables, et en dernier recours, éliminés.
Cette hiérarchisation a été transposée dans le droit français à l’article L541-1 du Code de l’environnement.
Les auteurs de cet amendement s’étonnent de constater qu’il n’existe aucune sanction en cas de non-respect de cette hiérarchisation, ils se proposent donc d’en créer une.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 681 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Méconnaitre les prescriptions des dispositions du 2° du II de l’article L. 541-1 relatif à la hiérarchisation des modes de traitement des déchets ; ».
Objet
La hiérarchisation des modes de traitement des déchets est prévue dans la directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008. Les déchets doivent en priorité être réemployés, recyclés si le réemploi n’est pas possible, valorisés s’ils ne sont pas recyclables, et en dernier recours, éliminés.
Cette hiérarchisation a été transposée dans le droit français à l’article L541-1 du Code de l’environnement.
Les auteurs de cet amendement s’étonnent de constater qu’il n’existe aucune sanction en cas de non-respect de cette hiérarchisation, ils se proposent donc d’en créer une.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 477 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET et PAUL, Mme LASSARADE et M. RAPIN ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-9-1. – À partir du 1er janvier 2021, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, des expérimentations sont menées pour une durée minimale d'une année, afin d'améliorer progressivement l’information fournie au consommateur par tout procédé approprié sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
« Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.
« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de généralisation homogène ou différenciée du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les droits et obligations respectives des acteurs économiques concernés, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.
« Des décrets en Conseil d'État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser. »
Objet
L’article 1er crée, à compter du 1er janvier 2021, une obligation générale d’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. Cette information portera notamment sur l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses et les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3. Les catégories de produits concernées et les modalités d’information des consommateurs seront définies par décret en Conseil d’État.
Pour satisfaire la nécessité d’améliorer l’information du consommateur sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits, notamment pour le guider dans ses choix de consommation, il convient de veiller à ce que les informations communiquées soient pertinentes et fiables.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 332 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié
par les mots :
ou d’étiquetage
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l’amendement adopté en commission visant à rendre possible la dématérialisation des nouvelles informations du consommateur sur les qualités environnementales d’un produit.
En effet, il semble nécessaire que les consommateurs aient un accès direct à ces informations, en magasin, sans être dans l’obligation de passer par des plates-formes électroniques ou des applications de smartphone.
En effet, cette possibilité risque de limiter l’impact du dispositif envisagé.
D’une part, tous les consommateurs ne sont pas nécessairement dotés d’un smartphone, et d’autre part, ils n’ont pas nécessairement l’envie d’être contraint de s’y référer systématiquement lors de leurs achats.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 599 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par tout autre procédé approprié
insérer les mots :
pour le consommateur
Objet
Le présent amendement vient renforcer l'idée selon laquelle l'information doit être la plus appropriée pour le consommateur et pas pour le producteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 49 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par tout autre procédé approprié
insérer les mots :
ne se substituant pas aux modes d’information précédents
Objet
Cet amendement vise à garantir que la mention “par tout autre procédé approprié” qui autorise la dématérialisation de l’affichage des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mis à la vente n’incite les producteurs et les importateurs au choix exclusif de ce mode d’information au détriment des ceux que constituent le marquage, l’étiquetage et l’affichage.
Les récentes plateformes dématérialisées d’informations aux consommateurs, nutritionnelles par exemple, sont utiles pour les aider à faire le choix d’une consommation éclairée. Cependant les informations caractérisant la nature et la gestion de fin de vie des produits, notamment environnementales, sont d’intérêt général et ne doivent pas devenir captives d’un marché privé et d’acteurs qui en feraient une source lucrative.
L’objectif poursuivi par l’article 1er est d’harmoniser les mentions employées et de renforcer la crédibilité des informations pour apporter de la clarté, de la transparence et de la confiance au profit du consommateur de plus en plus attentif à l'impact environnemental des produits achetés. Il serait donc contre-productif de limiter la portée de l’information à destination du consommateur en réduisant son accessibilité en ne privilégiant qu’une mise à disposition de l’information par dématérialisation, plutôt qu’une communication active.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 285 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY, PRINCE et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET et MM. DELCROS et CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par tout autre procédé approprié
insérer les mots :
ne se substituant pas aux modes d’information précédents
Objet
Cet amendement vise à garantir que la mention “par tout autre procédé approprié” qui autorise la dématérialisation de l’affichage des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mis à la vente n’incite les producteurs et les importateurs au choix exclusif de ce mode d’information au détriment de ceux que constituent le marquage, l’étiquetage et l’affichage.
Les récentes plateformes dématérialisées d’informations aux consommateurs, nutritionnelles par exemple, sont utiles pour les aider à faire le choix d’une consommation éclairée. Cependant les informations caractérisant la nature et la gestion de fin de vie des produits, notamment environnementales, sont d’intérêt général et ne doivent pas devenir captives d’un marché privé et d’acteurs qui en feraient une source lucrative.
L’objectif poursuivi par l’article 1er est d’harmoniser les mentions employées et de renforcer la crédibilité des informations pour apporter de la clarté, de la transparence et de la confiance au profit du consommateur de plus en plus attentif à l'impact environnemental des produits achetés. Il serait donc contre-productif de limiter la portée de l’information à destination du consommateur en réduisant son accessibilité en ne privilégiant qu’une mise à disposition de l’information par dématérialisation, plutôt qu’une communication active.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 305 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. JOMIER, LUREL, ANTISTE et DAUNIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par tout autre procédé approprié
insérer les mots :
ne se substituant pas aux modes d’information précédents
Objet
Cet amendement vise à garantir que la mention “par tout autre procédé approprié” qui autorise la dématérialisation de l’affichage des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mis à la vente n’incite les producteurs et les importateurs au choix exclusif de ce mode d’information au détriment des ceux que constituent le marquage, l’étiquetage et l’affichage.
Les récentes plateformes dématérialisées d’informations aux consommateurs, nutritionnelles par exemple, sont utiles pour les aider à faire le choix d’une consommation éclairée. Cependant les informations caractérisant la nature et la gestion de fin de vie des produits, notamment environnementales, sont d’intérêt général et ne doivent pas devenir captives d’un marché privé et d’acteurs qui en feraient une source lucrative.
L’objectif poursuivi par l’article 1er est d’harmoniser les mentions employées et de renforcer la crédibilité des informations pour apporter de la clarté, de la transparence et de la confiance au profit du consommateur de plus en plus attentif à l'impact environnemental des produits achetés. Il serait donc contre-productif de limiter la portée de l’information à destination du consommateur en réduisant son accessibilité en ne privilégiant qu’une mise à disposition de l’information par dématérialisation, plutôt qu’une communication active.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 591 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par tout autre procédé approprié
insérer les mots :
ne se substituant pas aux modes d’information précédents
Objet
Cet amendement vise à garantir que la mention “par tout autre procédé approprié” qui autorise la dématérialisation de l’affichage des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mis à la vente n’incite les producteurs et les importateurs au choix exclusif de ce mode d’information au détriment des ceux que constituent le marquage, l’étiquetage et l’affichage.
Les récentes plateformes dématérialisées d’informations aux consommateurs, nutritionnelles par exemple, sont utiles pour les aider à faire le choix d’une consommation éclairée. Cependant les informations caractérisant la nature et la gestion de fin de vie des produits, notamment environnementales, sont d’intérêt général et ne doivent pas devenir captives d’un marché privé et d’acteurs qui en feraient une source lucrative.
L’objectif poursuivi par l’article 1er est d’harmoniser les mentions employées et de renforcer la crédibilité des informations pour apporter de la clarté, de la transparence et de la confiance au profit du consommateur de plus en plus attentif à l'impact environnemental des produits achetés. Il serait donc contre-productif de limiter la portée de l’information à destination du consommateur en réduisant son accessibilité en ne privilégiant qu’une mise à disposition de l’information par dématérialisation, plutôt qu’une communication active.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 677 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
leurs qualités et caractéristiques environnementales
par les mots :
sur l’empreinte environnementale du produit
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Ces qualités et caractéristiques sont établies
par les mots :
Cette empreinte environnementale est établie
Objet
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’impact environnemental de leur consommation et souhaitent disposer d’une information claire pour le minimiser.
Une information qui ne prend en compte que les critères relatifs à l’économie circulaire risque de tromper le consommateur sur l’empreinte écologique réel du produit qu’il consomme. Ainsi, un produit peut être recyclable ou incorporer de la matière recyclée mais venir du bout du monde et avoir un mauvais bilan carbone.
Cet amendement propose donc d’aller au-delà d’une simple information sur le cycle de vie du produit pour intégrer des informations relatives au transport, à l’impact sur l’eau et la biodiversité ou encore à l’origine des matières premières.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 102 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
matière recyclée
insérer les mots :
et la part de l’emballage dans le coût de revient du produit
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent parfaire l’information des consommateurs en leur fournissant des éléments de connaissance sur la part du coût de l’emballage dans le coût global brut du produit.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 78 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CALVET, SAVARY, GENEST et POINTEREAU, Mmes Anne-Marie BERTRAND, DEROMEDI, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, M. ALLIZARD, Mme DUMAS, MM. DANESI et PIEDNOIR, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, BAZIN, KAROUTCHI, BONHOMME, LONGUET, PONIATOWSKI, HUSSON et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
durabilité,
insérer les mots :
la compostabilité,
Objet
L’économie circulaire vise à se substituer au modèle économique linéaire « produire, consommer, jeter », en promouvant un modèle où l’ensemble du cycle de vie des produits est intégré, avec pour objectif de tendre vers 100% de plastiques recyclés d’ici 2025.
L’intérêt des sacs biodégradables et composables conformes aux normes en vigueur pour la collecte séparée des biodéchets a été reconnu.
Aussi, la valorisation organique des emballages biosourcés compostables est une solution qui peut parfaitement s’intégrer aux côtés du recyclage et du réemploi.
Toutefois, l’un des freins à la valorisation de ces emballages réside principalement dans la difficulté pour le consommateur de les identifier.
Le terme générique de « bioplastique » qui recouvre des réalités très diverses, induisant trop souvent en erreur le consommateur.
C’est pourquoi il convient de caractériser la fin de vie de l’emballage, en indiquant de manière lisible s’il est compostable ou recyclable.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 333 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
la recyclabilité,
insérer les mots :
la présence d’emballages, tels que définis par l’article R. 543-3 du code de l’environnement, supplémentaires ajoutés à l’emballage primaire,
Objet
Cet amendement vise à informer l’acheteur de la présence d’emballages supplémentaires ajoutés à l’emballage primaire, aussi appelées "suremballages", d’un ou plusieurs produits afin de l’avertir de l’existence des ces emballages multiples lors de son achat dans un souci de favoriser la réduction de ces déchets qui induisent une pollution environnementale importante.
Par ailleurs, le coût financier du suremballage est répercuté intégralement sur le tarif du produit proposé à la vente. Pour le consommateur, c’est un coût multiple : à l’achat, puis, par l’acte de tri non rémunéré, et, en s’acquittant de la taxe d’habitation de son logement indexée sur le prix d’achat de poubelles de tri de grandes contenance, des camions de ramassage du salaires des cantonniers, des usines de tri sélectif et de son personnel et de la maintenance de toute cette filière. Cette situation est dénoncée régulièrement par divers organismes privés et publics comme l’ADEME.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 238 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
dangereuses
par les mots :
préoccupantes, au sens du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
Objet
Le présent article a pour objet d’imposer aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets, l’information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits.
Modification rédactionnelle visant la cohérence avec la règlementation européenne qui utilise la notion de « substances préoccupantes ».
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 50 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, LÉONHARDT et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3
Objet
Cet amendement vise à réintégrer les informations environnementales relatives aux bonus-malus affectés aux éco-contributions des produits dans la liste des caractéristiques devant être marquées, étiquetées ou affichées sur un produit proposé à la vente. Il apparaît important que les consommateurs puissent savoir si les produits sont visés par une modulations de l’éco-participation sous forme de prime ou de pénalité en vue de poursuivre également une démarche d’incitation des producteurs à mieux concevoir leurs produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 286 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY, DELAHAYE et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET et MM. DELCROS et CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3
Objet
Cet amendement vise à réintégrer les informations environnementales relatives aux bonus-malus affectés aux éco-contributions des produits dans la liste des caractéristiques devant être marquées, étiquetées ou affichées sur un produit proposé à la vente. Il apparaît important que les consommateurs puissent savoir si les produits sont visés par une modulations de l’éco-participation sous forme de prime ou de pénalité en vue de poursuivre également une démarche d’incitation des producteurs à mieux concevoir leurs produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 331 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3
Objet
Cet amendement vise à réintroduire les éco-modulations dans la liste des caractéristiques environnementales devant être affichées pour le consommateur.
Ces éco-modulations sont le reflet des efforts consentis par les producteurs pour rendre, comme le précise l’article L. 541-10-3, leurs produits performants d’un point de vue environnemental en y incorporant des dimensions en matière de « matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses ».
En somme, cette information permettra aux consommateurs de mesurer si le produit qu’ils achètent s‘intègre dans une démarche vertueuse ou non.
Supprimer cette information permettra aux producteurs de pouvoir s’acquitter d’un éventuel malus sur leur éco-contribution sans avoir à s’en justifier auprès des consommateurs. C’est un recul évident tant en matière d’informations des consommateurs que d’économie circulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 592 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3
Objet
Cet amendement vise à réintégrer les informations environnementales relatives aux bonus-malus affectés aux éco-contributions des produits dans la liste des caractéristiques devant être marquées, étiquetées ou affichées sur un produit proposé à la vente. Il apparaît important que les consommateurs puissent savoir si les produits sont visés par une modulations de l’éco-participation sous forme de prime ou de pénalité en vue de poursuivre également une démarche d’incitation des producteurs à mieux concevoir leurs produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 678 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3
Objet
Cet amendement vise à réintégrer les informations environnementales relatives aux bonus-malus affectés aux éco-contributions des produits dans la liste des caractéristiques devant être marquées, étiquetées ou affichées sur un produit proposé à la vente. Il apparaît important que les consommateurs puissent savoir si les produits sont visés par une modulations de l’éco-participation sous forme de prime ou de pénalité en vue de poursuivre également une démarche d’incitation des producteurs à mieux concevoir leurs produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 471 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. CHARON, BAZIN, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON, MM. PRIOU, SIDO, Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme LAMURE, MM. SAURY, LONGUET et MOUILLER, Mme GRUNY, MM. SAVARY et GREMILLET et Mme PROCACCIA ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en cohérence avec le droit de l’Union européenne
Objet
Des travaux sont en cours au niveau de l’Union européenne faisant suite au plan d’action adopté en 2015 pour accélérer la transition de l’Europe vers une économie circulaire, stimuler sa compétitivité au niveau mondial, promouvoir une croissance économique durable et créer de nouveaux emplois. 54 actions sont entreprises au titre de ce plan et certaines interfèrent avec le projet de loi présenté.
On peut citer en particulier la création d’un indice de réparabilité européen, un « scoring system on the reparability of products » qui est actuellement à l’étude.
Il est important de marquer que les obligations qui pourraient être mises à la charge des fabricants de produits devront s’inscrire dans un cadre européen et ne pas faire peser des obligations spécifiques à la France sur nos industriels.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 334 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les messages publicitaires en faveur des produits générateurs de déchets incluent le dispositif d’information prévu au premier alinéa du présent article. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Objet
Cet amendement étend le dispositif d’information créé par l’article 1 aux publicités en faveur des produits.
L'objectif est double, tout d'abord, viser à une information plus complète des consommateurs, qui verront l'information non plus seulement sur les emballages, mais également sur les publicités, et, partant, créer une incitation bien plus forte pour les producteurs à améliorer les qualités environnementales de leurs produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 335 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
les modalités d’information des consommateurs
insérer les mots :
en veillant à en assurer une harmonisation sur l’ensemble du territoire national
Objet
Cet amendement vise à préciser que les modalités d’information des consommateurs sur les qualités environnementales des produits devront faire l’objet d’une harmonisation au niveau national.
Il s’agit de veiller à la bonne lisibilité et compréhension, par le consommateur, de cette information.
En effet, comme c’est le cas pour l’ensemble des signalétiques d’une manière générale, laisser les producteurs ou metteurs sur le marché totalement libres des modalités d’une telle information en multipliera les déclinaisons, rendant ainsi le dispositif illisible.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 64 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. CAZABONNE, LE NAY, DELAHAYE et Daniel DUBOIS et Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
La notion de réparabilité est particulièrement floue. Pour le consommateur, un objet acheté ne peut pas être "partiellement réparable". Il est réparable ou il ne l'est pas. En proposant d'afficher des indices qui ne sont pas pertinents et qui n'ont pas de sens concrètement, on éloigne en fait le consommateur de l'information utile. Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 478 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PAUL, Mme LASSARADE et MM. RAPIN et GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
produits
insérer les mots :
, sous la forme destinée au consommateur final,
Objet
L’objectif de cet amendement est de veiller à ce que les modalités de communication de l’information par les fabricants permettent de garantir le caractère immédiatement exploitable des données transmises aux distributeurs, au bénéfice du consommateur final, sur le modèle de ce qui est déjà couramment pratiqué pour l’étiquette énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 322 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DANESI, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et SIDO ARTICLE 2 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
à réparer le produit concerné
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
La réparation par le consommateur, directement, sans faire appel à un professionnel de la réparation agréé, pose des difficultés en matière de responsabilité et de sécurité des produits notamment.
Dans la plupart des cas, les consommateurs ne sont en effet pas compétents pour réparer selon les règles de l’art permettant de garantir un bon fonctionnement du produit. Il en va de leur sécurité en cas de mauvaise réparation et de risque d’engagement de la responsabilité du professionnel qui ne sera pourtant pas intervenu sur le bien. Par ailleurs, si la réparation par le consommateur intervient pendant la durée de la garantie légale de conformité, le professionnel se voit exposé à un risque d’engagement de sa responsabilité d’autant plus important.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 337 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
informent
insérer les mots :
sans frais
Objet
L’alinéa 2 du présent article prévoit que « Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir ».
L’alinéa 3 prévoit, lui, la transmission d’une partie de ces informations au consommateur, mais ne précise pas que celle-ci se fasse sans frais.
Aussi, pour prévenir une hausse généralisée des prix au motif de cette nouvelle signalétique, cet amendement prévoit, a des fins de parallélisme, que cette information au consommateur soit également transmise sans frais.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 51 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
, d’affichage ou par tout autre procédé approprié
par les mots :
ou d’affichage
Objet
Cet amendement vise à garantir la clarté, la transparence et l'efficacité de l’information relative à l’indice de réparabilité d’un produit. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, par lui-même ou en faisant appel à un professionnel, qui nécessite une communication active. La dématérialisation de cette information ne semble pas opportune si l’objectif poursuivi est bien celui de simplifier l'achat et guider le choix du consommateur. La dématérialisation peut toutefois être utilisée pour mettre à disposition du consommateur des compléments d’informations concernant l’indice de réparabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 287 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET et MM. DELCROS et CIGOLOTTI ARTICLE 2 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
, d’affichage ou par tout autre procédé approprié
par les mots :
ou d’affichage
Objet
Cet amendement vise à garantir la clarté, la transparence et l'efficacité de l’information relative à l’indice de réparabilité d’un produit. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, par lui-même ou en faisant appel à un professionnel, qui nécessite une communication active. La dématérialisation de cette information ne semble pas opportune si l’objectif poursuivi est bien celui de simplifier l'achat et guider le choix du consommateur. La dématérialisation peut toutefois être utilisée pour mettre à disposition du consommateur des compléments d’informations concernant l’indice de réparabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 593 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 2 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
, d’affichage ou par tout autre procédé approprié
par les mots :
ou d’affichage
Objet
Cet amendement vise à garantir la clarté, la transparence et l'efficacité de l’information relative à l’indice de réparabilité d’un produit. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, par lui-même ou en faisant appel à un professionnel, qui nécessite une communication active. La dématérialisation de cette information ne semble pas opportune si l’objectif poursuivi est bien celui de simplifier l'achat et guider le choix du consommateur. La dématérialisation peut toutefois être utilisée pour mettre à disposition du consommateur des compléments d’informations concernant l’indice de réparabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 327 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. CHARON, DANESI, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et SIDO ARTICLE 2 |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'obligation pour le vendeur de devoir mettre à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité d'un produit s'avère excessivement contraignante et alourdit inutilement la charge des professionnels, de toutes tailles, avec un nombre important d’informations à transmettre au consommateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 336 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
non dématérialisé
Objet
L’article 2 prévoit que les vendeurs d’EEE devront informer le consommateur de leur indice de réparabilité.
Cet amendement vise à préciser que cette information devra se faire de façon non dématérialisée, permettant ainsi aux consommateurs d’avoir un accès direct, en magasin notamment, à cet indice sans être dans l’obligation de passer par des plate-formes électroniques ou des applications de smartphone.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 103 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En deçà d’un certain indice de réparabilité ou si cet indice est nul, le décret peut prévoir une interdiction de mise sur le marché.
Objet
Les auteurs de cet amendement, s’ils soutiennent l’idée de la mise en œuvre d’un indice de réparabilité, considèrent qu’il convient d’aller au-delà de la simple information du consommateur. Ils estiment ainsi nécessaire de prévoir une véritable interdiction de mise sur le marché de produits dont l’indice de réparabilité serait trop faible. Il s’agit de cette manière de donner des outils juridiques efficaces afin de lutter, en amont de la mise sur le marché, contre l’obsolescence programmée.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 574 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, le mot : « alimentaire » est supprimé ;
2° Il est ajouté un article L. 541-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-16-…. – Toute publicité́ en faveur de produits neufs est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant sur l’impact de la surconsommation sur l’environnement. Aucune mention complémentaire ne peut être apportée. »
Objet
Cet amendement vise à obliger à un affichage systématique sensibilisant à l’impact de la surconsommation sur l’environnement sur les publicités faisant la promotion des produits neufs. Si les consommateurs sont en partie responsables du renouvellement trop rapide des produits, ils n’ont généralement pas conscience de l’impact environnemental de leur consommation de produits neufs.
Cet amendement a pour but de responsabiliser le consommateur et les publicitaires, et de promouvoir un changement culturel pour une consommation durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 339 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S’il s’agit d’un bien, les informations relatives à son entretien et aux modalités de sa réparation, sur un format physique ou numérique ; ».
Objet
L’absence d’informations techniques suffisantes sur la réparation et l’entretien des biens pour les professionnels est un obstacle à l’allongement de la durée de vie des produits. Les informations techniques relatives à la réparation et à l’entretien des biens doivent ainsi être rendues plus accessibles aux réparateurs professionnels indépendants.
Sur le modèle d’une obligation existante au niveau européen sur le marché de la réparation automobile, il convient de créer une obligation des constructeurs à rendre accessible aux opérateurs indépendants toute information nécessaire au diagnostic, à l’entretien et à la réparation des biens.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 462 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à l’exclusion des emballages ménagers en verre,
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’exemption pour les emballages ménagers en verre de l’apposition d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet d’une règle de tri.
Il est important que cette signalétique soit apposée sur l’ensemble des emballages, y compris ceux en verre, afin d’assurer la cohérence et l’harmonisation du dispositif d’affichage des règles de tri. Cette harmonisation permettra de favoriser la compréhension du geste de tri à adopter, et ainsi faciliter ce-dernier pour le citoyen.
Afin de répondre à cette obligation, il est prévu qu’il soit possible d’apposer cette signalétique sur l’étiquette, ou sur le deuxième emballage s’il y en a un, à l’instar des autres signalétiques obligatoires déjà apposées sur les emballages en verre.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 341 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et d’une information sur les possibilités de réemploi ou de réutilisation
Objet
Cet amendement vise à améliorer la précision de l’information destinée au consommateur sur les possibilités de réemploi et de réutilisation du produit qu’il achète au moment où il souhaiterait s’en défaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 340 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-.... – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10 fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet d’un réemploi ou est susceptible de le faire. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir que tout produit générateur de déchets à destination des ménages doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet d’un réemploi ou est susceptible de le faire.
Cette proposition vise à sensibiliser davantage le public sur le réemploi et réaffirmer par là-même la hiérarchie des modes de traitement des déchets : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 198 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément.
Objet
Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets. Il est parfois difficile de se repérer au milieu de ces différents symboles : “point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué… À ces signalétiques s’ajoutent des allégations environnementales trompeuses voire mensongères, affirmant par exemple qu’un emballage est recyclables alors qu’il ne l’est pas. Le logo triman permet de remédier à ce problème en donnant une information claire indiquant qu’un produit fait l’objet d’une consigne de tri. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif de contrôle pour s’assurer que le logo est bien mis sur les produits appropriés, par ailleurs, celui-ci est encore insuffisamment identifié au milieu de toutes les signalétiques concurrentes. Ce projet de loi prévoit de le renforcer en l’associant notamment à une information sur le geste de tri approprié.
Cet amendement vise à aller plus loin pour donner l’information la plus claire possible au consommateur en : supprimant toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information précisant que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage prévoyant un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 342 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément.
Objet
Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets. Il est parfois difficile de se repérer au milieu de ces différents symboles : “point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué… À ces signalétiques s’ajoutent des allégations environnementales trompeuses voire mensongères, affirmant par exemple qu’un emballage est recyclables alors qu’il ne l’est pas. Le logo triman permet de remédier à ce problème en donnant une information claire indiquant qu’un produit fait l’objet d’une consigne de tri. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif de contrôle pour s’assurer que le logo est bien mis sur les produits appropriés, par ailleurs, celui-ci est encore insuffisamment identifié au milieu de toutes les signalétiques concurrentes. Ce projet de loi prévoit de le renforcer en l’associant notamment à une information sur le geste de tri approprié.
Cet amendement vise à aller plus loin pour donner l’information la plus claire possible au consommateur en :
supprimant toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information précisant que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage prévoyant un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 509 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l'objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément.
Objet
Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets. Il est parfois difficile de se repérer au milieu de ces différents symboles : “point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué… À ces signalétiques s’ajoutent des allégations environnementales trompeuses voire mensongères, affirmant par exemple qu’un emballage est recyclables alors qu’il ne l’est pas. Le logo triman permet de remédier à ce problème en donnant une information claire indiquant qu’un produit fait l’objet d’une consigne de tri. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif de contrôle pour s’assurer que le logo est bien mis sur les produits appropriés, par ailleurs, celui-ci est encore insuffisamment identifié au milieu de toutes les signalétiques concurrentes. Ce projet de loi prévoit de le renforcer en l’associant notamment à une information sur le geste de tri approprié.
Cet amendement vise à aller plus loin pour donner l’information la plus claire possible au consommateur en :
supprimant toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information précisant que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage prévoyant un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 562 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 3 |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément.
Objet
Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets ("point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué)
L’amendement propose de supprimer toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information ; de préciser que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage ; de prévoir un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 7 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. BRISSON, CHARON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LONGUET, MILON et MOGA, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PEMEZEC, PIERRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme PUISSAT et M. SAVARY ARTICLE 3 |
Alinéa 3, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
, à défaut
2° Après la seconde occurrence du mot :
produit
insérer les mots :
ou, à défaut, de manière dématérialisée,
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 3 de l'article 3 du projet de loi ne prévoit plus la possibilité de dématérialiser la signalétique Triman et impose que les modalités de tri figurent sur le produit, l'emballage ou la notice.
La signalétique obligatoire, incluant les modalités de tri sur le produit, l'emballage ou la notice, est un dispositif contraignant qui va à l’encontre de l'objectif de simplification de la vie des entreprises.
A titre d'exemple, elle poserait des difficultés techniques importantes à l’ensemble des secteurs du jouet et de la puériculture. En effet, en raison de la complexité et la diversité des produits et de leurs emballages, il faudrait prévoir des blocs message systématiques et différents pour chaque référence, sur un marché qui propose chaque année plus de 50 000 nouvelles références.
La nouvelle signalétique pourrait en outre nuire à la lisibilité des avertissements de sécurité, déjà très nombreux sur les emballages. Dans de nombreux cas, il faudra agrandir les emballages, voire ajouter des notices papiers, ce qui serait contre-productif au regard de l'objectif visé qui est celui de la réduction à la source des déchets.
Les coûts de mise en œuvre de la signalétique commune obligatoire sur le produit, son emballage ou la notice seraient importants pour les industries françaises du jouet et de la puériculture.
Pour ces motifs, il est essentiel de maintenir la possibilité de dématérialisation de cette signalétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 210 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT et MM. BONHOMME, DECOOL, GREMILLET et RAPIN ARTICLE 3 |
Alinéa 3, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
, à défaut
2° Après la seconde occurrence du mot :
produit
insérer les mots :
ou, à défaut, de manière dématérialisée,
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 3 de l'article 3 du projet de loi ne prévoit plus la possibilité de dématérialiser l’information sur les règles et modalités de tri et impose qu’elles figurent sur le produit, l'emballage ou la notice.
L’apposition sur l’emballage d’une signalétique de tri est une démarche contraignante notamment pour les entreprises exportatrices produisant en France en l’absence d’un système de tri harmonisé au sein de l’Union Européenne. Il importe donc que les règles soient communes pour que les fabricants ne soient pas contraints à de coûteux changement d’étiquetage en fonction du pays de destination.
Par ailleurs, l’apposition obligatoire de la signalétique de tri renvoie à des contraintes techniques pour des entreprises mettant sur le marché des produits de petite taille vendus sans emballages ou notice ou avec un emballage déjà réduit au maximum et saturé. Dans de nombreux cas, il faudra créer ou augmenter la taille des emballages, voire ajouter des notices papiers en vue de l’apposition de cette signalétique, ce qui serait contre-productif au regard de l'objectif visé de réduction à la source des déchets.
Pour ces motifs, il est essentiel de maintenir la possibilité de dématérialisation de cette signalétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 239 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 3 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
avec le produit
insérer les mots :
ou tout autre procédé approprié
Objet
Le présent article a pour objet de rendre obligatoire l’apposition sur un produit d’une signalétique et d’une phrase indiquant qu’il fait l’objet d’une consigne tri c’est-à-dire être jeté dans un récipient approprié.
Les supports énoncés par l’article 3 sont : sur le produit, son emballage ou sur les documents fournis avec le produit. Or, pour les produits textiles seule la première option est envisageable.
Le dernier rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)[1] a relevé que cette possibilité « pose une question pratique » car « il n’est pas toujours facile d’apposer un marquage résistant pendant toute la durée de vie du produit (sur l’étiquette d’un vêtement ou d’un linge de maison ou sur la semelle d’une chaussure) et marquer l’emballage (lorsqu’il y en a un) n’est en général pas très utile car il est assez rarement conservé ».
Il serait donc opportun de permettre l’apposition de ces informations sur un autre support plus approprié tel que l’affichage en magasin au niveau de la caisse ou une page internet lors de l’opération d’achat. D’autant plus, que ces possibilités permettraient une information plus complète sur le geste de tri et plus pédagogique.
[1] publié en juillet 2018 - Avenir de la filière REP de gestion des déchets de textiles, linge de maison et chaussures (TLC)
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 35 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, BILLON, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LAMURE, MICOULEAU, PROCACCIA et THOMAS et MM. BONHOMME, BRISSON, CHARON, CHASSEING, CUYPERS, DALLIER, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET, PIEDNOIR, POINTEREAU et RAPIN ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après les mots :
d’application
insérer les mots :
et d’entrée en vigueur
Objet
La loi pour la transition énergétique prévoyant l’harmonisation des consignes de tri, il convient d’attendre que cette dernière soit effective avant de créer une nouvelle obligation d’étiquetage. Il semble ainsi préférable de renvoyer l’entrée en vigueur de cette disposition à une date qui sera fixée par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 232 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Patrice JOLY, ANTISTE, MONTAUGÉ, ROGER, COURTEAU et LUREL, Mme JASMIN, M. VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, M. TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et FÉRET, MM. TEMAL et DEVINAZ, Mmes MEUNIER, CONCONNE et HARRIBEY, MM. GILLÉ, TISSOT, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER ARTICLE 4 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. »
Objet
Cet amendement propose plusieurs modifications pour augmenter la réparabilité des produits, améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.
Il fixe premièrement une obligation de fournir des pièces détachées pendant une période de dix ans après la fin de la mise en disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.
Deuxièmement, il prévoit que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles.
En effet, la rédaction actuelle du projet de loi, qui prévoit que l’information sur la non-disponibilité soit déduite d’une absence d’information, est problématique à bien des égards. Il apparaitrait ainsi bien plus efficace de prévoir une communication du type « aucune assurance sur la disponibilité immédiate des pièces détachées » ou « pièces détachées momentanément indisponibles », comme le recommande le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies de 2016.
La réécriture de l’article L.111-4 du code de l’environnement proposée ici apporte enfin plus de clarté aux droits des consommateurs et aux devoirs des fabricants, importateurs et vendeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 548 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND, CABANEL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et M. LÉONHARDT ARTICLE 4 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. »
Objet
Cet amendement propose plusieurs modifications pour augmenter la réparabilité des produits, améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.
Il fixe premièrement une obligation de fournir des pièces détachées pendant une période de dix ans après la fin de la mise en disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.
Deuxièmement, il prévoit que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles.
En effet, la rédaction actuelle du projet de loi, qui prévoit que l’information sur la non-disponibilité soit déduite d’une absence d’information, est problématique à bien des égards. Il apparaitrait ainsi bien plus efficace de prévoir une communication du type « aucune assurance sur la disponibilité immédiate des pièces détachées » ou « pièces détachées momentanément indisponibles », comme le recommande le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies de 2016.
La réécriture de l’article L.111-4 du code de la consommation proposée ici apporte enfin plus de clarté aux droits des consommateurs et aux devoirs des fabricants, importateurs et vendeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 657 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 4 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. »
Objet
Cet amendement propose plusieurs modifications pour augmenter la réparabilité des produits, améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.
Il fixe premièrement une obligation de fournir des pièces détachées pendant une période de dix ans après la fin de la mise en disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.
Deuxièmement, il prévoit que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles.
En effet, la rédaction actuelle du projet de loi, qui prévoit que l’information sur la non-disponibilité soit déduite d’une absence d’information, est problématique à bien des égards. Il apparaitrait ainsi bien plus efficace de prévoir une communication du type « aucune assurance sur la disponibilité immédiate des pièces détachées » ou « pièces détachées momentanément indisponibles », comme le recommande le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies de 2016.
La réécriture de l’article L.111-4 du code de l’environnement proposée ici apporte enfin plus de clarté aux droits des consommateurs et aux devoirs des fabricants, importateurs et vendeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 233 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Patrice JOLY, ANTISTE, MONTAUGÉ, ROGER, COURTEAU et LUREL, Mme JASMIN, M. VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, M. TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et FÉRET, MM. TEMAL et DEVINAZ, Mmes MEUNIER, CONCONNE et HARRIBEY, MM. GILLÉ, TISSOT, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER ARTICLE 4 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens sur le marché. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur rend obligatoirement publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. »
Objet
A la différence du précédent, cet amendement propose que le fabricant ou l’importateur ait l’obligation de fournir les pièces détachées pendant une période de dix ans à partir de la fin de la disponibilité des biens sur le marché, autrement dit la fin de la commercialisation du produit par le fabricant lui-même. La période pendant laquelle le produit sera réinjecté dans le marché via les filières de reconditionnement n’est donc pas inclue. Cependant, l’amendement prévoit qu’après la période des dix ans, le fabricant doit rendre publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens.
Comme le précédent, l’amendement prévoit en outre que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.
Les objectifs visés par cet amendement sont d’augmenter la réparabilité des produits, d’améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 549 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et M. LÉONHARDT ARTICLE 4 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens sur le marché. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur rend obligatoirement publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. »
Objet
A la différence du précédent, cet amendement propose que le fabricant ou l’importateur ait l’obligation de fournir les pièces détachées pendant une période de dix ans à partir de la fin de la disponibilité des biens sur le marché, autrement dit la fin de la commercialisation du produit par le fabricant lui-même. La période pendant laquelle le produit sera réinjecté dans le marché via les filières de reconditionnement n’est donc pas inclue. Cependant, l’amendement prévoit qu’après la période des dix ans, le fabricant doit rendre publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens.
Comme le précédent, l’amendement prévoit en outre que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.
Les objectifs visés par cet amendement sont d’augmenter la réparabilité des produits, d’améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 658 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 4 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens sur le marché. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur rend obligatoirement publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. »
Objet
A la différence du précédent, cet amendement propose que le fabricant ou l’importateur ait l’obligation de fournir les pièces détachées pendant une période de dix ans à partir de la fin de la disponibilité des biens sur le marché, autrement dit la fin de la commercialisation du produit par le fabricant lui-même. La période pendant laquelle le produit sera réinjecté dans le marché via les filières de reconditionnement n’est donc pas inclue. Cependant, l’amendement prévoit qu’après la période des dix ans, le fabricant doit rendre publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens.
Comme le précédent, l’amendement prévoit en outre que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.
Les objectifs visés par cet amendement sont d’augmenter la réparabilité des produits, d’améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 309 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI, MILON et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND, DÉTRAIGNE et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA, KENNEL et REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, REICHARDT, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 4 |
Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer la seconde occurrence des mots :
ou de
par les mots :
et de
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur.
Objet
Conformément à la volonté exprimée dans la "Feuille de Route Economie Circulaire", en page 21, qui vise à renforcer les obligations des fabricants et des distributeurs en matière d'information sur la disponibilité des pièces détachées pour les équipements électriques et électroniques, et comme confirmé par l'avis du Conseil National de la Transition Ecologique, en page 33, qui souhaite que l'information du consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées s’accompagne d’une uniformisation de la date de départ des engagements et de l’accès à une information détaillée du contenu de ces engagements, l'alinéa inséré permettraient aux distributeurs et aux consommateurs de connaître sans ambiguïté l'échéance de fin des engagements de durée de disponibilité des pièces détachées dont un produit bénéficie (directive Ecodesign).
Sachant que la durée de disponibilité des pièces détachées pour un même produit n'est pas toujours identique pour les différentes pièces, il est important que les distributeurs, qui ont un rôle de conseil et sur qui repose l'obligation de diffuser une information allant jusqu'à l'inscription dans les documents commerciaux, bénéficient de la connaissance exacte de tous les éléments qui composent l'engagement de durée du metteur sur le marché.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 691 24 septembre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 309 de Mme MICOULEAU présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Amendement n° 309, alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il est utile de laisser au fabricant le choix de fournir au vendeur la période de disponibilité des pièces et la date jusqu'à laquelle les pièces sont disponibles afin de conserver une certaine souplesse dans le dispositif et ainsi éviter de potentielles informations contradictoires entre ces deux dates.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 99 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LONGEOT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 4 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai.
Objet
Cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité des pièces détachées pour certains produits. Fixée à 10 ans, cette durée longue permettra de faciliter grandement la réparation des produits, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 507 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, POINTEREAU, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET et PAUL, Mme LASSARADE, MM. SAURY, RAPIN et GREMILLET et Mme BERTHET ARTICLE 4 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai.
Objet
En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 105 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et affichées comme telles au consommateur
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’obligation d’information sur la disponibilité des pièces détachées. Si cette obligation existe depuis 2014, elle n’est pas complète : seuls les professionnels qui proposent des pièces sont contraints de l’afficher. Aucune obligation d’affichage n’existe lorsque les pièces ne sont pas disponibles, ce qui crée une confusion chez les consommateurs et n’incite pas les professionnels à proposer des pièces. Il est indispensable de préciser que cela doit être affiché clairement lorsque les pièces détachées ne sont pas disponibles, afin de mieux informer le consommateur sur la durée de vie des produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 632 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 4 |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et affichées comme telles au consommateur
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article, afin d'établir que la non-disponibilité des pièces détachées doit être clairement affichée pour le consommateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 92 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TOURENNE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et DURAN et Mmes GHALI et PRÉVILLE ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non communication par le fabricant ou l’importateur de la disponibilité des pièces détachées, le vendeur professionnel indique au consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, la mention "Aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées". » ;
Objet
Cet amendement renforce l’information du consommateur sur la disponibilité de pièces détachées avant l’achat d’un bien. Pour l’heure cette information n’est rendue obligatoire par la loi dans le seul cas où le fabricant aurait transmis l’information au distributeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 542 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer le mot
trente
par le mot
vingt
Objet
Cette modification de l’article 4 permet revenir au texte d’origine et assurer au consommateur la possibilité de voir son bien réparé dans un délai d’un mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 344 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 14
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Est ajoutée une section ... ainsi rédigée :
« Section …
« Matériel médical
« Art. L. 224-…. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Un décret fixe la liste du matériel médical mentionné au présent article. » ;
Objet
Cet amendement a pour objectif de favoriser la réparation et la réutilisation du matériel médical en rendant disponible les pièces détachées de ces produits sur 10 ans.
Cela incite la réparation de matériel médical usé ou abîmé et permettrait ainsi d’éviter le gaspillage de produits réutilisables issus du secteur médical, en les revalorisant et en créant des emplois.
De plus, ce dispositif est favorable aux patients car cela leur permet d’une part de faire réparer leur matériel usé, et d’autre part cela donne un accès économique facilité pour les patients qui seraient le plus dans le besoin.
Ainsi, permettre la disponibilité des pièces détachées de matériel médical sur 10 ans entraînerait de facto des économies pour la sécurité sociale grâce à la réutilisation de matériel. Cette disposition irait à la fois dans le sens de la réduction des déchets et de l’économie circulaire.
Le matériel médical correspond aux objets qui accompagnent les patients dans leur vie de malade, par exemple les fauteuils roulant, lits médicalisés, déambulateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 255 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Patrice JOLY, ANTISTE, MONTAUGÉ, ROGER, COURTEAU et LUREL, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et FÉRET, M. DEVINAZ, Mme MEUNIER, MM. TISSOT, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le premier alinéa de l’article L. 121-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdit pour un producteur, un importateur ou un vendeur d’équipements électriques et électroniques, le fait de refuser à un réparateur non agréé la fourniture des moyens, des connaissances ou, lorsqu’il y est encore obligé, des pièces détachées indispensables à la réparation dudit bien. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’empêcher un producteur, un importateur ou un vendeur d'équipements électroniques de réserver à un réseau de réparateurs agréés les connaissances et pièces de rechange de ses produits.
En effet, certains producteurs, par des pressions sur leurs réseaux agréés de réparateurs et/ou des tensions sur les délais de livraison, posent des obstacles pratiques à une réparation rapide, efficace et économique des produits, pour inciter les consommateurs à racheter plutôt qu’à réparer.
En outre, cet amendement aura pour effet de protéger les consommateurs, mais également les réparateurs agréés, des abus de leur position de force par les producteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 250 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, VASPART, COURTIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes IMBERT et DURANTON, MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes LASSARADE et LAMURE et M. PAUL ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de
par les mots :
prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des
Objet
L’option d’utilisation de pièces détachées telle que prévue par le présent projet de loi impliquerait que les circuits de distribution mettent à disposition toutes les pièces de rechange demandées par le consommateur.
Le professionnel étant cependant le seul en mesure d’avoir une visibilité sur ses stocks et d’identifier la disponibilité ou non de pièces de rechange, il convient, sans renier l’objectif de la loi, de lui permettre de s’adapter en proposant au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire.
En outre, l’objectif de la mesure 9 de la Feuille de Route Economie Circulaire (FREC) restera atteint par cette proposition qui permet de valoriser la présence de pièces détachées au bénéfice des consommateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 343 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Après le mot :
permet
insérer les mots :
et encourage
Objet
Cet amendement vise à promouvoir les démarches volontaristes et la sensibilisation du consommateur sur le réemploi et la réutilisation.
Au-delà de ses obligations de mise à disposition de pièces de rechange ou issues de l’économie circulaire, le metteur en marché aura ainsi le devoir de communiquer et de promouvoir cette possibilité auprès du consommateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 479 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PAUL, Mme LASSARADE et MM. RAPIN et GREMILLET ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves
par les mots :
pièces standardisées pour la catégorie de produits
II. – Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
pièces issues de l’économie circulaire
par les mots :
pièces standardisées pour la catégorie de produits
Objet
A ce jour, aucune filière des pièces de réemploi n’existe pour les équipements électriques et électroniques, contrairement à l’industrie automobile. Une telle filière serait complexe et longue à mettre en place, en raison notamment du très grand nombre de références et de la durée d’usage limitée de certains produits.
Par conséquent, il semble prématuré de prévoir l’organisation d’une telle filière, sans en avoir étudié au préalable les conditions de mise en œuvre et la pertinence des impacts économiques, environnementaux et sociaux.
Une obligation imposée aux fabricants de proposer l’utilisation de pièces détachées standardisées est plus adéquate et réalisable. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 653 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et LONGUET ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de mise en œuvre de cette obligation s’effectue au plus tard à partir du 1er janvier 2021. »
Objet
S’agissant des informations relatives aux pièces détachées, le projet de loi a évolué. Ainsi, l’article 4 du projet de loi proposait d’ajouter une nouvelle section 16 relative aux « équipements électriques et électroniques » (EEE) au code de la consommation. Les travaux de la commission ont créé une sous section 13 "équipements électriques et électroniques".
A ce stade, il convient de rappeler que la première version du projet de loi (janvier 2019) prévoyait une obligation pour les professionnels de l’entretien et de la réparation des EEE de proposer aux consommateurs d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire en lieu et place de pièces neuves. La mise en œuvre de cette obligation était initialement prévue à compter du 1er janvier 2021.
Notons cependant que le nouvel article L. 224-109 du code de la consommation tel qu’issu du projet de loi n’indique aucun délai de mise en œuvre de cette obligation.
C’est pourquoi il est proposé de maintenir cette obligation à partir du 1er janvier 2021
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 114 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;
« …) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées prévue à l’article L. 111-3. »
Objet
La valeur de l’indice de réparabilité sera proportionnelle à la capacité de contrôle et de sanction en cas de fausses déclarations. Par exemple, un consommateur achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable – selon un critère en particulier comme la capacité de démontrabilité-, mais constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans ou qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés : ce dommage doit être sanctionné. Qualifier une fausse information de pratique commerciale trompeuse renforce les droits d’une concurrence libre et non faussée, ainsi que les droits des consommateurs.
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1 qui dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers […]. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 564 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;
« …) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées prévue à l’article L. 111-3. »
Objet
L’amendement permet de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses tendant à promettre au consommateur que les pièces seront disponibles dans une période supérieure à ce qui est effectivement possible. Il s’agit de viser le cas d’un consommateur qui achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable mais qui constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans ou qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 506 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, POINTEREAU, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PAUL, Mme LASSARADE, MM. SAURY et RAPIN et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 217-7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par les mots : « cent vingt » ;
2° À l’article L. 217-12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
L’obsolescence programmée touche un très grand nombre de produits (électroménager, électronique, textiles…), qui sont volontairement conçus de manière à ne plus être utilisable après une certaine période. Ce phénomène pénalise à la fois les consommateurs, qui sont contraint de racheter des produits plutôt que de pouvoir utiliser des produits durables, et l’environnement en raison des quantités importantes de déchets générés par les appareils et produits hors d’usage. Pour inciter les producteurs à mettre sur le marché des produits plus durables et pour protéger les consommateurs de pratiques visant à réduire la durée de vie des produits, cet amendement vise à allonger à 10 ans la garantie légale de conformité, aujourd’hui de 2 ans. Ainsi, les consommateurs qui constatent qu’un produit est impropre à l’usage attendu, y compris plusieurs années après l’achat, pourront bénéficier de cette garantie
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 566 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 217-7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;
2° À l’article L. 217-12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
L’amendement vise à allonger à 10 ans la garantie légale de conformité, aujourd’hui de 2 ans. Ainsi, les consommateurs qui constatent qu’un produit est impropre à l’usage attendu, y compris plusieurs années après l’achat, pourront bénéficier de cette garantie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 107 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 217-7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
2° À l’article L. 217-12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Cet amendement vise à faire de la durée légale de garantie de cinq ans un seuil minimal. Étendre la garantie permettrait ainsi d’envoyer un message fort aux consommateurs de confiance et aux producteurs sur la nécessité de fabriquer des appareils qui résistent au temps.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 292 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et HENNO, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY, PRINCE, VANLERENBERGHE, Loïc HERVÉ, DELCROS et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 217-7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
2° À l’article L. 217-12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Cet amendement vise à faire de la durée légale de garantie de cinq ans un seuil minimal. Étendre la garantie permettrait ainsi d’envoyer un message fort aux consommateurs de confiance et aux producteurs sur la nécessité de fabriquer des appareils qui résistent au temps.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 349 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, LUREL, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 217-7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
2° À l’article L. 217-12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Cet amendement vise à allonger la durée légale de conformité de deux à cinq ans.
D’une part, il s’agit de lutter contre l’obsolescence programmée de certains produits et encourager ainsi leur durabilité et leur réparabilité.
D’autre part, il s’agit d’encourager les consommateurs à se tourner vers des produits de meilleure qualité. Il existe en effet actuellement un phénomène de recours aux produits bas de gamme, peu onéreux, pour lesquels l’achat d’un nouveau produit neuf est parfois plus rentable que la réparation de l’ancien.
Ce système n’est bien évidemment pas compatible avec celui de l’économie circulaire et n’encourage pas les metteurs sur le marché à proposer des biens plus durables.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 420 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, DANTEC, LABBÉ, CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 217-7 le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
2° À l’article L. 217-12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Cet amendement vise à faire de la durée légale de garantie de cinq ans un seuil minimal. Étendre la garantie permettrait ainsi d’envoyer un message fort aux consommateurs de confiance et aux producteurs sur la nécessité de fabriquer des appareils qui résistent au temps.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 671 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 217-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens appartenant aux catégories 1, 4, 8 et 10 définies par l’annexe I de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, ce délai est porté à soixante mois. » ;
2° L’article L. 217-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à cinq ans si le bien concerné appartient aux catégories 1, 4, 8 et 10 définies par l’annexe I de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. »
Objet
Le présent amendement vise à porter la garantie légale de conformité à 5 ans pour certains biens qui devraient être particulièrement conçus pour durer, tels que les gros appareils ménagers, matériels grand public, dispositifs médicaux et distributeurs automatiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 30 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MAGRAS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LE NAY, BOUCHET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER et SAURY, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, MOGA, POADJA, NOUGEIN, CANEVET, MAYET et LONGEOT, Mmes DURANTON et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par cinq ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné appartient aux catégories 11, 4, 8 ou 10 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. »
Objet
Le présent amendement, travaillé avec l'association HOP (Halte à l'obsolescence programmée) a pour but d’allonger la durée légale de conformité au-delà de deux ans sur certaines catégories de produits pour mieux protéger les consommateurs. Il s’agit de concrétiser la mesure annoncée par le gouvernement en avril 2018 dans la Feuille de route pour l’économie circulaire de « porter au niveau européen une extension de la garantie légale de conformité pour les appareils électroménagers, électriques et électroniques ». Certains pays européens, comme la Suède, ont déjà étendu la durée légale de garantie. Étendre la garantie permet d’envoyer un message fort aux consommateurs qui, lorsqu’ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie. Par peur de l’obsolescence programmée ou d’être déçus par un bien onéreux mais peu durable ou réparable, les consommateurs peuvent avoir le réflexe rationnel de se tourner vers des produits bas de gamme. Cet amendement a pour objet d’adapter la durée de garantie afin de permettre aux consommateurs de faire la distinction entre des biens ayant différents niveaux de qualité.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 108 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12 – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par cinq ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné appartient aux catégories 11, 4, 8 ou 10 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. »
Objet
Le présent amendement a pour but d’allonger la durée légale de conformité au-delà de cinq ans sur certaines catégories de produits pour mieux protéger les consommateurs. Il s’agit de concrétiser la mesure annoncée par le Gouvernement en avril 2018 dans la Feuille de route pour l’économie circulaire de « porter au niveau européen une extension de la garantie légale de conformité pour les appareils électroménagers, électriques et électroniques ». Étendre la garantie permet d’envoyer un message fort aux consommateurs qui, lorsqu’ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie. Par peur de l’obsolescence programmée ou d’être déçus par un bien onéreux mais peu durable ou réparable, les consommateurs peuvent avoir le réflexe rationnel à se tourner vers des produits bas de gamme.
Cet amendement a pour objet d’adapter le droit existant aux multiples biens meubles corporels existants, n’ayant pas tous la même valeur, ni la même qualité exigée. Allonger la durée de garantie pour les produits les plus qualitatifs permet de redonner confiance aux consommateurs quant à leur investissement et d’avoir un impact écologique positif en poussant à une consommation responsable.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 31 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et MAGRAS, Mme Nathalie DELATTRE, M. LE NAY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, HOUPERT, Bernard FOURNIER et SAURY, Mmes BILLON, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, MOGA, POADJA, NOUGEIN, CANEVET, MAYET et LONGEOT, Mmes DURANTON et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans minimum à compter de la délivrance du bien et peut être étendue de manière proportionnelle au prix d’achat du bien.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. L’élaboration d’une grille d’extension de garantie proportionnelle aux prix d’achat contribue à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières et les acteurs de la société civile, notamment les associations de consommateurs et environnementales, agréées ou non, concernées sur la notion de durabilité. »
Objet
Le présent amendement a pour but d’allonger la durée légale de conformité au-delà de deux ans sur certaines catégories de produits pour mieux protéger les consommateurs. Il s’agit de concrétiser la mesure annoncée par le gouvernement en avril 2018 dans la Feuille de route pour l’économie circulaire de « porter au niveau européen une extension de la garantie légale de conformité pour les appareils électroménagers, électriques et électroniques ». Étendre la garantie permet d’envoyer un message fort aux consommateurs qui, lorsqu’ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie. Par peur de l’obsolescence programmée ou d’être déçus par un bien onéreux mais peu durable ou réparable, les consommateurs peuvent avoir le réflexe rationnel de se tourner vers des produits bas de gamme. Cet amendement s’appuie sur le modèle hollandais et a pour but d’adapter la durée de garantie en fonction du prix d’achat d’un bien, pour que le prix redevienne un indicateur fiable de la qualité du produit.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 109 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans minimum à compter de la délivrance du bien et peut être étendue de manière proportionnelle au prix d’achat du bien.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. L’élaboration d’une grille d’extension de garantie proportionnelle aux prix d’achat contribue à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières et les acteurs de la société civile, notamment les associations de consommateurs et environnementales, agréées ou non, concernées sur la notion de durabilité. »
Objet
Le présent amendement a pour but d’allonger la durée légale de conformité au-delà de deux ans sur certaines catégories de produits pour mieux protéger les consommateurs. Il s’agit de concrétiser la mesure annoncée par le Gouvernement en avril 2018 dans la Feuille de route pour l’économie circulaire de « porter au niveau européen une extension de la garantie légale de conformité pour les appareils électroménagers, électriques et électroniques ». Étendre la garantie permet d’envoyer un message fort aux consommateurs qui, lorsqu’ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie. Par peur de l’obsolescence programmée ou d’être déçus par un bien onéreux mais peu durable ou réparable, les consommateurs peuvent avoir le réflexe rationnel à se tourner vers des produits bas de gamme. Cet amendement a pour but d’adapter la durée de garantie en fonction du prix d’achat d’un bien, pour que le prix redevienne un indicateur fiable de la qualité du produit, sur le modèle des Pays-Bas.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 350 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, LUREL, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12 – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans minimum à compter de la délivrance du bien. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Il vise à faire de la durée légale de garantie de deux ans un seuil minimal qui pourra être augmenté le cas-échéant, particulièrement lorsque le produit est plus onéreux.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 91 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TOURENNE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et DURAN et Mmes GHALI et PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Dans le cas des biens vendus d'occasion, cette durée est de 6 mois.
En complément de l'amendement portant sur les biens neufs porté par le groupe Socialistes portant la durée légale de conformité de deux à cinq ans, cet amendement prévoit d'allonger cette période de 6 mois à un an pour les produits d'occasion afin de permettre au consommateur de bénéficier d'un véritable système de garantie et d?inciter le fabricant à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 110 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-9. – Dans le cadre de la garantie légale de conformité, la réparation est prioritaire sur le remplacement du bien.
« Un rapport détaillé des actes de réparation effectués et de la nature des pièces détachées installées est remis au client avec le produit réparé.
« Dans le cas d’un remplacement car la réparation entraînerait un coût disproportionné, cette décision du vendeur est motivée par écrit au client.
« La proportion de produit remplacés, réparés ou remboursés est rendue publique dans le rapport responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise chaque année. »
Objet
Cet amendement a pour but de faire de la garantie légale de conformité un outil au service de l’allongement de la durée de vie des produits. La garantie légale est le premier levier à la disposition du consommateur pour se protéger des pannes et de l’obsolescence accélérée. Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens. Ainsi, cet amendement propose plusieurs dispositions pour améliorer le mécanisme de la garantie, avec plus de transparence sur la proportion de biens remplacés dans le cadre du rapport RSE et en imposant la remise d’un rapport détaillé sur les actes de réparation effectués.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 567 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-9. – Dans le cadre de la garantie légale de conformité, la réparation est prioritaire sur le remplacement du bien.
« Un rapport détaillé des actes de réparation effectués et de la nature des pièces détachées installées est remis au client avec le produit réparé.
« Dans le cas d’un remplacement car la réparation entraînerait un coût disproportionné, cette décision du vendeur est motivée par écrit au client.
« La proportion de produit remplacés, réparés ou remboursés est rendue publique dans le rapport responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise chaque année. »
Objet
L’ amendement proposé inscrit la garantie légale de conformité comme outil au service de l’allongement de la durée de vie des produits et propose plusieurs dispositions pour améliorer le mécanisme de la garantie, avec plus de transparence sur la proportion de biens remplacés dans le cadre du rapport RSE et en imposant la remise d’un rapport détaillé sur les actes de réparation effectués. Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 112 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’échange en faveur d’un produit neuf dans le cadre de la garantie doit donner lieu à une réinitialisation de la garantie, qui court dès la remise du nouvel appareil neuf et ce pour le délai légal de la garantie de conformité.
« Est prévu dans le cadre de la garantie légale de conformité un droit à la portabilité de la période de garantie équivalente au délai de la réparation. »
Objet
Cet amendement vise à réinitialiser la durée de garantie légale de conformité pour 24 mois lorsqu’un produit est échangé à neuf en cas de panne. Cette disposition, existante en Autriche, permet à la fois de mieux protéger les consommateurs contre les pannes prématurées et d’inciter les vendeurs à réparer plutôt qu’à échanger les produits dans le cadre de la garantie légale de conformité pour économiser les coûts que représentent la gestion des pannes potentielles.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 113 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale bénéficie d’une extension de garantie légale de six mois. »
Objet
Cet amendement a pour but de faire de la garantie légale de conformité un outil au service de l’allongement de la durée de vie des produits. La garantie légale est le premier levier à la disposition du consommateur pour se protéger des pannes et de l’obsolescence accélérée. Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens. Ainsi, cet amendement propose d’étendre les garanties lorsque le consommateur fait le choix de réparer plutôt que de remplacer son produit, pour l’inciter à opter pour la réparation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 568 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale bénéficie d’une extension de garantie légale de six mois. »
Objet
L’amendement propose d’étendre les garanties lorsque le consommateur fait le choix de réparer plutôt que de remplacer son produit, pour l’inciter à opter pour la réparation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 87 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TOURENNE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et DURAN et Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remplacement du bien, la garantie prévue aux articles L. 217-7 et L. 217-12 est renouvelée. »
Objet
Afin de donner un avantage à la réparation en lieu et place du remplacement d’un produit, cet amendement propose de renouveler à l’identique la garantie légale de conformité d’un bien remplacé.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 88 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mmes LEPAGE, PRÉVILLE et CONCONNE, MM. ANTISTE, TOURENNE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et DURAN et Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remplacement du bien, la garantie prévue aux articles L. 217-7 et L. 217-12 est prorogée d’un an. »
Objet
Afin de donner un avantage à la réparation en lieu et place du remplacement d’un produit, cet amendement de repli propose de de proroger d'un an la garantie légale de conformité d’un bien remplacé.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 111 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 217-… et L. 217-… ainsi rédigés :
« Art. L. 217-…. – À l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien.
« Art. L. 217-…. – Cette garantie se prescrit six mois après la date de la réparation effectuée. »
Objet
Cet amendement a pour but de mettre en place une garantie légale de 6 mois sur les biens réparés. Dans 60 % des cas de pannes, le consommateur n’essaye pas de faire réparer son produit. Pourtant, dans une économie circulaire, la réparation et le reconditionnement doivent être encouragés car ces solutions permettent d’allonger la durée de vie des produits et sont vertueuses sur le plan environnemental. Actuellement, une fois la garantie d’un bien dépassée, l’usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d’une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d’avoir recours à cette solution. Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de 3 mois à leurs clients. Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu’à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins 6 mois par tous les réparateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 569 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 217-… et L. 217-… ainsi rédigés :
« Art. L. 217-…. – À l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien.
« Art. L. 217-…. – Cette garantie se prescrit six mois après la date de la réparation effectuée. »
Objet
L’amendement met en place une garantie légale de 6 mois sur les biens réparés.
Actuellement, une fois la garantie d’un bien dépassée, l’usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d’une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d’avoir recours à cette solution. Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de 3 mois à leurs clients. Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu’à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins 6 mois par tous les réparateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 672 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 217-15-…. – À l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien, effectuée par un réparateur agréé, ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien. Cette garantie se prescrit six mois après la date de la réparation. »
Objet
Le présent amendement instaure une garantie légale fonctionnement normal de 6 mois pour les biens réparés par un réparateur agréé. Il vise à favoriser la réparation des biens en vue d’allonger la vie des produits, de protéger le consommateur lorsqu’il décide d’y recourir, sans pour autant faire peser des contraintes supplémentaires chez les réparateurs non agréés.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 354 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré ; ».
Objet
Cet amendement propose une extension de la définition de tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation à l’obsolescence programmée. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 353 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité. »
Objet
Cet amendement vise à compléter la définition de l’obsolescence programmée en précisant que cette technique peut inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité ».
Introduite en 2015 à l’occasion de l’examen de la loi pour la transition énergétique, la notion d’obsolescence programmée demeure encore parcellaire et ne parait pas en mesure d’éradiquer cette pratique. Pour rappel, on estime que 47,8 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques auraient été générées par la pratique de l’obsolescence programmée en 2017.
Dans son rapport de 2016 intitulé « L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation », le Centre européen de la consommation indique que ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité logicielle du produit.
Par cet amendement, il s’agit de reprendre cette définition en définissant clairement les différents types d’obsolescence rencontrés par le consommateur.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 347 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l’article L. 111-1, après les mots : « garanties légales », sont insérés les mots : « de conformité des biens prévues aux articles L. 217-4 et suivants, ainsi que, le cas échéant, les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales, » ;
2° Après le même article L. 111-1, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-.... – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur sur le reçu de facturation la mention "L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de cinq ans". »
Objet
Cet amendement propose d’assurer l’effectivité de la garantie légale de conformité en renforçant l’information du consommateur lors de l’achat d’un produit.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 616 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-.... – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur sur le reçu de facturation la mention "L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité". »
Objet
Cet amendement de repli propose d’assurer l’effectivité de la garantie légale de conformité en renforçant l’information du consommateur lors de l’achat d’un produit.
Comme discuté en Commission, il prévoit donc d'apposer une mention sur les produits concernant la garantie légale de conformité dabs pour autant y préciser une durée.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 351 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. 231-1. – Lorsque le contrat est conclu par voie électronique ou qu’il est enregistré dans une base de donnée dématérialisée du vendeur et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant toute la durée de la garantie légale de conformité et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’application du droit à la garantie légale pour les consommateurs, premier levier pour se prémunir de l’obsolescence accélérée. Rares sont les consommateurs qui gardent le ticket de caisse lié à l’achat de petit électroménager.
A l’heure où les distributeurs disposent des moyens nécessaires pour enregistrer les achats, il n’a plus de sens de refuser d’appliquer la garantie sous prétexte que le client ne dispose plus du ticket de caisse. Il appartient alors au distributeur de prouver que le droit à la garantie légale ait expiré.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 352 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois dernières phrases du 2° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire à partir d’une valeur équivalente à 30 % du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés par décret en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; ».
Objet
Cet amendement s’inspire d’un dispositif proposé par le député socialiste Dominique Potier et propose de faire de la lutte contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés un des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Cet article propose de rendre obligatoire l’affichage de la durée de vie de produits à partir d’une valeur équivalente à 30 % du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sera fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 106 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’opportunité de créer une plateforme numérique dont l’objet serait de recenser la disponibilité des pièces détachées.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Gouvernement s’engage sur la mise en place d’une plateforme numérique sur la disponibilité des pièces détachées qui constitueraient un outil efficace d’information au bénéfice des consommateurs.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 355 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés.
Objet
Cet amendement vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’obsolescence logicielle et la nécessité de réfléchir à des mesures visant à allonger la durée de vie des produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 171 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits.
Objet
La sensibilisation à l’allongement de la durée de vie des produits est cruciale pour encourager les changements de comportements des plus jeunes vers une consommation durable et ainsi sortir de la culture du jetable. C’est pourquoi nous soutenons l’amendement adopté en commission. Pour autant, cet amendement propose d’aller plus loin et vise à donner une place à l’enseignement des comportements respectueux de l’environnement dans les programmes, en particulier dans les cours de technologie. L’enseignement de la réparation, du réemploi et des travaux manuels en général pourra, être prévu au collège afin de donner à chacun les moyens et compétences nécessaires pour s’émanciper de l’obsolescence programmée.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 298 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO, MIZZON, CANEVET, LE NAY, VANLERENBERGHE, Loïc HERVÉ et CIGOLOTTI ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les objectifs dévolus à l’éducation à l’environnement et au développement durable, intégrée aux missions de l’école à l’initiative du Sénat par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
L’éducation à l’environnement et au développement durable constitue une dimension essentielle de la transition écologique en contribuant à développer les comportements respectueux et vertueux pour l’environnement dès le plus jeune âge.
Cet amendement vient compléter la rédaction proposée par la commission, en intégrant une initiation à la réparation, à la mécanique et à l’entretien des produits au collège, afin que cette sensibilisation puisse se réaliser notamment lors des enseignements de technologie.
Cette sensibilisation et cette initiation sont d’autant plus nécessaires que les jeunes relayent ensuite celle-ci auprès de leurs aînés en attirant leur attention sur les bonnes pratiques et encouragent les changements de comportements des plus jeunes vers une consommation plus durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 303 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. JOMIER, LUREL, ANTISTE et DAUNIS ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les objectifs dévolus à l’éducation à l’environnement et au développement durable, intégrée aux missions de l’école à l’initiative du Sénat par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
L’éducation à l’environnement et au développement durable constitue une dimension essentielle de la transition écologique en contribuant à développer les comportements respectueux et vertueux pour l’environnement dès le plus jeune âge.
Cet amendement vient compléter la rédaction proposée par la commission, en intégrant une initiation à la réparation, à la mécanique et à l’entretien des produits au collège, afin que cette sensibilisation puisse se réaliser notamment lors des enseignements de technologie.
Cette sensibilisation et cette initiation sont d’autant plus nécessaires que les jeunes relayent ensuite celle-ci auprès de leurs aînés en attirant leur attention sur les bonnes pratiques et encouragent les changements de comportements des plus jeunes vers une consommation plus durable.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 311 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les objectifs dévolus à l’éducation à l’environnement et au développement durable, intégrée aux missions de l’école à l’initiative du Sénat par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
L’éducation à l’environnement et au développement durable constitue une dimension essentielle de la transition écologique en contribuant à développer les comportements respectueux et vertueux pour l’environnement dès le plus jeune âge.
Cet amendement vient compléter la rédaction proposée par la commission, en intégrant une initiation à la réparation, la mécanique et l'entretien des produits au collège, afin que cette sensibilisation puisse se réaliser notamment lors des enseignements de technologie.
Cette sensibilisation et cette initiation sont d’autant plus nécessaires que les jeunes relayent ensuite celles-ci auprès de leurs aînés en attirant leur attention sur les bonnes pratiques et encouragent les changements de comportements vers une consommation plus durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 602 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation de mécanique et d’entretien des produits.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les objectifs dévolus à l’éducation à l’environnement et au développement durable, intégrée aux missions de l’école à l’initiative du Sénat par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
L’éducation à l’environnement et au développement durable constitue une dimension essentielle de la transition écologique en contribuant à développer les comportements respectueux et vertueux pour l’environnement dès le plus jeune âge.
Cet amendement vient compléter la rédaction proposée par la commission, en intégrant une initiation à la réparation, à la mécanique et à l’entretien des produits au collège, afin que cette sensibilisation puisse se réaliser notamment lors des enseignements de technologie.
Cette sensibilisation et cette initiation sont d’autant plus nécessaires que les jeunes relayent ensuite celle-ci auprès de leurs aînés en attirant leur attention sur les bonnes pratiques et encouragent les changements de comportements des plus jeunes vers une consommation plus durable.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 175 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 752-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « Elles veillent au respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Enseignent à leur élèves l’écoception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés et/ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »
Objet
Avec 3,5 milliards de tonnes de déchets annuels, le secteur de la construction est responsable à lui seul des 2/3 des déchets produits dans notre pays. L’immense majorité de ces déchets ne sont ni recyclables ni réemployables, ni valorisables. Pire encore, ils sont potentiellement toxiques. Conséquence : les décharges débordent, les dépôts sauvages se multiplient détériorant notre environnement, exaspérant nos concitoyens et les élus locaux.
Aucun des solutions avancées dans ce projet de loi n’apportera de réponse satisfaisante à cette problématique complexe. La seule solution possible est de réduire ces déchets à la source en repensant la construction, en concevant les bâtiments de manière écologique, c’est-à-dire en limitant au maximum leur consommation de ressources non renouvelables, en réfléchissant à la fin de vie de tous les matériaux et en favorisant au maximum les économies d’énergies.
Pour ce faire des matériaux extrêmement performants existent comme par exemple le béton de chanvre qui est tout à la fois un produit biosourcé, renouvelable, durable, recyclable et qui constitue l’un des meilleurs isolants connus contre le froid et la chaleur. Comme d’autres, ce matériau souffre de son anonymat et d’une méconnaissance des architectes, des artisans, des industriels et des pouvoirs publics.
Pour réduire l’impact des déchets de la construction, il faut former des nouvelles générations d’architectes en leur apprenant toutes ces pratiques novatrices et durables. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 476 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
A. – Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L 312-19 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « développement durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire ».
II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Former à l’économie circulaire
Objet
L’article additionnel développe l’apprentissage de l’économie circulaire à l’école primaire et lors des études supérieures secondaire. Il prévoit par décrets la création de nouvelles formations opérationnelles et académiques intégrant les logiques et les spécificités de l’économie circulaire, pour former les nouvelles générations aux métiers qui répondront aux enjeux d’aujourd’hui.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 345 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À compter du 1er janvier 2021, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités.
II. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du compteur d’usage et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.
III. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Objet
Cet amendement vise à réécrire l’article 4 ter introduit en commission afin de remplacer une demande de rapport par un dispositif concret.
Il s’agit de rendre obligatoire l’installation d’un compteur d’usage sur les gros appareils ménagers et les équipements informatiques et de télécommunication.
Ce compteur d’usage devra être visible par le consommateur qui pourra ainsi contrôler et évaluer la durée de vie des produits.
Les auteurs de cet amendement précisent que ce compteur d’usage fait partie des recommandations du rapport du Parlement européen n°2016/2272 "portant sur une durée plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises".
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 104 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er janvier 2021, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités telles que les heures ou les cycles. Ce dispositif doit être rendu visible au consommateur.
La liste des produits concernés et les modalités d’application sont définies par décret.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un compteur d’usage visible sur certains produits à l’instar du compteur kilométrique sur les véhicules. Il s’agit ici de lancer le compteur sur les gros appareils électroménagers (catégorie 1) et les équipements informatiques et de télécommunication (catégorie 3) dont l’usage en nombre d’heures d’utilisation ou de cycles peut être calculé (lave-linge, télévisions, smartphones…). Déjà accessible par les professionnels, cette information n’est pas à ce jour donnée au consommateur. Elle permettra de mieux évaluer la durée de vie des produits ainsi que de renforcer l’économie circulaire en rationalisant la valeur résiduelle d’un bien sur le marché de l’occasion ou du réemploi. Enfin, elle aura pour mérite de donner des conseils d’entretien plus précis en fonction de l’usage du produit pour éviter les pannes.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 346 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités.
II. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du compteur d’usage et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.
III. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli donnant une année supplémentaire metteurs sur le marché pour respecter cette obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 563 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités telles que les heures ou les cycles. Ce dispositif doit être rendu visible au consommateur.
La liste des produits concernés et les modalités d’application sont définies par décret.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un compteur d’usage visible sur certains produits à l’instar du compteur kilométrique sur les véhicules. Il s’agit ici de lancer le compteur sur les gros appareils électroménagers (catégorie 1) et les équipements informatiques et de télécommunication (catégorie 3) dont l’usage en nombre d’heures d’utilisation ou de cycles peut être calculé (lave-linge, télévisions, smartphones...).
Déjà accessible par les professionnels, cette information n’est pas à ce jour donnée au consommateur.
Elle permettra de mieux évaluer la durée de vie des produits ainsi que de renforcer l’économie circulaire en rationalisant la valeur résiduelle d’un bien sur le marché de l’occasion ou du réemploi. Enfin, elle aura pour mérite de donner des conseils d’entretien plus précis en fonction de l’usage du produit pour éviter les pannes.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 631 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, Alain BERTRAND, CORBISEZ et DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT et VALL ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités telles que les heures ou les cycles. Ce dispositif est rendu visible au consommateur.
La liste des produits concernés, les sanctions applicables en cas de non-respect du présent article, et les modalités d’application sont définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d'un compteur d’usage, c'est-à-dire d'un dispositif qui enregistre l’utilisation du produit tout au long de sa vie. Cette mesure d'utilisation peut être exprimée en heures, en cycles, en nombre d’utilisations ponctuelles… Ce type de compteur existe déjà sur un certain nombre de biens, mais il n'est pas visible par le consommateur. Il s’agit par cet amendement d'en faire d’un outil permettant d’informer le consommateur sur la durée de vie de produits type électroménager et équipements informatiques et de télécommunication. Le consommateur peut ainsi avoir accès à une information qui lui permet de mieux gérer l'entretien de son bien et ainsi d'en prolonger la durée de vie. Ce dispositif permet aussi de sécuriser et de créer de la confiance sur le marché des biens d'occasion.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 418 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 70 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, mettant particulièrement en avant les résultats des expérimentations prévues à cet article.
Objet
L’article 70 de la loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte défini un certain nombre d’orientations visant à lutter contre l’obsolescence programmée. Il prévoit à cet effet un certain nombre d’expérimentations afin d’encourager des pratiques commerciales et industrielles plus vertueuses dont l’une « sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs »
L’information des consommateurs est un facteur clé pour la réussite de la nécessaire transition écologique parce qu’elle constitue l’une des premières étapes permettant de faire changer les comportements.
Si le concept d’obsolescence programmée n’a pas été retenu par le gouvernement dans sa stratégie de communication, préférant l’effectivité des actions autour de la réparabilité, il n’en est pas moins qu’il s’agit d’un fléau écologique pour la planète et financier pour les consommateurs.
Il est temps de passer aux actes en actionnant tous les leviers déjà prévus afin de mettre le pays en marche vers la réduction des déchets, le réemploi des objets et des matériaux et la nécessaire économie de la fonctionnalité pour réussit la transition écologique !
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 670 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-2. – Les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, ou d’affichage de leur indice de durabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis de l’établir, par tout autre procédé.
« Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l’indice de réparabilité par l’indice de durabilité à compter du 1er janvier 2023 de parvenir à une méthode de calcul abouti. Si l’indice de réparabilité constitue une avancée et une étape importante dans la lutte contre l’obsolescence programmée, l’indice de durabilité est plus intéressant pour attirer l’attention de nos concitoyens sur des produits dont le cycle de vie est plus élevé, au-delà de sa réparabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 570 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-…. – Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, à compter du 1er janvier 2024.
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) de leur indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir.
« Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un indice de durabilité obligatoire à horizon 2024, après une expérimentation du volet réparabilité en 2021. Il s’agit d’une attente forte des citoyens français et européens. L’indice s’évalue selon une grille de critères standardisés, vérifiables et reproductibles. Les résultats de l’indice de durabilité et de chacun de ses critères est rendu public par le metteur sur le marché, ainsi qu’un rapport sur la méthodologie employée.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 170 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-.... – Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le consommateur de la période pendant laquelle les logiciels et systèmes d’exploitation indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Il informe également le consommateur de la nature des mises à jour, distinguant les mises à jour correctives et évolutives, et les conséquences attendues sur le fonctionnement général du bien. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le fabricant de manière lisible avant toute installation. Les mises à jour évolutives peuvent être refusées par le consommateur. Un tel refus ne peut entraîner de dégradation des performances du bien.
« La définition des mises à jour correctives et évolutives est renvoyée à un décret. »
Objet
La multiplication des mises à jour pose un risque croissant d’obsolescence accélérée du matériel. L’exemple des smartphones rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d’exploitation est à ce titre éclairant. L’autorité de la concurrence italienne a ainsi infligé le 24 octobre 2018 une amende de 10 millions d’euros à Apple et de 5 millions d’euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. Il appartient ainsi aux pouvoirs publics de faire du numérique un outil au service de la durabilité.
Seulement certains types de mises à jour contribuent à limiter la durée de vie des produits. Les mises à jour correctives des systèmes d’exploitation, qui servent à corriger des dysfonctionnements, sont généralement peu impactantes en termes de diminution des performances. En revanche, les mises à jour évolutives, qui ajoutent et/ou modifient directement les fonctionnalités des appareils, sont plus lourdes. Elles contribuent significativement au phénomène d’obésiciel, première cause de ralentissement des équipements qui poussent les utilisateurs à remplacer des équipements pourtant parfaitement opérationnels d’un point de vue matériel.
Séparer ces deux types de mises à jour est faisable techniquement et indispensable pour garantir la durabilité des smartphones, tablettes et des ordinateurs, tout en préservant la sécurité des usagers. Afin de pouvoir allonger la durée de vie de son appareil, mais aussi d’en maîtriser l’évolution, le consommateur doit pouvoir refuser ou accepter de manière expresse les mises à jour évolutives, qui ne sont pas essentielles au fonctionnement de l’appareil et qui modifient substantiellement la nature et / ou les fonctionnalités du produit logiciel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 115 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et OUZOULIAS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »
Objet
Le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l’économie circulaire. Ils favorisent l’emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l’empreinte écologique grâce à l’allongement de la durée de vie des produits, dont la fabrication est la phase la plus polluante. 77 % des citoyens européens préféreraient réparer leurs appareils que de les changer. Ce marché vertueux en pleine expansion est pourtant mis en danger par la tendance de certaines marques à commercialiser des produits irréparables. De plus en plus de produits, notamment les smartphones, ordinateurs ou tablettes, sont conçus avec des composants collés ou soudés qui empêchent toute réparation, même par des professionnels. Il est particulièrement problématique de voir des batteries collées ou soudées, car il s’agit d’un composant qui s’use naturellement et qui doit pouvoir être remplacé aisément. Cet amendement vise à sanctuariser le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à rendre impossible la réparation hors des circuits agréés.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 348 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, MM. KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre l’obsolescence programmée et renforcer la durée de vie des produits en interdisant tout procédé technique visant à rendre irréparable ou non-reconditionnable un produit.
Il s’agit de soutenir le secteur de la réparation et du réemploi en luttant contre des pratiques industrielles en totale opposition avec l’économie circulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 565 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »
Objet
L’ amendement vise à sanctuariser le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à rendre impossible la réparation hors des circuits agréés.
Il s’agit pour l’auteur de l’amendement de favoriser le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l’économie circulaire. Ils favorisent l’emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l’empreinte écologique grâce à l’allongement de la durée de vie des produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 669 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, Alain BERTRAND, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et M. LÉONHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »
Objet
Le reconditionnement et la réparation sont des piliers de l’économie circulaire. Ils permettent une forte diminution de l’impact environnemental de la consommation des biens, grâce à l’allongement de la durée de vie des produits, dont la fabrication est le plus souvent la phase la plus polluante. Ce marché vertueux, vecteur d'emploi de proximité est pourtant mis en danger par la tendance de certains fabricants à commercialiser des produits irréparables. Par exemple, les smartphones, ordinateurs ou tablettes, sont parfois conçus avec des composants collés ou soudés qui empêchent toute réparation, même par des professionnels. Cet amendement vise à faire respecter le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à la rendre impossible.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 172 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et OUZOULIAS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Garantie logicielle
« Art. L. 217- …. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.
« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.
« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Objet
L’obsolescence des produits liée au logiciel suscite une frustration croissante : l’exemple des smartphones rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d’exploitation est à ce titre édifiant. L’autorité de la concurrence italienne a ainsi infligé le 24 octobre 2018 une amende de 10 millions d’euros à Apple et de 5 millions d’euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. L’essor des appareils connectés pose un risque croissant de limitation de la durée de vie des produits par le biais logiciel.
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique déloyale en obligeant les constructeurs à proposer à leurs clients des mises à jour compatibles ou adaptées pour chacun de ses modèles jusqu’à 10 après leur mise sur le marché.
Il n’est pas acceptable qu’un appareil matériellement fonctionnel soit rendu inutilisable par une mise-à-jour inadaptée à ses caractéristiques (notamment de puissance et de stockage). Il n’est pas plus normal qu’un appareil soit rendu inutilisables (notamment d’un point de vue de sécurité) faute de mises à jour.
En matière informatique la durabilité se conçoit tout autant d’un point de vue matériel que d’un point de vue logiciel
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 268 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. IACOVELLI, LUREL, TEMAL, DEVINAZ, ANTISTE et DAUNIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Section …
« Garantie logicielle
« Art. L. 217- …. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.
« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.
« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Objet
L’obsolescence des produits liée au logiciel suscite une frustration croissante : l’exemple des smartphones rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d’exploitation est à ce titre édifiant. L’autorité de la concurrence italienne a ainsi infligé le 24 octobre 2018 une amende de 10 millions d’euros à Apple et de 5 millions d’euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. L’essor des appareils connectés pose un risque croissant de limitation de la durée de vie des produits par le biais logiciel.
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique déloyale en obligeant les constructeurs à proposer à leurs clients des mises à jour compatibles ou adaptées pour chacun de ses modèles jusqu’à 10 après leur mise sur le marché.
Il n’est pas acceptable qu’un appareil matériellement fonctionnel soit rendu inutilisable par une mise-à-jour inadaptée à ses caractéristiques (notamment de puissance et de stockage). Il n’est pas plus normal qu’un appareil soit rendu inutilisables (notamment d’un point de vue de sécurité) faute de mises à jour.
En matière informatique la durabilité se conçoit tout autant d’un point de vue matériel que d’un point de vue logiciel
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 291 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY, PRINCE, DELAHAYE, VANLERENBERGHE et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Garantie logicielle
« Art. L. 217 – … – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.
« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire, pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.
« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Objet
L’obsolescence des produits liée au logiciel suscite une frustration croissante : l’exemple des smartphones rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d’exploitation est à ce titre édifiant.
L’autorité de la concurrence italienne a ainsi infligé le 24 octobre 2018 une amende de 10 millions d’euros à Apple et de 5 millions d’euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. L’essor des appareils connectés pose un risque croissant de limitation de la durée de vie des produits par le biais logiciel.
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique déloyale en obligeant les constructeurs à proposer à leurs clients des mises à jour compatibles ou adaptées pour chacun de ses modèles jusqu’à 10 après leur mise sur le marché.
Il n’est pas acceptable qu’un appareil matériellement fonctionnel soit rendu inutilisable par une mise-à-jour inadaptée à ses caractéristiques (notamment de puissance et de stockage). Il n’est pas plus normal qu’un appareil soit rendu inutilisables (notamment d’un point de vue de sécurité) faute de mises à jour.
En matière informatique la durabilité se conçoit tout autant d’un point de vue matériel que d’un point de vue logiciel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 419 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, DANTEC, LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Garantie logicielle
« Art. L. 217 – …. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.
« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire, pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.
« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Objet
L’obsolescence des produits liée au logiciel suscite une frustration croissante : l’exemple des smartphones rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d’exploitation est à ce titre édifiant. L’autorité de la concurrence italienne a ainsi infligé le 24 octobre 2018 une amende de 10 millions d’euros à Apple et de 5 millions d’euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. L’essor des appareils connectés pose un risque croissant de limitation de la durée de vie des produits par le biais logiciel.
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique déloyale en obligeant les constructeurs à proposer à leurs clients des mises à jour compatibles ou adaptées pour chacun de ses modèles jusqu’à 10 après leur mise sur le marché.
Il n’est pas acceptable qu’un appareil matériellement fonctionnel soit rendu inutilisable par une mise-à-jour inadaptée à ses caractéristiques (notamment de puissance et de stockage). Il n’est pas plus normal qu’un appareil soit rendu inutilisables (notamment d’un point de vue de sécurité) faute de mises à jour.
En matière informatique la durabilité se conçoit tout autant d’un point de vue matériel que d’un point de vue logiciel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 36 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, BILLON, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LAMURE, MICOULEAU, PROCACCIA et THOMAS et MM. BONHOMME, BRISSON, CHARON, CHASSEING, CUYPERS, DALLIER, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, PIEDNOIR et RAPIN ARTICLE 4 QUATER |
Alinéa 2
Après les mots :
Tout manquement
insérer le mot :
répété
Objet
Tel qu’il est rédigé, le texte laisse penser que, dès son entrée en vigueur, une amende peut être infligée dès qu’un produit n’est pas correctement marqué ou étiqueté, et pourrait même être cumulative dès lors que l’infraction est constatée sur chaque produit issu d’une série de production.
Or l’objectif de la loi est plutôt de sanctionner des manquements systématiques et répétés aux nouvelles obligations qu’elle prescrit. C’est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 101 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
3 000
par le nombre :
10 000
et le nombre :
15 000
par le nombre :
50 000
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les sanctions prévues pour défaut d’information des consommateurs et pour défaut d’indice de réparabilité prévu par le présent article. Ils estiment qu’en l’état les sanctions restent trop peu dissuasives notamment envers les professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 44 rect. bis 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme DURANTON, M. PONIATOWSKI, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, MM. BONNECARRÈRE et Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, LAMÉNIE, PELLEVAT et COURTEAU, Mmes BILLON et DUMAS, M. SIDO, Mme GRUNY, M. MOGA, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 541-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout détenteur de déchets recyclables doit réduire au maximum le volume de ces derniers par tous moyens nécessaires dans la mesure de ce qui est faisable sans achat d?outils supplémentaires, notamment en écrasant, compactant, séparant ou aplanissant des éléments des déchets. »
Objet
Le présent projet de loi fait porter une grande partie des responsabilités sur les producteurs et distributeurs, acteurs essentiels de la chaîne de l?économie circulaire. Toutefois, les consommateurs et responsables professionnels ou particuliers de la gestion initiale des déchets doivent également participer à l?effort de réduction de l?empreinte carbone. Cela passe d?abord par le tri, mais également la réduction du volume de déchets, puisqu?un plus grand volume correspond à une quantité d?énergie plus grande dépensée par les transports de déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 116 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 2312-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les données des entreprises en matière d’économie circulaire, ce qui intègre le bilan et les évolutions des dispositifs relatifs notamment à l’approvisionnement des matières premières et des fournitures et les éléments de gestion de fin de vie des produits mis sur le marché et de leurs déchets. »
Objet
L’avis du CNTE du 20 juin dernier souligne l’importance de compléter ce projet de loi par une disposition additionnelle prévoyant la consultation des CSE sur les données des entreprises en matière d’économie circulaire ce qui intègre le bilan et les évolutions des dispositifs relatives notamment à l’approvisionnement de matières premières et des fournitures, comme de la gestion de fin de vie des produits mis sur le marché et leurs déchets. Les auteurs de cet amendement soulignent que la mise en œuvre de cette disposition par les entreprises n’entrainerait pas de coût supplémentaire au regard des obligations existantes de fourniture d’informations (installations classées, contribution aux organismes REP, sécurité des consommateurs, responsabilité sociale et environnementale des entreprises...).
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 417 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2312-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les bilans et évolutions des dispositifs mis en place par les entreprises en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets. »
Objet
Cet amendement propose, conformément à une recommandation du Conseil national de transition écologique, d’instaurer une consultation des Comités sociaux économiques des entreprises sur les actions mises en place par les entreprises en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 212 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au même titre que les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les grandes et moyennes surfaces de moins de 400 mètres carrés peuvent signer une convention de don alimentaire dans le cas où un besoin est identifié, c’est-à-dire lorsqu’au moins une association mentionnée au III de l’article L. 541-15-5 du présent code se manifeste pour conclure une telle convention. »
Objet
La loi Garot de 2016 prévoyait que des dons de denrées alimentaires invendues aux associations pouvaient se faire par les GMS (grandes et moyennes surfaces) de plus de 400m2. Cette mesure était la première étape vers la fin du gaspillage alimentaire au sein des centres commerciaux.
Aujourd’hui, cette possibilité de faire don aux associations des aliments toujours consommables mais impropres à la vente n’est pas ouverte aux centres commerciaux dont la surface est inférieure à 400m 2. Afin de lutter de manière plus efficace contre la perte de denrées alimentaires parfaitement consommables, le présent amendement prévoit de leur étendre cette possibilité.
Cette disposition est par ailleurs préconisée au sein du rapport du 12 juin 2019, venant tirer les premiers constats de l’application de la loi Garot.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 213 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les II et III de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d’une amende forfaitaire de 10 000 €. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
Objet
Il est constaté que certains acteurs de la distribution sont encore récalcitrants lorsqu’il s’agit d’appliquer la Loi Garot de 2016. Il est donc jugé nécessaire par le rapport d’information du 12 juin 2016 sur l’évaluation de la loi n° 2016-138 de rendre les sanctions encourues plus fermes afin qu’elles soient davantage dissuasives.
La sanction de non-conventionnement est aujourd’hui punie d’une contravention forfaitaire de troisième classe. Le présent amendement propose ainsi de la rehausser à une amende de cinquième classe.
La sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables est une amende administrative de 3 750 euros, qui ne concerne aujourd’hui que les distributeurs du secteur alimentaire. Le présent amendement propose de rehausser cette amende forfaitaire à 10 000 euros.
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N° 199 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-…. – Les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage prévues à l’article L. 310-2 du code de commerce sont tenus de proposer à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l’article L. 541-15-5 du présent code la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine.
« Le non-respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est proposée cette cession à défaut de convention conclue à cette fin par un professionnel avec au moins une association. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
Dans le monde, environ 1/3 des aliments produits sont gaspillés. Concernant la France, entre 9 et 10 millions de tonnes de nourritures consommables sont jetées chaque année. Ce constat est alarmant.
Par ailleurs, il est important de préciser que 5% du gaspillage alimentaire est généré par les marchés. Régulièrement, à la fin de certaines ventes de plein air, il est possible d’observer par exemple des fruits et légumes, propres à la consommation, abandonnés vers des poubelles en vue d’être jetés.
Aussi, plusieurs initiatives ont été portées par le législateur, mais également par les associations afin de contribuer au changement des pratiques. Ces dernières, en récupérant des denrées alimentaires, les redistribuent à des particuliers se trouvant en situation de précarité.
Par conséquent, face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux liés au gaspillage alimentaire, il est urgent de lutter contre ce gâchis en développant au maximum le don, la transformation ou la valorisation.
Tel est l’objectif de cet amendement qui s’inscrit dans le prolongement de la loi Garot. A l’occasion d’une activité de commerce non sédentaire, les professionnels proposant des denrées alimentaires seront tenus de proposer à une ou plusieurs associations caritatives la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation, avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine. Le non-respect de cette obligation sera sanctionné. Enfin, ces dispositions entreraient en vigueur à partir du 1er janvier 2021.
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N° 215 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-.... – La mention de la date de durabilité minimale n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes :
« - les boîtes de conserve en bon état et hermétique ;
« - les produits lyophilisés ;
« - les pâtes, le riz, les flocons d’avoine ;
« - les huiles, le miel, les épices.
« La mention seule d’une date de fabrication est suffisante à la commercialisation des denrées alimentaires susmentionnées. »
Objet
Depuis plusieurs années, les dates limites de consommation appliquées par les industriels sur leurs produits frais ou secs ont connu d’importantes modifications, dans un sens favorable au combat contre le gaspillage alimentaire :
- certaines dates limites de consommation ont été supprimées car elles n’avaient aucune raison, sanitaire ou pour l’information du consommateur, d’apparaître sur certains produits non périssables : le sel, le vinaigre notamment.
- certaines dates limites de consommation ont été allongées au fil du temps, notamment sur les produits frais, sans pour autant nuire à la protection du consommateur ;
Ce mouvement va dans le bon sens et est encouragé au niveau européen.
Il est donc proposé par le présent amendement de venir élargir la liste des produits pour lesquels il n’est pas pertinent d’indiquer une date de durabilité minimale (DDM) mais uniquement une date de fabrication.
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N° 357 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Art. 302 bis … – Au 1er janvier 2021, est instituée une taxe due par les fabricants et importateurs de produits non alimentaires non recyclables mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
« Le tarif de la taxe est fixé à 5 % du prix de vente hors taxe. »
Objet
Cet amendement vise à créer une taxe applicable à tous les produits non alimentaires mis sur le marché ne pouvant pas faire l’objet d’un recyclage.
Il s’agit d’encourager l’éco-conception des produits et de responsabiliser par là-même les producteurs de produits non recyclables.
En commission, la rapporteure a indiqué qu’il était préférable d’avoir recours à un dispositif d’éco-modulation plutôt qu’à un système de taxe.
Or, les auteurs de cet amendement estiment d’une part, que les deux systèmes ne sont pas incompatibles particulièrement quand une question d’intérêt général est en jeu et d’autre part, que les éco-modulations ne s’appliqueront qu’aux produits soumis à une REP alors que la présente taxe s’appliquera à tous les produits non recyclables, soumis ou non à une REP.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 214 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la quantité de nourriture saisie par les services des douanes aux frontières et sur son traitement a posteriori, afin d’en quantifier la part consommable qui est annuellement perdue.
Objet
L’arrêté du 4 mars 2013, portant réforme des conditions de cession et de destruction par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction, autorise l’administration douanière à « faire don à :
- des hôpitaux, hospices publics ou autres établissements de soins bénéficiant du concours de l’État ou des collectivités territoriales ;
- des associations et fondations reconnues d’utilité publique ;
des marchandises ou des denrées alimentaires ».
Plus de 6 ans après la mise en place de cet arrêté, il est temps d’en évaluer l’impact, notamment sur la question du gaspillage alimentaire afin de quantifier les gisements d’aliments consommables que nous pourrions sauver dans les poubelles de nos administrations. Tel est l’objectif du présent amendement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 165 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribués. Le commerce de détail est tenu de pourvoir ou de financer la gestion de ces déchets. »
Objet
Les collectivités territoriales se voient contraintes de gérer un flux de plus en plus important de denrées alimentaires données aux associations qui n’ont pas pu être distribuées aux bénéficiaires.
Cet amendement vise donc à préciser que les conventions entre associations et distributeurs prévoient les modalités de prise en charge des déchets issus de ces dons. Il précise également que le distributeur est tenu de financier ou de pourvoir à la gestion de ces déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 196 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.
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N° 434 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. REGNARD et HOUPERT, Mmes VERMEILLET et MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE, KAUFFMANN et LAMURE et MM. BONHOMME et LAMÉNIE ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Objet
Cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 571 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.
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N° 458 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
La qualité des dons a déjà fait l'objet d'un décret en application de la loi EGALIM, qui entrera en vigueur en 2020 mais les conditions de contrôle de la qualité des dons de denrées alimentaires ne relèvent quant à eux pas d'un décret.
Le sujet des dons alimentaires est un sujet majeur pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il a été pris en compte dans la loi EGALIM, qui prévoit notamment l'extension de la loi Garot (obligation de proposer une convention de dons des denrées invendues à une association habilitée) à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective. Dès lors que l'ordonnance prévoyant ces dispositions sera adoptée, un amendement pourra être porté pour étendre ces mesures au commerce de gros.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 704 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
2°
par les mots :
dernier alinéa
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 663 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, DANTEC, GOLD, LABBÉ, LÉONHARDT, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, à l’exception des produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité.
Objet
Cet amendement permet de supprimer une imprécision rédactionnelle de l’article 5 qui prévoit une interdiction d'élimination des invendus de produits non alimentaires neufs, encore utilisables En l’état, ces obligations ne s’appliqueraient pas : “Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation et le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de l'objectif de développement durable.”
Conditionner les opérations de réemploi, de réutilisation et de recyclage par cette formulation pose des problèmes d’application du dispositif notamment dans le temps et va à l’encontre du principe de clarté de la loi, alors que l’entrée en vigueur du dispositif est prévue au plus tard au 31 décembre 2021 pour les produits actuellement soumis au principe de responsabilité élargie du producteur et 2023 pour les autres produits.
Les auteurs de cet amendement invitent le gouvernement à proposer une rédaction qui apporte une sécurité juridique pour répondre à cet impératif de respect des objectifs de développement durable défini à l’article 6 de la Charte de l'environnement de 2004.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 37 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, BILLON, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LAMURE, MICOULEAU, PROCACCIA et THOMAS et MM. BONHOMME, BRISSON, CHARON, CHASSEING, CUYPERS, DALLIER, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MALHURET, PIEDNOIR, POINTEREAU et RAPIN ARTICLE 5 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
vente
insérer les mots :
et propres à la consommation
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ de la disposition les produits qui ne peuvent être consommés car la sécurité du consommateur n’est pas assurée (tels que les produits non conformes, périmés ou contrefaisants).
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 47 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ et LABBÉ, Mme GUILLOTIN, M. GABOUTY, Mme COSTES et MM. LÉONHARDT et VALL ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
réemployer,
insérer les mots :
notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité,
II. - Alinéa 10
Après le mot :
article
insérer les mots :
, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I,
Objet
Cet amendement permet de renforcer et mieux articuler lutte contre le gaspillage et solidarité dans le présent projet de loi. Il vise à engager les producteurs dans une démarche visant à systématiser le don de leurs invendus de produits non alimentaires neufs à des associations caritatives.
Certaines enseignes se sont engagées en 2017 dans des initiatives volontaires de dons d’invendus à des associations de l’économie sociale et solidaire. Cependant, force est de constater que ces initiatives n’ont pas réussi à fédérer l’ensemble des enseignes et leurs 630 millions d’invendus détruits par an, malgré les avantages fiscaux que procure le don. Il est donc désormais nécessaire de soutenir ce type d’initiatives en l'inscrivant dans la loi, ce que permettrait l’adoption de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 117 rect. 25 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
réemployer,
insérer les mots :
notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité,
II. - Alinéa 10
Après le mot :
article
insérer les mots :
, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I,
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le recyclage des invendus fasse parti des mêmes objectifs que le réemploi ou le ré-usage. Ils considèrent qu’un invendu recyclé est un procédé dépourvu de sens puisqu’à l’énergie produite pour le fabriquer sera ajouté l’énergie pour le recycler sans aucun bénéfice pour les consommateurs ni pour l’environnement. Seuls les objectifs de réemploi et de ré-usage doivent ainsi être mentionnés. Par ailleurs, ils estiment que les possibilités de don, doivent être encouragées et donc spécifiées, au sein des possibilités de réutilisation.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 472 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, SAURY, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
réemployer,
insérer les mots :
notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité,
II. - Alinéa 10
Après le mot :
article
insérer les mots :
, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I,
Objet
L’article 5 définit, à l’instar des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, le principe d’interdiction d’élimination des invendus des produits non alimentaires qui sont encore utilisables. Cette interdiction respecte le principe de la hiérarchie des modes de traitement des déchets en privilégiant d’abord le réemploi et la réutilisation puis le recyclage. Cette mesure est applicable aux invendus issus de la vente physique et de la vente à distance
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 572 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
réemployer,
insérer les mots :
notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité,
II. - Alinéa 10
Après le mot :
article
insérer les mots :
, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I,
Objet
Le présent amendement vise à valoriser la démarche solidaire du projet de loi et introduire le don comme une solution prioritaire devant le recyclage pour aider les personnes en situation de grande précarité.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 38 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, BILLON, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LAMURE, MICOULEAU, PROCACCIA et THOMAS et MM. BONHOMME, BRISSON, CHARON, CHASSEING, CUYPERS, DALLIER, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MALHURET et RAPIN ARTICLE 5 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et aux titres II et IV du livre 4 du code de commerce
Objet
Aux termes de l’article L. 442-2 du code du commerce, il est proscrit de porter atteinte à un réseau de distribution légalement constitué sous forme de distribution sélective ou exclusive. Or, la disposition de l’alinéa 4 de l’article 5, si elle n’était pas complétée comme le prévoit cet amendement pourrait favoriser la constitution de réseaux parallèles de distribution de certains produits dans des conditions illégales.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 358 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TEMAL, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
réemployer,
insérer les mots :
notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité,
II. - Alinéa 10
Après le mot :
article
insérer les mots :
, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I,
Objet
Se justifie par son texte même.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 161 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus impropres au réemploi ou à la réutilisation.
Objet
Le présent article, tel qu'il est rédigé, ne constitue pas une interdiction de destruction des invendus non-alimentaires.
Cet amendement vise à empêcher une dégradation des invendus non alimentaires qui leur ferait quitter le circuit du réemploi pour celui du recyclage, le recyclage ne devant être adopté qu’en cas de réutilisation impossible, selon la hiérarchie des modes de traitement.
Il suit la même logique que la loi Garot qui a permis d’interdire la destruction des invendus alimentaires et a renforcé les dons des entreprises aux associations. Il vise également à lutter contre la surproduction de certains biens qui ne seront pas vendus et donc à éviter le gaspillage.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 118 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rendre plus clair le dispositif proposé par l’article 5. En effet, tel que rédigé cet article permet d’utiliser comme une possibilité d’exonération des obligations relatives aux invendus, l’impossibilité de réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage dans des conditions satisfaisante permettant de respecter l’objectif de développement durable. Si l’objectif de fond paraît souhaitable, il semble que le contrôle de cette mesure est incertain. Il n’existe pas aujourd’hui de conditions établies au respect « satisfaisant » de l’objectif de développement durable. Cet alinéa introduit une incertitude, voire une porte ouverte aux dérives qui pourraient limiter les activités de réemploi et de réutilisation. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement proposent sa suppression.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 257 rect. 24 septembre 2019 |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. CAZABONNE, MOGA, LE NAY et DELAHAYE, Mme BILLON, M. DELCROS et Mmes MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs, importateurs, et distributeurs de produits non alimentaires ne peuvent délibérément rendre leurs invendus impropres au réemploi ou à la réutilisation.
Objet
Cet amendement vise à reproduire les dispositifs de la loi sur le gaspillage alimentaire pour les biens non alimentaires. Il vise ainsi à éviter toute action qui tendrait à dégrader des invendus non alimentaires encore propres à la consommation, rendant leur réemploi impossible, et les orientant vers le recyclage ou l’élimination, dont les impacts environnemental et social sont moindres.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 241 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE et Mmes LASSARADE, LAMURE et MORHET-RICHAUD ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Parmi les invendus proposés par un producteur, un importateur ou un distributeur, les opérateurs de tri conventionnés par un éco-organisme au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement et les associations et sociétés qui leur sont liées, ne peuvent refuser les produits recyclables.
Objet
L’objet de cet article est de poser le principe d’interdiction d’élimination des invendus. Les metteurs sur le marché étant tenus de réemployer, réutiliser ou recycler ces produits, issus de la vente physique ou de la vente à distance.
Or, aujourd’hui les produits donnés par les enseignes de la mode sont soumis à une sélection par les associations, qui refusent les dons lorsqu’elles estiment que leur revente ne sera pas possible dans leur réseau ou à des déstockeurs (vêtements abîmés, grande taille trop marginale). Ces produits ne présentent pourtant aucun risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs et seraient recyclables.
Parmi ces associations, celles ayant une activité de recyclage et exploitant des centres de tri, sont pour une large part subventionnées par les éco-contributions versées par les enseignes et distribuées par l’éco-organisme de la filière. Par conséquent le refus de don ne devrait plus être accepté dès lors que cette loi sera votée.
Si les enseignes se voient appliquer une obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage pour leurs produits, cela devrait impliquer une obligation pour ces associations de recevoir tout produit donné, y compris ceux qui, sans être réemployables ou réutilisables, sont recyclables. L’obligation de recycler à la charge des enseignes implique une obligation d’accepter tout produit recyclable de la part des recycleurs.
En l’absence de cette obligation, les enseignes risquent d’être en infraction avec la loi du fait du refus des associations, car elles seront confrontées à des produits invendus dont elles ne sauront que faire et qu’il leur sera interdit de détruire.
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N° 240 rect. bis 24 septembre 2019 |
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M. BABARY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 5 |
Alinéa 7
1° Supprimer le mot :
également
2° Après le mot :
invendus,
insérer les mots :
lorsqu’elles en assurent la détention,
Objet
Les places de marché sont des places marchandes numériques sur lesquelles des vendeurs du monde entier échangent leurs biens. Contrairement à un modèle de distribution classique, ces produits ne leur appartiennent pas. Elles assurent une fonction d’intermédiation selon deux cas de figure :
- Le vendeur utilisateur de la plateforme reste propriétaire des stocks et détient les marchandises. La place de marché est dans une fonction d’intermédiation pure, le vendeur se charge de l’expédition du produit. Dans ce cas, l’obligation de l’article 5 s’applique au vendeur utilisateur de la plateforme numérique, dès lors qu’il entrepose ses produits sur le territoire français. Toutefois, la rédaction générale du texte pourrait créer des difficultés d’interprétation sur les responsabilités respectives des places de marché et des entreprises utilisatrices.
- Le vendeur reste propriétaire des produits, mais la place de marché les détient dans ses entrepôts et exerce une responsabilité juridique vis-à-vis de ces produits. L’objectif de la loi étant d’éviter toute élimination de produits invendus situés sur le territoire français, quel que soit le mode de distribution, l’obligation peut s’appliquer aux places de marché dans ce cas de figure.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 359 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Après les mots :
dont le montant
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ne peut être inférieur à dix fois le prix de vente hors taxe du produit neuf.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une sanction proportionnelle au prix de vente en cas de non respect de l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires neufs.
La sanction proposée s’établirait à dix fois le prix de vente hors taxe du produit neuf détruit.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 360 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Conformément à l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas de non-respect de l’interdiction de destruction des invendus non-alimentaires en prévoyant une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la sanction.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 573 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette amende peut être également prononcée si les invendus sont délibérément rendus impropres au réemploi ou à la réutilisation.
Objet
Cet amendement a pour objectif de sanctionner toute action qui viserait à dégrader délibérément les invendus non alimentaires, rendant le réemploi ou le don impossible, pour une orientation directe vers le recyclage ou la destruction.
Il suit la même logique que les dispositions introduites par la loi Garot sur le gaspillage alimentaire.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 48 rect. 24 septembre 2019 |
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Mmes DUMAS, DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et LAMURE et MM. BONHOMME, CHARON, CUYPERS, DECOOL, GUERRIAU, LAMÉNIE, MALHURET, PONIATOWSKI et RAPIN ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Après les mots :
du présent article
insérer les mots :
se font sans préjudice des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce et
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de la disposition en rappelant qu’elle cible à la fois les producteurs, les importateurs et les distributeurs, lesquels sont tous susceptibles d’être en relations commerciales au sein d’une même chaîne d’approvisionnement. Compte tenu des risques de déséquilibre déjà existants au sein des relations entre distributeurs et fournisseurs, ces derniers craignent que le risque commercial de la gestion des invendus ne se reporte exclusivement sur eux, en particulier dans le cadre des conventions annuelles à venir. Il convient donc de rappeler de façon explicite l’application des dispositions du titre IV du livre IV du Code de Commerce. Ce rappel permet en outre de se prémunir contre des atteintes aux réseaux de distribution sélective. Tout tiers qui tirerait illicitement profit de ces dispositions verra sa responsabilité engagée au titre de l’article L442-2 du Code de Commerce.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 40 rect. ter 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, BILLON, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI, DURANTON, FÉRAT, GARRIAUD-MAYLAM, GIUDICELLI, GOY-CHAVENT, LAMURE, MICOULEAU, PROCACCIA et THOMAS et MM. BONHOMME, BRISSON, CHARON, CHASSEING, CUYPERS, DALLIER, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et RAPIN ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent. Le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail. »
Objet
La vente des invendus non alimentaires au personnel de l’entreprise ou du groupe d’entreprises (cette notion étant définie dans divers articles du code du commerce), moyennant une réduction tarifaire, permet d’offrir une seconde vie aux produits qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus.
L’organisation de ce type de vente constitue un débouché naturel de ces invendus n’ayant pas trouvé acquéreur au cours de leur période normale de commercialisation, tout en étant encore propres à la consommation. Ces ventes au personnel répondent à un triple objectif :
- écologique, en réduisant le volume des produits destinés à la destruction, soit une diminution corrélative de la pollution qui en résulte ;
- économique, en permettant une optimisation des stocks d’invendus et en limitant le coût de leur gestion et de leur destruction,
- social, en associant le personnel ayant contribué à la réalisation/commercialisation des produits et en renforçant le sentiment d’appartenance à l’entreprise ou au groupe
Cette voie d’écoulement des stocks est complémentaire des donations effectuées en faveur d’opérateurs du don à des personnes en situation de précarité, dans la mesure où ces derniers privilégient les produits de première nécessité et ne sont pas aujourd’hui en mesure d’absorber la totalité des produits inveLe droit actuel en matière de vente au personnel repose sur une ancienne position administrative peu compatible avec les enjeux sociaux, économiques et écologiques en présence. Au regard de la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, la fourniture par une entreprise de produits invendus à des salariés à des conditions tarifaires préférentielles impliquant une remise supérieure à 30% du prix de vente normal constitue un avantage en nature qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale supportées par l’entreprise et les salariés.
Cela conduit paradoxalement à faire payer aux salariés des charges sociales en plus de la somme consacrée à l’achat d’un produit initialement destiné à la vente et qui ne peut pas ou ne peut plus être vendu.
Cette disposition est de nature à limiter significativement le recours par les entreprises à la vente à prix préférentiel à leur personnel, les privant d’une solution d’écoulement des stocks invendus. Il convient donc d’assouplir le régime social de ces ventes à tarif préférentiel afin de faciliter l’écoulement des invendus au sein du personnel de l’entreprise concernée.
L’adoption par les groupes de sociétés de dispositions sociales communes et l’existence d’activités qui concourent à la réalisation d’objectifs économiques partagés, rapproche étroitement le groupe de la notion d’entreprise. Cette réalité économique a conduit à la mise en place de ventes de produits invendus au sein d’un périmètre plus large que celui de l’entreprise. Afin de lutter efficacement contre les invendus non alimentaires, l’assouplissement du régime social de ces ventes doit, à ce titre, être étendu aux produits vendus au personnel par une entreprise appartenant au groupe dont font partie les salariés.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 228 rect. quinquies 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, VASPART, CHAIZE, SAURY et PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et RAMOND et MM. SIDO, MOUILLER, de NICOLAY et HUGONET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent. Le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail. »
Objet
L’objet de cet amendement vise à compléter les mesures à disposition des entreprises pour lutter contre le gaspillage en les incitant à vendre leurs invendus non-alimentaires à leurs salariés.
Les entreprises n’ont que faiblement recours au mécanisme de vente de produits à leurs salariés prévu par la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003. Peu lisible et faiblement incitatif, ce dispositif ne représente pas un levier suffisant pour encourager les sociétés à avoir une politique de gestion responsable de leurs invendus. En se détournant de ce dispositif, les entreprises privent également leurs salariés de la possibilité de bénéficier à des conditions préférentielles des produits qu’ils ont conçus dans un contexte où les attentes en matière de pouvoir d’achat demeurent importantes.
Cet amendement propose donc de donner plus de latitude aux entreprises afin de vendre leurs produits invendus à leurs salariés dans la limite des dispositions de l’article L442-5 du Code de commerce relatives au seuil de revente à perte.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 356 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-.... – Les commerces et distributeurs mentionnés à l’article L. 541-15-6 ainsi que les enseignes de restauration organisent ou font participer leurs salariés à des sessions de formation annuelles visant à leur bonne information sur la réglementation en vigueur relative au don des invendus alimentaires. Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 3 750 €. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’obliger les enseignes de grandes surfaces alimentaires et les restaurants à mettre en place des formations annuelles à destination de leurs salariés, afin d’informer ceux-ci sur les obligations de don des invendus aux associations.
Si la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a permis des avancées certaines, l'éducation des publics concernés reste une question importante. Ainsi, la nécessité de lutter contre certaines croyances et craintes infondées des distributeurs alimentaires ou de leurs personnels est une remontée fréquente des réseaux associatifs récupérant les invendus alimentaires, au premier rang desquelles l'idée qu'il serait interdit ou risqué de donner ses invendus alimentaires parce que la responsabilité incomberait au donateur en cas d’incident sanitaire.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 361 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 14
Remplacer la date :
31 décembre 2021
par la date :
1er janvier 2021
Objet
L’interdiction de destruction des invendus non alimentaires est un objectif partagé par les auteurs de cet amendement.
Toutefois, le texte actuel prévoit une entrée en vigueur de celle-ci au 31 décembre 2021 pour les produits soumis à REP, soit dans un délai de plus de 2 ans qui semble excessif au vu de la nécessité d’interdire le plus rapidement possible cette pratique à l’opposé de la nécessaire lutte contre le gaspillage.
Le présent amendement vise donc à ramener ce délai au 1er janvier 2021 qui semble être un délai plus acceptable.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 39 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LAMURE, MICOULEAU, PROCACCIA et THOMAS et MM. BONHOMME, BRISSON, CHARON, CHASSEING, CUYPERS, DALLIER, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, HUSSON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et RAPIN ARTICLE 5 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf pour les produits dont le recyclage est impossible en raison du manque de solutions adaptées y compris lorsque qu’existe une filière de recyclage
Objet
Le texte impose des obligations de réutilisation, de réemploi et de recyclage aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits mis sur le marché, afin de lutter contre le gaspillage et de promouvoir l’économie circulaire. Il ne saurait cependant s’appliquer à des produits qui étaient déjà soumis aux règles de responsabilité élargie du producteur mais pour lesquels il n’existe pas encore de solution de recyclage pour un produit ou une matière donnée.
Dans ce cas, un report de la date d’entrée en vigueur de l’article, tel que prévu au 2° du paragraphe III est nécessaire.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 362 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 15
Remplacer la date :
31 décembre 2023
par la date :
1er janvier 2023
Objet
Dans la continuité du précédant amendement, cet amendement vise à réduire d’un an le délai d’application de l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires neufs pour les produits non soumis au principe de REP.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 119 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 421-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
· les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.
· les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables après la date indiquée.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère. L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.
Au lieu du rapport adopté en commission, les sénatrices et sénatrices du groupe CRCE préfèrent une disposition législative réellement contraignante.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 197 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 5 |
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 421-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités. les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 508 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, SAURY et RAPIN ARTICLE 5 |
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 421-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités. les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 606 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 5 |
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 421-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
- les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.
- les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 485 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du I de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « Les producteurs, les transformateurs, et ».
Objet
Il est nécessaire de revenir à la définition littérale de la « responsabilité élargie des producteurs », pour les produits alimentaires. Ainsi, du producteur au consommateur, les acteurs de la chaîne alimentaire doivent veiller au respect de leurs produits, et s’assurer qu’à aucun moment, des denrées encore consommables soient jetées, sous peine d’amende.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 363 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT, KANNER, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-15-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-…. – Les acteurs de la filiale de distribution et les établissements de santé proposent de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’article 5 du présent projet de loi qui porte sur la lutte contre le gaspillage. Il convient de déterminer des dispositifs spécifiques dans le domaine de la santé et plus particulièrement pour lutter contre le gaspillage du matériel médical.
En effet, il convient de favoriser le réemploi du matériel médical qui peut être reconditionné et réutilisé. Cette démarche est possible grâce aux acteurs de l’économie circulaire du domaine de la santé.
De plus, obliger les établissements de santé à proposer au réemploi leur matériel médical usagé et inciter les particuliers à faire réparer ou recycler les leurs afin de les faire réhabiliter auprès de structures de reconditionnement occasionnerait une meilleure accessibilité financière de ces biens pour les patients les moins favorisés.
En outre, cela permettra également d’éviter ou de réduire les dépenses de la sécurité sociale tout en créant des emplois dans le domaine de l’économie circulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 368 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Lutte contre la surproduction
« Art. L. 541-15-.... – La lutte contre la surproduction, caractérisée par l’existence d’un surplus de marchandises par rapport à la demande solvable, implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre la surproduction sont mises en œuvre notamment par la lutte contre le gaspillage et le soutien à l’économie circulaire telle que définie par l’article L. 110-1-1.
« La lutte contre la surproduction comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire la lutte contre la surproduction définie comme une production dépassant la demande des consommateurs. En effet, la surproduction est souvent accompagnée d’un phénomène de surexploitation des ressources environnementales. Ainsi, si la population mondiale atteint 9,6 milliards de personnes d’ici à 2050, l’équivalent de près de trois planètes pourrait être nécessaire pour fournir les ressources nécessaires pour maintenir les modes de vie actuels. Par ailleurs, la surproduction génère une augmentation des déchets dont la production mondiale représente 2,01 milliards de tonnes par an selon les estimations de la Banque mondiale en 2018.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 174 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales règlementées » sont supprimés ;
2° Il est jouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Pratiques commerciales encouragées
« Section ...
« Vente de produits non pré-emballés
« Art. L. …. - Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable est fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou apporté par le consommateur.
« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.
« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.
« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »
Objet
De nombreux emballages sont utilisés par des commerces de ventes au détail traditionnels à la coupe (boucherie, poissonnerie…), dans la restauration à emporter qui pourraient être aisément supprimés. Les consommateurs souhaitant se faire servir dans des contenants apportés par leur soin ne sont pas toujours en mesure de le faire, les commerçants étant libres d’accepter ou de refuser sa requête. Dans les commerces de vente en vrac en libre-service, une pratique vertueuse s’est développée consistant à permettre au consommateur d’utiliser ses propres contenants réutilisables. Ainsi, une reconnaissance de cette pratique et sa généralisation devraient être entérinées.
Aujourd’hui, si aucun règlement n’interdit cette pratique, aucun ne l’autorise non plus et nous nous trouvons dans un certain flou juridique. La décision incombe de fait au commerçant. Or, ils sont nombreux à s’interroger légitiment sur leur responsabilité si une hygiène défectueuse du contenant venait à contaminer leur produit.
Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement confère un droit au consommateur de se faire servir dans un contenant de son choix dès lors que celui-ci est manifestement propre et adapté (suffisamment grand, suffisamment hermétique, apte au contact alimentaire…), sous réserve qu’un affichage soit mis en place en magasin afin d’informer le consommateur des règles à notamment d’hygiène à respecter pour les contenants réutilisables. Dans ces conditions, la responsabilité de l’hygiène et de l’aptitude du contenant lui incombe, et il ne peut se retourner contre le commerçant en cas de contamination du produit.
Cet amendement ne propose rien d’autre que d’appliquer en France le droit en vigueur en Belgique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 173 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales règlementées » sont supprimées ;
2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Pratiques commerciales encouragées
« Section 1
« Vente de produits non pré-emballés
« Art. L. 123-1 - La vente en vrac est la vente aux consommateurs finaux, en libre-service, en quantité choisie de produits non-préemballés.
« Art. L. 123-2 - Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf, exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
« La liste des exceptions est arrêtée par décret. »
Objet
La vente en vrac, c’est-à-dire sans préemballage, en libre-service (n’incluant pas les commerces traditionnels à la coupe : charcuterie, traiteur, boulangerie, poissonnerie, etc. ) connait un essor important dans notre pays qui est vu comme pionnier du secteur.
Nous comptons aujourd’hui 1300 professionnels dans le secteur de la vente en vrac en libre-service (adhérents de l’association Réseau Vrac) pour un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros en 2018. Près d’un Français sur deux déclare avoir acheté en vrac au moins une fois dans l’année écoulée. La grande distribution n’est pas en reste et rejoint massivement le mouvement. La vente en vrac en libre-service concerne aujourd’hui le secteur de l’alimentation, de la détergence et de la cosmétique. Des commerces de détails d’autres secteurs commencent à s’y intéresser (BTP, pharmacie, etc…)
La vente en vrac est le moyen le plus efficace pour réduire notre production de déchets d’emballages jetables, les emballages plastiques représentant 30 % et 50 % du volume des déchets ménagers des Français. La vente en vrac est également un moyen efficace pour réduire le gaspillage des ressources notamment alimentaires, en permettant aux consommateurs finaux d’acheter la juste quantité de produits, et non des quantités imposées.
Aujourd’hui, la vente en vrac en libre-service ne fait l’objet d’aucune définition juridique dans la partie législative du code de la consommation. Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ne contient que des dispositions applicables à la vente de produits non-préemballés dans les commerces traditionnels à la coupe (codifiées dans la partie règlementaire du code de la consommation (Section 3 du chapitre II du Titre 1er dur Livre IV de la Partie réglementaire nouvelle), mais aucune disposition spécifique à la vente en vrac en libre-service.
Aussi, il convient de définir la vente en vrac en libre-service dans notre droit et ce projet de loi en est le vecteur le plus propice. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 221 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642-... ainsi rédigé :
« Art. L. 642-…. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2, L. 641-12 et L. 641-13 prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac, au sens de l’article L. 123-1 du code de la consommation. »
Objet
La vente en vrac, c’est-à-dire sans préemballage, en libre-service (n’incluant pas les commerces traditionnels à la coupe : charcuterie, traiteur, boulangerie, poissonnerie, etc. ) connait un essor important dans notre pays qui est considéré comme pionnier du secteur.
Dans les commerces de vente en vrac, les produits sont vendus en libre-service dans des équipements de distribution tels que des trémies, des silos, des bacs à pelle, des fontaines pour les liquides. Les commerces de détail reçoivent des emballages en gros de produits qui sont ouverts puis transvasés par les commerçants, dans les équipements de vente en vrac.
De nombreux cahiers des charges de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ne prévoient la possibilité pour les commerces de détail d’ouvrir les emballages des produits et de les transvaser dans les équipements de vente en vrac. Tel est le cas par exemple, des cahiers des charges des SIQO suivants : Noix de Grenoble, Lentilles du Puy, Riz de Camargue, Vinaigre de Modène...
En conséquence, des commerces sont aujourd’hui sanctionnés par les services de contrôle de Directions Départementales de la Protection des Populations (DDPP) simplement parce qu’ils vendent en vrac des produits sous SIQO et en font mention auprès des consommateurs.
Les produits sous SIQO sont recherchés par les consommateurs qui achètent en vrac, la qualité et l’origine étant les piliers d’une consommation responsable et durable. Cela se vérifie particulièrement pour les produits secs tels que les pâtes, le riz, les lentilles, les haricots, les fruits secs… La vente en vrac représente ainsi un important débouché pour les SIQO.
Il est regrettable qu’il ne soit pas systématiquement tenu compte de cette modalité de vente lors de l’élaboration des cahiers des charges des SIQO. Les cahiers des charges des SIQO doivent comporter une partie sur la vente en vrac et les protocoles à mettre en place par les commerçants pour garantir la qualité et la traçabilité des produits. De tels protocoles existent d’ailleurs déjà dans la plupart des cahiers des charges de produits frais sous SIQO (fromages, produits de charcuterie, etc.) qui peuvent être vendus à la coupe, c’est-à-dire non préemballés.
Aussi, il convient d’imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 693 rect. 25 septembre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 221 de M. GONTARD et les membres du groupe CRCE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Amendement n° 221, alinéa 4
I. – Supprimer les références :
L. 641-12 et L. 641-13
II. – Remplacer les mots :
prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac, au sens de l’article L. 123-1 du code de la consommation
par les mots :
qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Objet
Ce sous amendement vise à préciser l’amendement 221 déposé par Monsieur Gontard et Madame Assassi visant à inscrire dans les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO : label rouge, etc.) les conditions dans lesquels les produits sont vendus en vrac.
En l'état actuel du droit, la distribution en vrac des produits SIQO n'est pas toujours prévue. Certains cahiers des charges prévoient que l'emballage ait lieu sur le lieu de production, notamment pour des besoins de traçabilité ou de qualité organoleptique.
Dans le projet de loi qui vous est soumis, le gouvernement privilégie des mesures concrètes permettant d'améliorer la prévention des déchets. Le développement de la vente en vrac, en particulier pour des produits bénéficiant d'une reconnaissance des pouvoirs publics, y contribue assurément. Votre amendement participe donc bien de cet objectif.
Néanmoins, en premier lieu cet amendement ne peut pas concerner le signe agriculture biologique, dans la mesure où ce signe relève d'un règlement européen sans cahier des charges produit, ni les Spécialités Traditionnelles Garanties (dit STG comme les moules de bouchot) dans la mesure où leurs cahiers des charges s’appliquent à tout opérateur au niveau européen.
En second lieu, il apparaît souhaitable d’apporter une précision rédactionnelle afin de rappeler sans ambiguïté que la vente en vrac est possible de droit, mais que dès lors qu’un cahier des charges ne fixerait pas les conditions dans lesquelles cette vente serait mise en œuvre, il faudra le justifier ou la prévoir. Un délai de transition de 3 ans est proposé.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement présente un sous-amendement à l’amendement n°221.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 120 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. » ;
2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent afin de faciliter la vente en vrac en grande surface exonérer les produits alimentaires et baisser la TVA sur les produits non alimentaires. Ils estiment que cette filière doit disposer d’encouragement afin de trouver sa place et se développer.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 89 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. CABANEL, TOURENNE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et DURAN et Mmes GHALI, PRÉVILLE, PEROL-DUMONT et BONNEFOY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les activités de réparation de biens. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Le coût des activités de réparation est souvent très proche voire supérieur au prix du produit neuf, ce qui n’encourage pas le consommateur à faire réparer son produit. Ainsi, selon l’Ademe, deux tiers des appareils qui tombent en panne ne sont pas réparés.
S’inspirant de l’exemple suédois, cet amendement propose d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% sur les activités de réparation de biens pour faire diminuer leur coût et inciter le consommateur à utiliser un tel service, grand pourvoyeur d’emplois non délocalisables.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 90 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TOURENNE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et DURAN, Mmes GHALI et PRÉVILLE, M. CABANEL et Mmes BONNEFOY et PEROL-DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les activités de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Le coût des activités de réparation est souvent très proche voire supérieur au prix du produit neuf, ce qui n’encourage pas le consommateur à faire réparer son produit. Ainsi, selon l’Ademe, deux tiers des appareils qui tombent en panne ne sont pas réparés.
Cet amendement de repli propose d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% sur les activités de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs pour faire diminuer leur coût et inciter le consommateur à utiliser un tel service, grand pourvoyeur d’emplois non délocalisables.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 365 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à réduire le taux de TVA applicable à certaines activités de réparations en le fixant à 5,5%.
Il s’agit d’encourager ce secteur d’avenir en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique de 2015 et la feuille nationale de route pour l’économie circulaire du Gouvernement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 32 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL, MAGRAS et BONNECARRÈRE, Mmes VERMEILLET et Nathalie DELATTRE, MM. LE NAY, BOUCHET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et SAURY, Mmes BILLON, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, MOGA, POADJA, NOUGEIN, CANEVET et LONGEOT, Mmes DURANTON et LANFRANCHI DORGAL et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
Objet
Chaque année, environ 18 milliards d'imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres, soit 800 000 tonnes de papier, et une moyenne de 30kg annuel par foyer.
La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à plusieurs égards :
● Pour l'environnement : la fabrication de papier est très consommatrice d'eau et d'énergie. L’impact GES d’une tonne de papier peut être estimé à environ une tonne de CO2.
● Pour la collectivité : la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets.
● Pour les citoyens : en particulier en milieu urbain où ces imprimés sont souvent rejetés sur la voie publique.
Afin de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ainsi que les déchets générés, cet amendement travaillé avec France Nature Environnement et WWF propose d'inverser l'esprit du dispositif « Stop pub ». En interdisant la distribution directe à domicile d'imprimés papiers non adressés dès lors que l'autorisation de les recevoir n'est pas expressément affichée par l'apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d'une mention visible indiquant cette autorisation.
Avec un nouveau dispositif "pub acceptée", les clients qui le souhaitent continueraient à recevoir de la publicité sans générer de gaspillage et mécontenter les citoyens qui ne souhaitent pas recevoir de publicité.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 100 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, FOUCHÉ et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État.
Objet
Chaque année, environ 18 milliards d’imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres, soit 800 000 tonnes de papier, et une moyenne de 30kg annuel par foyer.
La production, le transport, la collecte, le tri de ces imprimés n’ont un intérêt que si ces informations sont sollicitées par le destinataire.
Cet amendement, issu de discussions avec WWF, vise à interdire la distribution de ces imprimés lorsqu’ils ne sont pas explicitement sollicités par leurs destinataires.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 575 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État.
Objet
La pollution de nos boites aux lettres avec des publicités est réelle : tous les ans ce sont 18 milliards de prospectus qui y sont insérés, soit 800 000 tonnes de papier.
Le dispositif « Stop pub » existe désormais depuis plusieurs années, mais il rencontre aujourd’hui de très nombreuses limites (dégradation, difficultés pour se le procurer, refus de certains co-propriétés…)
Ici il s’agit de l’inverse, en créant un dispositif « pub acceptée ». Ainsi, les clients qui désirent recevoir de la publicité continueraient à la recevoir toujours : les distributeurs continueraient ainsi à toucher leur cible, les personnes qu’ils touchent aujourd’hui, mais sans générer de gaspillage, ni susciter un fort mécontentement chez les consommateurs qui ne souhaitent pas de publicité.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 144 rect. 24 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers publicitaires non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État.
Objet
Chaque année, environ 18 milliards d’imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres ce qui totalise 800 000 tonnes de papier, et correspond en moyenne à 30kg par foyer par an.
La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à plusieurs niveaux :
- pour l’environnement : la fabrication de papier est très consommatrice d’eau et d’énergie. En effet, la formation d’une feuille nécessite beaucoup d’eau, qui est ensuite rejetée en grande partie dans le milieu naturel après épuration. L’impact GES d’une tonne de papier peut être estimé à environ une tonne de CO2.
- pour la collectivité : la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets.
- pour les citoyens : les 3 milliards d’euros annuels dépensés par les publicitaires dans les prospectus sont au final payés par les consommateurs au travers de leurs achats, ce qui représente un coût de 200 euros pour une famille de 4 personnes.
- pour la qualité de vie des citoyens, en particulier en milieu urbain où ces imprimés sont souvent rejetés sur la voie publique.
Aussi, afin de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ainsi que les déchets liés, cet amendement suggère de modifier et d’inverser l’esprit du dispositif « Stop pub » actuellement en vigueur. Il n’est pas en effet normal d’avoir à faire un effort pour ne pas recevoir de publicités non sollicitées. La logique de réduction des déchets impose que le geste par défaut (boîte aux lettres sans autocollant) doit impérativement être le geste vertueux (pas de distribution de pub non adressée).
Avec un nouveau dispositif "pub acceptée", les clients qui souhaitent recevoir de la publicité continueraient à la recevoir toujours : les distributeurs continueraient ainsi à toucher leur cible, les personnes qu’ils touchent aujourd’hui, mais sans générer de gaspillage, ni susciter un fort mécontentement chez les consommateurs qui ne souhaitent pas de publicité.
Il s’agit en second lieu de prévoir des sanctions pour le non-respect de ces obligations.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 160 rect. bis 24 septembre 2019 |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers publicitaires non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à limiter la distribution de prospectus non sollicités, qui représentent chaque année 800 000 tonnes de papier, soit une moyenne de 30kg de déchets annuels par foyer.
Il entend renverser le principe actuel du « Stop pub » par l’apposition d’une mention « Pub acceptée » sur la boîte aux lettres, pour ceux qui souhaiteraient continuer à recevoir des prospectus. Il s’agit de contenter la majorité des citoyens qui ne souhaitent pas recevoir de publicité, tout en participant à la lutte contre le gaspillage.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 66 rect. bis 24 septembre 2019 |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE, CAZABONNE, MOGA et LE NAY, Mme BILLON, M. DELCROS et Mmes MORIN-DESAILLY et VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés est interdite lorsque le refus de les recevoir est affiché par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette opposition.
Les sanctions pour non-respect de cette interdiction sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
La pratique répandue de distribution de diverses publicités non adressées dans les boîtes aux lettres des particuliers génère des déchets ménagers non souhaités, et alourdit illégitimement le poids moyen des déchets par ménage. Les dispositifs de marquage d’une opposition de type « stop pub » pourtant très utilisés ne sont pas suffisamment respectés.
Cet amendement vise donc à interdire la distribution des imprimés lorsqu’ils sont expressément refusés par leurs destinataires et prévoit une sanction pour les contrevenants
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 364 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-15-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-.... – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.
« La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Objet
Cet amendement vise à interdire la distribution dans les boites aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues faisant de la promotion commerciale, non sollicités par les consommateurs et contenant des huiles minérales.
Dans le cadre de la réduction nécessaire de nos déchets, il semble indispensable d’en finir avec ce type de publicité. Selon certains chiffrages, 18 milliards d’imprimés, soit 800.000 tonnes de papier ou 30 kgs par foyer par an, transitent dans nos boites aux lettres.
De plus, les huiles minérales sont des produits non biodégradables et polluants.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 517 rect. ter 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Objet
Les dépenses relatives à la publicité non adressée ont atteint près de 2,9 milliards d’euros en 2017, auxquels s’ajoute le coût de collecte et de traitement des déchets papiers payés par les contribuables locaux à travers leur taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les papiers non triés. Au total, cela représente, pour un foyer de 4 personnes, un coût annuel de 200 euros.
L’importante diffusion de publicités non adressées constitue également un enjeu environnemental. En effet, si leur distribution ne diminue pas, ce sont 285.000 tonnes de papier qui continueraient à ne pas être recyclées d’ici à l’année 2022.
Si l’apposition de la mention « Stop pub » permet de diminuer de 93% le nombre moyen de prospectus reçus, celle-ci n’est apposée que sur un peu plus de 20% des boites aux lettres. Il convient alors d’en encourager la diffusion, et d’en sanctionner le non-respect.
Pour ce faire, il convient de punir d’une amende de 2250€ les entreprises de distribution de prospectus ne respectant pas la mention « Stop pub ».
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 1 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, LAFON et Daniel LAURENT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MOGA et PIERRE, Mme LOPEZ, M. SAVARY, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et LAUGIER, Mmes LOISIER et GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE, JANSSENS, PONIATOWSKI, Daniel DUBOIS, DUPLOMB, HOUPERT et PIEDNOIR, Mme DUMAS, MM. CAPO-CANELLAS, SAURY et LAMÉNIE, Mmes DOINEAU et DESEYNE, MM. CANEVET, MOUILLER et Loïc HERVÉ, Mme PERROT et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, le poids des emballages des produits manufacturés et de consommation est réduit selon un calendrier et des modalités définis par décret, après concertation avec les industriels.
Objet
L’un des objectifs de ce projet de loi est d’éviter le gaspillage de matières premières et de ressources naturelles, notamment en réduisant le volume des déchets.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut appliquer la maxime suivante : « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ». Réduire le nombre d’unités d’emballages et d’objets (bouteilles, canettes, sacs, usage unique…) est une des solutions qui repose en grande partie sur le comportement et le geste d’achat des consomm’acteurs. Le « zéro déchet » et le « réutilisable » se développent fortement dans les actes d’achat des Français.
En revanche, le consommateur est démuni sur le poids des déchets. Ce sont les industriels qui fixent le poids de la bouteille ou du paquet de gâteaux. Réduire le poids des emballages contribueraient fortement aux objectifs de lutte contre le gaspillage. Notons que des efforts ont été accomplis par les entreprises. En effet, entre 2007 et 2012, elles se sont impliquées pour réduire leurs emballages et atteindre l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement : 100 000 tonnes d’emballage en moins !
À titre d’exemple, le poids des bouteilles en plastique a été réduit de 26 % entre 1997 et 2012. En revanche, nous avons tous constaté que les contenants de certaines marques ont diminué plus fortement que d’autres.
Cet amendement entend poursuivre cet effort collectif et aider les industriels à convaincre leurs clients d’accepter des emballages moins lourds, moins épais et moins denses au profit d’une gestion des ressources plus vertueuses.
Il propose de laisser le Gouvernement fixer les objectifs de réduction du poids des emballages, en concertation avec les fabricants, qui varieront selon les matériaux, les solutions techniques et les réductions déjà opérées par certains industriels.
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N° 366 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’état de l’application de la législation et de la réglementation en matière de tri des déchets dans la restauration rapide. Ce rapport fait notamment état de la mise en œuvre du contrat d’engagement signé en juin 2019 par seize enseignes de la restauration rapide de faire en sorte que 70 % de leurs restaurants soient en conformité avec la législation en vigueur d’ici à la fin de l’année 2019. Ce rapport fera également état des sanctions infligées depuis la publication du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets aux enseignes de restauration rapide n’ayant pas rempli leurs obligations.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
Il s’agit de demander au Gouvernement une vigilance absolue quant aux engagements pris en juin 2019 par les enseignes de la restauration rapide de se mettre en conformité avec la loi.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 702 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 BIS |
I. - Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 541-15-9
par la référence :
L. 541-15-8-1
II. - Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 541-15-9
par la référence :
L. 541-15-8-1
Objet
Amendement de coordination.
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N° 271 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute publicité ou action commerciale d’un produit générateur de déchets faisant l’objet d’une obligation d’information du consommateur au titre des articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 mentionne les informations exigées par ces dispositions.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
Objet
Le présent amendement poursuit deux objectifs :
- Il vise à ce que les publicités des produits générateurs de déchets soumis à des obligations d'information du consommateur mentionnent clairement ces informations (caractéristiques environnementales, indice de réparabilité...). Il s'agit d'inciter les consommateurs à acquérir des produits plus durables et plus vertueux sur le plan écologique.
- Il sanctionne le non-respect du présent article établissant des obligations ou interdictions en matière de publicité (information incitant à la réutilisation ou au recyclage dans les publicités promouvant la mise au rebut de produits et interdiction de l'incitation à la dégradation des produits).
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N° 168 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-…. – Tout message publicitaire invitant à acheter un bien meuble doit être accompagné de la mention écrite en sous-titre : “Penser à réparer avant de remplacer”. »
Objet
La meilleure manière de limiter la production de déchet est de limiter la consommation de produits neufs, a fortiori quand il s’agit du remplacement de produits détériorés. Pour passer de la culture du jetable à la culture du durable, il est indispensable de transmettre à l’ensemble de nos concitoyens le réflexe d’essayer de réparer avant de remplacer.
À la manière d’autre mention d’intérêt général comme celle relatives à la consommation d’alcool ou de produits gras et sucrés, il est indispensable d’accompagner la publicité de cette mention informative pour faire évoluer les comportements.
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N° 666 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 3, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le maître d’ouvrage est tenu, pour les bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de réhabilitation et de rénovation dès lors que ces derniers portent sur une surface de plancher minimale définie par le décret prévu par le présent article et que les travaux concernent plus de deux corps d’état techniques.
Objet
Pour l'application de l'obligation de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de réhabilitation des bâtiments, l'article 6 évoque la notion de « réhabilitation significative » en lieu et place de l’actuelle rédaction du code de la construction de « réhabilitation lourde » qui concernait un nombre limité de chantiers dont la surface hors œuvre brute est supérieure à 1 000 m ².
Ce seuil semble trop important aurait pour effet de limiter le développement de ce nouveau diagnostic.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de renvoyer par décret la détermination de critères rendant obligatoire la réalisation de cet objectif à travers deux critères cumulatifs permettant de délimiter l’ampleur du chantier :
- une surface minimale de plancher – qui pourrait être évolutive, soit dans un premier temps de 1000 m2 pour le tertiaire bureaux, puis dans un second temps de 500 m² pour s'appliquer également aux commerces,
- des travaux concernant au minimum deux corps d’état techniques.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 156 rect. 25 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que le présent article pourrait être utilement complété en précisant les filières de recyclage existantes dans le diagnostic préalable, en sécurisant la réutilisation des produits et matériaux récupérés compte tenu des enjeux assurantiels existants et en prévoyant les modalités d’élimination ultime des déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 414 rect. ter 25 septembre 2019 |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. DURAN, ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.
Objet
Il est important que le contenu du diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou de la réhabilitation défini par cet article précise les filières de recyclage existantes et sécurise la réutilisation des produits et matériaux récupérés compte tenu des enjeux assurantiels.
Il est aussi nécessaire de prévoir l’élimination ultime des déchets non réutilisables.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 294 rect. ter 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY, PRINCE et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, M. CIGOLOTTI et Mme VÉRIEN ARTICLE 6 |
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.
Objet
Il est important que le contenu du diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou de la réhabilitation défini par cet article précise les filières de recyclage existantes et sécurise la réutilisation des produits et matériaux récupérés compte tenu des enjeux assurantiels.
Il est aussi nécessaire de prévoir l’élimination ultime des déchets non réutilisables.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 413 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est rendu public et librement consultable.
Objet
Cet amendement vise à rendre public et librement consultable le diagnostic créé par l’article 6, selon des modalités fixées en décret en Conseil d’État (aux alinéas 5 et 8), qui pourraient par exemple être en mairie, en préfecture et/ou sur Internet.
L'objectif est de permettre la pleine information du public, et notamment de permettre aux acteurs intéressés de se préparer à la gestion de ces déchets, assurant ainsi leur meilleure prise en charge au bénéfice de tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 247 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, DELCROS, DÉTRAIGNE, MOGA et DELAHAYE, Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN et MM. Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
un organisme désigné pas
Objet
La réalisation d'un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments représente un progrès notable en termes de protection de l'environnement. Toutefois, la multiplication des intervenants concernant un tel diagnostic semble inutile, et risquerait de nuire à l'efficacité du dispositif. A des fins de simplification, l'interlocuteur du maître d'ouvrage doit donc être l'autorité administrative compétente en matière de contrôle. Charge à elle, si elle en éprouve le besoin, de transmettre à un autre organisme ce diagnostic. Le texte est par ailleurs incorrect dans sa formulation actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 302 22 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
pas
par le mot :
par
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 701 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
pas
par le mot :
par
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 412 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce diagnostic doit être communiqué à toutes les parties à l’occasion d’opérations immobilières sur le bâtiment concerné.
Objet
Cet amendement vise à ajouter le diagnostic créé par l’article 6 à la liste des diagnostics qui doivent être obligatoirement communiqués (amiante, plomb, électricité, “ERP” (État risques et pollutions), gaz, termite, performance énergétique, mérule, assainissement non collectif, métrage, etcaetera) lors d’opérations immobilières, afin d’assurer la plus complète information des parties, notamment acheteuses.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 411 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Objet
Cet amendement vise à rendre concrète et réelle l’obligation de réalisation du diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux visés à l’alinéa 3, par l'instauration de pénalités financières.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 703 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 9
Remplacer les références :
L. 111-10-4-1 et L. 111-10-4-2
par les références :
L. 111-10-4-2 et L. 111-10-4-3
II. - Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 111-10-4-1
par la référence :
L. 111-10-4-2
III. - Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 111-10-4-2
par la référence :
L. 111-10-4-3
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 576 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 6 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
présentant des garanties de compétence
par les mots :
qui répondent à des critères de qualification définis par décret
Objet
L’amendement propose que les personnes morales accomplissant le diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition justifient au préalable d’une qualification délivrée par un organisme indépendant accrédité par le COFRAC (selon la norme NFX 50091), garantissant ainsi leur professionnalisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 667 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
présentant des garanties de compétence
par les mots :
qui répondent à des critères de qualification
II. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
insérer les mots :
ainsi que les critères de qualification mentionnés au premier alinéa
Objet
L'article 6 a pour objet d’améliorer le dispositif existant de diagnostic "déchets" dans le cadre d’une opération de démolition ou de réhabilitation. Cela nécessite de mobiliser des compétences reconnues et implique donc que les critères de qualification soient clairement déterminés par décret, au lieu de faire référence à des "garanties de compétence".
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 157 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa agissent avec impartialité et n’ont aucun lien, pour l’opération en cause, avec le maître d’ouvrage ou l’entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’indépendance des personnes réalisant le diagnostic prévu au présent article doit être précisé, notamment « lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique ».
Ils estiment qu’il convient de s’inspirer des rédactions équivalentes figurant dans le code de la construction et de l’habitation, par exemple pour garantir l’impartialité du contrôleur technique chargé de contrôler le fonctionnement des ascenseurs ou l’impartialité et l’indépendance du tiers attestateur de la solution du permis d’expérimenter.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 295 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, M. DELCROS et Mme VÉRIEN ARTICLE 6 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa agissent avec impartialité et n’ont aucun lien, pour l’opération en cause, avec le maître d’ouvrage ou l’entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation.
Objet
A la lumière des rédactions équivalentes du Code de la construction et de l’habitation (impartialité du contrôleur technique chargé de contrôler le fonctionnement des ascenseurs (article L125-2-3 du CCH), impartialité et indépendance du tiers attestateur de la solution du permis d’expérimenter (article 5 de l’Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation), il apparaît nécessaire de faire évoluer la rédaction de cet alinéa.
Cette nouvelle rédaction lèvera les incertitudes juridiques de la mention « lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique » et permettra de s’assurer pleinement que figureront dans la liste des personnes habilitées à réaliser ces diagnostics, les personnes physiques ou morales indépendantes des intérêts de l’entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, tels que les bureaux d’études spécialisés, les architectes ou les contrôleurs techniques de la construction.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 369 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 6° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics en 2022. Afin de permettre de justifier du respect de ces obligations, les acteurs de la chaîne de valorisation financeront collectivement la mise en place d’un dispositif permettant de retracer le parcours des déchets depuis leur lieu de production jusqu’au lieu de leur valorisation ou élimination finales. Dans le cas des démolitions ou des réhabilitations lourdes, les informations vérifiables des quantités de déchets produites et de leurs destinations finales seront transmises à l’organisme désigné par l’autorité administrative tel que défini à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation ; ».
Objet
La loi a imposé un taux de recyclage matière minimum pour les déchets du bâtiment et des travaux publics (70 % en 2022), mais il n’existe pas de moyens juridiques permettant de faire la preuve du recyclage effectif des matériaux. Par ailleurs, les professionnels du recyclage ont besoin d’avoir accès à des informations sur l’origine des déchets qu’ils recyclent. Depuis 2014, au sein de la plate-forme collaborative Démocles, l’ensemble des parties prenantes concernées élaborent divers outils afin de faciliter le recyclage des déchets du bâtiment. Dans ce cadre, un modèle d’outil de traçabilité a été réalisé.
Pour le mettre en place, il est maintenant nécessaire de le rendre obligatoire, afin de ne pas pénaliser des entreprises vertueuses qui pratiquent le recyclage et qui ne peuvent pas le démonter face à des entreprises concurrentes moins soucieuses de leurs responsabilités environnementales. Le financement de cet outil par tous les acteurs permet également de les impliquer et de garantir son indépendance par rapport aux entreprises produisant des matériaux. De plus, les études de faisabilité des dispositifs de traçabilité montrent que le coût pour chacun des acteurs serait inférieur au coût d’une mauvaise gestion des déchets.
En permettant de reconstituer le trajet des déchets du bâtiment, cet outil de traçabilité rendra plus difficile les conduites illégales engendrant des dépôts sauvages.
Dans le cas des démolitions ou des réhabilitations lourdes, l’amendement proposé fait le lien entre la traçabilité et le diagnostic déchets permettant ainsi d’avoir une vue d’ensemble de la chaine de valorisation, depuis le bâtiment en état jusqu’à la valorisation des déchets issus de sa démolition.
L’outil de traçabilité ne peut pas être confié aux acteurs de la REP bâtiment car la gouvernance de cette dernière est assurée par les producteurs de matériaux neufs, qui se trouveraient en conflit d’intérêt avec les producteurs de matériaux recyclés. Enfin, les producteurs de matériaux neufs n’ont pas les moyens d’assurer un contrôle de la gestion des déchets qui est assuré par d’autres secteurs professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 577 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, toutes les constructions neuves dont le montant des travaux est supérieur à un seuil défini par décret devront être initiés en bâti immobilier modélisé, ou tout autre outil assimilé. »
Objet
Il est important aujourd’hui d’anticiper la décontraction d’un bâtiment afin de mettre en place une démarche d’économie circulaire.
Nous proposons ici de généraliser de manière échelonnée dans le temps et par taille d’ouvrage le Building Information Modeling (BIM) pour qu’en 2026, tous les projets de construction neuve initiés dans l’année, le soient en BIM.
Cet outil permet à l’ensemble des acteurs impliqués dans un projet de construction de partager leurs données lors de son évolution, depuis sa programmation jusqu’à son exploitation. Il permet également de modéliser les bâtiments existants, en y intégrant d’exploitation, voire de fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 85 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. COURTEAU, LUREL et IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD, VALLINI, TOURENNE et DURAN, Mmes CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. MANABLE, TEMAL et DEVINAZ, Mmes MEUNIER, GRELET-CERTENAIS et PEROL-DUMONT, MM. TISSOT et MARIE et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le f de l’article 48 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …) De recourir à des biens reconditionnés ou d’occasion pour une part représentant 10 % de ses achats d’ici à 2021 ;
« …) De recourir à des biens écoconçus pour 10 % de ses achats d’ici à 2021. »
Objet
Le service des achats de l’Etat représente une part conséquente des achats en France et peut dynamiser l’écosystème de l’allongement de la durée de vie des produits en se montrant exemplaire. Cet amendement propose donc de fixer à l’Etat des objectifs en termes d’achats de produits d’occasion et de bien écoconçus dans le cadre des marchés publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 122 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l’article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , notamment dans le cadre de la commande publique où ces matériaux doivent être systématiquement privilégiés. Par ailleurs, les filières de formation aux métiers du bâtiment intègrent une sensibilisation sur les enjeux environnementaux de l’utilisation de matériaux biosourcés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent encourager le développement des filières des matériaux biosourcés dans la construction ce qui constitue une priorité dans la volonté de limiter le nombre de déchet issu du BTP, qui représente actuellement ¼ des déchets globaux. Pour se faire, ils proposent de renforcer l’article 14 de la loi pour la transition énergétique qui a marqué un premier pas en ce sens. Cet amendement prévoit ainsi deux directions pour développer la filière : mobiliser la commande publique et favoriser dans les formations du bâtiments une sensibilisation à ces enjeux.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 123 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2020 sur l’opportunité de développement des alternatives au béton par le développement des filières de construction écologiques.
Objet
Les auteurs de cet amendement, dans une logique de réduction à la source des déchets, considèrent concernant le secteur du BTP qu’il convient d’encourager les matériaux écologiques, véritables alternatives aux matériaux traditionnels. Il est notamment le cas du chanvre, du bois ou de la paille, qui constituent également une filière d’emploi non délocalisable. Dans un contexte économique particulièrement tendu, le développement de ces alternatives apparait bienvenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 121 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’opportunité de trouver de nouvelles sources de financement pour le soutien et développement de l’économie de la prévention des déchets.
Objet
L’ensemble des acteurs de l’économie circulaire et notamment ceux de l’économie sociale et solidaire témoignent de la difficulté de mener des politiques opérationnelles faute de financement à la hauteur. Il s’agit notamment d’axer les financements sur l’amont de la production de déchets afin d’encourager la réduction à la source.
Il semble à ce titre nécessaire de prévoir de nouvelles sources de financement. L’essor de cette économie est essentiel notamment d’un point de vue écologique mais également parce qu’elle est potentiellement fortement génératrice d’emplois non délocalisables. Ces financements supplémentaires sont essentiels notamment afin de :
- Financer des initiatives locales et nationales de prolongement de la durée de vie des produits et de l’économie de la réparation
– Identifier les activités qui ont besoin de soutien pour être rentables et se développer, et concentrer les aides sur elles, pour une période déterminée, avant évaluation ; il s’agit notamment de développer l’économie du vrac.
Enfin, il s’agit d’accompagner les collectivités dans la définition de leurs besoins, financer et conduire des programmes d’étude et de recherche dans le domaine de la prévention.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 423 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. CHARON, DANESI, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE et MALHURET, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et SIDO ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
réutilisation
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine les catégories et quantités de produits ou matériaux pour lesquels des possibilités de réemploi sont pertinents tant en termes d’achat que de mise à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »
Objet
La commande publique constitue un levier important pour déployer l’économie circulaire, notamment en matière de réemploi. Certains besoins peuvent être couverts grâce à cette solution qu’il convient d’encourager.
Toutefois les besoins de la commande publique présentent de nombreuses spécificités auxquels les produits issus du réemploi ne peuvent pas toujours répondre : sécurité du matériel, notamment informatique, volumes, qualités, durabilité, etc.
Ainsi, si certaines solutions sont pertinentes en matière de réemploi (construction et aménagement intérieur des bâtiments, meubles, produits scolaires…), d’autres ne le seront pas. C'est notamment le cas en ce qui concerne les matériels de bureautique, les matériels médicaux, etc.
Il convient d’étudier avec attention les besoins en matière de réemploi avant de se fixer des objectifs contraignants au titre de la commande publique.
L’amendement proposé vise à évaluer les besoins et le potentiel de réemploi associé à la commande publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 163 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
que 10 %
par les mots :
qu’au moins 10 %
Objet
Cet amendement vise à préciser que les produits issus du réemploi concernent 10% minimum des produits achetés dans le cadre de la commande publique.
Représentant 10% du PIB, la commande publique peut être un vecteur de changement dans les pratiques et de valorisation de l’économie circulaire à grande échelle, comme souhaité dans la Feuille de route pour l’économie circulaire.
La réparation permet d’allonger la durée de vie des objets, limitant ainsi leur impact environnemental. C’est pourquoi toutes les initiatives et innovations locales en matière de réemploi doivent être soutenues, en premier lieu par l’État et les collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 245 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, VASPART, COURTIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes IMBERT et DURANTON, MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes LASSARADE et LAMURE et MM. HUSSON et PAUL ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dès lors que leurs performances de sécurité et environnementales sont au moins équivalentes à des produits qui ne sont pas issus du réemploi
Objet
Afin de contribuer à la limitation du gaspillage et à l’exemplarité, l’article 6 bis introduit un objectif de 10% de produits issus du réemploi achetés dans le cadre de la commande publique durable, offrant ainsi un levier majeur de développement, notamment pour les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire (ESS). Les ESS se sont largement professionnalisées ces dernières années avec le développement de labels respectant des critères de sécurité et environnementaux élevés, dans le souci de la protection du consommateur final.
Cet amendement vise donc à empêcher que des acteurs non qualifiés, voire peu scrupuleux, utilisent ce nouveau levier pour mettre sur le marché des produits issus du réemploi qui ne respecteraient pas les critères de qualité et de sécurité qui s’imposent lors de la mise en marché et ce au détriment de l’utilisateur final. C'est un risque dont il est nécessaire de tenir compte, notamment pour les équipements électriques et électroniques par exemple.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 164 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 6 BIS |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le même article L. 2111-3 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations publiques de l’État et les collectivités territoriales concluent une convention avec les structures de l’économie sociale et solidaire précisant les conditions dans lesquelles sont donnés à titre gracieux les biens en bon état dont elles n’ont plus l’usage. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement reprend la mesure 44 de la feuille de route pour l’économie circulaire, qui recommande d’utiliser le levier de la commande publique pour développer le don. Si les agents de l’Etat et des collectivités s’engagent dans l’économie circulaire, l’activité des structures de l’économie sociale et solidaire se développera, créant un cercle vertueux notamment en matière écologique.
L’objet de cet amendement est donc d’inciter les pouvoirs publics à conclure des conventions visant à augmenter les dons effectués auprès des structures de l’ESS.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 637 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT ARTICLE 6 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au second alinéa de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « à l’économie circulaire, ».
Objet
L’objectif de cet amendement est de faire de la commande publique un levier de l’économie circulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 45 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. PONIATOWSKI et LONGEOT, Mmes LANFRANCHI DORGAL et Nathalie DELATTRE, MM. LAFON et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, MM. BONNECARRÈRE et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et COURTEAU, Mme KAUFFMANN, MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, GUERRIAU et MOGA, Mmes BILLON et DUMAS, MM. SIDO, SAURY, PANUNZI et PELLEVAT, Mme GRUNY, M. BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et de la PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages identifient les personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire sur leur territoire et leur proposent une convention de partenariat afin de leur offrir la possibilité d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. »
Objet
La mutualisation des moyens et l’optimisation des coopérations publics-privés au sein des collectivités territoriales impliquent de tout mettre en œuvre pour créer des conventions de partenariats visant à faire primer une intelligence collective et participative de l’économie circulaire de proximité. C’est d’ores et déjà le cas dans de nombreuses agglomérations, dont Evreux Porte de Normandie, où les "ressourceries" et "recycleries" ont le droit de venir récupérer des déchets en déchetterie ou sur des points de collecte spécifiques afin de les revaloriser, par la réparation ou la création de nouveaux objets à partir des matériaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 227 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, VASPART, CHAIZE, KAROUTCHI et SAURY, Mmes DUMAS, PROCACCIA et DURANTON, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS et MM. SIDO, MOUILLER, de NICOLAY, HUGONET, GREMILLET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi et intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. – En cas de contrainte technique majeure liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à cette obligation.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et les taux correspondant à ces produits.
Objet
Représentant 10% du PIB, la commande publique est un levier majeur de mise en œuvre des politiques publiques. Au regard des objectifs ambitieux que la France s’est fixée en matière d’économie circulaire, la commande publique a logiquement un rôle prépondérant à jouer et permettrait d’inciter tous les acteurs à utiliser des matériaux issus du réemploi et du recyclage.
Cet article a donc pour objectif d’instaurer une obligation pour l’État et les Collectivités d’introduire dans leurs cahiers des charges des critères spécifiques liés aux matériaux et produits recyclés et provenant du réemploi dont une liste exhaustive ainsi que les taux seront fixés par un décret en Conseil d’État.
Cet amendement précise également qu’en cas de contrainte technique majeure qui empêcherait l’utilisation de produits issus du réemploi, le pouvoir adjudicateur serait dispensé de cette obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 475 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
A. – Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublements.
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont précisées par un décret en Conseil d’État.
IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnées au I du présent article. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Utiliser le levier de la commande publique
Objet
L’article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 216 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublements.
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I du présent article. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.
Objet
Cet amendement a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le Gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 46 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. LAFON et CHARON, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mmes MICOULEAU, KAUFFMANN et MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER, KERN et GUERRIAU, Mme DUMAS, MM. SIDO, SAURY et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. MOGA, COURTEAU et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LAMÉNIE, Mme de la PROVÔTÉ et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublements.
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont précisées par un décret en Conseil d’État.
Objet
L'article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d'achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le gouvernement devra également répertorier l'ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 230 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, GOLD, VASPART et SAURY, Mmes MORHET-RICHAUD, DUMAS et MICOULEAU, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme DURANTON et MM. SIDO, MOUILLER, de NICOLAY et HUGONET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lors du renouvellement des flottes de véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules neufs ou d’occasion équipés de pneumatiques rechapables ou rechapés.
II. – À l’occasion du renouvellement des pneumatiques des véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités et des collectivités, la priorité doit être donnée aux pneumatiques rechapables ou rechapés.
Objet
La transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire passe obligatoirement par le développement du réemploi.
Dans le domaine du pneumatique des entreprises ont investi en recherche et développement afin de prolonger la durée de vie de leurs produits pneumatiques grâce à l’incorporation de matériaux de haute qualité qui offrent la possibilité d’un reconditionnement.
Ce reconditionnement, également appelé rechapage, permet non seulement d'allonger la durée de vie des pneumatiques mais aussi de réduire les besoins en énergie et ressources (pétrole et dérivés) et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du processus de fabrication. Ces méthodes de fabrication et de reconditionnement sont localisées en France et permettent de soutenir l’emploi local à travers une main d’œuvre qualifiée et formée à ces techniques. Dans un marché ultra-compétitif, cette mesure permettrait de soutenir le savoir-faire français et les emplois qui y sont associés.
De plus, pour le pouvoir adjudicateur, le bénéfice économique n’est pas négligeable puisqu'un pneu rechapé coûte jusqu’à 40 % moins cher qu’un pneu neuf à qualité équivalente.
Le pneumatique reconditionné, via une durée de vie beaucoup plus importante que des pneumatiques de basse qualité, participe pleinement à tendre vers une mobilité circulaire, sobre et durable. Cette proposition figurait notamment dans les 50 propositions de la feuille de route économie circulaire publiée par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 578 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de promouvoir l’économie circulaire, le pouvoir adjudicateur est encouragé à introduire dans son cahier des charges, lors des achats de pneumatiques pour véhicules légers et/ou lourds, des clauses et critères qui, lorsque les prix et la qualité sont équivalents, privilégient des pneus issus de la filière rechapage.
Objet
La transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire passe obligatoirement par le développement du réemploi.
Dans le domaine du pneumatique, le reconditionnement (appelé également rechapage) consiste à changer la bande de roulement lorsque la précédente a atteint sa limite d’usure et la carcasse d’origine encore saine.
Le renouvellement d'un pneumatique par un pneu rechapé permet non seulement d'allonger sa durée de vie mais aussi de réduire son besoin en énergie et ressources (pétrole et dérivés) et ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du processus de fabrication.
Pour le pouvoir adjudicateur, le bénéfice est également économique puisqu’un pneu rechapé coûte jusqu’à 40 % moins cher qu’un pneu neuf à qualité équivalente.
Le pneumatique reconditionné (=rechapé) participe pleinement à tendre vers une mobilité circulaire, sobre et durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 435 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. REGNARD et HOUPERT, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE et KAUFFMANN et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.
Objet
La sensibilisation à la gestion des déchets en milieu scolaire est un enjeu essentiel pour contribuer au développement de l’économie circulaire. En effet, l’ensemble des Français doivent s’emparer de cette thématique, pour consommer des produits générant moins de déchets, gérer leurs déchets de manière appropriée et inciter les metteurs sur le marché de produits de grande consommation à adopter une démarche d’éco-conception. De nombreuses structures se sont emparées du sujet et proposent des modules de formation et de sensibilisation à la gestion des déchets en milieu scolaire. Toutefois aucune évaluation n’a été lancée pour vérifier la qualité des informations fournis dans ce cadre et pour s’assurer que ces formations sont conformes à la réalité de la gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 643 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et PIERRE, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD et MM. DANESI, DUPLOMB, CHARON, RAISON et LONGUET ARTICLE 8 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'obligation qui pourra être faite aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne, au regard des nombreux risques associés à la mise en place d'un tel dispositif.
En effet, la mise en place de la consigne pour recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, en particulier les bouteilles PET, créerait de manière sous-optimale deux systèmes de collecte concurrents : le premier sur l’ensemble des emballages plastiques, financé par les contribuables via la collecte séparée, le second sur les seules bouteilles plastiques, financé par les consommateurs via la consigne.
D’un point de vue économique, la consigne entraînerait une ponction sur les consommateurs de 150 à 200 millions d’euros. Alors que les Français souhaitent une simplification du geste de tri, elle complexifierait et perturberait celui-ci, tout en monétisant un geste écologique, aujourd'hui gratuit et bien compris du plus grand nombre.
Enfin, la consigne aurait un impact financier négatif sur les collectivités territoriales gestionnaires de déchets et fragiliserait le système actuel de collecte.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 270 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 BIS |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-.... – Les producteurs qui mettent en œuvre des dispositifs de consigne pour recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages sont tenus d’instaurer un organisme de gestion à but non lucratif composé de metteurs en marché concernés, de représentants de l’État et des collectivités territoriales.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« L’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction, et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Un cahier des charges est établi selon les modalités prévues au II de l’article L. 541-10. Il inclut une cartographie des points de collecte permettant d’assurer un maillage territorial large, ainsi qu’un bilan environnemental de la consigne pour recyclage.
« Il détermine un taux de retour annuel des produits concernés selon une trajectoire permettant de respecter les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne en matière de recyclage.
« En cas de non-respect de ce taux, l’organisme de gestion verse aux collectivités qui assurent le service public de gestion de ces déchets le montant des recettes issues des consignes non réclamées, à l’exception des montants nécessaires à l’investissement et au fonctionnement du dispositif de consigne.
« La mise en place d’un dispositif de consigne n’exonère pas les producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 de leur obligation de contribuer financièrement aux coûts de prévention, de collecte et du transport, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés en application de l’article L. 541-10-2.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que les modalités de sanction sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les dispositifs de consigne pour recyclage qui verront inévitablement le jour. Il a pour objectif de permettre au législateur de se prononcer sur les modalités d’un dispositif qui peut s’avérer peu écologique, faiblement protecteur du consommateur et pénalisant pour les collectivités territoriales s’il n’est pas encadré. L’absence de mention de la consigne pour recyclage au sein de ce projet de loi octroie une totale liberté aux fabricants et distributeurs pour décider des modalités de mise en œuvre de la consigne.
Le fait de supprimer du projet de loi la consigne pour recyclage ne revient pas à l’interdire.
Aussi, en reprenant certaines propositions de la commission des affaires économiques, cet amendement vise à :
- Garantir la protection du consommateur en reprenant les propositions de la commission des affaires économiques, et notamment le versement en numéraire de la consigne ;
- Inciter les producteurs à récupérer leurs produits, ce qui passe par un maillage territorial large : une sanction est prévue en cas de non-respect de l’objectif de taux de retour afin de ne pas favoriser le non-retour des consignes et donc une augmentation de leurs recettes. L’organisme de gestion devra verser aux collectivités locales les sommes non-déconsignées, à l’exception de celles qui sont nécessaires à l'investissement et au fonctionnement de la consigne.
- Ne pas dispenser les producteurs de leurs obligations en matière de prévention et de gestion de leurs déchets.
Contrairement au projet de loi initial, cet article ne vise pas à rendre obligatoire la consigne pour recyclage, mais uniquement à l’encadrer lorsqu’elle existe.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 432 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. REGNARD, Mmes VERMEILLET et MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE et KAUFFMANN et M. LAMÉNIE ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-8. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement.
Objet
Plutôt que de s’attaquer à ce qui marche, en mettant en place un dispositif de consigne sur les bouteilles en plastique qui sont aujourd’hui bien collectées et recyclées par le service public, cet amendement vise à concentrer la consigne sur des produits générant des déchets considérés juridiquement comme des déchets dangereux, et qui ont un impact environnemental beaucoup plus important. Les déchets issus des produits chimiques, mais aussi les piles usagées, ont un impact environnemental important lorsqu’ils ne sont pas envoyés dans des filières adaptées. Ils sont de plus mal collectés aujourd’hui. Une consigne sur ces déchets-là aurait donc du sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 551 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
pour réemploi ou réutilisation
II. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositifs sont conçus pour permettre la reprise par un producteur qui en fait la demande des produits de même nature pour lesquels il a mis en place une consigne pour réemploi ou réutilisation.
« Lorsque les collectivités procèdent à la collecte et le cas échéant au tri des produits consignés dans le cadre du dispositif harmonisé mentionné au II de l’article L. 541-10-9, les producteurs ou leur éco-organisme sont tenus de leur reverser le montant des sommes consignées correspondantes.
« Lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une région est mis en place, les producteurs des produits soumis au dispositif de consigne ou leur éco-organisme élaborent un projet de schéma d’implantation des dispositifs de déconsignation qui est soumis pour avis au conseil régional ou, pour la Corse, à l’autorité prévue à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales pendant une durée de deux mois.
« Lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une seule région est mis en place, les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du même code peuvent assurer la mise en place de dispositifs automatiques de déconsignation similaires à ceux retenus par les producteurs des produits soumis au dispositif de consigne ou leur éco-organisme. Les producteurs ou l’éco-organisme sont alors tenus d’assurer une collecte régulière des produits déconsignés dans ces dispositifs automatiques, d’assurer la mise à disposition de fonds suffisants pour procéder aux déconsignations et de reverser aux collectivités une rétribution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Objet
Le présent amendement vise à permettre la mise en place d’un dispositif de consigne encadré lorsque cela est nécessaire pour assurer une performance de collecte élevée et éviter ainsi leur abandon dans l’environnement.
La première partie de l’amendement vise à soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation grâce à la consigne, en prévoyant que les dispositifs de consigne puissent permettre la reprise des produits qui font l’objet d’une consigne spécifique pour réemploi ou réutilisation. Cela évite ainsi aux producteurs qui souhaitent mettre en place une consigne pour ré-emploi de devoir mettre en œuvre leur propre dispositif de collecte auprès du grand public.
La deuxième partie de l’amendement conduit à ce que les produits consignés qui ne seront pas rapportés mais collectés par les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets (dans ce qui est couramment appelé « le bac jaune ») entraine le reversement aux collectivités des consignes qui avaient été perçues lors de la mise sur le marché des bouteilles concernées.
Il s’agit de montants très importants, environ 5 fois supérieurs au soutien versé à ce jour par Citeo pour la collecte et le tri de ces mêmes bouteilles. Jacques Vernier estime dans son pré-rapport que cela pourrait représenter un gain financier pour les collectivités compris entre 50 et 124 millions d’euros par an selon les hypothèses retenues sur le montant de la consigne et sur le volume de bouteilles captées par le bac jaune.
La deuxième partie rappelle qu’une consigne sur des produits couverts par le principe du pollueur payeur sera soumise aux mêmes principes que celles fixées à l’article L541-10, notamment le principe de non lucrativité.
La troisième et la quatrième parties de cet amendement visent à placer les collectivités au cœur du choix des schémas d’implantation des dispositifs automatiques (machines de déconsignation) :
- en prévoyant un avis systématique du conseil régional, qui dispose de la compétence sur la planification en matière de prévention et de gestion de déchets, sur le schéma d’implantation des dispositifs automatiques ;
- en permettant aux collectivités d’acquérir et de positionner à l’emplacement de leur choix des dispositifs automatiques qui s’ajouteront au maillage prévu par les producteurs (ou leur éco-organisme), et en obligeant ces producteurs ou leur éco-organisme d’une part à fournir les fonds nécessaires pour assurer le remboursement de la consigne aux habitants qui utiliseront ces machines, et d’autre part à verser aux collectivités une rétribution en raison du service ainsi rendu. Le montant de cette rétribution sera fixé par un arrêté ministériel du ministre chargé de l’environnement.
Le gouvernement poursuivra par ailleurs la concertation initiée depuis juin 2019 avec les collectivités dans les prochaines semaines, avant l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, afin de clarifier la gouvernance du dispositif, son financement et son organisation à la lumière des questionnements et des recommandations qui sont apparus lors de l’examen du projet au Sénat. Cette concertation permettra d’intégrer dans la loi un cadre adapté et sécurisant pour tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 644 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mmes PROCACCIA et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. RAISON et LONGUET ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
par les ménages
par les mots :
hors foyers
Objet
Cet amendement vise à circonscrire l'obligation qui pourra être faite aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, aux seuls produits consommés ou utilisés hors foyers et ce, afin de ne pas fragiliser le système actuel de collecte et la qualité du service public de gestion des déchets, notamment mis en place par les collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 282 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. POADJA, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS et Mme VULLIEN ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
collecte fixés par
par les mots :
réemploi et de prévention fixés par la réglementation,
Objet
La commission du développement durable a fait le choix pertinent de réserver toute consigne obligatoire aux dispositifs de consigne permettant d’assurer le réemploi des produits. Elle limite ainsi la consigne aux dispositifs qui permettent réellement de réduire les déchets, conformément aux attentes des Français. Cet amendement vise à préciser que les consignes mises en place dans ce cadre doivent permettre l’atteinte d’objectif de réemploi ou de réduction des déchets (la consigne pour réemploi n’étant pas nécessaire pour atteindre un objectif de collecte). Il précise également que la consigne peut être mise en place pour atteindre des objectifs définis au niveau réglementaire, les objectifs liés au réemploi ou à la réduction pouvant également être défini dans des textes réglementaires comme les cahiers des charges des éco-organismes.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 501 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
collecte fixés par
par les mots :
réemploi et de prévention fixés par la réglementation,
Objet
La commission du développement durable a fait le choix pertinent de réserver toute consigne obligatoire aux dispositifs de consigne permettant d’assurer le réemploi des produits. Elle limite ainsi la consigne aux dispositifs qui permettent réellement de réduire les déchets, conformément aux attentes des Français. Cet amendement vise à préciser que les consignes mises en place dans ce cadre doivent permettre l’atteinte d’objectif de réemploi ou de réduction des déchets (la consigne pour réemploi n’étant pas nécessaire pour atteindre un objectif de collecte). Il précise également que la consigne peut être mise en place pour atteindre des objectifs définis au niveau réglementaire, les objectifs liés au réemploi ou à la réduction pouvant également être défini dans des textes réglementaires comme les cahiers des charges des éco-organismes.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 13 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et PRIMAS, MM. BONNECARRÈRE, PIERRE et LE NAY, Mme VULLIEN, MM. LONGEOT et HENNO, Mme FÉRAT, MM. CAZABONNE, PERRIN et RAISON, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, CANEVET, LAFON, Daniel DUBOIS, DECOOL et Loïc HERVÉ, Mmes LAMURE et MORIN-DESAILLY, M. GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 8 BIS |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif
II. – Alinéa 5
Après le mot :
consommateur
insérer les mots :
, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation
Objet
Cet amendement prévoit que la mise en place d’un système de consigne ne puisse être imposée aux producteurs que si son bilan environnemental global est positif.
Le déploiement efficace d’un système de consigne, qu’il vise au réemploi ou à la réutilisation des produits, nécessite l’organisation de circuits de collecte et de lieux de déconsignation sur l’ensemble du territoire concerné. La multiplication des véhicules transportant à vide les contenants usagés en parallèle du service public de gestion des déchets, la production et la maintenance d’éventuelles machines à consigne, le nettoyage et traitement des produits s’accompagneront probablement d’une hausse des émissions de gaz à effet de serre et d’une consommation accrue de ressources.
À ce titre, avant de mettre en place un tel dispositif d’ampleur, il convient de s’assurer que l’effort en faveur de l’accroissement des taux de collecte - déjà relativement élevés pour un certain nombre de produits - n’aura pas pour effet de détériorer la performance environnementale globale de la gestion des déchets.
Le présent amendement propose donc que l’obligation de mise en place d’une consigne pour réemploi ou réutilisation ne puisse être imposée que lorsque son bilan environnemental global est positif.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 651 rect. ter 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et LONGUET ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
Objet
L’introduction d’une consigne pour les emballages de boisson sans aucune étude d’impact et sans concertation préalable, est préoccupante.
En effet, en décidant de soustraire le traitement des emballages de boissons - bouteilles plastiques, cannettes en métal et verre- aux centres de tri entrainera une perte de recettes. En conséquence, les coûts de ces installations seront supportés par les autres matériaux. Il convient qu’une évaluation partagée soit menée par l’ensemble des acteurs avant de modifier un système performant, au bénéfice d’un système d’emballage, et au risque de dégrader l’équilibre économique de tous les autres matériaux.
Depuis trente ans, la France a choisi de mettre en place des collectes en porte à porte. Ce modèle a été imposé aux collectivités locales lesquelles ont été chargées d’assurer ces collectes, d’investir dans des centres de tri et/ou de passer des contrats avec des entreprises spécialisées.
Ce système voulu va complexifier le tri, fragiliser les centres de tri, et laisser aux collectivités les déchets les moins rémunérateurs. Le retour à la consigne des bouteilles plastiques notamment est très lourd de conséquences pour les collectivités. Une tonne de bouteilles de PET clair se négocie à 350 euros, sachant le carton et le papier s’effondre et que le tonnage des bouteilles plastiques opaques ne rapporte plus rien, en privatisant les seules ressources rémunératrices, la collecte et le tri des déchets ménagers assuré par les collectivités est totalement mis en danger.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 15 rect. ter 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, M. BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. PIERRE et LE NAY, Mme VULLIEN, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CAZABONNE, Mme PROCACCIA, MM. PERRIN et RAISON, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, VANLERENBERGHE, CANEVET, LAFON, Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, DECOOL et Loïc HERVÉ, Mmes LAMURE et MORIN-DESAILLY et M. GREMILLET ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au troisième alinéa.
Objet
Cet amendement prévoit que les collectivités se voient rembourser le montant de la consigne lorsqu’elles collectent, trient et retournent des produits consignés aux producteurs ; et cela, qu'il s'agisse de consigne pour réemploi ou pour réutilisation.
Dans le cadre d’un dispositif de consigne, toute personne collectant un emballage, et le retournant au producteur, est remboursée du montant de la consigne préalablement acquitté.
Il paraît évident que les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent cette collecte par le biais du service public de gestion des déchets, et au service des producteurs à responsabilité élargie, puissent également se voir rembourser le montant de la consigne pour réemploi ou réutilisation. Le taux de collecte observé n’atteindra pas effectivement 100 % : une partie des emballages consignés se retrouvera donc dans la nature, sur la voirie ou dans les bacs jaunes. Leur collecte sera prise en charge par les collectivités qui doivent être indemnisées pour ce service.
Pourtant, les producteurs déployant un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation seraient dispensés de contribuer à l’éco-organisme de la filière, considérant qu’ils remplissent leur obligation au titre de la REP par la mise en place de la consigne. Or, c’est cet éco-organisme qui couvre, comme l’impose la loi, une partie importante des coûts supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. Les producteurs qui mettront en place une consigne pour réemploi ou réutilisation ne participeront donc plus au financement du service public de collecte et de tri.
Le remboursement de la consigne aux collectivités, lorsqu’elles collectent, trient et retournent ces produits aux producteurs, doit donc être assuré. Les sommes en jeu pourraient atteindre près de 250 millions d’euros, et permettront de maintenir le financement du service public.
Le présent amendement propose donc naturellement que les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets soient indemnisées par les producteurs à hauteur de la consigne lorsqu’elles leur retournent les produits consignés collectés. Il permet une juste rémunération des collectivités pour les services rendus, et les protège en partie des déséquilibres financiers susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou pour réutilisation.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 55 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, REQUIER et VALL ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au troisième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à protéger les collectivités des déséquilibres financiers susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou réutilisation.
Les producteurs déployant un dispositif de consigne sont susceptibles d’avancer qu’ils remplissent ainsi leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Ils seraient donc dispensés de contributions à l’éco-organisme de la filière. Or, c’est cet éco-organisme qui couvre, comme l’impose la loi, une partie importante des coûts supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. Il est donc probable que les producteurs qui mettront en place une consigne ne participent plus au financement du service public de collecte et de tri.
Pourtant, bien que l’objectif de la consigne soit, selon le Gouvernement, d’augmenter les taux de collecte en fournissant une incitation financière aux consommateurs qui retournent les produits usagés, il est peu probable que le taux de collecte observée atteigne effectivement 100%.
Au contraire, une partie des produits consignés ne sera pas retournée au producteur, mais sera jetée dans les espaces publics, sur la voirie, ou par erreur dans le bac jaune. Dans tous ces cas, ce sont bien les collectivités qui devront prendre en charge ces déchets – les ramasser, les trier, les conditionner – alors même que les producteurs responsables ne financeront plus ce service public.
Il serait alors inapproprié que les producteurs conservent les sommes correspondant aux consignes non retournées, sommes déboursées par les consommateurs français ; alors que les collectivités, désormais non indemnisées par ces mêmes producteurs, resteraient chargés d’une partie de la collecte et de la gestion de leurs déchets. Les montants en jeu pourraient atteindre près de 250 millions d’euros.
Le présent amendement propose donc, afin d’offrir une juste compensation financière aux collectivités assurant la collecte résiduelle des produits consignés, que celles-ci soient indemnisées par les producteurs lorsqu’elles leur retournent ces déchets. Plus concrètement, les collectivités se verraient indemnisées à hauteur de la consigne sur chaque produit collecté et rendu au producteur.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 266 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au troisième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à protéger les collectivités des déséquilibres financiers susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou réutilisation.
Les producteurs déployant un dispositif de consigne sont susceptibles d’avancer qu’ils remplissent ainsi leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Ils seraient donc dispensés de contributions à l’éco-organisme de la filière. Or, c’est cet éco-organisme qui couvre, comme l’impose la loi, une partie importante des coûts supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. Il est donc probable que les producteurs qui mettront en place une consigne ne participent plus au financement du service public de collecte et de tri.
Pourtant, bien que l’objectif de la consigne soit, selon le Gouvernement, d’augmenter les taux de collecte en fournissant une incitation financière aux consommateurs qui retournent les produits usagés, il est peu probable que le taux de collecte observée atteigne effectivement 100%.
Au contraire, une partie des produits consignés ne sera pas retournée au producteur, mais sera jetée dans les espaces publics, sur la voirie, ou par erreur dans le bac jaune. Dans tous ces cas, ce sont bien les collectivités qui devront prendre en charge ces déchets – les ramasser, les trier, les conditionner – alors même que les producteurs responsables ne financeront plus ce service public.
Il serait alors inapproprié que les producteurs conservent les sommes correspondant aux consignes non retournées, sommes déboursées par les consommateurs français ; alors que les collectivités, désormais non indemnisées par ces mêmes producteurs, resteraient chargés d’une partie de la collecte et de la gestion de leurs déchets. Les montants en jeu pourraient atteindre près de 250 millions d’euros.
Le présent amendement propose donc, afin d’offrir une juste compensation financière aux collectivités assurant la collecte résiduelle des produits consignés, que celles-ci soient indemnisées par les producteurs lorsqu’elles leur retournent ces déchets. Plus concrètement, les collectivités se verraient indemnisées à hauteur de la consigne sur chaque produit collecté et rendu au producteur.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 596 rect. 26 septembre 2019 |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au troisième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à protéger les collectivités des déséquilibres financiers susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi et pour réutilisation.
Le présent amendement propose donc, afin d’offrir une compensation financière aux collectivités assurant la collecte résiduelle des produits consignés, que celles-ci soient indemnisées par les producteurs lorsqu’elles leur retournent ces déchets. Plus concrètement, les collectivités se verraient indemnisées à hauteur de la consigne sur chaque produit collecté et rendu au producteur.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 503 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement.
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.
En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.
Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.
Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.
Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.
Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).
Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.
Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.
Plutôt que de s’attaquer à ce qui marche, en mettant en place un dispositif de consigne sur les bouteilles en plastique qui sont aujourd’hui bien collectées et recyclées par le service public, cet amendement vise à concentrer la consigne sur des produits générant des déchets considérés juridiquement comme des déchets dangereux, et qui ont un impact environnemental beaucoup plus important. Les déchets issus des produits chimiques, mais aussi les piles usagées, ont un impact environnemental important lorsqu’ils ne sont pas envoyés dans des filières adaptées. Ils sont de plus mal collectés aujourd’hui. Une consigne sur ces déchets-là aurait donc du sens.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 547 rect. quater 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 BIS |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan mentionné à l'article L. 541-13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
Objet
Cet amendement vise à intégrer parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets le maillage équilibré du territoire en termes d'équipements permettant le déploiement des dispositifs de consigne, à savoir les points de collecte, mais aussi les laveuses et lieux de stockage des emballages réutilisables. En effet pour assurer le succès de la consigne pour réemploi et son bénéfice environnemental, un maillage du territoire est indispensable : pour avoir une empreinte carbone positive, il est nécessaire de limiter le nombre de kilomètres parcourus par les emballages consignés. Par ailleurs, il est essentiel de favoriser une égalité des citoyens dans l'accès aux points de collecte.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 642 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mmes MORHET-RICHAUD, PROCACCIA et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. DANESI, PAUL, RAISON et LONGUET ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne, d’information du consommateur et, lorsque les produits consignés ne font pas l’objet d’une restitution auprès d’un dispositif de consigne, les modalités d’affectation des sommes consignées correspondant à ces produits au développement de filières de réemploi, de réutilisation ou de recyclage, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions d'application de l'article 8 bis tel qu'adopté en commission, et notamment les modalités d'affectation des sommes consignées des produits consignés lorsque ces derniers ne font pas l'objet d'une restitution auprès d'un dispositif de consigne et que par conséquent, les consignes correspondant ne sont pas collectées par les consommateurs.
Le décret pris en Conseil d'Etat devra ainsi préciser de quelle façon ces sommes seront affectées au développement de filières de réemploi, de réutilisation ou de recyclage. Objectif : garantir le fléchage des consignes non récupérées par les consommateurs vers les filières de l'économie circulaire.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 131 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-.... – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement. »
Objet
Plutôt que de s’attaquer à ce qui marche, en mettant en place un dispositif de consigne sur les bouteilles en plastique qui sont aujourd’hui bien collectées et recyclées par le service public, cet amendement vise à concentrer la consigne sur des produits générant des déchets considérés juridiquement comme des déchets dangereux, et qui ont un impact environnemental beaucoup plus important. Les déchets issus des produits chimiques, mais aussi les piles usagées, ont un impact environnemental important lorsqu’ils ne sont pas envoyés dans des filières adaptées. Ils sont de plus mal collectés aujourd’hui. Une consigne sur ces déchets-là aurait donc du sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 502 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET et Mme BERTHET ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit ou en emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte sélective en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de consigne ou de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ces derniers en assurent le réemploi ou la réutilisation. »
Objet
La commission du développement durable a fait le choix pertinent de réserver toute consigne obligatoire aux dispositifs de consigne permettant d’assurer le réemploi des produits. Elle autorise toutefois toujours des dispositifs de consigne pour recyclage mises en place de manière volontaire. Cet amendement vise donc à préciser que les dispositifs de consigne mis en place sur le territoire doivent tous être tournés vers le réemploi, y compris lorsqu’ils sont mis en place de manière volontaire. Il vise ainsi à éviter que des consignes pour recyclage soient mises en place localement là où c’est rentable économiquement, perturbant la continuité territoriale du geste de tri et mettant en danger le service public de proximité de collecte sélective et de recyclage.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 234 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, Patrice JOLY, ANTISTE, MONTAUGÉ, ROGER, COURTEAU et LUREL, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. DEVINAZ, Mmes MEUNIER, CONCONNE et HARRIBEY, MM. GILLÉ, TISSOT, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Le plan assure un maillage équilibré des dispositifs de collecte par consigne mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) celui d’un maillage équilibré des points de collecte par consigne sur les territoires.
Les dispositifs de collecte doivent rester des équipements de proximité. Leur maillage doit ainsi répondre à un souci d’égal accès pour la population, notamment pour des publics à mobilité réduite.
Le développement tout-azimut, présent et futur, des dispositifs de consigne constitue un enjeu croissant pour les collectivités territoriales. Ne pas intégrer la répartition de ces dispositifs dans le cadre collégial et concerté qu’offrent les PRPGD laisserait courir le risque d’une concentration de ces équipements dans certaines zones au détriment d’autres. Des inégalités d’accès, touchant plus particulièrement certains publics, pourraient se creuser. De même, une sur-concentration de ces dispositifs sur des lieux de consommation comme les zones commerciales se ferait au détriment des centres-villes et de leurs petits commerces.
Il apparaît donc nécessaire d’insérer rapidement cette préoccupation dans un schéma global, cohérent et protecteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 550 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Le plan assure un maillage équilibré des dispositifs de collecte par consigne mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) celui d’un maillage équilibré des points de collecte par consigne sur les territoires.
Les dispositifs de collecte doivent rester des équipements de proximité. Leur maillage doit ainsi répondre à un souci d’égal accès pour la population, notamment pour des publics à mobilité réduite.
Le développement tout-azimut, présent et futur, des dispositifs de consigne constitue un enjeu croissant pour les collectivités territoriales. Ne pas intégrer la répartition de ces dispositifs dans le cadre collégial et concerté qu’offrent les PRPGD laisserait courir le risque d’une concentration de ces équipements dans certaines zones au détriment d’autres. Des inégalités d’accès, touchant plus particulièrement certains publics, pourraient se creuser. De même, une sur-concentration de ces dispositifs sur des lieux de consommation comme les zones commerciales se ferait au détriment des centres-villes et de leurs petits commerces.
Il apparaît donc nécessaire d’insérer rapidement cette préoccupation dans un schéma global, cohérent et protecteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 659 rect. 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 541 13 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Le plan assure un maillage équilibré des dispositifs de collecte par consigne mis en place par les producteurs ou leur éco organisme, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) celui d’un maillage équilibré des points de collecte par consigne sur les territoires.
Les dispositifs de collecte doivent rester des équipements de proximité. Leur maillage doit ainsi répondre à un souci d’égal accès pour la population, notamment pour des publics à mobilité réduite.
Le développement tout-azimut, présent et futur, des dispositifs de consigne constitue un enjeu croissant pour les collectivités territoriales. Ne pas intégrer la répartition de ces dispositifs dans le cadre collégial et concerté qu’offrent les PRPGD laisserait courir le risque d’une concentration de ces équipements dans certaines zones au détriment d’autres. Des inégalités d’accès, touchant plus particulièrement certains publics, pourraient se creuser. De même, une sur-concentration de ces dispositifs sur des lieux de consommation comme les zones commerciales se ferait au détriment des centres-villes et de leurs petits commerces.
Il apparaît donc nécessaire d’insérer rapidement cette préoccupation dans un schéma global, cohérent et protecteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 684 rect. 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Le plan assure un maillage équilibré des dispositifs de collecte par consigne mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) celui d’un maillage équilibré des points de collecte par consigne sur les territoires.
Les dispositifs de collecte doivent rester des équipements de proximité. Leur maillage doit ainsi répondre à un souci d’égal accès pour la population, notamment pour des publics à mobilité réduite.
Le développement tout-azimut, présent et futur, des dispositifs de consigne constitue un enjeu croissant pour les collectivités territoriales. Ne pas intégrer la répartition de ces dispositifs dans le cadre collégial et concerté qu’offrent les PRPGD laisserait courir le risque d’une concentration de ces équipements dans certaines zones au détriment d’autres. Des inégalités d’accès, touchant plus particulièrement certains publics, pourraient se creuser. De même, une sur-concentration de ces dispositifs sur des lieux de consommation comme les zones commerciales se ferait au détriment des centres-villes et de leurs petits commerces.
Il apparaît donc nécessaire d’insérer rapidement cette préoccupation dans un schéma global, cohérent et protecteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 451 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 3
1° Remplacer la première occurrence du mot :
collecte
par les mots :
réemploi et de réutilisation
2° Après le mot :
consigne
insérer les mots :
pour réemploi ou réutilisation
Objet
Cet amendement vise à recentrer sur le réemploi et la réutilisation les dispositifs locaux de consigne pouvant être mis en place dans les territoires ultramarins, par cohérence avec les modifications apportées en commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 621 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 3
Après les mots :
la Constitution,
insérer les mots :
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Objet
Le présent amendement étend l'applicabilité des dispositions relatives à la possibilité d'obliger les producteurs, ou leurs éco-organismes, à mettre en ouvre des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 301 21 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 3
Après le mot :
œuvre
insérer les mots :
, notamment pour le recyclage,
Objet
La consigne pour recyclage est ainsi un moyen efficace de lutter contre les déchets sauvages .
Les territoires d'Outre-mer, en particulier les îles, s'y prêtent bien, puisque les fraudes (remboursement de bouteilles non consignées issues d'autres pays) y seraient très limitées;
Dans la Caraïbe, un dispositif de consigne sur les bouteilles en PET permettrait de pérenniser une solution de recyclage locale du plastique, par exemple, (Usine SIDREP à la Martinique)
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 505 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, POINTEREAU, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 3
Après le mot :
mis en oeuvre
insérer les mots :
, après décision prise sur délibération de l'ensemble des collectivités concernées qui exercent la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages prévues à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales,
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.
En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.
Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.
Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.
Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.
Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).
Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.
Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.
Bien que le développement de dispositifs complémentaires de consigne dans les DROM COM puisse dans certains cas être pertinent, ce type de dispositif peut également faire peser un risque important sur l’organisation du service public dans ces territoires. Cet amendement vise donc à préciser que les éventuels dispositifs de consigne complémentaires pour dans les collectivités d’outre-mer doivent être approuvés par les collectivités compétentes
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 561 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM et MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
ou l’insularité
par les mots :
, l’insularité ou l’enclavement
Objet
Rédactionnel
Outre l’éloignement et l’insularité, il convient de prendre en compte l’enclavement de certains territoires ultramarins, en particulier celui de la Guyane.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 380 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 BIS |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
Objet
Cet amendement vise à encadrer la possibilité de mettre en place un système de consigne pour réemploi ou réutilisation en France à un agrément de l’autorité administrative et au respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 595 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
Objet
Cet amendement vise à protéger le consommateur et les différentes formes de commerce des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi et pour réutilisation.
Tout d’abord, il est par impératif que le signal-prix que représente la consigne soit maintenu tout au long de la chaîne allant du producteur jusqu’au consommateur final. Sans obligation de répercussion et d’affichage du montant de la consigne, les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l’impact sur les marges de telles offres, ce n’est certainement pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l’incitation à la collecte des déchets, et afin qu’elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.
L’objet du présent amendement est donc d’imposer l’affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, d’interdire la réfaction de ce montant, d’imposer qu’il soit répercuté jusqu’au consommateur final, et d’imposer le règlement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 14 rect. ter 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et PRIMAS, MM. PIERRE et LE NAY, Mme VULLIEN, MM. LONGEOT, HENNO, CAZABONNE, PERRIN et RAISON, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, DELAHAYE, BONNECARRÈRE, LAFON, Daniel DUBOIS, DECOOL et Loïc HERVÉ, Mmes LAMURE et MORIN-DESAILLY, M. GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 54 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
Objet
Cet amendement vise à protéger le consommateur et les différentes formes de commerce des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou réutilisation.
Tout d’abord, il est par impératif que le signal-prix que représente la consigne soit maintenu tout au long de la chaîne allant du producteur jusqu’au consommateur final. Sans obligation de répercussion et d’affichage du montant de la consigne, les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l’impact sur les marges de telles offres, ce n’est certainement pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l’incitation à la collecte des déchets, et afin qu’elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.
L’objet du présent amendement est donc d’imposer l’affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, d’interdire la réfaction de ce montant, d’imposer qu’il soit répercuté jusqu’au consommateur final, et d’imposer le règlement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 265 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
Objet
Cet amendement vise à protéger le consommateur et les différentes formes de commerce des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou réutilisation.
Tout d’abord, il est par impératif que le signal-prix que représente la consigne soit maintenu tout au long de la chaîne allant du producteur jusqu’au consommateur final. Sans obligation de répercussion et d’affichage du montant de la consigne, les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l’impact sur les marges de telles offres, ce n’est certainement pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l’incitation à la collecte des déchets, et afin qu’elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.
Par ailleurs, la consigne doit être neutre pour le consommateur, et ne pas le rendre captif des lieux de déconsignation. Dans le cadre des dispositifs de consigne existants, on constate déjà des pratiques consistant à reverser le montant de la consigne non pas en espèces, mais en bons d’achat chez un distributeur spécifique. Pour ne pas créer de distorsions de concurrence entre les différents commerçants, il convient d’imposer que le montant de la consigne soit reversé immédiatement, intégralement, et en numéraire, au moment de la déconsignation.
L’objet du présent amendement est donc d’imposer l’affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, d’interdire la réfaction de ce montant, d’imposer qu’il soit répercuté jusqu’au consommateur final, et d’imposer le règlement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 289 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO, MIZZON, CANEVET, LE NAY, PRINCE, DELAHAYE et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et CIGOLOTTI ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
Objet
Cet amendement vise à protéger le consommateur et les différentes formes de commerce des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou réutilisation.
Tout d’abord, il est impératif que le signal-prix que représente la consigne soit maintenu tout au long de la chaîne allant du producteur jusqu’au consommateur final. Sans obligation de répercussion et d’affichage du montant de la consigne, les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l’impact sur les marges de telles offres, ce n’est certainement pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l’incitation à la collecte des déchets, et afin qu’elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.
L’objet du présent amendement est donc d’imposer l’affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, d’interdire la réfaction de ce montant, d’imposer qu’il soit répercuté jusqu’au consommateur final, et d’imposer le règlement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 504 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, POINTEREAU, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET et Mme BERTHET ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité visée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.
En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.
Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90 % d’ici 2029.
Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.
Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.
Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).
Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.
Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.
Au regard des risques économiques, environnementaux et sociaux que ce dispositif de consigne pour recyclage fait peser, cet amendement vise à garantir que le développement de dispositifs de consigne ne puisse pas se faire au détriment du service public de gestion des déchets, en conditionnant le déploiement de ces dispositifs sur un territoire à l’accord des collectivités compétentes. Il prévoit également de préciser, qu’en alternative à des dispositifs de consigne, des dispositifs de gratification du geste de tri peuvent être déployés. Contrairement à la consigne, les dispositifs de gratification n’impliquent pas de somme d’argent supplémentaire versée par le consommateur au moment de l’achat, mais simplement une récompense (faible somme d’argent ou bons d’achats), en échange du retour d’une bouteille. Contrairement à la consigne, ces dispositifs peuvent être mis en place dans le cadre du service public (les déchets collectés par les bornes offrant une gratification seraient alors ramassés par les véhicules collectant les bacs de tri). Ils peuvent également être concentrés sur des zones spécifiques, où le geste de tri est moins appliqué par les Français.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 128 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-7-… – À compter du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Objet
La consigne du verre pour réemploi est plébiscitée par les consommateurs mais elle a besoin d’être soutenue pour sortir de la marginalité. Les récentes étude et enquête de l’ADEME publiées le 22 novembre dernier, montrent qu’ils sont prêts à y adhérer, que ce soit par conviction environnementale ou intérêt économique.
La consignation en vue de réemploi est particulièrement adaptée au secteur des cafés, hôtels, restaurants (CHR). Les circuits logistiques de livraison en vigueur y sont adaptés et le circuit retour existe déjà (elle y était obligatoire jusqu’en 1989). La Commission Européenne a souligné dans une communication 2009/C107/01 que certains systèmes nationaux de réutilisation fonctionnent très bien notamment pour les emballages de boissons dans le secteur de l’hôtellerie de la restauration et des collectivités.
Aujourd’hui, seulement 40 % des boissons en verre utilisées dans ce secteur ont des emballages réemployables (eaux : 28 %, bières : 64 % (hors fûts), soft : 32 %, vins : 13 %, spiritueux, champagnes, mousseux : 0 %). Et nous assistons actuellement à une bascule du verre ou du fût re-remplissable vers des contenants à usage unique, notamment en plastique. Or, le conditionnement de boissons (bière, eau, jus) en bouteilles en verre consigné pour les cafés, hôtels et restaurants a toujours un moindre impact environnemental comparé au verre à usage unique (même dans le cas où celui-ci soit recyclé). Les emballages à usage unique génèrent plus de 400 000 tonnes de déchets/an. Le réemploi permet d’éviter 250 000 tonnes par an de déchets d’emballages.
Cet amendement propose donc de rendre à nouveau obligatoire l’usage d’emballages re-remplissables consignés pour la bière, les eaux ou les boissons rafraichissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels, restaurants. Les modalités d’application de cette obligation, pouvant être introduite progressivement, ainsi que les sanctions en cas de non-respect, devront être précisées par décret.
Le I du présent amendement précise que le cahier des charges des éco-organismes pourront être amenés à contribuer financièrement à la mise en œuvre des dispositifs de consignes. Cela permettra de prévoir une contribution de la filière emballages via la mise en place d’un soutien financier à la tonne réemployée et d’une aide à l’amorçage, le temps de collecter suffisamment de bouteilles pour rendre le système rentable. Comme pour le soutien à la tonne recyclée, il s’agit de faire contribuer financièrement l’éco-organisme au réemploi. L’aide à l’amorçage permettrait de financer des moyens humains pour soutenir le développement de l’activité pendant 2 à 3 ans, des études, du matériel, des locaux.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 538 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, LÉONHARDT et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-…. – Les producteurs et organisateurs de la consigne sont tenus d’établir un bilan financier annuel détaillant la marge dégagée par la différence entre la majoration des produits consignés vendus liée au dispositif de consignation et les montants redistribués par la déconsignation. 50 % du montant intégral de cette marge dégagée est reversé à l’éco-organisme finançant la collecte et le recyclage, pour prise en charge des frais des collectivités territoriales pour la gestion des déchets issus des produits non déconsignés. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir une recette pérenne aux collectivités territoriales qui devront continuer à assumer le traitement comme déchets des produits non déconsignés.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 130 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-.... – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de s’organiser pour définir des gammes standard d’emballages réemployables selon les principes suivants : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale. Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2021 en concertation entre les parties prenantes. »
Objet
Un facteur clé pour assurer le succès du déploiement à grande échelle du réemploi des emballages est de limiter le nombre de formats d’emballages disponibles et permettre ainsi une certaine mutualisation entre producteurs.
Cette pratique a déjà cours pour les bouteilles mais reste limitée aux entreprises historiques faisant du réemploi. En Alsace par exemple, le format “VK Alsace” est déjà partagé par deux marques, Meteor et Kronenbourg. Ce travail de standardisation est aujourd’hui essentiel à initier pour d’autres secteurs, à commencer par la vente à emporter et la restauration collective. En effet, dans ces secteurs où il existe aujourd’hui une demande forte des consommateurs pour avoir accès à des produits consignés réemployés, tout reste à faire et les formats d’emballages réemployables n’existent pas encore. Inciter les producteurs à définir dès maintenant des gammes standardisées, limitées en nombre, permettrait le développement rapide du réemploi et un gain environnemental maximal via la massification des flux logistiques.
La standardisation des contenants est normalement l’affaire de producteurs, qui pourraient travailler efficacement à la limitation des formats d’emballages. Force est de constater cependant que parmi les principaux acteurs du secteur, cette standardisation n’est pas à l’ordre du jour et malgré les conclusions de l’étude ADEME sur le réemploi des emballages, qui insistait sur le besoin de standardisation, aucune démarche sérieuse ne semble amorcée à ce jour au sein des grandes fédérations professionnelles.
Nous proposons donc que l’impulsion en matière de standardisation vienne des pouvoirs publics, de manière similaire à ce qui a pu être fait par exemple sur les engagements volontaires en matière d’intégration de plastique recyclé. Il pourrait être fait obligation aux producteurs et fédérations professionnelles, en lien avec l’ADEME et les autres acteurs de la filière, de s’organiser pour définir ces gammes standardisées selon les principes suivants, avant 2021 : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 135 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est complétée par un article L. 541-10-7-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-…. - La mise en œuvre d’un dispositif de consigne volontaire de réemploi, de réutilisation ou de recyclage par un producteur ou un éco organisme est soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l’environnement. Lorsque cette autorisation est donnée, les sommes consignées mais non récupérées par les consommateurs sont affectées, par les bénéficiaires de l’autorisation, à 80 % aux collectivités territoriales en charge de la compétence en termes de gestion des déchets ménagers et assimilés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer la possibilité pour les producteurs, les grandes surfaces ou les éco-organismes de mettre en œuvre des dispositifs de consigne volontaire. En effet, au regard de l’impact de la mise en œuvre de ce type de dispositif sur l’équilibre du service public de traitement des déchets ménagers et assimilés, ils estiment que ceux-ci doivent être soumis à autorisation environnementale.
Par ailleurs, ils considèrent que les sommes qui seraient consignées mais non récupérées, doivent être réaffectées pour partie aux collectivités afin d’améliorer le service public aux habitants.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 384 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant sur développement de l'économie de l’usage et de la fonctionnalité.
Objet
« L’économie de la fonctionnalité et de la coopération consiste à fournir aux entreprises, individus ou territoires, des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’une performance d’usage et non sur la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable pour les personnes, les entreprises et les territoires. » - Extrait du site de l’Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération
Les auteurs de l’amendement estiment que pour améliorer l’efficacité des politiques publiques en la matière et mobiliser l’ensemble des acteurs économiques vers la transition de modèle, le gouvernement doit remettre au parlement un rapport – par définition public – permettant aux parlementaires et aux industriels d’être parfaitement au clair sur la totalité des actions en cours et programmée. Ce rapport sera ainsi une base de travail à la définition et à la concrétisation d’un nouveau modèle économique moins consommateur de ressources naturelles et moins producteurs de déchets comme cela est d’ores et déjà le cas dans plusieurs secteurs comme celui des pneumatiques. En effet, l’entreprise Michelin a développé une offre de location de ses pneumatiques pour poids lourds ; résultat, à la suite d’innovations internes, leur cycle de vie a été considérablement allongé à tel point qu’ils sont utilisés sur des distances 2,5 fois supérieurs !
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 522 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KARAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane et celle de l’Océan indien, la pertinence et les modalités de développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets.
Objet
L’insularité ou l'enclavement, le déploiement erratique des filières dites à responsabilité élargie des producteurs (REP), l'étroitesse des marchés et le manque d'infrastructures constituent de véritables obstacles pour les territoires d'outre-mer dans l'atteinte des objectifs réglementaires en matière de gestion des déchets. Pourtant, il est demandé à ces collectivités de suivre une législation similaire à celle de l'hexagone, avec les mêmes objectifs et peu ou prou les mêmes réglementations.
Le retard s'accumulant, le traitement des déchets y est devenu un enjeu sanitaire et environnemental.
Pour relever le défi, il est important d'accompagner les bassins ultramarins dans le développement de synergies et d’échanges permettant d’atteindre une masse critique de déchets suffisante pour créer des filières efficaces et rentables. À cette fin, la loi EROM du 28 février 2017 permet déjà l’extension de l’aide financière au fret aux entreprises des territoires ultramarins en matière de transport de déchets. De même, les parties prenantes commencent à se saisir du sujet et les projets de plateformes collaboratives pour que les filières REP se structurent.
Enfin, dans un rapport de juin 2016 consacré au déploiement outre-mer des REP, l'ADEME recommandait d'intensifier la concertation filières-territoires, de mettre en oeuvre des solutions de proximité, de mutualiser les moyens et de trouver des synergies inter-filières REP ou/et inter-territoires ultramarins.
Aussi, le présent amendement prévoit que le gouvernement remette au parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane et celle de l'océan indien, les modalités de développement d'une coopération régionale en matière de gestion des déchets qui permette d'homogénéiser les pratiques entre territoires voisins.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 705 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
I.- Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 541-9-7
par la référence :
L. 541-9-8
II.- Alinéa 10
Remplacer les références :
L. 541-9-4 à L. 541-9-7
par les références :
L. 541-9-5 à L. 541-9-8
III.- Alinéa 11
Remplacer la mention :
L. 541-9-4
par la mention :
L. 541-9-5
IV.- Alinéa 14
Remplacer la mention :
L. 541-9-5
par la mention :
L. 541-9-6
V.- Alinéa 15
Remplacer la mention :
L. 541-9-5
par la mention :
L. 541-9-6
VI.- Alinéa 27
Remplacer la mention :
L. 541-9-6
par la mention :
L. 541-9-7
VII.- Alinéa 28
Remplacer la mention :
L. 541-9-7
par la mention :
L. 541-9-8
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 488 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, la mise sur le marché de certains produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, lorsque cela contribue à réduire leur empreinte environnementale et est possible au regard des meilleures techniques disponibles. Ces catégories et taux sont précisés par décret. Ce décret concerne les produits ou matériaux pour lesquels une méthodologie de calcul harmonisée est établie au niveau européen. Des contrôles appropriés et effectifs devront être réalisés afin de garantir une concurrence équitable.
Objet
L’augmentation et la pérennisation de la demande de matière première recyclée est importante pour encourager le développement du recyclage. Le projet de loi va en ce sens en transposant l’obligation de la Directive SUP n°2019/904 qui implique l’incorporation de 25% de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons en PET d’ici à 2025 et 30% dans toutes les bouteilles plastiques pour boissons à l’horizon 2030 et en ouvrant la possibilité de l’étendre à d’autres produits plastiques.
La possibilité d’utiliser des matières plastiques dépend cependant d’un certain nombre de conditions tant sur le plan technique que réglementaire ou encore de disponibilité. Ces conditions varient selon les marchés. Les acteurs de la filière demeurent de fait essentiels pour évaluer les situations en partenariat avec les autorités compétentes. En ce sens, une mise en œuvre progressive qui priorise les segments et applications les plus viables tant sur le plan écologique qu’économique peut sembler un bon moyen de travailler à l’extension à d’autres produits plastiques comme l’induit le projet de loi.
Ce travail d’extension doit se faire selon une méthodologie et un vocabulaire communs. Pour répondre aux enjeux de l’introduction et du développement du plastique recyclé, l’échelle européenne semble la plus à même de réaliser de ces objectifs une réussite. A cela doit s’adjoindre une comptabilisation des quantités mises sur le marché et recyclée par segment et par sous-catégorie.
Pour déterminer le taux d’incorporation de matière première recyclée, les industriels devront utiliser des outils de traçabilité harmonisés au niveau européen, leur permettant de connaître l’origine de la matière utilisée par leurs fournisseurs. Les contrôles devront être assurés par un organisme tiers ou par les services de l’Etat auxquels seront affectés des moyens suffisants.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 579 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Après le mot :
européenne
insérer les mots :
tout en améliorant l’empreinte environnementale et carbone,
Objet
La prise en compte du taux d’incorporation des produits et matériaux est important, mais il ne peut pas demeurer le seul critère.
C’est la raison pour laquelle, nous pensons qu’il est aussi préférable de prendre en compte l’empreinte environnementale et carbone du produit concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 429 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DANESI, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD et RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et SIDO ARTICLE 7 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
Objet
Afin de développer les filières de recyclage qui ne sont pas matures, il peut sembler pertinent de créer une demande en fixant des taux d’incorporation de matières premières issues du recyclage comme le propose l’article 7 du projet de loi.
Pour cela, il faut tenir compte de la diversité des matières et matériaux, de la disponibilité des déchets ou encore des caractéristiques des produits en recherchant les solutions les mieux adaptées à l’objectif d’économie circulaire pour ces différents cas. Des solutions uniformes peuvent produire des effets inverses à ceux recherchés, tant du point de vue environnemental qu’économique. A titre d'exemple :
- les métaux sont d’ores et déjà recyclés à plus de 90% pour la plupart, et fixer un taux d’incorporation ne permettra pas d’accroître leur recyclage. Il en est de même pour le verre d’emballage ;
- les besoins en matériaux sont encore largement supérieurs à la disponibilité des déchets; dans ce cas, il faut adapter la demande au regard de l’offre.
- les caractéristiques techniques de certains produits (normes sanitaires, résistance au feu, sécurité électrique, robustesse…) ne leur permettent pas de contenir des taux importants de matières issues du recyclage compte tenu des performances actuelles de la matière recyclée alors que d’autres peuvent être produits avec 100% de matières issues du recyclage.
Les objectifs d’incorporation ne pourront être fixés qu’en connaissant les capacités des préparateurs et leurs engagements à fournir une certaine quantité de matières de la qualité adéquate (obligeant ici, sans doute, à un grand raffinement des objectifs), et à un tarif compétitif. Ces objectifs devront également être rapportés aux besoins de production estimés des incorporateurs.
Enfin, les liens économiques, physicochimiques ou encore de procédés d’extraction qu’entretiennent certaines matières entre elles, et par conséquent les éventuelles répercussions en chaîne non voulues et consécutives à la fixation de taux, devront également être pris en compte afin de ne pas déstabiliser les marchés.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire que la mise sur le marché subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée reste une possibilité, et non une obligation, comme cela était prévu initialement dans le projet de loi présenté par le gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 648 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et KAROUTCHI, Mme LAMURE, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. DUPLOMB, DANESI, RAISON et LONGUET ARTICLE 7 |
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
dans ces produits et matériaux,
insérer les mots :
à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables,
Objet
L’intégration obligatoire d’un taux de matière recyclé peut être pertinente pour les matériaux utilisant des matières premières fossiles car elle permet d’économiser des ressources primaires.
Elle est, en revanche, inadaptée aux matériaux provenant de ressources renouvelables comme la cellulose issue du bois. En effet, la fabrication du papier nécessite, par exemple, l’apport régulier de fibre vierge pour compenser la dégradation naturelle de la fibre de cellulose au fur et à mesure de ses recyclages successifs.
Il est inutile de créer une distorsion de concurrence entre papier vierge et papier recyclé en donnant au second un avantage favorisant son usage par les éditeurs de presse.
Introduire un nouveau critère injustifié d’un point de vue environnemental dans le cadre particulier de la France et par voie de conséquence des critères différents à chaque pays européen est à la fois contreproductif à la cohérence et au bon développement des labels de référence.
Enfin, orienter les clients vers un papier 100 % recyclé fragiliserait les entreprises papetières françaises mais également la filière bois française.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 580 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 7 |
Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
matériaux concernés
insérer les mots :
, la définition de la matière recyclée, la méthode pour en évaluer la quantité d’incorporation
Objet
Ce projet de loi porte une grande ambition en matière de traçabilité et de transparence. Cet article prévoit notamment que la mise sur le marché de certains produits et matériaux puisse être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux.
Cet amendement a pour objectif de préciser que seront déterminés par décret les critères d’évaluation, les méthodes de calcul approuvées, pour identifier et garantir l’origine de la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 455 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de tenir compte des évolutions réglementaires applicables aux substances dangereuses et de promouvoir un marché du recyclage durable, il convient d’appliquer des règles identiques concernant les dispositions relatives aux substances dangereuses entre les matériaux vierges et les matières recyclées qu’elles soient sous forme de substances, mélanges, articles ou objets.
Objet
Pour garantir un marché du recyclage et promouvoir des cycles de matériaux non toxiques, il est important de tenir compte des évolutions législatives concernant les substances dangereuses ou préoccupantes. La recyclabilité et les taux minimum d’incorporation ne doivent pas entraîner une réintroduction des substances préoccupantes (soumises à interdiction, autorisation ou restriction) dans le cycle de la matière.
Une substance autorisée au moment de la mise sur le marché d’un produit peut se retrouver soumises à interdiction ou restriction plusieurs années après au moment où le produit arrive en fin de vie. C’est par exemple le cas des véhicules pour lesquels il peut s’écouler en moyenne 18 ans avant qu’un véhicule ne devienne un véhicule hors d’usage. Dans ce laps de temps, on peut retrouver dans le tableau de bord ou dans d’autres parties du véhicule des molécules qui sont aujourd’hui interdites (c’est le cas des retardateurs de flamme bromés de type “PBDE” qui doivent recevoir un traitement adéquat)
Si l’on veut assurer une économie circulaire sûre et durable, il est impératif de s’assurer que l’on sépare les substances préoccupantes dans les déchets dès la fin du premier cycle de vie des biens de consommation et autres produits afin de ne pas continuer à les introduire dans le cycle de la matière, contaminant ainsi les autres flux et produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 673 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, sont tenus de respecter un objectif minimal de mise sur le marché de bouteilles réutilisables. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Si l’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en plastique constitue une avancée, le recours à des bouteilles réutilisables est plus vertueux. Afin d’encourager le recours à la consigne pour réemploi, le présent amendement propose d’instaurer un objectif minimal de mise sur le marché de bouteilles réutilisables applicables aux plus grands metteurs sur le marché.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 124 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Aujourd’hui, seuls 50 % des emballages plastiques sont recyclables et seuls 26 % sont effectivement recyclés. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature. Cette situation est génératrice de nombreuses pollutions et est totalement contraire au principe d’économie circulaire et de réduction à la source des déchets.
Par ailleurs, le Gouvernement s’est fixé pour objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés à horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si l’ensemble des emballages plastiques est recyclable. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des emballages plastiques sur le marché dans une démarche d’écoconception afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage en fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 661 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à ce que les plus grands metteurs sur le marché d'emballages plastiques s'assurent que ces derniers peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie afin de les inciter à adopter une démarche d'écoconception. Seuls 50 % des emballages plastiques sont recyclables et seuls 26 % sont effectivement recyclés. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 182 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS et Mme Martine FILLEUL ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard au 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions d’application et exceptions du présent alinéa.
Objet
Aujourd’hui, seuls 50 % des emballages plastiques sont recyclables et seuls 26 % sont effectivement recyclés. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature. Cette situation est génératrice de nombreuses pollutions et est totalement contraire au principe d’économie circulaire.
Par ailleurs, le gouvernement s’est fixé pour objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés à horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si l’ensemble des emballages plastiques est recyclable. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des emballages plastiques sur le marché dans une démarche d’éco-conception afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage en fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 193 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« III bis.– Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.
Objet
Malgré la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs, et son élargissement progressif à différents produits, les produits non recyclables représentent toujours un tiers de la poubelle des Français, soit près de 200 kilos par personne et par an et 12 millions de tonnes de déchets, qui sont envoyés en traitement thermique et en stockage. Ces produits sont donc encore totalement dans une économie linéaire. Leurs déchets sont traités par les collectivités au frais du contribuable local, et ce sont également les collectivités qui doivent s’acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes pour le traitement de ces déchets.
Les acteurs de la gestion des déchets et du recyclage travaillent au quotidien pour développer de nouvelles filières et trouver des solutions pour valoriser de nouveaux types de déchets. Toutefois, ce travail sur les filières en aval peut ne pas être suffisant pour développer des filières adaptées à l’ensemble des produits mis sur le marché, dont la conception et la quantité évoluent continuellement. Il est donc indispensable de compléter cet effort par une évolution en amont de la conception des produits, pour que ceux-ci puissent plus facilement être intégrés dans des filières de recyclage. La responsabilité élargie des producteurs, qui ne concerne qu’une partie des produits mis sur le marché, ne répond que partiellement à cet enjeu. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des produits sur le marché dans une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et donc contribuer à la division par deux des déchets envoyés en stockage prévue par la loi de transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 581 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« III bis.– Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d'une capacité suffisante pour accueillir l'ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s'applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu'ils puissent intégrer une filière de recyclage.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d'application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l'impossibilité d'intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.
Objet
Nous devons repenser notre modèle de société et notre mode de consommation. C’est pour cela que cet amendement propose d’interdire la mise sur le marché des produits de grande consommation n’ayant pas de filière de recyclage.
Les produits non recyclables représentent encore aujourd’hui un tiers de la poubelle des Français, soit près de 200 kilos par personne et par an et 12 millions de tonnes de déchets, qui sont envoyés en traitement thermique et en stockage.
L’effort doit être effectué en amont de la conception des produits. L’effort doit être collectif et l’ensemble des entreprises françaises doivent réfléchir à une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 242 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
dangereuses
par les mots :
préoccupantes, au sens du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
Objet
L’article 7 a pour objet de subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée.
Modification rédactionnelle visant la cohérence avec la règlementation européenne qui utilise la notion de « substances préoccupantes ».
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 480 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Après le mot :
dangereuses
insérer les mots :
, au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances et du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE
Objet
Amendement de précision visant à clarifier le sens des termes « substances dangereuses » par renvoi aux textes en vigueur du droit européen (règlements REACH de 2006 et POP de 2004), qui sont directement applicables, dans les mêmes conditions, dans tous les États membres de l’Union européenne, s’agissant de règlements.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 229 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, VASPART, CHAIZE, KAROUTCHI et SAURY, Mmes MORHET-RICHAUD, DUMAS et DURANTON, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mme RAMOND, MM. SIDO, MOUILLER, de NICOLAY, HUGONET et GREMILLET et Mmes LAMURE et PROCACCIA ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .… – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »
Objet
L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, dès lors que cette divulgation ne porte pas atteinte au secret des affaires et au secret commercial, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités…
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 278 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ, MM. PRINCE, DELAHAYE, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS et Mme VULLIEN ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... - Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »
Objet
L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, dès lors que cette divulgation ne porte pas atteinte
au secret des affaires et au secret commercial, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités…
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 498 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... - Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial.
Objet
L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, dès lors que cette divulgation ne porte pas atteinte
au secret des affaires et au secret commercial, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités…
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 582 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa en veillant au respect du secret des affaires. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de rendre publiques les données relatives au traitement des déchets sous responsabilité élargies des producteurs.
Actuellement, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité.
Il est primordial aujourd’hui de rendre ces données publiques afin de permettre à tous les acteurs (metteurs en marchés, Etat, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…) présents dans les négociations sur l’organisation opérationnelle des filières REP puissent y avoir accès.
Ces données sont de toute sorte : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités…
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 699 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
Alinéa 21
Après le mot :
retirer
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
son agrément à l'éco-organisme ou au système individuel.
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 12 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. LONGEOT et GREMILLET, Mme BILLON, M. DAUBRESSE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, Catherine FOURNIER et Anne-Marie BERTRAND, M. LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. JOYANDET, LEFÈVRE, KENNEL, LAMÉNIE et REICHARDT, Mmes VÉRIEN et LOISIER, MM. MOUILLER et PANUNZI, Mme SOLLOGOUB, M. JANSSENS, Mme FÉRAT, MM. CAZABONNE, CAPO-CANELLAS, Daniel DUBOIS et CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, M. Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT, MM. PELLEVAT, PEMEZEC, CHASSEING, SAVARY et MOGA, Mmes NOËL et GRUNY, MM. CHATILLON, BASCHER, SEGOUIN et PONIATOWSKI, Mme Nathalie GOULET, MM. PERRIN, RAISON, HOUPERT et CUYPERS, Mme DUMAS et MM. PIEDNOIR, SAURY, DANESI, FOUCHÉ et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Selon des modalités définies par décret et après une consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises industrielles du secteur de l’emballage plastique alimentaire et hors alimentaire, les dépenses liées à l’élaboration et aux essais de nouveaux produits par lesdites entreprises, tendant notamment à l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du produit emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans son article 7, le présent projet de loi fixe un cadre général au sein duquel il est possible de subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée, notamment pour soutenir le marché du recyclage.
A l’article 10 il est également prévu l’interdiction de mise sur le marché de produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.
Pour les entreprises françaises de la filière plasturgie, ces principes viendront durcir une règlementation déjà récemment alourdie qui, au nom du « plastique bashing », frappe leur activité de manière importante et soudaine.
En effet, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) a, par son article 28, largement modifié le code de l’environnement, en interdisant brutalement l’usage de nombreux produits en matière plastique. Cette loi n’a pas mesuré ses impacts sur l’emploi, sur l’industrie et sur la recherche dans un secteur où la France est leader.
Les conséquences de ces mesures sont dramatiques pour tout un pan de l’industrie nationale ; elles détruiront des emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, alors même que nombre de ces entreprises sont implantées dans des périmètres labellisés Territoires d’Industrie, fers de lance de la réindustrialisation de notre pays.
Elles nient également une réalité : la filière plasturgie française, particulièrement d’emballage, est en pointe dans l’innovation durable notamment en matière d’incorporation de matières recyclées dans ses produits.
C’est pourquoi, cet amendement entend accompagner les entreprises de la filière dans leur transition vers un modèle qui leur est imposé de facto, en leur permettant de dégager des marges de manœuvre financières renforcées en matière de Recherche-Développement (R&D).
Il instaure un volet spécifique « Plastique » au crédit d’impôt recherche (CIR) en ciblant les dépenses R&D engagées par les entreprises de la filière et tendant à développer l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du contenu emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires dans la production de leurs emballages.
Les modalités de ce dispositif sont précisées par décret à l’issue d’une consultation des organisations professionnelles représentatives desdites entreprises.
Cela correspond à une complète réalité dans la mesure où, pour trouver des solutions à la remise en cause du l’utilisation actuel des matières plastiques, il leur est impérativement nécessaire de faire de la R&D : Essais de nouvelles matières, sourcing de ces matières, essais de nouvelles techniques, nouveaux moules, nouveaux matériels, essais avec les clients.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 313 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REGNARD et GUERRIAU, Mmes BERTHET et Nathalie DELATTRE, MM. PANUNZI, COURTIAL, LE NAY, BABARY, BOULOUX, BRISSON, CHARON, FOUCHÉ, GREMILLET, RAPIN et FRASSA, Mme DURANTON et M. MOGA ARTICLE 8 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9 et son I est ainsi rédigé :
« I. – Au plus tard le 1er janvier 2025, l’impression de tickets de caisse dans les surfaces de vente, sauf demande du client, est interdite. »
Objet
Amendement pour interdire l'impression des tickets de caisse.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 52 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND et CORBISEZ ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumise à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application du deuxième alinéa. Les producteurs dont la société est mentionnée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I dudit article. Un décret fixe les modalités d’application du premier alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
III. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, éléments et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.
Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 288 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO, MIZZON, DÉTRAIGNE, CANEVET, LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN et MM. Loïc HERVÉ et DELCROS ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10. – I.– Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application du deuxième alinéa. Les producteurs dont la société est mentionnée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I dudit article. Un décret fixe les modalités d’application du premier alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
III. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, éléments et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.
Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 491 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET et Mme BERTHET ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumise à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application du deuxième alinéa. Pour les producteurs dont la société est mentionnée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I dudit alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du premier alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
III. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-1. - Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.
Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 594 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumise à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application du deuxième alinéa. Les producteurs dont la société est mentionnée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I dudit article. Un décret fixe les modalités d’application du premier alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
III. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, éléments et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.
Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 191 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10. – I. - Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumise à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.
Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 489 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PAUL, Mme LASSARADE et MM. RAPIN et GREMILLET ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication
Objet
La responsabilité élargie du producteur a pour objectif de rendre un type de partie prenante responsable du bon fonctionnement et du financement de la gestion des déchets d’une catégorie de produit définie plutôt que d’en faire le rôle de la collectivité. Cependant, la définition de « producteur » dans la description du principe de la REP diffère de la définition qu’on trouve dans la Directive Cadre Déchets à l’échelle européenne puisqu’il inclut le producteur de matière et pas seulement celui de produit fini mis sur le marché. Cette sur-transposition de la réglementation n’est pas dépourvue de conséquences sur l’industrie française puisqu’elle pourrait se traduire par sa participation financière aux coûts supportés par la filière REP. De plus, les producteurs de matières ne sont ni responsables de la conception du produit et de l’utilisation qui en est faite. Il n’apparaît dès lors pas logique qu’ils soient obligés de financer les filières REP puisque l’objet de ces dernières est attaché à la notion de produit fini (éco-conception, gestion des produits en fin de vie).
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 310 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, KAROUTCHI et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND, DÉTRAIGNE et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. KENNEL et MOGA, Mme BERTHET, MM. REGNARD et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, REICHARDT, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 8 |
Alinéa 4
1° Après les mots :
éco-conception des produits,
insérer les mots :
de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente,
2° Remplacer les mots :
réparation, tels
par les mots :
réparation tels
Objet
Le rôle joué par les réparateurs professionnels dans la maintenance préventive et curative est majeur dans l'allongement de la durée de vie des objets. Il est estimé que 60 % des actes de réparation sont réalisés par les réparateurs indépendants. Ce sont ainsi plusieurs milliers d'entreprises de proximité, artisanales en majorité, qui ont besoin de l'attention des metteurs sur le marché pour pouvoir exercer leur travail dans des conditions correctes.
Il paraît important qu'elles soient mentionnées, entre le réseau technique des constructeurs et l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) dont les missions sont différentes et complémentaires. Contrairement à l'ESS, qui opère sur des produits ayant le statut de "déchets", les réparateurs professionnels interviennent en amont sur des produits qui présentent simplement un défaut de fonctionnement. A ce stade, leur action est primordiale dans l'économie circulaire.
L'objet du présent amendement est de faire figurer nominativement les réparateurs professionnels dans le texte de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 537 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI, Mmes GHALI et LEPAGE, M. VALLINI, Mmes CONCONNE, PEROL-DUMONT et Martine FILLEUL, M. ROGER, Mme JASMIN, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. ANTISTE et MARIE, Mme MONIER, M. DAUNIS et Mme BONNEFOY ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
entreprises
par le mot :
structures
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 649 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mmes PROCACCIA et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. RAISON et LONGUET ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une évaluation de ces nouvelles règles, pour chaque filière, est annuellement programmée.
Objet
Elaborer un cadre unique à des filières très différentes (matériaux de construction, mégots de cigarettes, emballages, articles imprimés…) revient à uniformiser le traitement des différentes filières et constitue une source de confusion juridique pour chaque filière prise individuellement.
C’est pourquoi il convient que ces principes généraux soient précisément évalués annuellement pour chaque filière.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 97 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
peut être fait obligation
par les mots :
est fait obligation par voie règlementaire
2° Supprimer les mots :
générateurs de déchets
II. – Alinéas 18 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
La responsabilité élargie des producteurs (REP) a considérablement contribué au développement du recyclage en France et à la diminution de la pollution. A l’heure actuelle, seuls les producteurs de certains produits sont tenus de contribuer à la gestion des déchets de leurs produits, alors que d’autres producteurs n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leurs produits.
Cet amendement vise à étendre le régime de la REP à tous les produits avec un double objectif d’égalité entre les producteurs et d’efficacité environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 461 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque éco-organisme met en place auprès de son instance de gouvernance un comité composé de représentants des collectivités territoriales, d’associations de protection de l'environnement, d’associations nationales de consommateurs et d'usagers, et d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire.
« Ce comité est consulté lors de l’élaboration de ses projets ou programmes en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et finances des collectivités, ainsi que les modalités et les références techniques de la contractualisation avec les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité.
« Le décret peut prévoir que le comité rende un avis conforme sur certaines catégories, notamment les modalités de contractualisation avec les collectivités. En l’absence d’avis favorable conforme, le ministre chargé de l’environnement est saisi par l’éco-organisme et peut autoriser l’éco-organisme à adopter les modalités proposées, après avis de la commission des filières à responsabilité élargie des producteurs.
Objet
La responsabilité élargie des producteurs peut s’exprimer via des éco-organismes, qui doivent constituer l’émanation des producteurs qu’ils représentent, assumer pleinement la responsabilité des décisions prises en leur seul nom et prendre des décisions dont certaines concernent directement ces producteurs (montant de l’éco-contribution, par exemple). C’est la raison pour laquelle il est préférable que les instances de gouvernance des éco-organismes soit exclusivement composée de producteurs.
Lors de l’examen du projet de loi en commission, il est néanmoins apparu que certaines décisions importantes, susceptibles d’avoir un impact notamment sur les collectivités ou les entreprises de gestion / traitement des déchets, peuvent sembler être prises sans concertation suffisante ou transparente avec les parties prenantes concernées.
Le présent amendement vise à créer auprès de chaque éco-organisme un comité composé des représentants des collectivités, des opérateurs de gestion de déchets, et de la société civile. Ce comité aura vocation à participer à l’élaboration des projets ou programmes de l’éco-organisme tels que le maillage territorial des points de collecte, les appels à projet, les plans de communication et d’information, la définition des modalités de passation de marché.
Pour ce qui concerne le contrat type proposé par l’éco-organisme aux collectivités, le présent amendement prévoit un principe d’avis conforme avec la possibilité pour l’éco-organisme de saisir le ministre de l’environnement en cas de désaccord.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 125 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dont les caractéristiques et les montants sont définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie après avis du comité national pour la transition écologique
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les caractéristiques et les montants des éco contribution doit être définis par l’ADEME et soumis à avis du CNTE et ne doit pas être laissé dans la main des seuls producteurs, aujourd’hui juge et partie, dans le cadre de l’organisation des éco-organismes.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 16 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, GILLES, BOUCHET, HENNO, Bernard FOURNIER, CUYPERS et SAVARY, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE et Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL, MICOULEAU et LASSARADE ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs
2° Seconde phrase
Après le mot :
éco-organisme
insérer les mots :
ou système équivalent
II. – Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
éco-organismes
insérer les mots :
, les systèmes équivalents
Objet
La mise en place d’une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs de produits. Il s’agit d’une application du principe « pollueur-payeur ». En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives (les éco-organismes) ou un système individuel.
Or, pour l’application des systèmes de REP aux déchets des professionnels, notamment pour les déchets d’emballages industriels et commerciaux ou, le cas échéant, pour des déchets issus du secteur du bâtiment, les éco-organismes et les systèmes individuels ne sont pas des schémas pertinents, compte tenu de la diversité des flux, des acteurs et des contraintes propres à la gestion des déchets d’activités économiques. En effet, le marché permet déjà de satisfaire à la bonne gestion de ces déchets dans le cadre du principe « pollueur-payeur ».
En effet, aujourd’hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension de ces REP, sont déjà actives et apportent de très bons résultats. Elles évoluent dans un cadre contractuel, entre acteurs économiques, permettant une concurrence saine et équilibrée. Ainsi, pour les emballages professionnels, les performances actuelles de recyclage sont de 64 %, à comparer à l’objectif européen de 65 % de recyclage en 2025, avec des taux individuels à atteindre pour différents matériaux. Il convient donc d’identifier les efforts à réaliser prioritairement sur certains flux pour atteindre ces objectifs.
Cela passe par la mise en place d’une traçabilité des emballages industriels et commerciaux afin d’identifier les flux à soutenir. La définition des objectifs à atteindre et des plans d’action associés selon les matériaux devront être approuvé par l’autorité administrative.
Le présent amendement a donc pour objet de proposer la mise en place de cette solution proportionnée en visant la maîtrise des coûts, comme y invitent les considérant n° 22, 24 et 26 de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 19 rect. decies 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme DUMAS, MM. SIDO et SAURY, Mme DURANTON, MM. CHAIZE et MOUILLER, Mme LAMURE, M. RAPIN, Mme MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et Henri LEROY ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs
2° Seconde phrase
Après le mot :
éco-organisme
insérer les mots :
ou système équivalent
II. – Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
éco-organismes
insérer les mots :
, les systèmes équivalents
Objet
L’article 8 de la loi vise à refonder le principe de responsabilité élargie des producteurs tel qu’il a été mis en œuvre en France jusqu’à présent.
Dans la pratique, la mise en place d’une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs de produits. Il s’agit d’une application du principe « pollueur-payeur ». En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives (les éco-organismes) ou un système individuel. Or, création ou extension d’une REP n’implique pas systématiquement la création d’un éco-organisme ou d’un système individuel.
Actuellement, la France compte 14 filières de responsabilité élargie du producteur, principalement pour des flux de déchets ménagers.
Pour l’application des systèmes de REP aux déchets des professionnels, notamment pour les déchets d’emballages industriels et commerciaux ou, le cas échéant, pour des déchets issus du secteur du bâtiment, les éco-organismes et les systèmes individuels ne sont pas des schémas pertinents, compte tenu de la diversité des flux, des acteurs et des contraintes propres à la gestion des déchets d’activités économiques. En effet, le marché permet déjà de satisfaire à la bonne gestion de ces déchets dans le cadre du principe « pollueur-payeur ».
En effet, aujourd’hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension de ces REP, sont déjà actives et apportent de très bons résultats. Elles évoluent dans un cadre contractuel, entre acteurs économiques, permettant une concurrence saine et équilibrée. Ainsi, pour les emballages professionnels, les performances actuelles de recyclage sont de 64 %, à comparer à l’objectif européen de 65 % de recyclage en 2025, avec des taux individuels à atteindre pour différents matériaux. Il convient donc d’identifier les efforts à réaliser prioritairement sur certains flux pour atteindre ces objectifs.
Cela passe par la mise en place d’une traçabilité des emballages industriels et commerciaux afin d’identifier les flux à soutenir. La définition des objectifs à atteindre et des plans d’action associés selon les matériaux devront être approuvé par l’autorité administrative.
Le présent amendement a donc pour objet de proposer la mise en place de cette solution proportionnée en visant la maîtrise des coûts, comme y invitent les considérant n° 22, 24 et 26 de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Ce système de gestion est conforme au droit européen qui définît dans la directive cadre déchet révisée en mai 2018, le régime de REP comme un ensemble de mesure prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase déchet du cycle de vie d’un produit.
Ce système équivalent innovant de mise en œuvre de la REP, rassemblant les metteurs en marché, les producteurs de déchets et les industriels du recyclage et de la gestion des déchets pourra être basé sur :
- Une traçabilité des performances en matière de recyclage par secteurs d’activités ;
- Des plans de progrès ciblés ;
- Un mécanisme d’homologation par les pouvoirs publics des objectifs et plans de progrès ;
- Un système d’audit et de contrôle conforme à la responsabilisation des metteurs en marché
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 57 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, GROSPERRIN, LE NAY, CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, M. CANEVET, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et GATEL, M. DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON, MOGA et Daniel DUBOIS, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs
2° Seconde phrase
Après le mot :
éco-organisme
insérer les mots :
ou système équivalent
II. – Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
éco-organismes
insérer les mots :
, les systèmes équivalents
Objet
L’article 8 de la loi vise à refonder le principe de responsabilité élargie des producteurs tel qu’il a été mis en œuvre en France jusqu’à présent.
Dans la pratique, la mise en place d’une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs de produits. Il s’agit d’une application du principe « pollueur-payeur ». En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives (les éco-organismes) ou un système individuel. Or, création ou extension d’une REP n’implique pas systématiquement la création d’un éco-organisme ou d’un système individuel.
Actuellement, la France compte 14 filières de responsabilité élargie du producteur, principalement pour des flux de déchets ménagers.
Pour l’application des systèmes de REP aux déchets des professionnels, notamment pour les déchets d’emballages industriels et commerciaux ou, le cas échéant, pour des déchets issus du secteur du bâtiment, les éco-organismes et les systèmes individuels ne sont pas des schémas pertinents, compte tenu de la diversité des flux, des acteurs et des contraintes propres à la gestion des déchets d’activités économiques. En effet, le marché permet déjà de satisfaire à la bonne gestion de ces déchets dans le cadre du principe « pollueur-payeur ».
En effet, aujourd’hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension de ces REP, sont déjà actives et apportent de très bons résultats. Elles évoluent dans un cadre contractuel, entre acteurs économiques, permettant une concurrence saine et équilibrée. Ainsi, pour les emballages professionnels, les performances actuelles de recyclage sont de 64 %, à comparer à l’objectif européen de 65 % de recyclage en 2025, avec des taux individuels à atteindre pour différents matériaux. Il convient donc d’identifier les efforts à réaliser prioritairement sur certains flux pour atteindre ces objectifs.
Cela passe par la mise en place d’une traçabilité des emballages industriels et commerciaux afin d’identifier les flux à soutenir. La définition des objectifs à atteindre et des plans d’action associés selon les matériaux devront être approuvé par l’autorité administrative.
Le présent amendement a donc pour objet de proposer la mise en place de cette solution proportionnée en visant la maîtrise des coûts, comme y invitent les considérant n° 22, 24 et 26 de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Ce système de gestion est conforme au droit européen qui définît dans la directive cadre déchet révisée en mai 2018, le régime de REP comme un ensemble de mesures prises par les Etats membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase déchet du cycle de vie d’un produit.
Ce système équivalent innovant de mise en œuvre de la REP, rassemblant les metteurs en marché, les producteurs de déchets et les industriels du recyclage et de la gestion des déchets pourra être basé sur :
• Une traçabilité des performances en matière de recyclage par secteurs d’activités ;
• Des plans de progrès ciblés ;
• Un mécanisme d’homologation par les pouvoirs publics des objectifs et plans de progrès ;
• Un système d’audit et de contrôle conforme à la responsabilisation des metteurs en marché.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 82 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON et MARCHAND ARTICLE 8 |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer six phrases ainsi rédigées :
Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 du présent code ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Objet
Une éco-participation invisible n’est ni juste pour le producteur, ni transparente pour le consommateur. L’éco-participation qui est payée doit apparaître au consommateur final, afin qu’il soit conscient que les déchets issus du produit qu’il achète doivent être traités et qu'il soit informé que le coût de ce traitement a déjà été réglé.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 258 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. CAZABONNE et LE NAY, Mme BILLON, M. DELCROS et Mmes MORIN-DESAILLY et Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette contribution financière est alimentée par une éco-participation qui doit être visible par le consommateur dans l’affichage du prix de vente effectué par le distributeur.
Objet
L’absence de visibilité de l’éco-participation alimentant la contribution financière des producteurs aux éco-organismes agréés pourrait favoriser la création d’une filière « low-cost » avec des fabricants et des distributeurs qui ne seraient plus contraints de flécher un montant garanti vers la filière REP et pourraient plafonner l’enveloppe (tout en augmentant potentiellement leur marge) au détriment du résultat en termes de taux de collecte et de réemploi/réutilisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 519 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. RAPIN et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 8 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 et 7 de l'article 8, résultant de l'examen du texte par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, modifient les règles de gouvernance des éco-organismes en y introduisant "des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l'environnement, des associations de protection de consommateurs, des acteurs du réémploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation".
Une telle composition est contraire au principe même de la filière REP, dont l'objet est de mettre en place un système pollueur-payeur. L'éco-organisme, qui collecte et redistribue les contributions versées par les metteurs sur le marché, relève de la responsabilité de ceux-ci. En dehors de la présence du Censeur d'Etat qui est déjà prévue dans les textes sans interférer dans la gouvernance, il n'y a pas lieu que d'autres acteurs participent à la gestion.
La prise en compte d'autres parties prenantes et de l'Etat dans la gouvernance est déjà assurée dans le cadre des formations de filières REP. Le système mis en place par le décret n° 2015-1826 du 30 décembre 2015 relatif à la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs fonctionne bien.
Les acteurs du réémploi et des opérateurs de traitement sont financés par les éco-organismes. Intégrer ces derniers au sein de la gouvernance de ces mêmes éco-organismes les placerait en situation de conflit d'intérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 706 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ONG de protection de l’environnement
par les mots :
associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 558 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et M. YUNG ARTICLE 8 |
Alinéa 6
Après le mot :
réemploi
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation ainsi que des représentants des territoires ultramarins.
Objet
Le présent article a pour objectif d’assurer une représentation plus juste de l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution au sein de la Commission des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Cette meilleure représentativité permettra notamment ces collectivités d’être parties prenantes dans l’élaboration des mesures les concernant de manière spécifique.
En outre, cette nouvelle composition de la commission est cohérente avec la disposition de l’article 8 relative à la bonification du barème national de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de notre constitution. En effet, c’est au sein de cette commission des filières à responsabilité élargie du producteur que les débats relatifs à la détermination de la majoration pourraient avoir lieu.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 63 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et PRIMAS, MM. HENNO, BONNECARRÈRE et Daniel LAURENT, Mme FÉRAT, MM. CALVET et CAPO-CANELLAS, Mmes PROCACCIA, GATEL et BILLON, M. MOGA, Mmes DOINEAU et VERMEILLET, MM. Daniel DUBOIS, CANEVET, LONGEOT et DECOOL, Mme MORIN-DESAILLY et M. GREMILLET ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs peuvent également s’acquitter de leur obligation en mettant en place un système collectif agréé équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise en tout point du territoire national des déchets issus de leurs produits.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout système collectif équivalent est agréé par l’autorité administrative et sous réserve de l’atteinte des objectifs et du respect des exigences du cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément. L’agrément est donné selon des modalités et pour une durée identiques à celles de l’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle que les éco-organismes et systèmes individuels.
III. – Alinéa 16
Après le mot :
individuel
insérer les mots :
ou collectif équivalent
Objet
Cet amendement offre une flexibilité supplémentaire aux acteurs économiques soumis à responsabilité élargie des producteurs (REP) dans la mise en œuvre de leurs obligations.
Le régime actuel de REP n’autorise les producteurs à recourir qu’à deux modalités distinctes pour remplir leurs obligations :
- Ils peuvent mettre en place un éco-organisme, financé par eux, qui organise et coordonne la collecte et le traitement des déchets issus de leurs produits. Ces éco-organismes sont agréés.
- Ou un producteur individuel peut organiser son propre système de collecte et de traitement. C’est le cas par exemple de certains produits de bureautique ou d’informatique.
Cependant, ce système rigide ne permet pas aux producteurs de développer des solutions intermédiaires, par lesquelles plusieurs producteurs pourraient mettre en place, collectivement, un système qui ne soit pas un éco-organisme, dont la gouvernance est complexe et parfois déséquilibrée. À l’inverse, le système individuel ne permet pas toujours les économies d’échelle réalisées lorsque plusieurs producteurs mettent en commun leurs ressources.
Certaines filières, qui n’étaient jusqu’à présent pas soumises à REP, se sont librement organisées pour améliorer leur performance de collecte. Or, le droit européen transposé par ce projet de loi étend à certaines de ces filières, comme les emballages industriels et commerciaux, le régime de REP et contraint donc les producteurs à modifier leur organisation actuelle pour établir un éco-organisme ou un système individuel, au détriment de l’organisation efficace qu’elles avaient jusqu’alors mis en place. C’est par exemple le cas de la filière des déchets de l’agrofourniture, désormais soumise à REP, qui affiche déjà un taux de collecte d’environ 70 % alors que l’objectif européen pour 2025 n’est que de 50 %. Il convient de préserver les systèmes d’organisation qui ont fait leurs preuves plutôt que d’imposer un choix binaire qui ne tiendrait pas compte des spécificités de chaque secteur.
Le présent amendement propose donc d’ouvrir une option alternative aux producteurs soumis à REP, offrant la flexibilité d’un système individuel mais la dimension collective d’un éco-organisme.
Afin d’éviter les abus, et de garantir l’efficacité de ces systèmes collectifs, de nombreux garde-fous sont mis en place :
- Le système équivalent devra permettre la reprise en tout point du territoire des déchets des producteurs, afin d’assurer un maillage territorial efficace ;
- Il sera agréé par l’autorité administrative, tout comme les éco-organismes et systèmes individuels ;
- L’agrément sera conditionné à l’atteinte des objectifs et au respect des exigences fixées par un cahier des charges ;
- Le système équivalent fera l’objet des mêmes contrôles que les éco-organismes et systèmes individuels.
Le présent amendement met donc en place une alternative équilibrée et encadrée aux éco-organismes et aux systèmes individuels. Cette obligation de résultat, soumise à sanctions en cas de non atteinte des objectifs, permettra aux producteurs d’organiser le service le plus adapté aux spécificités de leur secteur.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 299 21 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs activités spécifiques au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes définissent des objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque territoire et en collaboration avec les représentants de ces collectivités.
Objet
L’article 8 de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (ou, loi NOTRe), adoptée le 7 août 2015, attribue aux régions la compétence d’élaborer et de mettre en œuvre des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Ses modalités d’applications ont été précisées par le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Ces plans fixe notamment des objectifs de performance de collecte et de valorisation à 6 et 12 ans.
L’élaboration par les éco-organismes d’objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque collectivité ultramarine permettra à leurs actions d’être plus cohérentes avec les objectifs du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets mais également de prendre en compte la situation insulaire et éloignée de ces départements.
Cet amendement a donc pour objectif d’inciter les éco-organismes à définir des objectifs de performance quantifiés dans le cadre de leurs activités au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 697 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 9, avant-dernière phrase
Remplacer le mot :
Ils
par les mots :
Les éco-organismes et les systèmes individuels
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 465 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, ANTISTE, MONTAUGÉ, TOURENNE, DURAN et TEMAL et Mmes GRELET-CERTENAIS, BONNEFOY et GHALI ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément.
Objet
Il s'agit par cet amendement de tenir compte des demandes des collectivités d'outre-mer compétentes en matière de gestion des déchets et qui rencontrent de graves difficultés pour la mise en place et le déploiement des collectes de ramassage et de tri sélectif sur leurs territoires.
Le risque de décrochage de ces territoires par rapport aux objectifs nationaux de réduction des déchets est d'autant plus important, si le cahier des charges imposé aux éco-organismes, comme c'est actuellement le cas,ne tient pas compte des spécificités de ces territoires insulaires, enclavés ou isolés; chacun ayant des problématiques différentes pour la gestion et la valorisation des déchets.
Les points de blocages sont connus et ont déjà fait l'objet de plusieurs demandes de modifications de leur part, tant sur les possibilités accompagnement des collectivités concernées que sur les aspects financiers, de fait, ils attendent beaucoup de ce projet de loi.
La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en hexagone (près de dix ans de retard), et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de l'hexagone (absence de filières de recyclage et donc absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants, absence de mutualisation inter départements, prédominance de l'enfouissement, réacheminement des déchets vers l'hexagone ).
La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités de l'hexagone. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en hexagone, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer.
Par ailleurs, les collectivités d’outre-mer ont pointé l’absence de prise en compte des spécificités de ces territoires dans le nouveau cahier des charges des éco-organismes de la filière d'emballages ménagers pour la période 2018-2022, alors que La loi de transition énergétique a introduit la possibilité de fixer des objectifs particuliers dans les DROM-COM.
Dans ce sens, l’article L.541-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa indiquant que les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires.
Ils peuvent prévoir un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d'emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l'obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers.
Il faut savoir qu’en moyenne 50 % des coûts réels supportés par les collectivités de l'hexagone pour la collecte séparé et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %.
Or dans les conditions actuelles, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont sont fixés dans les cahier des charges de la filières des emballages ménagers, sans une concertation dès son élaboration, avec les collectivités locales pour une généralisation du tri sélectif, car en l'absence de filières structurées, ces collectivités ont un rôle stratégique, en dépit de moyens contraints.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 640 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Après le mot :
discriminatoires,
insérer les mots :
de veiller à l’établissement de systèmes de collecte adaptés quel que soit le canal de distribution du produit,
Objet
Le secteur du commerce électronique français représente 92,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et concerne près de 40 millions de cyberacheteurs en 2018.
L’importance du secteur mérite un maillage territorial suffisant pour permettre aux e-commerçants de renvoyer leurs clients vers des points de collecte tenant compte d’un périmètre géographique adapté et permettant une optimisation de la collecte.
Le présent amendement propose d’assurer, via l’agrément des éco-organismes, une obligation de collecte répondant au principe de non-discrimination entre les canaux de distribution.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 262 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et LE NAY, Mme VULLIEN, M. DELCROS et Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et de tenir compte de l’avis donné par l’ensemble des parties prenantes du recyclage constitué sous forme de réseau d’expertise du recyclage sur la recyclabilité en conditions réelles d’un produit afin de faciliter l’éco-conception des produits. Un décret précise les modalités de fonctionnement de ce réseau.
Objet
L’éco-conception pour recyclage est le premier maillon d’une économie circulaire aboutie. En bout de chaîne, seuls les recycleurs et les collectivités sont en mesure d’apprécier le caractère de la recyclabilité réelle ou non au regard des conditions techniques et économiques du moment. En effet, aujourd’hui, un produit dit « recyclable » en conditions laboratoires par les metteurs en marché n’est pas nécessairement recyclé en conditions réelles. Il est indispensable que l’ensemble des parties prenantes puissent étudier la recyclabilité réelle d’un produit de façon collégiale et non dans une relation unilatérale au bon vouloir de l’éco-organisme ou des metteurs en marché comme cela est prévu dans la rédaction initiale de l’alinéa 12.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 246 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MOGA et DELAHAYE, Mme DOINEAU, M. VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN et MM. Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, ils favorisent en matière d’emballage les matériaux compostables ou bio-dégradables, y compris d’origine végétale, en incitant à l’innovation dans ce domaine.
Objet
La filière de l’emballage compostable représente aujourd'hui une alternative crédible aux plastiques traditionnels. Il existe pourtant toujours de nombreux freins à son déploiement à une large échelle. Ainsi, le nouveau tarif 2020 de CITEO impose une taxe sur les emballages compostables qui s'avère être environ 50% supérieure à celle appliquée aux plastiques traditionnels. Un meilleur engagement des éco-organismes en faveur de cette filière est donc nécessaire, afin d’accélérer le développement d'emballages non-toxiques pour l'environnement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 698 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
toute information utile
par les mots :
toutes informations
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 11 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. DAUBRESSE et BASCHER, Mmes Catherine FOURNIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS, LEFÈVRE, JOYANDET, KENNEL, LAMÉNIE, PEMEZEC et REICHARDT, Mme VÉRIEN, M. GREMILLET, Mmes BILLON et LOISIER, M. MOUILLER, Mme SOLLOGOUB, MM. JANSSENS, CAZABONNE et CAPO-CANELLAS, Mme GATEL, MM. Daniel DUBOIS, PANUNZI et CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT, MM. PELLEVAT, DUFAUT, KAROUTCHI, CHASSEING, VOGEL, SAVARY et MOGA, Mme NOËL, MM. CHATILLON, SEGOUIN et PONIATOWSKI, Mme Nathalie GOULET, MM. PERRIN, RAISON, HOUPERT, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mme DUMAS et MM. PIEDNOIR, SAURY, DANESI, FOUCHÉ et DECOOL ARTICLE 8 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La présente disposition s’applique rétroactivement pour la collecte des déchets de construction amiantés dont le dépôt sauvage sur un terrain communal a fait l’objet, préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un signalement par le maire de la commune auprès des services de l’État.
Objet
De plus en plus de Maires sont confrontés à la problématique de prise en charge de matériaux amiantés de construction ou démolition déposés illégalement et de manière sauvage sur leur territoire communal.
Le présent projet de loi proposera à terme une solution à la problématique des dépôts sauvages par la création d’une filière de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) appliquée au Bâtiment, combinée à une possibilité de mises en décharge gratuites.
Il convient cependant également d’apporter une solution à la situation actuelle.
Les dépôts sauvages sont une réalité, avec tous les risques qu’ils représentent pour le public. Pour nombre de communes, les opérations d’enlèvement spécifiques des dépôts sauvages amiantés représentent un coût bien trop important à supporter pour les finances locales. Les Maires concernés se trouvent dans une situation moralement et juridiquement intenable.
L’amendement vise à ce que la collecte prévue à l’article 8 soit également possible pour les dépôts sauvages existants, sur la base des signalements faits par les Maires avant promulgation de la présente loi.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 466 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme LEPAGE, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, TOURENNE et DURAN, Mme GRELET-CERTENAIS, M. MANABLE, Mme BONNEFOY, M. TEMAL et Mme GHALI ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement du recyclage et du réemploi est défini sur la durée de l’agrément, avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire.
Objet
Il s'agit par cet amendement de tenir compte des situations des collectivités d'outre-mer qui disposent pas ou peu de filières structurées ou opératrices pour le réemploi et la réutilisation des déchets.
Or ce sont des emplois peu délocalisables qui au regard de la situation économique et sociale de ces territoires, qu'il convient plus amplement de développer.
La définition d'un plan avec les acteurs concernés, s'inscrit dans une démarche volontariste d'agir en faveur de ces régions en matière d’environnement et d'emploi.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 190 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Le cahier des charges des éco-organismes fixe des objectifs quantitatifs à atteindre, notamment en matière de prévention, de réemploi, de réparation, de réutilisation et de recyclage.
Objet
L'objet de cet amendement est d'intégrer des objectifs de prévention, de réemploi, de réparation, de réutilisation et de recyclage dans le cahier des charges des éco-organismes.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 132 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Le non-respect par les éco-organismes des cahiers des charges est sanctionné par les dispositions prévues aux articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit prévu très expressément des sanctions, telle qu’elles ont été introduites par la commission, pour le non-respect du cahier des charges par les éco-organismes.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 76 rect. ter 26 septembre 2019 |
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MM. LAFON, HENNO, MIZZON et JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mme GATEL, M. CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et MM. MOGA, DELAHAYE, Daniel DUBOIS, LONGEOT et Loïc HERVÉ ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Chaque éco-organisme par filière doit avoir des objectifs concernant les taux de collecte, de valorisation et de réutilisation.
En cas de non-respect de ces objectifs, les éco-organismes peuvent être sanctionnés dans le mois suivant la constatation du non-respect des objectifs. En outre, des pénalités financières sont appliquées pour non-atteinte des objectifs.
La pénalité pour chaque tonne non collectée ou recyclée est le double du coût de la valorisation de la tonne.
Objet
Les différentes éco-organismes se voient certes assigner des objectifs mais ceux-ci ne sont pas toujours rédigés de manière rigoureuse dans les cahiers des charges. De plus, la non-atteinte des objectifs n’est pas vraiment sanctionnée.
L’article additionnel permet à l’Instance de régulation des déchets et à son comité des sanctions de contrôler les objectifs.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 178 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme TROENDLÉ, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GENEST et LONGUET, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET et MIZZON, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. CHAIZE, HOUPERT et GUERRIAU, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, KAROUTCHI, CHARON et PRIOU, Mmes FÉRAT, RICHER, DEROMEDI, DURANTON et DUMAS, M. de LEGGE, Mme PUISSAT, MM. SAURY, LEFÈVRE et DANESI, Mme IMBERT, MM. BONHOMME, SAVARY, MILON, LAMÉNIE et RAPIN, Mme LAMURE, MM. CHASSEING, PANUNZI et DECOOL, Mme LHERBIER, M. KERN et Mme BILLON ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante répondant aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et ayant atteint ou dépassé le 31 décembre 2022 les objectifs de recyclage tels que définis par l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025
Objet
Cet amendement vise à conserver la filière de gestion des déchets de l’agrofourniture sous statut volontaire. Il avait déjà été présenté en commission mais avait été écarté pour absence de conformité au droit européen. Cette nouvelle rédaction répond désormais aux exigences minimales fixées par la Directive 2018/851 dans le cadre des filières à responsabilité élargie.
Cette filière de valorisation des déchets sous statut volontaire a déjà démontré sa performance pour des raisons d’efficacité écologiques, stratégiques et économiques. Mise en place en 2001, elle a organisé la collecte et valorisation de 20.000 tonnes d’emballages d’intrants agricoles (produits de protection des plantes, engrais, semences, hygiène animale), spécifiquement destinés aux exploitants agricoles. La filière volontaire affiche un taux de recyclage des emballages plastiques de 67% en 2018, avec un objectif de 71% en 2023 soit nettement supérieur à celui fixé par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui vise un taux moyen de 50 % en 2025.
Actuellement, le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre l’ensemble des professionnels de l’agrofourniture : les agriculteurs trient, préparent et apportent leurs déchets aux dates et lieux fixés par les opérateurs de collecte en charge du stockage avant valorisation. Quant aux metteurs en marché, industriels ou importateurs, ils contribuent au financement des programmes de collecte et valorisation via une écocontribution spécifique. Cela permet de responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés.
Or, cette filière est remise en cause par le présent projet de loi qui crée une nouvelle filière REP pour « les emballages […] utilisés par les professionnels […] à compter du 1er janvier 2025 » qui concerne donc les intrants plastiques utilisés en agriculture.
De plus, l’augmentation des coûts induite par cette mesure (collecte, stockage et traitement) pour le producteur serait répercutée sur l’écocontribution payée par les agriculteurs (+ 50% selon le principal éco-organisme) et certaines mesures relatives à la gestion des déchets ne seraient plus éligibles aux aides. En outre, cela conduirait à une forte déstabilisation de l’organisation de la filière et donc de sa performance.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 625 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante répondant aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98 relative aux déchets et ayant atteint ou dépassé au 31 décembre 2022 les objectifs de recyclage tels que définis par l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025
Objet
Depuis 2001, il existe une filière volontaire de gestion des déchets d'agrofourniture qui organise et valorise la collecte d'emballages d'intrants agricoles, en particulier des produits de protection des plantes, des engrais, des semences ou encore de l'hygiène animale. Avec un taux de recyclage de 67% des emballages plastiques en 2018 et une prévision de 71% en 2023, la filière affiche un objectif supérieur à celui fixé par la directive 94/62/CE qui vise un taux moyen de 50% en 2025. Aussi, il est important de ne pas désorganiser ce système qui repose sur le principe d'une responsabilité partagée entre l'ensemble des professionnels de l'agrofourniture (agriculteurs, distributeurs et industriels). Par conséquent, l'amendement vise à maintenir cette filière volontaire dont l'existence est remise en cause par le projet de loi à travers la création de la nouvelle filière REP pour les emballages qui inclut les intrants plastiques utilisés en agriculture.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 201 rect. quater 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL et Alain MARC ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante et ayant atteint ou dépassé au 1er janvier 2025 les objectifs de recyclage tels que définis par l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025
Objet
Des filières volontaires sont aujourd’hui déjà existantes et affichent des taux de recyclage supérieurs aux objectifs visés par la loi. Elles peuvent faire l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation dans le cadre d’accord volontaire signé avec les pouvoirs publics. C’est le cas par exemple de la filière volontaire de gestion des déchets d’agro fourniture mise en place en 2001, qui a organisé la collecte et valorisation de 20.000 tonnes d’emballages d’intrants agricoles (produits de protection des plantes, engrais, semences, hygiène animale), spécifiquement destinés aux exploitants agricoles. La filière volontaire affiche un taux de recyclage des emballages plastiques de 67% en 2018, avec un objectif de 71% en 2023 soit nettement supérieur à celui fixé par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui vise un taux moyen de 50 % en 2025.
Son fonctionnement est pourtant remis en cause par le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. En effet, actuellement, le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre l’ensemble des professionnels de l’agrofourniture : les agriculteurs trient, préparent et apportent leurs déchets aux dates et lieux fixés par les opérateurs de collecte en charge du stockage avant valorisation. Quant aux metteurs en marché, industriels ou importateurs, ils contribuent au financement des programmes de collecte et valorisation via une écocontribution spécifique.
Or, le projet de loi vise à créer une nouvelle filière REP pour « les emballages […] utilisés par les professionnels […] à compter du 1er janvier 2025 » qui concerne donc les intrants plastiques utilisés en agriculture.
L’augmentation des coûts induite par cette mesure (collecte, stockage et traitement) pour le producteur serait répercutée sur l’écocontribution payée par les agriculteurs (+ 50% selon le principal éco-organisme) et certaines mesures relatives à la gestion des déchets ne seraient plus éligibles aux aides. En outre, cela conduirait à une forte déstabilisation de l’organisation de la filière et donc de sa performance.
Il est donc proposé de conserver les filières de valorisation des déchets qui ont déjà démontré leur performance sous statut volontaire pour des raisons d’efficacité écologiques, stratégiques et économiques.
Cet amendement est conforme au droit européen puisqu’il stipule que les filières devront répondre aux exigences minimales fixées par l’article 8bis de la Directive 2018/851 dans le cadre des filières à responsabilité élargie.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 17 19 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, REGNARD et KENNEL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BASCHER, MAGRAS, MOUILLER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON et Mme DEROMEDI ARTICLE 8 |
Alinéa 21
Après les mots :
les imprimés papiers
insérer les mots :
non adressés sauf autorisation accordée par la mention "publicité acceptée" sur la boîte aux lettres,
Objet
Chaque année, environ 18 milliards d'imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres ce qui totalise 800 000 tonnes de papier, et correspond en moyenne à 30 kg par foyer par an. La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à plusieurs niveaux :
-pour l'environnement : la fabrication de papier est très consommatrice d'eau et d'énergie.
-pour la collectivité : la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets.
-pour les citoyens : les 3 milliards d’euros annuels dépensés par les publicitaires dans les prospectus sont au final payés par les consommateurs au travers de leurs achats, (environ 200 euros pour une famille de 4 personnes). Aussi, afin de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ainsi que les déchets liés, cet amendement suggère de modifier et d'inverser l'esprit du dispositif « Stop pub » actuellement en vigueur. En effet, ce dispositif rencontre aujourd’hui de nombreuses limites : autocollants arrachés, non respectés, dégradés avec le temps, difficulté pour s'en procurer …
La logique de réduction des déchets impose que le geste par défaut (boîte aux lettres sans autocollant) soit le geste vertueux (pas de distribution de pub non adressée).
Avec un nouveau dispositif "pub acceptée", les clients qui souhaitent recevoir de la publicité continueraient à la recevoir toujours : les distributeurs continueraient ainsi à toucher leur cible, les personnes qu'ils touchent aujourd'hui, mais sans générer de gaspillage, ni susciter un fort mécontentement chez les consommateurs qui ne souhaitent pas de publicité.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 58 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, GROSPERRIN et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mmes BILLON et GATEL, MM. LAFON et MOGA, Mme VULLIEN et MM. Loïc HERVÉ et Henri LEROY ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022 dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation mentionnés à l’article L. 541-1 du présent code et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.
« Le système équivalent est créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales et est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un équilibre technico-économique des filières et un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.
« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du présent 4°, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais de certains déchets issus de ces mêmes produits et matériaux dès lors qu’ils font l’objet d’une collecte séparée.
Objet
L’article 8 créé un système de responsabilité élargie du producteur sur les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, avec pour objectif d’aboutir à une reprise sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils sont triés, excepté pour les produits faisant déjà l’objet d’un système équivalent.
Aujourd’hui, le secteur du bâtiment et des travaux publics produit 228 millions de tonnes de déchets, soit 70 % de l’ensemble des déchets français. Cependant, 93 % de ces déchets sont des déchets inertes (gravats, terre non polluée, béton, enrobé, …) valorisé à plus de 65 %, principalement en sous-couche routière et en remblais de carrière. Des filières solides de recyclage et de valorisation des déchets inertes existent et ne doivent donc pas être déséquilibrées par la mise en place d’une filières REP.
Sur les 46 millions de tonnes que constituent les déchets du bâtiment, 73 % sont des déchets inertes (33,5 Mt). L’enjeu principal concerne donc les déchets non dangereux, les déchets dangereux étant principalement constitués d’amiante qui fait l’objet d’une réglementation spécifique et d’une filière de valorisation et de traitement qui lui est propre.
Les 10 Mt de déchets non dangereux du bâtiment sont très variables dans leur nature, leur quantité et dans la maturité de leur filière de valorisation. Ainsi, les métaux issus des déchets du bâtiment se valorisent à plus de 90 % alors que les isolants ou les moquettes ont des filières de valorisation qui en sont aux prémisses.
Le futur système de gestion des déchets du bâtiment doit prendre en compte cette diversité avec une souplesse dans les actions à mener par matériaux (actions sur le tri, la collecte, le recyclage, …) afin d’avoir une performance environnementale optimale. Le système tel qu’il est proposé par le projet de loi n’intègre pas cette souplesse.
Cet amendement vise donc à répondre aux enjeux d’une meilleure gestion et valorisation des déchets du bâtiment. Il prend en compte la spécificité du secteur avec l’application du principe pollueur-payeur pour les déchets n’atteignant pas les objectifs environnementaux et la possibilité d’une reprise des déchets sans frais lorsque cela est nécessaire.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 222 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, VASPART, CHAIZE et BASCHER, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et DEROMEDI, MM. CUYPERS et SAURY, Mmes MORHET-RICHAUD, DUMAS et DURANTON, MM. PIEDNOIR, SIDO, MOUILLER, de NICOLAY, HUGONET, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme PROCACCIA ARTICLE 8 |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022 dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541-1 et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.
« Le système équivalent est créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales et est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un équilibre technico-économique des filières et un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.
« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais de certains déchets issus de ces mêmes produits et matériaux dès lors qu’ils font l’objet d’une collecte séparée.
Objet
Cet amendement propose une rédaction plus complète concernant les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.
Sans empêcher la soumission au principe de responsabilité élargie du producteur de l’ensemble des produits et matériaux de construction si, après analyse, cela s’avérait nécessaire à l’atteinte des objectifs de la loi, il permet un examen au cas par cas des différentes catégories de matériaux visés.
Cet amendement propose également de laisser ouverte la notion de système équivalent via la création d’une convention entre les collectivité, l’Etat et les représentants du secteur du bâtiment qui fixera également les modalités de financement de ce système.
Pour finir, il permet de conditionner à une collecte séparée la reprise sans frais pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 524 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LHERBIER ARTICLE 8 |
Alinéa 22
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À compter du 1er janvier 2022, ceux des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, pour lesquels cette soumission apparaît nécessaire à l’atteinte des objectifs de reprise et de valorisation fixés à l’article L. 541-1, afin que les déchets de construction ou de démolition, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés.
2° Quatrième phrase
Supprimer les mots :
y compris inertes,
Objet
Cet amendement vise à transcrire dans la loi les conclusions de la mission Vernier qui a constaté la diversité des taux de valorisation au sein des déchets issus du bâtiment ainsi que les propos de la ministre qui a plusieurs fois assuré aux professionnels que l’important n’était pas tant de créer des filières REP que de voir atteints les objectifs de collecte et de valorisation.
En effet, parmi ces déchets, certains atteignent voire dépassent déjà le niveau de valorisation visé par le code de l’environnement, montrant qu’une structure de collecte existe et fonctionne déjà, et rendant une filière REP non nécessaire.
C’est notamment le cas des déchets inertes :
- Pour la collecte de ces derniers, un maillage territorial particulièrement dense existe déjà avec 1500 installations de recyclage réparties sur le territoire et dont les horaires de fonctionnement sont compatibles avec la vie des chantiers.
- Le taux de valorisation des déchets inertes du secteur du bâtiment atteint d’ores et déjà 75 %. En outre, ce taux croîtra mathématiquement dans les années qui viennent sous l’effet conjugué des dispositions de l’article 6 du présent projet de loi améliorant le diagnostic déchet et des dispositions annoncées par le Gouvernement visant à renforcer les pouvoirs de sanction du maire pour les décharges sauvages – dans lesquelles les déchets inertes représentent d’ailleurs une part infime en comparaison des déchets du second œuvre en mélange.
Le modèle économique de collecte des déchets inertes a ainsi fait ses preuves et, plutôt que de le bouleverser, le présent amendement propose de le préserver. Les professionnels du secteur des industries des matériaux de construction sont à même de répondre au besoin des collectivités pour accroître la collecte des déchets du bâtiment, notamment les déchets en mélange.
Pour ce faire, une extension du périmètre des installations actuelles est possible grâce à des aides à l’investissement et à l’accompagnement par les DREAL. Les professionnels du secteur ont d’ores et déjà initié des actions en ce sens, et le suivi de ce réseau pourra prochainement être réalisé sur le site www.MaTerrio.construction, mis en place par les professionnels en 2017 en partenariat avec l’ADEME.
Enfin, la suppression de la mention « y compris inertes » ne fait nullement obstacle à ce que, à l’avenir, les inertes soient inclus dans le périmètre de l’article, s’ils ne parviennent pas aux objectifs de valorisation.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 544 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, PEMEZEC et Daniel LAURENT, Mme RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, DANESI, MAYET, PACCAUD et VASPART, Mme RAMOND, MM. SAVARY, LEFÈVRE, CALVET, Jean-Marc BOYER et LAMÉNIE, Mmes IMBERT et RICHER, M. PIEDNOIR, Mme LASSARADE et MM. GREMILLET et RAISON ARTICLE 8 |
Alinéa 22
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À compter du 1er janvier 2022, ceux des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, pour lesquels cette soumission apparaît nécessaire à l’atteinte des objectifs de reprise et de valorisation fixés à l’article L. 541-1, afin que les déchets de construction ou de démolition, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés.
2° Quatrième phrase
Supprimer les mots :
y compris inertes,
Objet
Cet amendement vise à transcrire dans la loi les conclusions de la mission Vernier qui a constaté la diversité des taux de valorisation au sein des déchets issus du bâtiment ainsi que les propos de la ministre qui a plusieurs fois assuré aux professionnels que l’important n’était pas tant de créer des filières REP que de voir atteints les objectifs de collecte et de valorisation.
En effet, parmi ces déchets, certains atteignent voire dépassent déjà le niveau de valorisation visé par le code de l’environnement, montrant qu’une structure de collecte existe et fonctionne déjà, et rendant une filière REP non nécessaire.
C’est notamment le cas des déchets inertes :
Pour la collecte de ces derniers, un maillage territorial particulièrement dense existe déjà avec 1500 installations de recyclage réparties sur le territoire et dont les horaires de fonctionnement sont compatibles avec la vie des chantiers. Le taux de valorisation des déchets inertes du secteur du bâtiment atteint d’ores et déjà 75 %. En outre, ce taux croîtra mathématiquement dans les années qui viennent sous l’effet conjugué des dispositions de l’article 6 du présent projet de loi améliorant le diagnostic déchet et des dispositions annoncées par le Gouvernement visant à renforcer les pouvoirs de sanction du maire pour les décharges sauvages – dans lesquelles les déchets inertes représentent d’ailleurs une part infime en comparaison des déchets du second œuvre en mélange.
Le modèle économique de collecte des déchets inertes a ainsi fait ses preuves et, plutôt que de le bouleverser, le présent amendement propose de le préserver. Les professionnels du secteur des industries des matériaux de construction sont à même de répondre au besoin des collectivités pour accroître la collecte des déchets du bâtiment, notamment les déchets en mélange.
Pour ce faire, une extension du périmètre des installations actuelles est possible grâce à des aides à l’investissement et à l’accompagnement par les DREAL. Les professionnels du secteur ont d’ores et déjà initié des actions en ce sens, et le suivi de ce réseau pourra prochainement être réalisé sur le site www.MaTerrio.construction, mis en place par les professionnels en 2017 en partenariat avec l’ADEME.
Enfin, la suppression de la mention « y compris inertes » ne fait nullement obstacle à ce que, à l’avenir, les inertes soient inclus dans le périmètre de l’article, s’ils ne parviennent pas aux objectifs de valorisation.
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N° 552 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS et Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS ARTICLE 8 |
Alinéa 22
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À compter du 1er janvier 2022, ceux des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, pour lesquels cette soumission apparaît nécessaire à l’atteinte des objectifs de reprise et de valorisation fixés à l’article L. 541-1, afin que les déchets de construction ou de démolition, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés.
2° Quatrième phrase
Supprimer les mots :
y compris inertes,
Objet
Parmi les déchets concernés, certains atteignent voire dépassent déjà le niveau de valorisation visé par le code de l’environnement, montrant qu’une structure de collecte existe et fonctionne déjà, et rendant une filière REP non nécessaire.
C’est notamment le cas des déchets inertes :
- Pour la collecte de ces derniers, un maillage territorial particulièrement dense existe déjà avec 1500 installations de recyclage réparties sur le territoire et dont les horaires de fonctionnement sont compatibles avec la vie des chantiers.
- Le taux de valorisation des déchets inertes du secteur du bâtiment atteint d’ores et déjà 75 %. En outre, ce taux croîtra mathématiquement dans les années qui viennent sous l’effet conjugué des dispositions de l’article 6 du présent projet de loi améliorant le diagnostic déchet et des dispositions annoncées par le Gouvernement visant à renforcer les pouvoirs de sanction du maire pour les décharges sauvages dans lesquelles les déchets inertes représentent d’ailleurs une part infime en comparaison des déchets du second œuvre en mélange.
Le modèle économique de collecte des déchets inertes a ainsi fait ses preuves et, plutôt que de le bouleverser, le présent amendement propose de le préserver..
Pour ce faire, une extension du périmètre des installations actuelles est possible grâce à des aides à l’investissement et à l’accompagnement par les DREAL.
Enfin, la suppression de la mention « y compris inertes » ne fait pas obstacle à ce que, à l’avenir, les inertes soient inclus dans le périmètre de l’article, s’ils ne parviennent pas aux objectifs de valorisation.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 372 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. JACQUIN, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 22, première phrase
Après la première occurrence du mot :
professionnels
insérer les mots :
dont les fenêtres
Objet
Cet amendement vise à bien préciser que les fenêtres ont toute leur place dans la REP sur les matériaux de constructions afin de mobiliser l’ensemble de ce secteur à potentielle haute valeur ajoutée (verres et calcins, aluminium, plastiques, bois…) vers la conception de produits plus respectueux de l’environnement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 273 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme VULLIEN, MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS ARTICLE 8 |
Alinéa 22
1° Première et deuxième phrases
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2021
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dispositif de collecte est opérationnel le 1er janvier 2022.
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution et elle doit produire des effets rapidement.
Face à au phénomène de dépôts sauvages en constance augmentation au regard notamment de son ampleur le présent amendement vise à accélérer la mise en place de la filière afin de réduire concrètement les dépôts sauvages, en garantissant un dispositif opérationnel au plus tard le 1er janvier 2022. Faute de quoi, les déchets du bâtiment vont se retrouver encore de nombreuses années sans dispositifs de collecte et générer des dépôts sauvages, exposant les élus locaux.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 127 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 22, première phrase
Après les mots :
lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
de sorte que tout artisan doit pouvoir avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres.
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70 % des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en œuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Le déploiement d’une filière REP sur ces produits, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à l’accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment. Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets. Cet amendement vise donc à prévoir un maillage minimum de point de collecte, pour garantir à tous les artisans une solution de collecte à proximité et éviter ainsi les dépôts sauvages.
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N° 276 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. KERN, LONGEOT, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS et Mmes VULLIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
en installations de reprise de ces déchets
par les mots :
permettant à tout détenteur des déchets précités d’avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres,
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Le déploiement d’une filière REP sur ces produits, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à l’accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment. Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets. Cet amendement vise donc à prévoir un maillage minimum de point de collecte, pour garantir à tous les artisans une solution de collecte à proximité et éviter ainsi les dépôts sauvages.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 496 rect. 24 septembre 2019 |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, SAURY, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 8 |
Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
en installations de reprise de ces déchets
par les mots :
permettant à tout détenteur des déchets précités d’avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4 600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70 % des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Le déploiement d’une filière REP sur ces produits, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à l’accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment. Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets. Cet amendement vise donc à prévoir un maillage minimum de point de collecte, pour garantir à tous les artisans une solution de collecte à proximité et éviter ainsi les dépôts sauvages.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 700 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 22, première phrase
Après les mots :
reprise de ces déchets
insérer les mots :
, tel que défini par les conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14,
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 525 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LHERBIER ARTICLE 8 |
Alinéa 22, deuxième phrase
Après les mots :
les représentants du secteur du bâtiment
insérer les mots :
et des producteurs des produits ou matériaux de construction de ce secteur
Objet
Amendement de précision.
Dans la mesure où l’article 9 de ce projet de loi entend faire peser l’essentiel du financement de la filière REP bâtiment sur les producteurs des produits ou matériaux de construction, il est inenvisageable que ces derniers soient exclus des conventions conclues avec les pouvoirs publics prévues par le présent article 8.
Afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement vise à expliciter qu’ils sont bien parties à ces conventions.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 493 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, SAURY et RAPIN ARTICLE 8 |
Alinéa 22
1° Deuxième phrase
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2021
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dispositif de collecte est opérationnel le 1er janvier 2022 ;
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution et elle doit produire des effets rapidement.
Face à au phénomène de dépôts sauvages en constance augmentation au regard notamment de son ampleur le présent amendement vise à accélérer la mise en place de la filière afin de réduire concrètement les dépôts sauvages, en garantissant un dispositif opérationnel au plus tard le 1er janvier 2022. Faute de quoi, les déchets du bâtiment vont se retrouver encore de nombreuses années sans dispositifs de collecte et générer des dépôts sauvages, exposant les élus locaux.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 456 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 8 |
Alinéa 25
1° Après les mots :
produits chimiques
insérer les mots :
autres que ceux utilisés à des fins industrielles et
2° Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2022
Objet
Il faut assurer que la capacité des déchetteries sera disponible pour les déchets dangereux des ménages et assimilés et qu’elles ne soient pas saturées par les déchets dangereux issus des industriels qui disposent d’autres solutions pour leurs déchets.
L’amendement apporte une précision pour éviter les risques de mauvais aiguillage des flux, en garantissant que l’on n’englobe pas tous les déchets dangereux de même nature que les DDS. Il y a en effet des produits de même nature pour les artisans et les ménages ou pour les TPE/PME. Cela pourrait créer un effet d’aubaine sur des flux qui seraient de même nature mais issus d’un usage industriel et dont la conséquence serait un engorgement des déchetteries au détriment des ménages. Cette précision permet de répondre aux préoccupations des collectivités locales.
L’amendement propose de modifier l’échéance pour être cohérent avec le lancement de la REP BTP et d’être plus réaliste vis-à-vis du calendrier
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 277 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ et MM. POADJA et DELCROS ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 25 et 29
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2020
II. – Alinéas 30, 31 et 32
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2021
Objet
La commission développement durable a repoussé la mise en œuvre de plusieurs nouvelles filières REP ainsi que de plusieurs extensions de filière, arguant que le calendrier d’adoption du projet de loi rendait impossible les délais initialement prévus par le gouvernement.
Or, les travaux sur ces nouvelles filières et extensions ont déjà débuté depuis 2018, rendant ainsi la réflexion mature. De plus, plusieurs années s’écoulent systématiquement entre l’adoption dans la loi d’une filière REP et sa mise en œuvre opérationnelle.
Cet amendement vise donc à rétablir les délais initialement prévus.
Il faut éviter que la mise en place effective des REP ne soient ajournées dans le temps du fait de l'applicabilité de la loi, des recours invoqués...
EX REP NAVIRES DE PLAISANCE
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 497 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 25 et 29
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2020
II. – Alinéas 30, 31 et 32
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2021
Objet
La commission développement durable a repoussé la mise en œuvre de plusieurs nouvelles filières REP ainsi que de plusieurs extensions de filière, arguant que le calendrier d’adoption du projet de loi rendait impossible les délais initialement prévus par le gouvernement.
Or, les travaux sur ces nouvelles filières et extensions ont déjà débuté depuis 2018, rendant ainsi la réflexion mature. De plus, plusieurs années s’écoulent systématiquement entre l’adoption dans la loi d’une filière REP et sa mise en œuvre opérationnelle.
Cet amendement vise donc à rétablir les délais initialement prévus.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 259 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. CAZABONNE, LE NAY et DELAHAYE et Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Après le mot :
catégorie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou dont les composants relèvent d’un système équivalent garantissant l’atteinte des objectifs, à compter du 1er janvier 2021 ;
Objet
La création des nouvelles REP a pour but, comme indiqué dans la Feuille de route économie circulaire, de réduire le volume des ordures ménagères résiduelles. Or, certains produits concernés par la création de ces REP sont déjà traités dans le cadre de filière de recyclage dédiée et ne sont donc pas présents dans les ordures ménagères résiduelles. C’est le cas par exemple des jouets entièrement en métal ou en bois directement apportés en déchetterie dont le recyclage est garanti. Il est nécessaire d’adopter une démarche pragmatique à toute création de REP.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 260 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. CAZABONNE, LE NAY et DELAHAYE et Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 31
Après le mot :
catégorie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou dont les composants relèvent d’un système équivalent garantissant l’atteinte des objectifs, à compter du 1er janvier 2021 ;
Objet
La création de ces nouvelles REP a pour but, comme indiqué dans la Feuille de route économie circulaire, de réduire le volume des ordures ménagères résiduelles. Or, certains produits concernés par la création de ces REP sont déjà traités dans le cadre de filière de recyclage dédiée et ne sont donc pas présents dans les ordures ménagères résiduelles. C’est le cas par exemple de produits en métal ou en bois directement apportés en déchetterie dont le recyclage est garanti. Il est nécessaire d’adopter une démarche pragmatique à toute création de REP.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 261 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. CAZABONNE, LE NAY et DELAHAYE et Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 32
Après le mot :
catégorie
insérer les mots :
ou dont les composants relèvent d’un système équivalent garantissant l’atteinte des objectifs
Objet
La création des nouvelles REP a pour but, comme indiqué dans la Feuille de route économie circulaire, de réduire le volume des ordures ménagères résiduelles. Or, certains produits concernés par la création de ces REP sont déjà traités dans le cadre de filière de recyclage dédiée et ne sont donc pas présents dans les ordures ménagères résiduelles. C’est le cas par exemple d'ustensiles de jardin métalliques ou en bois (outils, dispositifs pour les plantes…) directement apportés en déchetterie dont le recyclage est garanti. Il est nécessaire d’adopter une démarche pragmatique à toute création de REP.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 439 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. REGNARD, BONNECARRÈRE et HOUPERT, Mmes VERMEILLET et LAMURE, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE, KAUFFMANN et BILLON et M. LAMÉNIE ARTICLE 8 |
Alinéa 27
Remplacer les mots :
à compter du
par les mots :
au plus tard le
Objet
Le présent projet de loi prévoit de donner une base légale aux déchets issus des dispositifs médicaux "complexes" ou "technologiques" permettant ainsi de définir un régime juridique adapté à leur caractère innovant concernant leur élimination/valorisation.
Cette mesure constitue une avancée positive pour les patients concernés qui sont aujourd’hui sans solution ou sans solution pérenne. Ces derniers se trouvent dans l'obligation de les « stocker » à domicile ou de les éliminer dans des circuits inadaptés, créant ainsi des risques pour les personnes amenées à les manipuler (personnels de collecte des déchets ménagers, aidants familiaux, aides à domicile...).
Même si certains industriels financent, sous statut dérogatoire, des opérations exceptionnelles de déstockage qui, compte tenu des règles actuelles fixées par le code de la santé publique, obligent l'Éco-organisme à les transporter en Suisse pour assurer la séparation et le recyclage des composants, cela reste transitoire et insuffisant.
Alors que ce projet de Loi représente une véritable avancée, la période transitoire prévue entre l’adoption de la loi et sa pleine application en 2021 laissera néanmoins, encore certains patients, notamment en outre-mer, sans solution à court terme.
Il convient donc de permettre aux entreprises déjà engagées d'anticiper l'application de la Loi permettant ainsi de répondre aux attentes des patients actuellement sans solutions.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 74 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, HENNO, MIZZON et JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme BILLON et MM. LONGEOT, DELAHAYE, Daniel DUBOIS, CANEVET et Loïc HERVÉ ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un assuré déclarant qu’il veut rompre son contrat d’assurance fournit soit un certificat d’adhésion à un assureur, soit un certificat de cession à un autre propriétaire, soit un certificat de destruction par un centre de véhicules usagés.
« Le montant de l’assurance continue à être perçu si aucun de ces documents n’a été produit, tout comme les amendes pour non-contrôle technique.
Objet
Des centaines de milliers de véhicules disparaissent chaque année en France. Ces véhicules sont soit exportés illégalement, soit traités illégalement. La filière illégale passe par des installations ne respectant pas les normes sociales et environnementales, ce qui permet de proposer aux détenteurs, des prix d’achats plus attractifs.
Seuls les centres de véhicules usagés peuvent désimmatriculer un véhicule. A ce titre, un véhicule non désimmatriculé devrait continuer de payer les sommes annuelles qu’il doit verser pour l’assurance et les amendes pour non-contrôle technique.
Cet amendement garantit la reprise des véhicules hors d’usage dans des centres agréés et aussi au problème du défaut d’assurance de millions de véhicules.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 457 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 8 |
Alinéa 35
Après le mot :
industrielles,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les modalités d’agrément des systèmes individuels et des éco-organismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
Objet
Cet amendement a pour objectif de ne pas venir dé-structurer une filière qui fonctionne et de reprendre le dispositions applicables à la filière pneumatique qui fait la preuve de son modèle d’organisation performant (en adoptant une rédaction identique).
Il convient ainsi de ne pas enfermer la filière des huiles dans un système avec agrément formel mais plutôt laisser la possibilité aux acteurs de la filière de proposer et mettre en place un accord volontaire dont les engagements seront évalués par le gouvernement dans un délai raisonnable sur la base d’une organisation déjà existante et efficace qui ne nécessite absolument pas d’éco-organisme organisationnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 467 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, ANTISTE, DURAN, MONTAUGÉ et TOURENNE, Mmes LEPAGE, GRELET-CERTENAIS et GHALI, M. MANABLE, Mmes BONNEFOY et FÉRET et M. JOMIER ARTICLE 8 |
Alinéa 36
Après le mot :
navires
insérer les mots :
de pêche, de croisière,
Objet
Il s'agit par cet amendement compléter les catégories de navires soumis à une filière REP (responsabilité élargie des producteurs), afin de les sensibiliser sur les déchets marins, et la fin de vie de leurs équipements.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 244 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX et VALL ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2021 ;
Objet
Le présent amendement vise à appliquer le principe pollueur-payeur aux producteurs de gommes à mâcher synthétiques non biodégradables. Deuxième déchet le plus produit dans le monde, après les mégots de cigarettes, il convient de faire participer les producteurs aux coûts de gestion de ces déchets qui polluent les trottoirs, mettent cinq ans à se dégrader et finissent dans les cours d'eau.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 634 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
Alinéa 38
Supprimer les mots :
Les textiles sanitaires, y compris
Objet
L’extension du périmètre de la REP des « lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques » aux textiles sanitaires n’a pas encore donné lieu à une étude d’impact et elle pourrait conduire à une hausse du prix de produits de première nécessité, dont les couches, qui représentent un budget significatif pour les familles les plus modestes.
Une réflexion devra toutefois être menée d’ici les débats à l’Assemblée nationale pour la mise en place, dans le cadre du principe du polleur-payeur, d’un système de collecte et de traitement des déchets issus de certains textiles sanitaires utilisés dans des établissements ou une massification des flux semble possible.
La réflexion devra prendre en considération les impacts en termes de développement industriel d’une telle filière.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 535 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI, Mmes GHALI, PRÉVILLE et LEPAGE, M. VALLINI, Mmes CONCONNE, PEROL-DUMONT et Martine FILLEUL, M. ROGER, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, MARIE et TEMAL, Mme MONIER et M. DAUNIS ARTICLE 8 |
Alinéa 38
Remplacer l'année :
2024
par l'année :
2021
Objet
L’application du principe pollueur-payeur pour les lingettes pré-imbibées est rendue obligatoire par la Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique.
Les lingettes jetables constituent en effet une source importante de déchets. Constituées de diverses matériaux et imbibées de produits chimiques, elles sont impossibles à recycler et sont donc traitées avec les ordures ménagères résiduelles.
Susceptibles de provoquer des dégâts au niveau des canalisations, elles constituent en outre un coût important pour les collectivités locales en charge du traitement de l’eau.
Le présent amendement vise donc à avancer de trois ans la date d’application du principe « pollueur-payeur » aux textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées. Il entrerait ainsi en vigueur la même année que celui relatif aux mégots et aux emballages de restauration.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 374 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le polystyrène.
Objet
Cet amendement vise à créer une filière REP spécifique au polystyrène.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 375 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les filets de pêche et chaluts usagés.
Objet
Selon la directive européenne sur les plastiques à usage unique, les Etats-membres devront avoir instauré une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) sur les filets de pêche d’ici à 2023. Chaque année se sont 800 tonnes de filets et 400 tonnes de chaluts usagés sont jetés ou abandonnés.
Il est nécessaire de décontaminer le milieu marin par la collecte et le traitement des déchets.
Cet amendement vise donc à créer une filière REP pour les filets de pêches et chaluts usagés.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 376 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les articles de décoration.
Objet
Les objets de décorations comme c’est le cas des décorations de Noël sont souvent fabriqués à partir d’une multitude de matériaux assemblés : bois, plastique, paillettes, métal etc. Cet amendement vise à instaurer une filière à responsabilité élargie du producteur sur ces objets de décoration.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 415 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les téléphones mobiles et smartphones.
Objet
Cet amendement vise à créer une filière REP pour les téléphones mobiles et les smartphones.
D'après le baromètre numérique 2018, 94% des français sont équipés aujourd'hui d'un téléphone portable et 75% plus spécifiquement d'un smartphone. Or, le smartphone est par définition un produit dont le renouvellement est fréquent, conséquence d'une obsolescence programmée très répandue mais aussi de la volonté des consommateurs de disposer des dernières fonctionnalités techniques.
Par ailleurs, plusieurs études, notamment de l'ADEME, ont mis en évidence le caractère polluant de ces produits que ce soit en termes d'extraction des matières premières, de fabrication des composants ou de transports.
En conséquence, les téléphones mobiles, et plus particulièrement les smartphones, sont aujourd'hui une source de déchets et de pollutions importante.
Les auteurs de cet amendement - s'ils ont bien conscience que la filière REP DEEE englobent théoriquement les téléphones portables - estiment donc indispensable qu'une filière REP spécifiques à ces produits soit créée rapidement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 192 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliards d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.
Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n’entraine une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, fautes d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement.
Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l’atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 373 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Cet amendement vise à créer une éco-contribution sur les produits non recyclables et non soumis à une filière REP.
Il semble en effet très paradoxal que les metteurs sur le marché de produits non recyclables ne contribuent pas à la gestion des déchets qu’ils génèrent alors même que les autres filières le font.
Selon certaines associations, plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers seraient ainsi concernés chaque année.
Cette éco-contribution permettra de financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, tout en incitant, comme l’espèrent les auteurs de cet amendement, les metteurs sur le marché à développer l’éco-conception.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 436 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. REGNARD, HOUPERT et KAROUTCHI, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE et KAUFFMANN et M. LAMÉNIE ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Cet amendement vise à créer une écocontribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l'atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.
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N° 492 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER, CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. PIEDNOIR, LONGUET, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …°À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliards d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.
Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n’entraine une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, fautes d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement.
Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l'atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.
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N° 605 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliards d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.
Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n’entraine une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, fautes d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement.
Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l'atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 683 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l’atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 454 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DANESI, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. MOGA, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et SIDO ARTICLE 8 |
Alinéa 39, première phrase
Supprimer les mots :
y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle,
Objet
Si le principe de la responsabilité élargie du producteur vise à obliger les metteurs sur le marché à prendre en charge la gestion de leurs produits en fin de vie, ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des dommages à l’environnement découlant des incivilités et des pratiques illégales mises en œuvre par les utilisateurs de leurs produits.
Au-delà de constituer une surtransposition du droit européen, l’extension du principe de la responsabilité élargie du producteur au ramassage, au traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et à la dépollution des sols, aura pour conséquence de déresponsabiliser les utilisateurs des produits et d’accroître le risque d'incivilités.
En outre, alors même que les pouvoirs publics et les professionnels se battent au quotidien pour lutter contre les trafics et pratiques illégales qui impactent déjà économiquement les filières et bien sûr l’environnement, cette disposition risque de décourager cette lutte et constitue un blanc-seing pour les acteurs de pratiques illicites puisque le financement de leurs dégradations et de leurs impacts sur l’environnement sera assuré par les professionnels respectueux de la légalité.
Elle constitue donc un signal négatif profondément préjudiciable pour l’ensemble des acteurs économiques en matière de préservation de l’environnement.
Par ailleurs, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact, ni même d'une concertation avec les professionnels. Or, si elle était appliquée en l’état, elle pourrait pourtant engendrer des coûts majeurs pour les filières.
L’amendement proposé vise à exclure du principe de la REP le ramassage, traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et la dépollution des sols afin d’assurer un juste équilibre entre la responsabilité des metteurs sur le marché, celles des utilisateurs des produits et celles des personnes en charge de faire respecter la loi.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 460 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 39, première phrase
Supprimer les mots :
et de dépollution des sols qui en découle,
Objet
Les dépôts sauvages de déchets sont généralement composés de différents types de déchets qui peuvent donc être couverts par différentes filières à responsabilité élargie du producteur.
S’il est parfois possible d’identifier les producteurs des produits dont sont issus le déchet composant le dépôt sauvage, ce n’est pas le cas de la pollution des sols qui peut avoir de multiples sources.
Cette impossibilité d’identifier la contribution des différents produits composant les dépôts sauvages à la pollution des sols interdit toute possibilité de répercussion des coûts de dépollution sur les producteurs via leur éco-organisme. Cette mesure ne paraît donc pas applicable en pratique.
Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec le droit communautaire s’agissant des opérations de prévention ou gestion des déchets qui peuvent être mises à la charge des producteurs en application du principe de responsabilité élargie des producteurs.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 464 rect. 24 septembre 2019 |
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Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DANESI, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. MOGA, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et SIDO ARTICLE 8 |
Alinéa 39, première phrase
Remplacer les mots :
lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit
par les mots :
dès lors qu’il est établi que le metteur sur le marché n’a pas mis en œuvre les moyens prévus par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10
Objet
Cet amendement de repli vise à limiter la prise en charge du ramassage, du traitement des déchets abandonnés ou déposés et de la dépollution des sols uniquement dans le cas où il est établi que le metteur sur le marché n’a pas mis en œuvre ses obligations propres à assurer une gestion adéquate de ses produits en fin de vie.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 251 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. CHAIZE, VASPART, COURTIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes IMBERT et DURANTON, MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes LASSARADE et LAMURE et MM. HUSSON et PAUL ARTICLE 8 |
Alinéa 39, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l'ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières.
Objet
Certains déchets, tels que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et plus particulièrement les téléphones mobiles, sont constitués de matières premières valorisables, qui constituent un complément important à l’éco-contribution versée par les producteurs pour la gestion des déchets.
Cette particularité de la filière DEEE a d’ailleurs été relevée par le Président du Conseil d’administration d’Eco-systèmes dans sa réponse au rapport de la Cour des Comptes 2016 sur les éco-organismes (pages 194 et 195) qui constatait que « certains éco-organismes ont une pratique extensive de ce mécanisme comptable des provisions pour charges futures qui les conduit à constituer des provisions dont le montant cumulé est trop important, voire non justifié au regard de leurs dépenses » (page 156 du rapport annuel de la Cour des Comptes 2016).
Dans sa réponse, il écrivait précisément que « les éco-organismes DEEE (hors lampes) opèrent dans un marché où les déchets ont une « valeur » marchande assez importante, du fait de la valeur « métal » de certains de ces équipements.. » et qu’«Une spécificité de la filière DEEE (hors lampes) est que, pour cette seule filière, le chiffre d’affaires permettant de financer l’ensemble des coûts est constitué d’une part des contributions venant des producteurs et d’autre part de façon non négligeable (37,5 % en moyenne en 2013) de recettes matières. »
Cet amendement propose en conséquence d’inscrire dans la loi le principe selon lequel la valorisation des déchets doit être prise en compte pour le calcul des contributions financières, alors que, comme le relève la Cour des Comptes, « les éco-contributions pèsent sur la trésorerie des entreprises et, en bout de chaîne, sur le consommateur » (page 157 du rapport annuel de la Cour des Comptes 2016).
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N° 20 rect. bis 24 septembre 2019 |
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Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. HUGONET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MAYET, LEFÈVRE, PAUL, SIDO, VASPART et POINTEREAU, Mme RAMOND et MM. DANESI, FRASSA, BONHOMME et GREMILLET ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-contributions versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables tels que définis par la norme NF T51800 sont affectées aux collectivités territoriales.
Objet
Les biodéchets représentent 30% des déchets de nos poubelles et ne sont pas valorisés. Aussi, afin d’atteindre l’objectif de réduction des déchets tels que défini par le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020, il est proposé d’encourager le tri des biodéchets et de les valoriser par méthanisation ou compostage.
Il s’agit donc d’inciter les collectivités territoriales à développer des filières de compostage de biodéchets, y compris du tri sélectif, de la collecte, et du transport et recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage par l’octroi d’une incitation financière.
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N° 21 rect. quater 24 septembre 2019 |
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Mmes GRUNY, DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. GILLES et BRISSON, Mmes LOPEZ, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MILON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SIDO, DANESI et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. POINTEREAU, SEGOUIN et PIEDNOIR, Mme DURANTON, M. VASPART, Mme LAMURE, M. RAPIN, Mme LHERBIER et M. GREMILLET ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage.
Objet
Il est nécessaire d’encourager la mise en place de filières de recyclage des biodéchets par méthanisation et/ou compostage permettant ainsi de produire de l’énergie et des amendements naturels. Les biodéchets, qui représentent un tiers des poubelles des Français, peuvent être utilement exploités pour enrichir les sols en matières organiques. Ils constituent une chance pour notre agriculture. Les plastiques biodégradables et compostables favorisent la collecte des biodéchets car ils simplifient le geste de tri et facilitent leur tri à la source. Ils sont orientés dans la même poubelle que les biodéchets et valorisés au même titre que ces derniers dans la filière de compostage. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réserver la part d'écocontribution versée par les metteurs sur le marché de plastiques biodégradables aux collectivités qui souhaitent développer la collecte séparée des biodéchets pour un recyclage organique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 24 rect. ter 24 septembre 2019 |
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M. CUYPERS, Mme PRIMAS, MM. MOUILLER et HUSSON, Mme Marie MERCIER, MM. Jean-Marc BOYER, LONGUET, de NICOLAY et SAURY, Mmes BORIES et RAMOND et M. DANESI ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage.
Objet
Ce projet de loi ne prévoit pas de mesures spécifiques relatives à la gestion des biodéchets, tels que les déchets de cuisine (restes alimentaires, épluchures, etc.), qui représentent près de 30% à 40% des poubelles résiduelles des ménages des Français.
L’article 70 de la LTECV de 2015 rend pourtant obligatoire le tri à la source des biodéchets avant 2025 afin de pouvoir les valoriser.
Mais avant 2025, la Directive Déchets UE2018/851 impose que les États membres doivent veiller à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets. Or, à ce stade, aucune disposition en droit français ne permet de préparer avec des moyens financiers cette future obligation.
Par conséquent, pour que le présent projet de loi réponde pleinement aux objectifs de la feuille de route – Objectif 24 : Valoriser tous les biodéchets de qualité et permettre au secteur agricole d’être moteur de l’économie circulaire – il est nécessaire d’encourager la mise en place de filières de recyclage des biodéchets par méthanisation et/ou compostage permettant ainsi de produire de l’énergie et des amendements naturels de haute qualité.
En France, la recette de la collecte du point vert, payé par les producteurs d’emballages représente environ 800 millions d’euros, somme actuellement gérée par l’organisme CITEO. Les emballages plastiques biosourcés et compostables contribuent à hauteur de 1% de cette collecte, soit environ 8 millions d’euros par an. Cette somme pourrait donc être réservée, dans le cadre de la gestion du point vert par CITEO, aux projets des collectivités qui souhaitent développer la collecte séparée des biodéchets pour un recyclage organique (compost ou méthanisation).
Les plastiques biodégradables et compostables, et particulièrement les sacs compostables, favorisent la collecte des biodéchets, en simplifiant le geste de tri pour le consommateur, afin d’être valorisés au même titre que ces derniers dans la filière de compostage.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 316 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, GOY-CHAVENT et PROCACCIA et MM. BONHOMME, CHARON, DECOOL, GUERRIAU et PONIATOWSKI ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage.
Objet
23 avril 2018, le Gouvernement s’est doté d’une feuille de route ambitieuse pour permettre la transition vers une économie circulaire. Cette feuille de route a pour objectif de réduire la consommation de ressources, réduire les quantités de déchets non-dangereux mis en décharge, tendre vers 100% de plastiques recyclés, réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des centaines de milliers d’emplois. Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre cette feuille de route.
Néanmoins, ce dernier ne prévoit pas de mesures spécifiques relatives à la gestion des biodéchets, tels que les déchets de cuisine (restes alimentaires, épluchures, etc.), qui représentent près de 30% à 40% des poubelles résiduelles des ménages des Français.
L’article 70 de la LTECV de 2015 rend pourtant obligatoire le tri à la source des biodéchets avant 2025 afin de pouvoir les valoriser.
Mais avant 2025, la Directive Déchets UE2018/851 impose que les États membres doivent veiller à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 les biodéchets soient non seulement triés et recyclés à la source, mais aussi collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets. Or à ce stade aucune disposition en droit français ne permet de préparer avec des moyens financiers cette future obligation.
Une mauvaise gestion des biodéchets engendre pourtant des émissions de gaz à effet de serre tels le méthane (CH4), dégagé lorsqu’ils sont enfouis, et du dioxyde de carbone (CO2), émis lorsqu’ils sont incinérés. Parce qu’ils sont composés de 60 à 90% d’eau, les biodéchets nécessitent de grandes quantités de produits carbonés pour les incinérer, ce qui provoque l’émission de gaz à effets de serre et un gaspillage important d’énergie.
Par conséquent, pour que le présent projet de loi réponde pleinement aux objectifs de la feuille de route – Objectif 24 : Valoriser tous les biodéchets de qualité et permettre au secteur agricole d’être moteur de l’économie circulaire – il est nécessaire d’encourager la mise en place de filières de recyclage des biodéchets par méthanisation et/ou compostage permettant ainsi de produire de l’énergie et des amendements naturels.
En France, la recette de la collecte du point vert, payé par les producteurs d’emballages représente environ 800 millions d’euros, somme actuellement gérée par l’organisme CITEO. Les emballages plastiques biosourcés et compostables contribuent à hauteur de 1% de cette collecte, soit environ 8 millions d’euros par an. Cette somme pourrait donc être réservée, dans le cadre de la gestion du point vert par CITEO, aux projets des collectivités qui souhaitent développer la collecte séparée des biodéchets pour un recyclage organique (compost ou méthanisation).
Les plastiques biodégradables et compostables, et particulièrement les sacs compostables, favorisent la collecte des biodéchets, en simplifiant le geste de tri pour le consommateur, comme le conseille l’ADEME dans son guide « comment réussir la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets » afin d’être valorisés au même titre que ces derniers dans la filière de compostage.
Cette proposition s’inscrit dans une volonté de meilleure valorisation des biodéchets pour un compostage plus efficient et de qualité tout en participant à initiative 4 pour 1000 pour la sécurité alimentaire et le climat. Cette initiative, notamment soutenue par l’INRA, vise à stocker le carbone dans le sol afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 424 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et COURTEAU, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, MARIE, TISSOT et DAGBERT, Mmes PEROL-DUMONT et GRELET-CERTENAIS, M. MANABLE, Mme LEPAGE et M. DAUDIGNY ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage.
Objet
Le 23 avril 2018, le Gouvernement s’est doté d’une feuille de route ambitieuse pour permettre la transition vers une économie circulaire. Cette feuille de route a pour objectif de réduire la consommation de ressources, réduire les quantités de déchets non-dangereux mis en décharge, tendre vers 100% de plastiques recyclés, réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des centaines de milliers d’emplois. Le présent projet de loi vise à mettre en œuvre cette feuille de route.
Néanmoins, ce dernier ne prévoit pas de mesures spécifiques relatives à la gestion des biodéchets, tels que les déchets de cuisine (restes alimentaires, épluchures, etc.), qui représentent près de 30% à 40% des poubelles résiduelles des ménages des Français.
L’article 70 de la LTECV de 2015 rend pourtant obligatoire le tri à la source des biodéchets avant 2025 afin de pouvoir les valoriser.
Mais avant 2025, la Directive Déchets UE2018/851 impose que les États membres doivent veiller à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 les biodéchets soient non seulement triés et recyclés à la source, mais aussi collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets. Or à ce stade aucune disposition en droit français ne permet de préparer avec des moyens financiers cette future obligation.
Une mauvaise gestion des biodéchets engendre pourtant des émissions de gaz à effet de serre tels le méthane (CH4), dégagé lorsqu’ils sont enfouis, et du dioxyde de carbone (CO2), émis lorsqu’ils sont incinérés. Parce qu’ils sont composés de 60 à 90% d’eau, les biodéchets nécessitent de grandes quantités de produits carbonés pour les incinérer, ce qui provoque l’émission de gaz à effets de serre et un gaspillage important d’énergie.
Par conséquent, pour que le présent projet de loi réponde pleinement aux objectifs de la feuille de route – Objectif 24 : Valoriser tous les biodéchets de qualité et permettre au secteur agricole d’être moteur de l’économie circulaire – il est nécessaire d’encourager la mise en place de filières de recyclage des biodéchets par méthanisation et/ou compostage permettant ainsi de produire de l’énergie et des amendements naturels.
En France, la recette de la collecte du point vert, payé par les producteurs d’emballages représente environ 800 millions d’euros, somme actuellement gérée par l’organisme CITEO. Les emballages plastiques biosourcés et compostables contribuent à hauteur de 1% de cette collecte, soit environ 8 millions d’euros par an. Cette somme pourrait donc être réservée, dans le cadre de la gestion du point vert par CITEO, aux projets des collectivités qui souhaitent développer la collecte séparée des biodéchets pour un recyclage organique (compost ou méthanisation).
Les plastiques biodégradables et compostables, et particulièrement les sacs compostables, favorisent la collecte des biodéchets, en simplifiant le geste de tri pour le consommateur, comme le conseille l’ADEME dans son guide « comment réussir la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets » afin d’être valorisés au même titre que ces derniers dans la filière de compostage.
Cette proposition s’inscrit dans une volonté de meilleure valorisation des biodéchets pour un compostage plus efficient et de qualité tout en participant à initiative 4 pour 1000 pour la sécurité alimentaire et le climat. Cette initiative, notamment soutenue par l’INRA, vise à stocker le carbone dans le sol afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 194 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits.
Objet
Les dépôts sauvages sont un phénomène en constante augmentation, auquel les élus locaux ont de plus en plus de mal à faire face. Les maires, qui ont le pouvoir de police sur ce sujet, disposent en effet de moyens très limités pour identifier et sanctionner les personnes qui abandonnent les déchets dans la nature, et encore moins pour collecter les déchets concernés et les orienter vers une filière adaptée. Il est potentiellement possible de faire supporter les coûts liés à la résorption d’un dépôt sauvage au responsable, mais cela n’est pas toujours le cas et dans les faits cela reste extrêmement compliqué. Il n’est par exemple pas toujours possible d’identifier le responsable d’un dépôt sauvage et de prouver sa responsabilité.
Cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés à certains produits. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être pris en charge.
Une grande partie des déchets abandonnés dans la nature étant des déchets du bâtiment. Cet amendement précise également que la future filière REP qui sera consacré aux matériaux de construction prendra nécessairement en charge les coûts de résorption des dépôts sauvages.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 377 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 40, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
les collectivités régies
par les mots :
chaque collectivité régie
2° Remplacer les mots :
de ces territoires
par les mots :
propre à chaque territoire
Objet
L’état d’avancement de la mise en place de filières effectives de gestion des déchets dans les collectivités d’outre-mer étant différente en fonction des territoires, nous proposons que chacun d’eux dispose d’une majoration propre prenant en compte ses particularités.
En effet, un seul taux multiplicateur valable pour l’ensemble des collectivités d’outre-mer ne saurait répondre à la situation de chaque territoire. Les situations de la Guyane et de la Réunion quant à la mise en place du tri et d’une collecte permettant un traitement optimal et une valorisation des déchets sont , par exemple, très différentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 560 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM et MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
Alinéa 40, seconde phrase
Après les mots :
déchets supportés par les collectivités
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
en considérant l’éloignement, l’insularité et l’enclavement de ces territoires ainsi que la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
Objet
Rédactionnel
L’article 8 prévoit un dispositif de majoration des soutiens pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution dont les coûts observés sont supérieurs à ceux de l’hexagone compte tenu de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets. Ainsi, par exemple, les coûts moyens des emballages légers triés sont estimés à 1281 €/t en Outre-mer contre 488 €/t dans l’hexagone (Note additionnelle d’avril 2015 du rapport de la mission MAP relative à la gestion des déchets par les collectivités).
Outre l’éloignement et l’insularité, l’enclavement de certains territoires ultramarins, en particulier celui de la Guyane, justifie une telle majoration.
Selon l’ADEME Guyane, le service public en charge des déchets est le principal poste de dépenses des collectivités avec 20 millions d’euros par an affectés à la collecte et au traitement des déchets. La Taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) couvre 65% des dépenses en moyenne (contre environ 85% au niveau national), avec de grandes disparités selon les EPCI.
En effet, les intercommunalités de l’est et de l’ouest guyanais cumulent les déficits structurels. Des évolutions du système de financement sont donc indispensables, notamment pour les zones les plus isolées et les plus précaires qui n’ont pas la possibilité de transférer leurs déchets vers des centres de stockage autorisés à des coûts acceptables, génération ainsi la constitution de dépôts sauvages et un grave risque sanitaire.
Pour cette raison, le présent amendement propose de prendre en considération l’enclavement et les problématiques liées aux sites isolés dans le dispositif de majoration des soutiens à destination des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 620 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 |
Alinéa 40, seconde phrase
Après le mot :
Constitution,
insérer les mots :
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Objet
Cet amendement a vocation à élargir le champ d’application territorial des adaptations législatives en matière de modalités financières et de fonctionnement des filières REP. En effet, cet article prend en compte uniquement les collectivités de l’article 73 et ne prévoit pas son application aux collectivités de l’article 74 de la Constitution régies par le code de l’environnement.
Or Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne disposent pas d’une compétence propre en matière d’environnement, et sont, pour autant, confrontées aux mêmes problématiques que les collectivités de l’article 73 de la Constitution. Il convient donc d’étendre le champ d’application de cet article aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’extension de ces mesures à ces collectivités a pour effet de leur permettre de bénéficier d’une bonification du barème des aides versées par les éco-organismes.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 468 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, ANTISTE, DURAN, MONTAUGÉ et TOURENNE, Mmes LEPAGE et GRELET-CERTENAIS, M. MANABLE, Mme BONNEFOY, M. TEMAL et Mme GHALI ARTICLE 8 |
Alinéa 40, seconde phrase
Après les mots :
de transport et de traitement des déchets
insérer les mots :
, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit,
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, afin d'inclure comme dans l'alinéa précédent, la résorption des dépôts sauvages, véritables fléaux en outre-mer, dans les coûts donnant droit à une majoration du barème financier, quand cela a été prévu dans le cahier des charges, pour les collectivités d'outre-mer.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 559 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et M. YUNG ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration de ce barème est effectuée en collaboration avec les représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que l’ensemble des autres parties prenantes. Dans ce cadre, ces collectivités sont systématiquement consultées.
Objet
L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement instauré par l’article 8 de ce projet de loi dispose que « La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce barème est majoré afin de prendre en compte l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires ».
La mise en place de cette majoration a pour objectif de pallier au retard existant au sein des départements d’Outre-mer en matière de collecte et de tri des déchets ainsi que d’assurer une implémentation durable d’une économie circulaire au sein de ces territoires.
Outre l’écart significatif existant entre les soutiens versés aux collectivités ultramarines et les coups du service de collecte et de tri dans ces territoires, cette bonification se justifie également par l’existence de charges très élevées pour la gestion des déchets (comparativement aux charges en France hexagonale), ou encore l’absence de recettes positives de vente de matériaux en sortie de centre de tri pour les collectivités ultramarines.
Cet amendement vise donc à impliquer pleinement les représentants des collectivités ultramarines dans le cadre du processus d’élaboration de ce barème national majoré.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 80 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CALVET, SAVARY, GENEST et POINTEREAU, Mmes DEROMEDI, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, M. ALLIZARD, Mme DUMAS, MM. DANESI et PIEDNOIR, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. LAMÉNIE, BAZIN, KAROUTCHI, BONHOMME, LONGUET et PONIATOWSKI ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés par la gestion des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, sont tenus de proposer un dispositif de traitement adapté à ces emballages.
Objet
Le présent amendement propose que les éco-organismes tels que CITEO, soient tenus de mettre à disposition des systèmes de valorisation adaptés aux emballages compostables afin de faciliter le tri et de mettre fin à l’incinération ou l’enfouissement de ces emballages faute de filière adaptée.
Pouvoir mélanger les emballages compostables à des biodéchets représenterait une économie de tri significative pour les collectivités et une simplification du geste pour le consommateur.
Un pilote de test de collecte et de compostage industriel d’emballages en acide polylactique (PLA), a été mis en place par CITEO à Paris fin 2018 avec pour objectif de certifier que le compostage industriel répond aux normes de qualité du compost et de trouver un mode de collecte adapté pour ces emballages, proche du bassin de consommation.
Or ce jour, aucun engagement n’a été pris pour la création d’une filière de compostage industriel.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 378 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-.... – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnées à l'article L. 541-10-2 finance des actions visant à développer l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, en priorité lorsqu’il est avéré que celle-ci permet des économies de ressources. Cette part est déterminée par voie réglementaire.
Objet
« L’économie de la fonctionnalité et de la coopération consiste à fournir aux entreprises, individus ou territoires, des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’une performance d’usage et non sur la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable pour les personnes, les entreprises et les territoires. » - Extrait du site de l’Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération
Les auteurs de l’amendement estiment qu’un des moyens de développer le passage vers l’économie de la fonctionnalité passe par la mise à contribution des acteurs du secteur par le biais des sommes qu’ils reversent d’ores et déjà aux éco-organismes. Cela les incitera à construire un modèle économique qui permette progressivement de s’orienter vers des biens plus durables et ainsi d’économiser des ressources comme cela est d’ores et déjà le cas dans plusieurs secteurs comme celui des pneumatiques. En effet, l’entreprise Michelin a développé une offre de location de ses pneumatiques pour poids lourds ; résultat, à la suite d’innovations internes, leur cycle de vie a été considérablement allongé à tel point qu’ils sont utilisés sur des distances 2,5 fois supérieurs !
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 79 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CALVET, SAVARY et POINTEREAU, Mmes DEROMEDI, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, M. ALLIZARD, Mme DUMAS, MM. DANESI et PIEDNOIR, Mme THOMAS, M. LAMÉNIE, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. BAZIN, KAROUTCHI, BONHOMME, LONGUET et PONIATOWSKI ARTICLE 8 |
Alinéa 41
1° Après le mot :
durabilité,
insérer les mots :
le caractère compostable en milieu domestique ou industriel,
2° Après le mot :
recyclabilité,
insérer les mots :
l’absence d’écotoxicité
Objet
Les emballages compostables ont pour objectif de limiter l’empreinte écologique des matériaux et concerne tout particulièrement les objets à usage unique, dont la durée d’utilisation est très courte, mais dont la durée de vie avant biodégradation est très longue.
Jusqu’à fin 2018 selon la grille tarifaire de CITEO, en France une bouteille végétale, biodégradable et compostable déclenchait un malus de 100 % par rapport à son équivalent plastique.
Si ce malus a été levé en 2019, le prix de ces emballages compostables demeure largement supérieur à celui d’un emballage en plastique conventionnel.
Les emballages compostables devraient, comme pour les emballages intégrant une part de matière recyclée, pouvoir bénéficier d’un tarif plus attractif que le plastique vierge.
L’objet de cet amendement vise à inscrire dans la loi, la compostabilité et l’absence d’écotoxicité comme critères de performance environnementale pouvant donner lieu à une prime accordée par l’éco-organisme au producteur.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 585 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
Alinéa 41
Après les mots :
la recyclabilité
insérer les mots :
, la biodégradabilité dans l’eau, l’eau de mer et les sols sous réserve qu’elle apporte un bénéfice environnemental
Objet
La modulation des contribution financières versées par les producteurs prend en considération un nombre importants de critères, mais pas celui de la biodégradabilité. Pourtant, cela permettrait de renforcer la lutte contre la pollution liée à certains déchets abandonnés au sol ou dans la nature.
Tel est l’objectif du présent amendement.
Il limite cette prise en compte aux situations pour lesquelles un bénéfice environnemental est avéré.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 126 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les primes et pénalités sont définies par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 en associant les éco-organismes titulaires d’un agrément prévu à l’article R. 543-58 ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
Objet
À date, les éco-modulations applicables aux metteurs en marché sont définies par les éco-organismes. Or, le lien contractuel et financier qui lie les éco-organismes à ses adhérents metteurs en marché ne permet pas une indépendance de ces premiers dans la définition du barème d’éco-modulation et les autorités publiques et autres parties prenantes ne sont que peu associées à ce travail.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt et de garantir la prise en compte des critères de performance environnementale, il est proposé de confier la définition de ces éco-modulations à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en dialogue avec le ou les éco-organismes en charge de la filière ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 662 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ et ROUX ARTICLE 8 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les primes et pénalités sont définies par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 en associant les éco-organismes titulaires d’un agrément prévu à l’article R. 543-58 ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
Objet
Les éco-modulations applicables aux metteurs en marché sont définies par les éco-organismes, ce qui ne permet pas de garantir une indépendance nécessaire lors de la définition du barème d’éco-modulation. En outre, les autorités publiques et autres parties prenantes ne sont que peu associées à ce travail.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt et de garantir la prise en compte des critères de performance environnementale, il est proposé de confier la définition de ces éco-modulations à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en dialogue avec le ou les éco-organismes en charge de la filière ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 600 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le producteur ou importateur d’un produit rend accessible au public les critères de modulation retenus pour ce produit.
Objet
La commission a choisi de supprimer les modulations des éco-contributions de la liste des éléments pouvant être pris en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article 1 du présent texte.
Ne pas rendre visibles ces modulations nuirait à l’efficacité du dispositif. En effet, l'incitation financière est bien souvent faible : quand la contribution sur un vêtement est d'une fraction de centime, ou celle sur un smartphone de quelques centimes, même 100% de bonus ou malus n'est pas incitatif. L'effet "image" est donc important pour l’efficacité réelle de ce dispositif, c’est elle souvent qui incite les producteurs à évoluer.
C’est pourquoi cet amendement propose de prévoir que le producteur ou l’importateur rende accessible au public les critères retenus pour le produit qu’il met en vente, en bonus et malus. Cela pourra se faire sur le site internet du producteur notamment. Cela sera utile aux consommateurs car pour un achat important (gros électro-ménager, électronique…), on va souvent voir sur internet pour comparer, et il est intéressant de voir par exemple que le téléphone a un malus car pas de chargeur universel, ou tel appareil un malus car contient des substances nocives...
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 53 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, GOLD, Alain BERTRAND, CABANEL, CORBISEZ et LABBÉ, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT ARTICLE 8 |
Alinéa 42, première phrase
Remplacer les mots :
s’en éloigne
par les mots :
ne les respecte pas
Objet
Cet amendement vise à clarifier le mécanisme pour instaurer des pénalités en cas de non respect des critères d’éco-conception du produit par le producteur. Tel que rédigée, la mention “s’en éloigne” ne constitue pas un critère d’appréciation objectif par l’éco-organisme et les autorités publiques pour contrôler l’atteinte des critères d’éco-conception définis par les textes réglementaires et les cahiers des charges des éco-organismes, tels que la recyclabilité des produits, leur démontabilité ou leur réparabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 253 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, VASPART, COURTIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes IMBERT et DURANTON, MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes LASSARADE et LAMURE et M. PAUL ARTICLE 8 |
Alinéa 42, première phrase
Compléter cette phrase par le mot :
significativement
Objet
Le texte initial du projet de loi apportait une certaine souplesse dans l’application d’une pénalité au producteur, ce qui permettait à ce dernier d’adapter progressivement ses produits aux nouveaux critères de performance environnementale introduits dans le code de l’environnement, et dont la définition devra notamment être précisée par décret.
Le présent amendement propose donc de maintenir cette souplesse afin de permettre aux producteurs d’appliquer sereinement ces nouveaux critères à leurs produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 650 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. DANESI, RAISON et LONGUET ARTICLE 8 |
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La modulation est appréciée au regard de l’évaluation annuelle prévue au premier alinéa de l’article L. 541-10.
Objet
Ces dispositions liées à l’écomodulation semblent irréalistes, notamment, pour la filière des papiers graphiques et les contraintes supplémentaires imposées peuvent empêcher la mise en place d’une filière Responsabilité Elargie du Producteur (REP) adaptée aux emballages industriels et commerciaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 675 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mme JASMIN et MM. ANTISTE, ROGER et DAUNIS ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-.... – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnées à l'article L. 541-10-2 est reversée aux régions. Cette part est déterminée par décret.
Objet
Cet amendement vise à reverser aux régions une part des contributions perçues par les éco-organismes. L'objectif est de donner aux régions la possibilité aux régions de mettre en place une stratégie territoriale cohérente en matière de déchets ainsi permettre une meilleure prise en compte des besoins et des capacités de stockage qui sont variables d'un territoire à un autre
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 403 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 44
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-…. – À compter du 1er janvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché́ national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal de réincorporation de 15 % de fibres textiles recyclées dans les produits qu’elles mettent sur le marché.
« À compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché́ national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à l’obligation prévue au premier alinéa.
« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas accomplissent ces obligations :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu’ils assurent ;
« - soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation des taux de recyclage et de réincorporation, les modes de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à fixer une obligation de recyclage et de réincorporation des fibres recyclées dans les produits textiles neufs. Aujourd’hui, les fabricants n’ont pas d’obligation de réincorporer des fibres textiles recyclées dans leurs produits. L’écrasante majorité des acteurs de la filière ne réincorporent donc pas ces fibres recyclées, qui sont utilisées pour faire des absorbants ou de l’isolant pour maison, des filières qui disposent pourtant d’alternatives locales à faible impact environnemental et dont la demande en matière première est infiniment moindre. A l’heure actuelle, le recyclage textile n’a donc aucun effet de réduction sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur, 4ème émetteur mondial, alors que ses émissions devraient diminuer de moitié d’ici 2030 pour rester dans un scenario 1,5°C et éviter l’emballement climatique.
Ajouter une obligation de réincorporation des fibres recyclées dans le code de l’environnement permettra de déclencher l’application de l’article 7 du Projet de Loi, permettant d’interdire la mise en marché des produits qui ne respecteraient pas les obligations de réincorporation de fibres recyclées fixées dans la loi. Un instrument indispensable, dans la mesure où les incitations financières à la réincorporation, mises en place depuis 2013 par l’Etat, sont trop faibles (allégement de 50% d’une éco-contribution qui n’est que de 0,7 centimes par vêtement) et n’ont produit aucun effet. L’exemple de la filière plastique où les engagements volontaires des entreprises restent insuffisants, comme le reconnaît le Gouvernement, montre que les acteurs n’agiront pas suffisamment s’il n’y a pas de contrainte réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 235 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et M. LÉONHARDT ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 44
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-…. – À compter du 1er janvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 50 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal d’incorporation de 10 % de fibres textiles recyclées et de 10 % de matière biosourcées d’origine biologique dans les produits qu’elles mettent sur le marché.
« À compter du 1er janvier 2025, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 55 % et les taux de réincorporation de fibres recyclées et de matière biosourcée d’origine biologique sont portés à 15 %.
« À compter du 1er janvier 2027, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 60 % et les taux de réincorporation de fibres recyclées et de matière biosourcée d’origine biologique sont portés à 20 %.
« À compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits.
« Les personnes mentionnées aux premier et quatrième alinéas accomplissent ces obligations :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu’ils assurent ;
« - soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation des taux de recyclage et de réincorporation, l’appréciation de la qualité de matière biosourcée biologique, les modes de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation mentionnée aux premier et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à fixer une obligation de recyclage et de réincorporation des fibres recyclées dans les produits textiles neufs. Aujourd’hui, les fabricants n’ont pas d’obligation de réincorporer des fibres textiles recyclées dans leurs produits. L’écrasante majorité des acteurs de la filière ne réincorporent donc pas ces fibres recyclées, qui sont utilisées pour faire des absorbants ou de l’isolant pour maison, des filières qui disposent pourtant d’alternatives locales à faible impact environnemental et dont la demande en matière première est infiniment moindre. A l’heure actuelle, le recyclage textile n’a donc aucun effet de réduction sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur, 4ème émetteur mondial, alors que ses émissions devraient diminuer de moitié d’ici 2030 pour rester dans un scenario 1,5°C et éviter l’emballement climatique.
Ajouter une obligation de réincorporation des fibres recyclées dans le code de l’environnement permettra de déclencher l’application de l’article 7 du présent projet de Loi, permettant d’interdire la mise en marché des produits qui ne respecteraient pas les obligations de réincorporation de fibres recyclées fixées dans la loi. Un instrument indispensable, dans la mesure où les incitations financières à la réincorporation, mises en place depuis 2013 par l’Etat, sont trop faibles (allégement de 50% d’une éco-contribution qui n’est que de 0,7 centimes par vêtement) et n’ont produit aucun effet. L’exemple de la filière plastique où les engagements volontaires des entreprises restent insuffisants, comme le reconnaît le Gouvernement, montre que les acteurs n’agiront pas suffisamment s’il n’y a pas de contrainte réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 254 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, VASPART, COURTIAL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes IMBERT et DURANTON, MM. LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mmes LASSARADE et LAMURE et M. PAUL ARTICLE 8 |
Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi prévoit qu’une part des contributions versées par les producteurs à l’éco-organisme finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d'un bien effectuée par un réparateur labellisé.
Or, les producteurs financent déjà la réparation de leurs produits. L’amendement propose en conséquence de ne pas mettre le financement de la réparation à la charge de l’éco-organisme, mais que celle-ci reste directement gérée par le producteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 43 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. PONIATOWSKI et KERN, Mme KAUFFMANN, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PANUNZI, Mme MORHET-RICHAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, M. GUERRIAU, Mme IMBERT, M. MOGA, Mme DUMAS, M. SIDO, Mme GRUNY, M. SAURY, Mme BILLON, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et COURTEAU, Mmes de la PROVÔTÉ et LANFRANCHI DORGAL et M. LONGEOT ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-... – I. – Il est institué un fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
Objet
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L541-10-I du code de l’environnement introduit par l’article 8 du projet de loi, qui refonde le périmètre du principe pollueur/ payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs.
Ce périmètre est explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.
Les associations de réemploi solidaire, (Emmaüs, Ressourceries, recycleries, secours catholique, ateliers vélos, etc.) qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets (90% des tonnages collectés sont valorisés), créent des milliers d’emplois pour les plus précaires (10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour l’enfouissement.). Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole, et d’animation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.
Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales, peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi, et en création d’emplois par les associations, mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux.
Le présent amendement prévoit donc de créer un Fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 133 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-... – I. – Il est institué un fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
Objet
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 541-10-3-1 du code de l’environnement introduit lors des débats en commission et créant un « fonds de réparation » en créant un « Fonds pour le réemploi solidaire qui représente un indispensable complément.
Le périmètre du principe pollueur/ payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs est ainsi explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.
Les associations de réemploi solidaire, (Emmaüs, Ressourceries, recycleries, secours catholique, ateliers vélos, etc.) qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets (90 % des tonnages collectés sont valorisés), créent des milliers d’emplois pour les plus précaires (10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour l’enfouissement.). Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole, et d’animation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.
Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales, peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi, et en création d’emplois par les associations, mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux.
Le présent amendement prévoit donc de créer un Fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 220 rect. ter 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, DELCROS, DÉTRAIGNE et LAFON, Mme BILLON, MM. MOGA et DELAHAYE, Mme DOINEAU et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-... – I. – Il est institué un fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
Objet
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 541-10 du code de l’environnement introduit par l’article 8 du projet de loi, qui refonde le périmètre du principe pollueur/ payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs.
Ce périmètre est explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.
Les associations de réemploi solidaire, (Emmaüs, Ressourceries, recycleries, secours catholique, ateliers vélos, etc.) qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets (90 % des tonnages collectés sont valorisés), créent des milliers d’emplois pour les plus précaires (10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour l’enfouissement.). Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole, et de dynamisation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.
Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales, peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi, et en création d’emplois par les associations, mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux.
Le présent amendement prévoit donc de créer un Fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 381 rect. quater 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-... – I. – Il est institué un fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
Objet
Se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 421 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, GOLD, DANTEC, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, CORBISEZ, GABOUTY et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-... – I. – Il est institué un fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
Objet
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 541-10-3-1 du code de l’environnement introduit lors des débats en commission et créant un « fonds de réparation » en créant un « Fonds pour le réemploi solidaire qui représente un indispensable complément.
Le périmètre du principe pollueur/ payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs est ainsi explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.
Les associations de réemploi solidaire, (Emmaüs, Ressourceries, recycleries, secours catholique, ateliers vélos, etc.) qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets (90 % des tonnages collectés sont valorisés), créent des milliers d’emplois pour les plus précaires (10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour l’enfouissement.). Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole, et d’animation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.
Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales, peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi, et en création d’emplois par les associations, mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux.
Le présent amendement prévoit donc de créer un Fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 584 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-... – I. – Il est institué un fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
Objet
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 541-10 du code de l’environnement introduit par l’article 8 du projet de loi, qui refonde le périmètre du principe pollueur/ payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs.
Ce périmètre est explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.
Les associations de réemploi solidaire, (Emmaüs, Ressourceries, recycleries, secours catholique, ateliers vélos, etc.) qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets (90% des tonnages collectés sont valorisés), créent des milliers d’emplois pour les plus précaires (10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour l’enfouissement.). Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole, et de dynamisation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.
Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales, peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi, et en création d’emplois par les associations, mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux.
Le présent amendement prévoit donc de créer un Fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 42 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. PONIATOWSKI et KERN, Mme KAUFFMANN, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. GROSDIDIER et PANUNZI, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, MM. GUERRIAU et SIDO, Mmes IMBERT, BILLON et GRUNY, MM. MOGA, SAURY, PELLEVAT et COURTEAU, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. LONGEOT ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d'un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu'ils perçoivent.
Objet
Cet alinéa vise à rendre possible la création du Fonds pour le Réemploi Solidaire mentionné à l?article L.541-10-15. Il est indissociable de l?amendement visant à compléter le nouvel article L541-10-I du code de l?environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 219 rect. ter 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, DELCROS, DÉTRAIGNE et LAFON, Mme BILLON, MM. MOGA et DELAHAYE, Mme DOINEAU et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d'un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu'ils perçoivent.
Objet
Cet alinéa permet au Fonds pour le Réemploi Solidaire qui sera créé par un amendement placé après l’amendement ci-présent et créant l’article L. 541-10-3-3, d’obtenir un financement issu des éco-participations.
Ce fonds aura pour vocation de contribuer au développement de la prévention des déchets et de la réutilisation par des associations à caractère social, qui participent au développement social et environnemental des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 382 rect. ter 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. SUEUR, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d'un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu'ils perçoivent.
Objet
Cet amendement vise à rendre effectif la création d’un fonds national pour le réemploi solidaire.
Ce fonds sera alimenté par l’ensemble des éco-organismes à hauteur de 5% minimum des contributions qu’ils perçoivent.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 583 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d'un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu'ils perçoivent.
Objet
Cet alinéa vise à rendre possible la création du Fonds pour le Réemploi Solidaire mentionné à l’article L. 541-10-15.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 610 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, Patrice JOLY, HOULLEGATTE, VAUGRENARD et COURTEAU, Mmes LEPAGE et JASMIN, M. Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et TAILLÉ-POLIAN, M. MANABLE, Mme Gisèle JOURDA, MM. DEVINAZ, TEMAL et TISSOT, Mmes PEROL-DUMONT et HARRIBEY, MM. ANTISTE, GILLÉ, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-3-.... – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10-2, participe au développement de la filière de valorisation des biodéchets. La part des contributions affectées est déterminée par voie réglementaire.
Objet
Les biodéchets représentent une part très importante des déchets non triés actuellement par les particuliers comme par les entreprises. Beaucoup de retard a été pris sur ce gisement. C’est pourquoi l’auteur de l’amendement estime qu’une partie des sommes perçues par les éco-organismes, véritables leviers de la transition écologique, doit être consacrée à l’évolution des comportements en incitant et facilitant le geste de tri dans le but d’obtenir un meilleur traitement de l’ensemble des biodéchets.
Cela sera également le cas de la filière emballage avec le développement des emballages biodégradables et compostables, répondant aux normes en vigueur type NF T51-800 (compostage à domicile) ou NF EN13-432 (compostage industriel), c’est à dire qu’ils sont dégradés par des micro-organismes. Le résultat de cette dégradation est la formation d’eau, de CO2 et/ou de CH et éventuellement, des sous-produits (résidus, nouvelle biomasse) non toxiques pour l’environnement.
Cette valorisation incitera faire progresser les normes en vigueur et surtout donnera un vrai éclairage sur ce type d’emballage face aux plastiques exofragmentables.
Amendement travaillé avec le club des bioplastiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 428 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ ARTICLE 8 |
Alinéa 46, seconde phrase
Remplacer les mots :
à la moitié
par les mots :
aux deux tiers
Objet
L'objet de cet amendement est de valoriser et de prendre en compte de façon plus importante que dans la rédaction initiale le critère de proximité ainsi que celui du recours à l'emploi d'insertion.
L’exposé des motifs de la présente loi indiquait déjà que « La prise en compte de ces deux critères permettra ainsi de favoriser les emplois locaux mais également l'insertion par l'emploi ».
Mais il paraît opportun d’aller plus loin en augmentant la part de ces deux critères. Cette démarche s’inscrit à la fois sous l’angle de la performance sociétale et du retour économique au territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 623 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.
Objet
Lorsque des déchets sont exportés à l’étranger en vue de leur traitement définitif ou non, les procédures prévues par les textes internationaux s’appliquent.
Dans le cadre des transferts de déchets non dangereux pouvant être soumis à la responsabilité élargie des producteurs, l’accord préalable du pays d’expédition et son information préalable n’est pas systématiquement prévu dans les textes réglementaires européens et internationaux. Il en découle un manque de connaissance des différents flux de déchets.
L’actualité récente a pourtant mis en évidence que des exportations illicites de déchets d’emballages plastiques provenant de France avaient été exportés vers certains pays d’Asie pour y faire l’objet de pratiques qui seraient qualifiées de dépôts sauvages si elles avaient lieu en France.
Cet amendement a donc pour objet de créer l’obligation pour les éco-organismes de déclarer leur flux de déchets vers l’étranger et par la même d’améliorer la traçabilité de ces flux.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 481 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 8 |
Alinéas 49 et 50
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et à la quantité de produits vendus.
« En cas de vente à distance, l’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise sans frais, et notamment des points de collecte.
« Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État, en tenant compte notamment des incidences environnementales, sanitaires, sécuritaires et économiques pour les activités et les utilisateurs finaux.
Objet
Les alinéas 49 et 50 de l’article 8 généralisent à l’ensemble des produits acquis par les ménages et relevant d’une filière de responsabilité élargie des producteurs la reprise des déchets par les commerçants disposant d’une surface de vente qui dépasse un seuil restant à définir, que le consommateur achète ou non un produit équivalent. Ainsi, à titre d’illustration, toute personne pourrait exiger d’un commerçant de chaussures qu’il récupère toutes les chaussures usagées dont elle souhaiterait se défaire, achetées par quelque mode que ce soit, et ce sans obligation d’achat, à l’instar du service fourni par une déchetterie.
Le projet de loi précise que des dérogations seront prévues par décret lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus.
Cette nouvelle obligation, qui n’a pas fait l’objet de concertation préalable avec les parties intéressées, va au-delà des obligations prévues par le droit européen et constitue en ce sens une surtransposition, comme en atteste le rapport d’information sur le présent projet de loi établi par M. Pierre Médevielle au nom de la commission des affaires européennes du Sénat. Elle est également de nature à renchérir les charges pesant sur le commerce français, accroissant ainsi davantage le déséquilibre concurrentiel avec les e-commerçants extra-communautaires.
La reprise sur le point de vente est une pratique déjà appliquée pour de nombreuses filières REP (par exemple pour les piles et accus, pour les DEEE de faible encombrement – sous conditions – ou encore pour les lampes). Cette obligation est considérée par les distributeurs comme un service au consommateur, et est organisée en lien étroit avec les éco-organismes.
De facto, la reprise, quand elle est possible sur le point de vente, est toujours mise en œuvre par les commerçants, qui ont conscience de l’intérêt d’apporter leur contribution à la densification du maillage de collecte des déchets issus de produits qu’ils mettent sur le marché.
Cependant, certaines problématiques ont parfois conduit les commerçants à ne pas accepter la collecte sur le point de vente. En premier lieu pour des raisons de sécurité, à la fois des salariés et des consommateurs. Ainsi, pour les produits chimiques de la filière des déchets diffus spécifiques, il n’était pas envisageable d’autoriser une reprise pérenne et non encadrée dans des établissements recevant du public (ERP), lesquels sont régis par des règles de sécurité incompatibles avec la reprise de certains types de déchets, parfois dangereux.
En second lieu pour des raisons économiques et pratiques : les surfaces commerciales ont un coût et il est impératif que les surfaces de vente restent dédiées en priorité à l’accueil des clients et à la vente, dans un souci de maintien du modèle économique. Cette disposition est d’autant moins envisageable pour les plus petits magasins, qui ne disposent ni de parking ni d’espace de stockage ni de la possibilité de dédier une partie de leur personnel à la collecte et au tri des déchets.
C’est pourquoi, au lieu de généraliser l’obligation de reprise par les commerçants à tous les produits soumis à REP et sur tout le territoire, il est proposé de prévoir cette faculté lorsque les dispositifs actuels ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de renvoyer à un décret en Conseil d’État les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 41 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI, DURANTON, FÉRAT, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LAMURE, MICOULEAU, PROCACCIA et THOMAS et MM. BONHOMME, BRISSON, CHARON, CHASSEING, CUYPERS, DALLIER, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GUERRIAU, HUSSON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI et RAPIN ARTICLE 8 |
Alinéa 49
Après le mot :
usagés
insérer le mot :
authentiques
Objet
L’adjonction de l’adjectif « authentiques » aux « produits usagés » a pour objet d’exclure les contrefaçons de ce dispositif. En effet, il est rappelé que la vente de contrefaçons est illégale et qu’elles ne sauraient donc être réutilisées, réemployées, ou recyclées.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 84 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, REGNARD, Daniel LAURENT et HOUPERT, Mmes DURANTON et RAMOND, MM. SAVIN, PERRIN, RAISON, KAROUTCHI, VASPART et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, MM. BOUCHET, HENNO et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAPO-CANELLAS et KERN, Mme BRUGUIÈRE, MM. MIZZON et de LEGGE, Mmes VULLIEN et DUMAS, M. PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et DELCROS, Mmes GATEL, IMBERT et BILLON, M. MOGA, Mme VERMEILLET, MM. VOGEL et LAFON, Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE, CANEVET et LONGUET, Mmes de la PROVÔTÉ et LANFRANCHI DORGAL et MM. Loïc HERVÉ, BONHOMME et GREMILLET ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.
Objet
Les innovations technologiques permettent aux gestionnaires de déchets et aux collectivités territoriales compétentes d’augmenter l’efficacité du tri et d’améliorer le traitement des déchets. A cet effet, certaines colonnes de tri dotées d’une interface numérique collectent - grâce aux informations entrées par l’utilisateur dans une application mobile dédiée - des données personnelles qui peuvent être stockées, réutilisées ou transmises.
Ainsi, l’analyse fournie par ces colonnes intelligentes sur les habitudes de tri et la collecte des déchets permet une anticipation et une adaptation constantes de la part des gestionnaires de déchets.
Si cet objectif est louable, il ne saurait être la porte ouverte à la marchandisation du tri. En effet, les données collectées, dès lors qu’elles fournissent des informations précieuses sur les habitudes de consommation des individus, pourraient revêtir un enjeu économique non négligeable.
Afin de lutter contre la captation de ces données à des fins lucratives, le présent amendement vise à imposer le recours à des interfaces numériques garantissant un usage non commercial des données personnelles.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 320 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 8 |
Alinéas 53 et 54
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-7. – I. Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures de nature à permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6 du présent code, et ce en cas de signalement par l’autorité administrative compétente, à l’opérateur de plateforme en ligne, de cette non-conformité. Ce signalement par l’autorité administrative à l’opérateur de plateforme intervient après la notification par cette autorité directement à l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne prévu au premier alinéa du présent I notifie à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« II. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne.
« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative les mesures prises au titre du présent II.
« III. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de la suspension mentionnées au II du présent article après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Objet
Les alinéas 53 et 54 de l’article 8 du projet de loi prévoient que, par défaut, les places de marché en ligne sont responsables, en lieu et place des vendeurs tiers, utilisateurs de la place de marché; elles sont tenues de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets ».
Cette mesure est contraire aux règles fixées par l’Union européenne concernant le statut des plateformes.
Par ailleurs, instaurer un régime de responsabilité sur les seules places de marché en ligne soumises au droit français aurait pour conséquence d’accélérer le développement de leurs concurrents opérant depuis l’étranger, qui sont hors de portée de nos juridictions.
Cet amendement propose d’adopter en matière environnementale un mécanisme similaire à celui mis en œuvre à l’initiative du Sénat en matière de TVA dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude, à savoir un système de coopération renforcée entre, d’une part, les places de marché en ligne, et d’autre part, les pouvoirs publics et les éco-organismes. L’administration et l’éco-organisme compétent pourront signaler, auprès de la place de marché, qu’un vendeur ne remplit pas ses obligations environnementales. La place de marché sera alors tenue de prendre contact avec le vendeur signalé afin que ce dernier se mette en conformité. À défaut de prendre les mesures nécessaires dans un certain délai, la place de marché pourra se trouver tenue solidairement responsable du manquement du vendeur tiers.
Cet amendement permet, par conséquent, d’assurer une cohérence et une certaine homogénéité entre les mesures prises en matière de contrôle de la TVA et celles relatives aux obligations environnementales des metteurs sur le marché.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 33 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et MORIN-DESAILLY, MM. KAROUTCHI, MALHURET, BRISSON et GREMILLET, Mmes BONFANTI-DOSSAT, VULLIEN et BILLON, M. SIDO, Mme DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et NOËL, M. LUCHE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MORHET-RICHAUD et MM. SAURY, LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 8 |
Alinéa 53
Après les mots :
les ventes à distance
insérer les mots :
, la location
Objet
Cet amendement vise à inclure dans le dispositif les nouveaux modes de transports distribués en free-floating. Ces appareils, dotés d'un mécanisme de géolocalisation, fonctionnent à l'aide de batterie contenant de multiples produits hautement inflammables voire explosifs tels que le lithium.
Il est, par conséquent, indispensable de s'assurer que le distributeur soit tenu de pourvoir à la prévention et à la gestion des produits abandonnés, mis hors d'usage suites à des dégradations ou en fin de vie.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 28 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LE NAY, BOUCHET, HOUPERT, DÉTRAIGNE, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et SAURY, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, POADJA, NOUGEIN et CANEVET et Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 8 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-…. – Une entreprise ou organisme titulaire d’un agrément prévu à l’article R. 543-58 du présent code met en œuvre les actions nécessaires pour réduire le nombre d’emballages plastiques ménagers à usage unique mis sur le marché par les personnes mentionnées à l’article R. 543-56. Cet objectif peut être atteint par l’élimination de certains emballages et le développement d’emballages réemployables.
« Un décret fixe, au plus tard le 1er janvier 2021, l’objectif à atteindre, lequel est révisé à la hausse tous les deux ans. »
Objet
Les emballages plastiques représentent 45% de la consommation plastique en France et sont une des principales sources de pollution plastique.
Considérant la nécessité de lutter contre cette pollution qui dévaste nos milieux naturels et l’objectif fixé à l’article L541-1 du code de l’environnement de réduire de 10% la quantité de déchets ménagers et assimilés, cet amendement introduit un objectif de réduction des emballages plastiques ménagers mis sur le marché, lequel devra être précisé par décret.
Cet objectif de réduction pourra être atteint par l’élimination de certains emballages ainsi que le développement d’emballages réemployables.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 645 rect. ter 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, KAROUTCHI et PIERRE, Mme LAMURE, M. DANESI, Mmes PROCACCIA et MORHET-RICHAUD et MM. RAISON et LONGUET ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 541-21-2, il est inséré un article L. 541-21-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-3. – À compter du 1er janvier 2021, il peut être fait obligation à tout établissement recevant du public et à tout commerce de produits alimentaires destinés majoritairement à être consommés hors du domicile des clients de mettre en place une collecte séparée des déchets d’emballages, dans son enceinte, à destination du public. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 541-46, les mots : « et L. 541-22 » sont remplacés par les mots : « L. 541-22 et L. 541-21-3. ».
Objet
Cet amendement vise à instituer une obligation pour tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients de mettre en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public à compter du 1er janvier 2021. Objectif : favoriser la continuité du geste de tri et développer la collecte sélective là où les dispositifs sont insuffisants actuellement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 272 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au e de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « de collecte et de tri optimisé » sont remplacés par les mots : « de collecte, de tri et de traitement optimisé ».
Objet
L’article 46 de la loi Grenelle I permet d’assurer partiellement la couverture des coûts supportés par le service public de gestion des déchets du fait de la mise sur le marché de produits générateurs de déchets. Cet article prévoit que: “ dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé”
La rédaction de cet article manque de clarté et fait l’objet d’un contentieux sur le fait de savoir si les coûts nets de référence doivent prendre en compte les coûts de traitement des déchets.
En application du principe pollueur-payeur, le présent amendement vise à ce que les coûts de traitement soient inclus afin que le producteur prenne à sa charge les coûts supportés par les collectivités en la matière.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 300 21 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».
Objet
La collectivité de la Guadeloupe, régies par l’article 73 de la Constitution, fait face à une double insularité de par la présence de l’île de Marie-Galante, la Désirade, Terre de Haut et Terre de Bas.
Du fait de leur double insularité, ces îles nécessitent un dispositif d’accompagnement spécifique, notamment en matière de traitement et de valorisation de leurs déchets.
Cet amendement vise donc à mettre en œuvre la prise en charge financière des activités de transport des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur de ces îles vers la Guadeloupe dite « continentale » par les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe.
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N° 614 rect. ter 25 septembre 2019 |
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MM. JACQUIN, Patrice JOLY, HOULLEGATTE, VAUGRENARD et COURTEAU, Mmes LEPAGE et JASMIN, M. Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. MANABLE et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. DEVINAZ et TISSOT, Mme PEROL-DUMONT, MM. ANTISTE, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur l'état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets en bord de route ainsi que sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route dans lequel il détaille l’ensemble des mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre.
Objet
Le jet de déchets par les conducteurs et usagers des routes est un véritable fléau auquel il convient de s’attaquer de toute urgence tant son impact environnemental est important, sans compter l’incivilité primaire qu’il représente. En Grand Est, la quantité de déchets par kilomètre d’autoroute est estimée à près de 500kg.
C’est pourquoi l’auteur de l’amendement demande au gouvernement de remettre au parlement au rapport complet sur l’état de nos routes et de leurs abords au regard des déchets qui s’y trouvent afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour mener une politique publique de prévention et de répression la plus efficace possible.
Cette politique pourra tout à fait s’inscrire dans la continuité de la lutte contre les mégots de cigarettes que le gouvernement a décidé d’entamer en juin en recevant les industriels ; combat que de nombreuses communes ont déjà pris à bras le corps avec des dispositifs tels que les « rues sans mégôts ».
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N° 208 rect. quater 24 septembre 2019 |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.
Objet
Alors que la proposition a été évoquée plusieurs fois pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire, aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur les activités liées à la réparation. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets. Cet amendement vise donc à lancer une étude sur l’opportunité de mettre en place un tel dispositif.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 433 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. REGNARD, Mme VERMEILLET, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE et KAUFFMANN et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.
Objet
Alors que la proposition a été évoquée plusieurs fois pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire, aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur les activités liées à la réparation. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets. Cet amendement vise donc à lancer une étude sur l’opportunité de mettre en place un tel dispositif.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 438 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. REGNARD, MOGA, BONNECARRÈRE et HOUPERT, Mmes VERMEILLET et MORIN-DESAILLY, M. SAURY, Mme LAMURE, M. GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER et Mmes LASSARADE, KAUFFMANN et BILLON ARTICLE 8 TER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le but d’atteindre 60 000 m3 d’eau par an sur l’ensemble du territoire d’ici 2025 et 200 000 m3 d’eau par an d’ici 2030
Objet
Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d’eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …).
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N° 312 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO, MIZZON, CANEVET, LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ et Mme VERMEILLET ARTICLE 8 TER |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et l'utilisation des eaux de pluie en remplacement d'eau potable
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées
Objet
La récupération et l’utilisation de l’eau de pluie suscite un intérêt croissant en France, cette ressource permettant en effet de satisfaire des besoins en eau ne requérant pas une qualité d’eau potable.
En 2008, un premier texte réglementaire est venu encadrer l'utilisation de l'eau de pluie. Or aujourd'hui, l'intérêt croissant pour l'eau de pluie et le développement de son utilisation tiennent à plusieurs facteurs :
- pour des considérations environnementales, utiliser de l'eau potable pour tous les usages serait du gâchis ;
- suite à de nouvelles approches de l'aménagement, plus attentives une gestion raisonnée des ressources naturelles ;
- par sa reconnaissance par les collectivités, certaines l'inscrivant au sein de leur agenda 21 pour satisfaire leurs propres besoins et développant des programmes locaux d'incitation financière à développer la pratique.
Cet amendement vient donc compléter l'amendement COM-78 adopté en commission, visant à favoriser la réutilisation des eaux usées traitées afin d'éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, en y intégrant la question des eaux de pluie.
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N° 708 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 TER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 601 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 8 TER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière compatible avec le bon état écologique des eaux
Objet
Dans un contexte de raréfaction des ressources en eau douce, de moindre accessibilité, de changement climatique et de déséquilibre existe entre la demande et la ressource disponible, la demande de réutilisation des eaux usées traitées se fait de plus en plus pressante dans les régions en tension quantitative. Cette pratique est souvent présentée comme une solution de substitution, notamment pour l’irrigation des cultures. Elle n’est cependant pas sans conséquences sur les milieux naturels et les espaces récepteurs de ces eaux, et également sur la santé humaine.
La directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000 engage les Etats membres de l’Union européenne à atteindre l’objectif du « bon état » des masses d’eau en 2015, avec des dérogations possibles pour 2021 et 2027. C’est un objectif ambitieux en matière de reconquête de la qualité physico-chimique et écologique des masses d’eau, de maintien et de restauration des usages liés. Cet objectif est complété du principe de non détérioration de l’état des masses d’eau et du principe de réduction du degré de traitement de l’eau pour la consommation humaine.
Un développement rapide et sans conditions de la réutilisation des eaux usées traitées pourrait nuire à l’atteinte de ces objectifs DCE et exposer l’Etat français à un risque de contentieux.
Cet amendement vise donc à conditionner le développement de la réutilisation des eaux usées traitées à une compatibilité avec l’atteinte du bon état des masses d’eaux, contenu dans la DCE.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 243 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 8 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les alinéas 6 et 7 de l’article 8, résultant de l’examen du texte par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, impose de nouvelles contributions au titre du principe pollueur-payeur, notamment sous forme d’éco-conception, d’information consommateur ou de contributions financières pour la mise sur le marché de matériaux et produits qui ont un impact négatif sur l’eau et les milieux aquatiques.
Ces nouvelles contributions, qui seraient précisées par décret, s’appliquerait même si le metteur sur le marché est soumis à une filière REP, qui résulte déjà du principe pollueur-payeur et verse déjà des éco-contributions.
Il n’est pas possible qu’une contribution, résultant d’un même principe, soit prise en charge deux fois par des metteurs sur le marché. Les filières REP ont été mises en place pour répondre à l’obligation pollueur-payeur, il ne peut être créé un deuxième système légal complémentaire ayant le même objet.
Au surplus, l’article voté n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et peut avoir des conséquences lourdes pour les entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 459 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 quater introduit une obligation de pourvoir ou de contribuer financièrement à la réduction des impacts négatifs générés par tout type de produits sur l’eau et les milieux aquatiques.
En pratique, le périmètre des produits susceptibles d’avoir un impact sur l’eau est très large. Contrairement à ce qui est mis en œuvre à travers le principe de responsabilité élargie du producteur, qui permet aux producteurs d’améliorer la gestion des déchets et leur valorisation, les dispositions du présent article ont pour principal effet d’opérer un prélèvement financier supplémentaire sur ces produits, avec un effet essentiellement punitif appliqué à un très large périmètre.
Aucune étude d’impact n’a été réalisée.
En conséquence, le Gouvernement est favorable à la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 707 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 QUATER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
de pourvoir
insérer les mots :
ou de
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 65 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. CAZABONNE et DELCROS et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’ article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets d’accéder au lieu de stockage ou de dépôt le plus proche de leur production. »
Objet
L’agrandissement territorial des EPCI, issu des fusions résultant de la loi NOTRe, et les restructurations affectant les circuits de collecte et l’implantation des installations ont parfois éloigné les habitants et les entreprises, qui se situent en périphérie des nouvelles intercommunalités, de leurs exutoires de rattachement. Pour respecter le principe de proximité consacré à l’article L541-1-II, il est indispensable de permettre à tout producteur de déchets d’accéder à la déchetterie ou au centre d’enfouissement le plus proche de son établissement y compris lorsque ce dernier se situe hors du périmètre intercommunal de référence.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 385 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Au début,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après les mots : « leur recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est supprimée.
Objet
L’harmonisation des consignes de tri est indispensable pour délivrer aux habitants un message clair et facile à comprendre : « tous les emballages sauf le verre doivent aller dans la poubelle jaune de collecte sélective ». Cette harmonisation ne sera réalisable que lorsque l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques sera effective. Or, la perspective d’une consigne a bloqué les projets de modernisation des centres de tri, retardant d’autant l’extension des consignes de tri au niveau de la collecte.
De ce fait, la mise en œuvre partielle de l’extension des consignes de tri brouille le message auprès des habitants qui ne reçoivent pas tous les mêmes indications de collecte. Afin de leur permettre d’habituer le plus rapidement possible les habitants aux nouveaux comportements de tri, les collectivités doivent pouvoir unifier les consignes de tri dès que leurs équipements de collecte le leur permettra, sans attendre la modernisation des centres de tri.
Les expérimentations conduites à une époque où les centres de tri n’étaient pas encore modernisés à monter que s’il existait des difficultés techniques, elles n’étaient pas insurmontables.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 136 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le nombre :
2 500
par le nombre :
1 000
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent soumettre les commerces de plus de 1000 mètres carrés, qui sont ceux soumis à autorisation commerciale, à l’obligation d’un point de reprise des déchets d’emballage issus des produits achetés dans l’établissement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 137 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement de vente au détail de plus de 1000 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaire et de grande consommation se dote de dispositifs de vente de produits non préemballés en libre-service.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les établissements de vente au détail se voit obligés de proposer à la vente en vrac aux consommateurs dans l’objectif de limiter les emballages inutiles et de réduire à la source la production de déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 81 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CALVET, SAVARY, GENEST et POINTEREAU, Mmes DEROMEDI, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, MM. ALLIZARD et DANESI, Mme DUMAS, M. PIEDNOIR, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. LAMÉNIE, Mme THOMAS et MM. BAZIN, KAROUTCHI, BONHOMME, LONGUET, PONIATOWSKI et GREMILLET ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un dispositif harmonisé de collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, est mis en place.
Objet
En France, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025.
Au niveau européen, la directive 2018/851 du 30 mai 2018, modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, prévoit l’obligation pour les États membres d’ici le 31 décembre 2023, soit de trier et recycler les biodéchets à la source soit de les collecter séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets.
Pouvoir mélanger les emballages compostables à des biodéchets représenterait une économie de tri significative pour les collectivités et une simplification du geste pour le consommateur.
L'intérêt des sacs biodégradables et composables conformes aux normes en vigueur pour la collecte séparée des biodéchets est reconnu.
Le présent amendement vise donc à mettre en œuvre ce dispositif de collecte conjointe des biodéchets et des emballages compostables.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 139 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
peuvent accompagner
par le mot :
accompagnent
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est du rôle des éco-organismes que d’accompagner les collectivités dans un processus d’harmonisation de la collecte des déchets d’emballages et de papiers graphiques. En effet, outre le fait que cette harmonisation va représenter un coût non négligeable pour les collectivités, le seul volontariat n’est pas adapté.
Ils proposent donc de transformer la simple faculté d’accompagnement en une obligation concrète et impérative pour les éco organismes.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 553 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« .... – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés au 1° et au 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers, et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique au plus tard le 1er janvier 2023.
« Par dérogation au précédent alinéa, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est fixée à 100 %. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papier pour lequel les collectivités territoriales assurent la collecte et le tri. Ainsi, le présent amendement fixe le niveau de prise en charge des coûts supportés par les collectivités à 80 % pour ce qui concerne les emballages ménagers, ainsi que c’est le cas depuis les travaux du Grenelle de l’environnement, et prévoit une prise en charge des coûts de gestion des déchets de papiers de 50 % en 2023 qui est supérieure à celle d’aujourd’hui. Il s’agit du niveau minimal de prise en charge des coûts prévu à cette échéance par la directive cadre sur les déchets n°2008/98 pour les filières à responsabilité élargie des producteurs. Il prévoit que cette couverture des coûts soit portée à 100% pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 682 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« .... – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées et basé sur une collecte séparée des deux flux suivants :
« – les déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton, ainsi que les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique en collecte en porte à porte d’une part ;
« – les déchets d’emballages ménagers en verre d’autre part.
« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers, et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique au plus tard le 1er janvier 2023.
« Par dérogation au précédent alinéa, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est fixée à 100 %.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les modalités de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papier pour lequel les collectivités territoriales assurent la collecte et le tri. Afin de soutenir un dispositif de collecte performant de ces déchets, le schéma qui doit servir de référence à cette prise en charge des coûts doit viser une collecte en porte à porte de deux bacs de tri : le verre d’une part, les autres emballages (plastique, acier, aluminium, carton) et des papiers d’autre part. Une étude de l’ADEME de mai 2016 montre en effet que la collecte en porte à porte est 20 à 30 % plus performante que les points d’apports volontaires, et que la collecte séparée selon deux bacs de tri (plastique, acier, aluminium, carton, papier d’une part, verre d’autre part) est également au moins 25 % plus performante que d’autres schéma basés sur des bacs de tri plus nombreux.
En outre, le présent amendement fixe le niveau de prise en charge des coûts supportés par les collectivités à 80 % pour ce qui concerne les emballages ménagers, ainsi que c’est le cas depuis les travaux du Grenelle de l’environnement, et prévoit une prise en charge des coûts de gestion des déchets de papiers de 50 % en 2023 qui est supérieure à celle d’aujourd’hui. Il s’agit du niveau minimal de prise en charge des coûts prévu à cette échéance par la directive cadre sur les déchets n°2008/98 pour les filières à responsabilité élargie des producteurs.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 281 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB, M. MOGA, Mmes Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ, MM. POADJA, PRINCE, DELCROS, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS et Mme VULLIEN ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
du 1°
par les mots :
des 1° et 2°
et le mot :
visant
par le mot :
permettant
Objet
Le renforcement de la collecte séparée des emballages collectés hors foyer adopté en commission développement durable constitue une véritable avancée pour améliorer la gestion de ces déchets, qui disposent aujourd’hui de peu de solution de collecte sélective et donc de recyclage. Ce sont également ces emballages sont le plus souvent abandonnés dans les rues et dans la nature. Toutefois, l’amendement adopté en commission évoque uniquement un financement par les producteurs relevant aujourd’hui de la filière REP des emballages méNAgers, alors qu’une part importante des emballages consommés hors foyer relèveront de la future filière REP sur les emballages professionnels. Cet amendement vise donc à préciser que les producteurs relevant de cette filière devront également contribuer à la mise en place d’une collecte sélective sur le hors foyer. Il renforce également l’obligation en précisant que le programme mis en place doit permettre de généraliser la collecte sélective des emballages consommés hors foyer.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 500 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
du 1°
par les mots :
des 1° et 2°
et le mot :
visant
par le mot :
permettant
Objet
Le renforcement de la collecte séparée des emballages collectés hors foyer adopté en commission développement durable constitue une véritable avancée pour améliorer la gestion de ces déchets, qui disposent aujourd’hui de peu de solution de collecte sélective et donc de recyclage. Ce sont également ces emballages sont le plus souvent abandonnés dans les rues et dans la nature. Toutefois, l’amendement adopté en commission évoque uniquement un financement par les producteurs relevant aujourd’hui de la filière REP des emballages méangers, alors qu’une part importante des emballages consommés hors foyer relèveront de la future filière REP sur les emballages professionnels. Cet amendement vise donc à préciser que les producteurs relevant de cette filière devront également contribuer à la mise en place d’une collecte sélective sur le hors foyer. Il renforce également l’obligation en précisant que le programme mis en place doit permettre de généraliser la collecte sélective des emballages consommés hors foyer.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 236 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Remplacer les mots:
d’ici 2025
par les mots :
, au plus tard le 1er janvier 2021,
Objet
L’article 9, tel que modifié par la commission du développement durable, prévoit la mise en place d’un programme visant la généralisation de la collecte séparée des produits consommés hors foyer, établi par les producteurs de la filière REP « emballages ménagers ». Le présent amendement vise à avancer la date de mise en œuvre de ce dispositif au 1er janvier 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 280 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme VULLIEN et MM. DELAHAYE, POADJA, DÉTRAIGNE et DELCROS ARTICLE 9 |
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541-10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique et de réduction des déchets en plastique.
Objet
La mesure adoptée en commission durable constitue une véritable avancée ambitieuse pour la réduction des pollutions liées aux plastiques, en privilégiant des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique. En effet, dans l’objectif de réduire les nuisances liées aux plastiques, la réduction des déchets doit rester la priorité. Toutefois, cette mesure est limitée à la filière REP des emballages ménagers et à la future REP des emballages professionnelles. Or, les plastiques sont également massivement utilisés dans les produits relevant des autres filières REP, c’est pourquoi cet amendement vise à élargir cet objectif de réduction à la source des déchets plastiques à l’ensemble des filières REP.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 499 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET et Mme BERTHET ARTICLE 9 |
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541-10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique et de réduction des déchets en plastique.
Objet
La mesure adoptée en commission durable constitue une véritable avancée ambitieuse pour la réduction des pollutions liées aux plastiques, en privilégiant des objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique. En effet, dans l’objectif de réduire les nuisances liées aux plastiques, la réduction des déchets doit rester la priorité. Toutefois, cette mesure est limitée à la filière REP des emballages ménagers et à la future REP des emballages professionnelles. Or, les plastiques sont également massivement utilisés dans les produits relevant des autres filières REP, c’est pourquoi cet amendement vise à élargir cet objectif de réduction à la source des déchets plastiques à l’ensemble des filières REP.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 533 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et BOULOUX ARTICLE 9 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique
par les mots :
pour certains emballages au regard de leur capacité à générer des déchets non collectés et de la possibilité de les substituer par des solutions ayant un impact environnemental moindre
Objet
S’il est incontestable de soutenir la lutte contre le suremballage, tout emballage n’est pas mauvais en soi.
Il existe certes du suremballage, toutefois l’emballage joue un rôle indispensable dans la sécurité sanitaire, le gaspillage alimentaire et le transport des biens. Il faut donc différencier les usages problématiques des autres.
En outre, il parait important d’évaluer l’impact environnemental et/ou sanitaire des alternatives aux emballages jugés problématiques.
Cet amendement propose donc de prendre en compte un objectif de réduction de la mise sur le marché des emballages jugés problématiques.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 554 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, Alain BERTRAND, CORBISEZ, DANTEC et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment via le développement d’emballages réutilisables et leur standardisation
Objet
Afin d'assurer une véritable diminution des emballages, le développement d'emballages réutilisables, et notamment leur standardisation est nécessaire. En effet, la standardisation des emballages réutilisables permet une mutualisation entre producteurs, ce qui facilite le développement de la consigne sur les territoires, et limite le transport des emballages consignés.
C'est pourquoi cet amendement vise à mettre dans le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés, des objectifs de développement d'emballages réutilisables et de standardisation de ces emballages.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 633 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ et GABOUTY, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER ARTICLE 9 |
Alinéa 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au profit, pour les emballages de produits alimentaires, d’emballages en verre, et notamment d’emballages réutilisables
Objet
Cet amendement vise à préciser que la diminution de la mise sur le marché d'emballages et d'emballages plastiques à usage unique prévue par cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés, doit, pour les produits alimentaires se faire au profit du verre. En effet cette matière est recyclable à l'infini, et bien meilleure sur le plan sanitaire. Le verre permet par ailleurs le développement d'emballages réemployables, et donc de la consigne pour réemploi. Il convient ainsi de favoriser ce matériau.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 237 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier avant le 1er janvier 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
Objet
Le présent amendement vise à accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté. La densité de ces corbeilles est largement insuffisante en France, alors qu’elles permettent à nos concitoyens de pratiquer le geste de tri à la source et qu’elles participent à l’amélioration du taux de recyclage. Tel est l’objet du présent amendement qui permet aux éco-organismes d’accompagner les collectivités, ce qui leur permettra d’atteindre les objectifs fixés par les cahiers de charges.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 297 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO, MIZZON, CANEVET, LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. DELCROS et CIGOLOTTI et Mme VÉRIEN ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier avant le 1er janvier 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
Objet
Le présent amendement vise à accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté. La densité de ces corbeilles est largement insuffisante en France, alors qu’elles permettent à nos concitoyens de pratiquer le geste de tri à la source et qu’elles participent à l’amélioration du taux de recyclage. Tel est l’objet du présent amendement qui permet aux éco-organismes d’accompagner les collectivités, ce qui leur permettra d’atteindre les objectifs fixés par les cahiers de charges.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 446 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TAILLÉ-POLIAN et PRÉVILLE et MM. JOMIER, ANTISTE, JACQUIN, DAUNIS et IACOVELLI ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier avant le 1er janvier 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
Objet
Le présent amendement vise à accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté. La densité de ces corbeilles est largement insuffisante en France, alors qu’elles permettent à nos concitoyens de pratiquer le geste de tri à la source et qu’elles participent à l’amélioration du taux de recyclage. Tel est l’objet du présent amendement qui permet aux éco-organismes d’accompagner les collectivités, ce qui leur permettra d’atteindre les objectifs fixés par les cahiers de charges.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 589 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier avant le 1er janvier 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
Objet
Le présent amendement vise à accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté. La densité de ces corbeilles est largement insuffisante en France, alors qu’elles permettent à nos concitoyens de pratiquer le geste de tri à la source et qu’elles participent à l’amélioration du taux de recyclage. Tel est l’objet du présent amendement qui permet aux éco-organismes d’accompagner les collectivités, ce qui leur permettra d’atteindre les objectifs fixés par les cahiers de charges.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 679 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier avant le 1er janvier 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
Objet
Le présent amendement vise à accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté. La densité de ces corbeilles est largement insuffisante en France, alors qu’elles permettent à nos concitoyens de pratiquer le geste de tri à la source et qu’elles participent à l’amélioration du taux de recyclage. Tel est l’objet du présent amendement qui permet aux éco-organismes d’accompagner les collectivités, ce qui leur permettra d’atteindre les objectifs fixés par les cahiers de charges.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 692 24 septembre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 679 de M. GONTARD présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Amendement n° 679, alinéa 3
Supprimer les mots :
avant le 1er janvier 2022
Objet
L’amendement 679 vise à accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté, en permettant aux éco-organismes d’accompagner les collectivités.
Cependant, la date du 1er janvier 2022 laisse entendre que l’accompagnement des éco-organismes sera limité dans le temps. Le présent sous-amendement vise donc à supprimer l’échéance du 1er janvier 2022, de façon à ne pas limiter dans le temps le soutien des filières REP.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 140 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9-…. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales, notamment au travers les écoles mais également les logements locatifs sociaux disposant d’espaces extérieurs, participent au développement du compost.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les collectivités apportent leur pierre à la diffusion des bonnes pratiques et donnent la faculté dans les écoles ou dans les logements publics de faire du compost en prévoyant les équipements nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 652 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL, KAROUTCHI et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. DANESI, RAISON et LONGUET ARTICLE 9 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il précise, par ailleurs, la compensation financière de chacune des filières à hauteur de leurs poids respectifs afin de développer les soutiens versés aux collectivités territoriales en faveur de la collecte et le tri de papiers.
Objet
Dans le cadre de la filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur) concernant les papiers graphiques, s’il paraît légitime que la presse sensibilise le consommateur au geste de tri et au recyclage de tous les déchets, le financement de cet effort de communication ne doit pas reposer sur la seule filière des papiers graphiques. Cette communication, au bénéfice de toutes les filières, doit être compensée financièrement pour chacune à hauteur de leur poids respectif, ceci de manière à développer les soutiens versés aux collectivités locales en faveur de la collecte et le tri des papiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 83 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE 9 |
Alinéas 16 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement met en cohérence l’article 9 avec une éco-participation visible obligatoire, prévue par amendement à l’article 8.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 8 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. MOGA, VANLERENBERGHE et MIZZON, Mme VULLIEN, M. BIGNON, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, GUERRIAU, KERN, FOUCHÉ, DÉTRAIGNE et CANEVET, Mmes BILLON, GATEL et DOINEAU et MM. Daniel DUBOIS, LAFON, CIGOLOTTI, DECOOL, Alain MARC et Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2020,
et les mots :
mis sur le marché avant le 13 août 2005
Objet
Depuis sa création en 2006, la filière française de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques repose sur un mécanisme d’affichage à l’identique de l’éco-participation. Ayant pour principale finalité d’informer les consommateurs de manière transparente et objective sur les coûts de gestion supportés par les producteurs pour le recyclage de leurs produits devenus déchets, ce mécanisme est essentiel au maintien de l’excellence de la filière française, reconnue comme exemplaire au niveau européen.
Sa disparition, au 1er janvier 2020, entrainerait inévitablement une diminution des ressources des éco-organismes de la filière et par voie de conséquence, un impact très négatif sur les finances des collectivités locales (217 millions d’euros pour 2018 en cumul des soutiens financiers perçus et coûts de gestion pris en charge pour les DEEE). La disparition du mécanisme impacterait également l’activité et l’emploi des acteurs de l’économie sociale et solidaire, très présents sur cette filière.
Cet amendement vise à maintenir, dans la filière DEEE, le dispositif d’affichage de l’éco-participation, dispositif qui a fait ses preuves. Il vise donc à ne pas casser une dynamique vertueuse, alors que la filière de gestion des DEEE est très souvent citée parmi les exemples des filières REP.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 223 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, VASPART et CHAIZE, Mmes Laure DARCOS et MICOULEAU, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mmes DURANTON, DUMAS et MORHET-RICHAUD et MM. SAURY, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI, SIDO, MOUILLER, de NICOLAY, HUGONET et GREMILLET ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2020,
et les mots :
mis sur le marché avant le 13 août 2005
Objet
La filière française de gestion des DEEE figure parmi les plus exemplaires d’Europe avec plus de 7 000 emplois -dont une majorité d’insertion- et un partenariat robuste avec les collectivités locales qui ont bénéficié en 2018 de 217 millions d’euros au titre des soutiens à la collecte et des coûts opérationnels évités.
La réussite du modèle repose sur un mécanisme d’affichage à l’identique de l’éco-participation, lequel est prévu par la directive européenne relative aux déchets électriques et électroniques. Ce mécanisme prévoit une information sincère et transparente du consommateur lors de l’achat des appareils électriques et électroniques neufs, sur le coût de gestion (collecte, traitement et recyclage) payé à l’éco-organisme, en amont, par les metteurs en marché concernés.
Toutefois, si le nouvel article L. 541-10-11 tel que proposé par le présent projet de loi n’est pas amendé, ce mécanisme s’arrêtera au 1er janvier 2020, alors même que la directive ne prévoit pas de limite de date. Si tel est le cas, au 1er janvier 2020, l’éco-participation deviendra un élément de négociation du prix entre metteurs sur le marché et distributeurs avec une pression à la baisse du montant unitaire du coût de gestion facturé par les éco-organismes.
Il s’en suivra qu’à très court terme le rendement de l’éco-participation chutera très sensiblement. Compte tenu du niveau d’implication des collectivités dans la filière, elles en subiraient de conséquents dommages collatéraux avec un relèvement inéluctable de la fiscalité des déchets pour compenser une baisse de la part des éco-organismes de la filière : des aides pour les DEEE (soutiens et coûts évités) et des efforts de lutte contre les pratiques illégales (vols, pillages et dépôts sauvage de DEEE).
Cet amendement vise donc à stabiliser un mécanisme qui a fait ses preuves et qui fait consensus (acteurs du réemploi, ONG dont les associations de protection des consommateurs et protection de l’environnement, associations de collectivités locales, opérateurs de traitement et plus largement les membres des différents collèges du CNTE dans le cadre de l’avis rendu sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire).
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 482 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2020,
et les mots :
mis sur le marché avant le 13 août 2005
Objet
Depuis sa création en 2006, la filière française de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques repose sur un mécanisme d’affichage à l’identique de l’éco-participation. Ayant pour principale finalité d’informer les consommateurs de manière transparente et objective sur les coûts de gestion supportés par les producteurs pour le recyclage de leurs produits devenus déchets, ce mécanisme est essentiel au maintien de l’excellence de la filière française, reconnue comme exemplaire au niveau européen.
Il ne s’agit donc pas d’une charge pour le consommateur mais d’une modalité d’affichage d’une obligation légale qui pèse uniquement sur les metteurs en marché.
Sa disparition, au 1er janvier 2020, entrainerait inévitablement une diminution des ressources des éco-organismes de la filière et par voie de conséquence, un impact très négatif sur les finances des collectivités locales (217 millions d’euros pour 2018 en cumul des soutiens financiers perçus et coûts de gestion pris en charge pour les DEEE). La disparition du mécanisme serait un coup dur pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, très présents sur cette filière.
Cet amendement vise à maintenir dans la filière DEEE, le dispositif d’affichage de l’éco-participation, dispositif qui a fait ses preuves. Il vise donc à ne pas casser une dynamique vertueuse, alors que la filière de gestion des DEEE est très souvent citée parmi les exemples des filières REP.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 603 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2020
et les mots :
mis sur le marché avant le 13 août 2005
Objet
Depuis sa création en 2006, la filière française de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques repose sur un mécanisme d’affichage à l’identique de l’éco-participation. Ayant pour principale finalité d’informer les consommateurs de manière transparente et objective sur les coûts de gestion supportés par les producteurs pour le recyclage de leurs produits devenus déchets, ce mécanisme est essentiel au maintien de l’excellence de la filière française, reconnue comme exemplaire au niveau européen.
Sa disparition, au 1er janvier 2020, entrainerait inévitablement une diminution des ressources des éco-organismes de la filière et par voie de conséquence, un impact très négatif sur les finances des collectivités locales (217 millions d’euros pour 2018 en cumul des soutiens financiers perçus et coûts de gestion pris en charge pour les DEEE). La disparition du mécanisme impacterait également l’activité et l’emploi les acteurs de l’économie sociale et solidaire, très présents sur cette filière.
Cet amendement vise à maintenir dans la filière DEEE, le dispositif d’affichage de l’éco-participation, dispositif qui a fait ses preuves. Il vise donc à ne pas casser une dynamique vertueuse, alors que la filière de gestion des DEEE est très souvent citée parmi les exemples des filières REP.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 263 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. LE NAY et Mmes MORIN-DESAILLY et Catherine FOURNIER ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2020,
et les mots :
avant le 13 août 2005
Objet
Depuis la création de la filière DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques), un mécanisme d’éco-participation visible a été instauré, obligeant les metteurs sur le marché à faire apparaître, jusqu’à l’utilisateur final sur les factures de vente, le coût unitaire de gestion des déchets collectés séparément. La visibilité de l’éco-participation, tout au long de la chaîne, est un outil efficace de sensibilisation au geste environnemental, de transparence des coûts, d’adhésion à la filière, de soutien au réemploi/réutilisation et de bonne fin du recyclage des déchets concernés. Les performances en termes environnemental et social de la filière DEEE en France comparée à celles des pays européens où un tel mécanisme n’existe pas (Royaume-Uni, Allemagne) démontrent l’importance de conserver un tel mécanisme, soutenu par les acteurs du réemploi solidaire. Cette visibilité prendrait fin pour les DEEE au 31/12/2019 selon le projet de loi. Il est donc indispensable de supprimer tous délais et d’instituer une visibilité pérenne. Cela permettra en outre de lutter contre les fraudes et les captations de marge, de sécuriser le financement de la filière DEEE au moment où les objectifs sont relevés et où les besoins de financement de la filière sont importants.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 264 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, M. LE NAY et Mmes MORIN-DESAILLY et Catherine FOURNIER ARTICLE 9 |
Alinéa 19, première phrase
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2021
et les mots :
avant le 1er janvier 2013
Objet
Depuis la création de la filière DEA (déchets d’éléments d’ameublement) un mécanisme d’éco-participation visible a été instauré, obligeant les metteurs sur le marché à faire apparaître, jusqu’à l’utilisateur final sur les factures de vente, le coût unitaire de gestion des déchets collectés séparément. La visibilité de l’éco-participation, tout au long de la chaîne, est un outil efficace de sensibilisation au geste environnemental, de transparence des coûts, d’adhésion à la filière, de soutien au réemploi/réutilisation et de bonne fin du recyclage des déchets concernés. Les performances en termes environnemental et social de la filière DEA en France comparée à celle des pays européens où un tel mécanisme n’existe pas (Royaume-Uni, Allemagne) démontrent l’importance de conserver un tel mécanisme, soutenu par les acteurs du réemploi solidaire. Cette visibilité prendrait fin au 31/12/2020 pour les DEA selon ce projet de loi. Il est donc indispensable de supprimer tous délais et d’instituer une visibilité pérenne. Cela permettra en outre de lutter contre les fraudes et les captations de marge, de sécuriser le financement de la filière DEA au moment où les objectifs sont relevés et où les besoins de financement de la filière sont importants.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 224 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, VASPART, KAROUTCHI et SAURY, Mmes MORHET-RICHAUD, DUMAS et DURANTON, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et CANEVET, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. SIDO, MOUILLER, HUGONET, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme LAMURE ARTICLE 9 |
Alinéa 19, première phrase
1° Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2026
2° Supprimer les mots :
mis sur le marché avant le 1er janvier 2013
Objet
Versée à un éco-organisme agréé par l’Etat, l’éco-participation est fondée sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs par lequel les producteurs doivent prendre en charge la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.
Afin d'assurer le fonctionnement d'une filière française de recyclage des DEA en phase de développement, il est nécessaire de prolonger un mécanisme existant depuis 2013 d'au moins 5 ans, et ainsi de sécuriser juridiquement un mode d'information du consommateur. La prolongation de cette mesure ne constitue en aucun cas l’instauration d’un nouveau prélèvement sur les consommateurs puisqu’il s’agit d’une obligation légale qui pèse uniquement sur les producteurs.
En effet, tout au long de la chaîne de valeur, fabricants et distributeurs négocient entre eux le prix de vente du produit sans pouvoir modifier le montant de cette éco-participation fixé par l’éco-organisme. Ainsi sans diminuer l’intensité concurrentielle dans le marché de l’ameublement, le dispositif d’affichage à l’identique du montant de l’éco-participation permet de sortir le tarif le tarif de l’éco-participation des négociations. Il s’agit donc d’un garde-fou à la prise de marge des fabricants puis des distributeurs, permettant ainsi une protection du consommateur sur cet élément constitutif du prix payé.
Enfin, la présence de la ligne séparée sur toutes les factures des meubles, depuis la création de la filière, a rendu notoire chez les consommateurs l’existence d’une filière de collecte et de traitement des DEA, participant, par voie de conséquence, à l’augmentation du taux de collecte.
En effet, l’éco-participation fait aujourd’hui partie des habitudes des consommateurs. La dernière étude HARRIS INTERACTIVE (mars 2019) révèle que 85% des Français jugent l’éco-participation légitime. Selon cette même étude, les consommateurs accueillent favorablement (91%) l’obligation légale pour les producteurs d’afficher le montant de l’éco-participation sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix. Cette obligation est interprétée comme un gage de transparence.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 437 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-.... – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Aucune filière clairement établie n’est aujourd’hui en place pour les cartouches de gaz perçables et non rechargeables, qui sont parfois utilisées pour le camping ou le bricolage. En effet ces cartouches ne sont pas concernées par leur décret sur les bouteilles de gaz, qui contraint les metteurs sur le marché à assurer une solution de reprise de ces bouteilles.
Elles sont donc intégrées, à défaut, dans la filière REP des emballages ménagers (au même titre que les aérosols non toxiques). Leurs producteurs paient ainsi une écocontribution pour participer au financement des déchets générés. Toutefois, ces cartouches peuvent poser d’importants problèmes pour les filières de recyclage. En effet, bien que la cartouche en elle-même puisse être recyclable, ces cartouches génèrent d’importants risques d’incendie ou d’explosion si une cartouche non vide est jetée dans un bac de tri. A titre de comparaison, les aérosols sont aujourd’hui intégrés dans les consignes de tri mais génèrent, pour les mêmes raisons des sinistres tous les ans. Ce problème serait amplifié avec les cartouches de gaz qui ne peuvent être vidées en milieu naturel ou dans la vie courante. Ces cartouches sont donc aujourd’hui écartées des consignes de tri.
Les collectivités s’appuient donc sur les opérateurs spécialisés dans les déchets dangereux pour assurer la gestion de ces produits, à leurs frais (et donc indirectement aux frais du contribuable).
Ce type de déchets pourraient être intégrés à la filière actuellement en place sur les, ce qui permettrait de simplifier le geste de tri pour les usagers. En effet, les cartouches de gaz rechargeables sont aujourd’hui dans cette filière, et il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre les cartouches rechargeables ou non). Cela permettrait également d’orienter ces déchets, ne pouvant être intégrés dans les consignes de tri pour les emballages, vers des filières appropriées.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 526 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LHERBIER ARTICLE 9 |
Alinéa 22
1° Après les mots :
du secteur du bâtiment
insérer les mots :
ainsi que les producteurs des déchets du bâtiment
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent projet de loi institue une REP sur les déchets du bâtiment et affirme également que cette REP a vocation à financer la résorption des décharges sauvages et la dépollution des sols pollués.
Dans ces conditions, la réduction du principe du pollueur-payeur à un principe du producteur-payeur est à tout le moins inéquitable, si l’on considère que les décharges sauvages résultent principalement :
- de comportements illégaux des entreprises de la construction remontant parfois à plusieurs dizaines d’années, soit au moment de la construction, soit au moment de la démolition c’est-à-dire bien des années après la fourniture et la mise en œuvre des matériaux ;
- des moyens de contrôle et de sanction insuffisant déployés par les pouvoirs publics.
C’est a fortiori le cas pour certains matériaux pour lesquels les producteurs ont de longue date déployé des infrastructures de collecte et de valorisation.
Le présent amendement vise donc à reconnaître que la résorption des décharges sauvages doit reposer sur une responsabilité collective incluant, au-delà des producteurs, les acteurs de la construction.
Un décret en conseil d’Etat devrait clarifier la répartition des contributions.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 615 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS et Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS ARTICLE 9 |
Alinéa 22
1° Après les mots :
secteur du bâtiment
insérer les mots :
ainsi que les producteurs des déchets du bâtiment
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Il est institué une REP sur les déchets du bâtiment et précisé que cette REP a vocation à financer la résorption des décharges sauvages et la dépollution des sols pollués.
Dans ces conditions, la réduction du principe du pollueur-payeur à un principe du producteur-payeur est à tout le moins inéquitable, si l’on considère que les décharges sauvages résultent principalement de comportements illégaux des entreprises de la construction remontant parfois à plusieurs dizaines d’années et résulte par ailleurs des moyens de contrôle et de sanction insuffisants déployés par les pouvoirs publics.
C’est a fortiori le cas pour certains matériaux pour lesquels les producteurs ont de longue date prévu des infrastructures de collecte et de valorisation.
Cet amendement vise donc à reconnaître que la résorption des décharges sauvages doit reposer sur une responsabilité collective incluant, au-delà des producteurs, les acteurs de la construction.
Un décret en conseil d’Etat précisera la répartition des contributions.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 528 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LHERBIER ARTICLE 9 |
Alinéa 22
1° Remplacer les mots :
, à l’extension
par les mots :
et à l’extension
2° Supprimer les mots :
, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent
Objet
Le présent projet de loi vise la résorption des décharges sauvages, alors que de nombreuses questions demeurent irrésolues – comme par exemple :
- celles de la justice et de la soutenabilité économique de la mesure pour les producteurs des matériaux concernés alors que ces mêmes producteurs ne sont en rien responsables des comportements illégaux et insuffisamment réprimés qui ont conduit à l’existence de décharges sauvages.
- la question de savoir qui doit porter le coût des déchets de décharge sauvage comportant de l’amiante.
- la question de savoir comment devraient être ventilés les coûts de remise en état de sites sur lesquels la réalité est souvent complexe avec la présence pêle-mêle de déchets inertes, non-inertes, pneus, batteries, emballages…
Le présent amendement propose donc de retirer cette disposition pour l’heure. En parallèle, est formulée une demande de rapport afin de lever le voile sur une partie de ces questions.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 668 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS et Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 22
1° Remplacer les mots :
, à l’extension
par les mots :
et à l’extension
2° Supprimer les mots :
, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent
Objet
Le présent projet de loi vise la résorption des décharges sauvages ;
Aussi, il convient de déterminer qui doit porter le coût des déchets de décharge sauvage comportant de l’amiante et de savoir qui doit ventiler les coûts de remise en état de sites sur lesquels la réalité est souvent complexe avec la présence pêle-mêle de déchets inertes, non-inertes, pneus, batteries, emballages…
Le présent amendement propose donc de retirer cette disposition pour l’heure. Dans le même temps, une demande de rapport est formulée et doit être instruite afin de lever le voile sur une partie de ces questions.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 545 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, DANESI, CUYPERS, MAYET, PACCAUD et VASPART, Mme RAMOND, MM. SAVARY, LEFÈVRE, CALVET, Jean-Marc BOYER et LAMÉNIE, Mmes IMBERT et RICHER, M. PIEDNOIR, Mme LASSARADE et M. GREMILLET ARTICLE 9 |
Alinéa 22
1° Remplacer les mots :
, à l’extension
par les mots :
et à l’extension
2°Après les mots :
de ces installations
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent projet de loi vise la résorption des décharges sauvages, alors que de nombreuses questions demeurent irrésolues – comme par exemple :
- celles de la justice et de la soutenabilité économique de la mesure pour les producteurs des matériaux concernés alors que ces mêmes producteurs ne sont en rien responsables des comportements illégaux et insuffisamment réprimés qui ont conduit à l’existence de décharges sauvages.
- la question de savoir qui doit porter le coût des déchets de décharge sauvage comportant de l’amiante.
- la question de savoir comment devraient être ventilés les coûts de remise en état de sites sur lesquels la réalité est souvent complexe avec la présence pêle-mêle de déchets inertes, non-inertes, pneus, batteries, emballages, etc.
Le présent amendement propose donc de retirer cette disposition pour l’heure. En parallèle, est formulée une demande de rapport afin de lever le voile sur une partie de ces questions.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 529 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LHERBIER ARTICLE 9 |
Alinéa 22
Avant les mots :
au ramassage
insérer les mots :
à compter de 2025,
Objet
Le présent projet de loi vise la résorption des décharges sauvages, alors que de nombreuses questions demeurent irrésolues – comme par exemple :
- celles de la justice et de la soutenabilité économique de la mesure pour les producteurs des matériaux concernés alors que ces mêmes producteurs ne sont en rien responsables des comportements illégaux et insuffisamment réprimés qui ont conduit à l’existence de décharges sauvages.
- la question de savoir qui doit porter le coût des déchets de décharge sauvage comportant de l’amiante.
- la question de savoir comment devraient être ventilés les coûts de remise en état de sites sur lesquels la réalité est souvent complexe avec la présence pêle-mêle de déchets inertes, non-inertes, pneus, batteries, emballages…
Le présent amendement propose donc de laisser aux pouvoirs publics le temps d’étayer leur réflexion sur le sujet. En parallèle, est formulée une demande de rapport afin de lever le voile sur une partie de ces questions.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 638 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT ARTICLE 9 |
Alinéa 23, première phrase
Après les mots :
gestion des déchets,
insérer les mots :
et après concertation des collectivités territoriales compétentes mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales,
Objet
L’objectif de cet amendement est que soient concertées les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pour établir un maillage territorial des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 275 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, BONNECARRÈRE, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme VULLIEN, MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE et Mme de la PROVÔTÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 23, dernière phrase
Après le mot :
conventions
insérer les mots :
, pilotées par le représentant de l’État,
Objet
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution et elle doit produire des effets rapidement.
La convention départementale prévue par l’article 9 devra être signée par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des éco-organisme ou du système équivalent mentionné et des représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise des déchets issues des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Il est néanmoins nécessaire qu’elle soit pilotée par un acteur porteur de la vision globale et garant de cette réalisation. Le présent amendement propose que cet acteur soit le représentant de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 495 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, SAURY et RAPIN et Mme BERTHET ARTICLE 9 |
Alinéa 23, dernière phrase
Après le mot :
conventions
insérer les mots :
, pilotées par le représentant de l’État,
Objet
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution et elle doit produire des effets rapidement.
La convention départementale prévue par l’article 9 devra être signée par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des éco-organisme ou du système équivalent mentionné et des représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise des déchets issues des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Il est néanmoins nécessaire qu’elle soit pilotée par un acteur porteur de la vision globale et garant de cette réalisation. Le présent amendement propose que cet acteur soit le représentant de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 274 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme VULLIEN, MM. DÉTRAIGNE et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS ARTICLE 9 |
Alinéa 23, dernière phrase
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution et elle doit produire des effets rapidement.
Face à au phénomène de dépôts sauvages en constance augmentation au regard notamment de son ampleur, le présent amendement vise à accélérer la mise en place de la filière afin de réduire concrètement les dépôts sauvages, en garantissant un dispositif opérationnel au plus tard le 1er janvier 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 494 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, SAURY et RAPIN ARTICLE 9 |
Alinéa 23, dernière phrase
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en œuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution et elle doit produire des effets rapidement.
Face à au phénomène de dépôts sauvages en constance augmentation au regard notamment de son ampleur, le présent amendement vise à accélérer la mise en place de la filière afin de réduire concrètement les dépôts sauvages, en garantissant un dispositif opérationnel au plus tard le 1er janvier 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 639 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme LABORDE et M. LÉONHARDT ARTICLE 9 |
Alinéa 25, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages
Objet
L’objectif de cet amendement est que les déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz puissent être repris gratuitement par toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, afin d’en éviter le coût de traitement pour les collectivités lorsque celles-ci les collecte en mettant fin à un dépôt sauvage.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 177 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et MORIN-DESAILLY, MM. KAROUTCHI, MALHURET et BRISSON, Mme PUISSAT, M. SIDO, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BILLON, MM. BONHOMME et GREMILLET, Mme NOËL, M. LUCHE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, SAURY et LEFÈVRE, Mme DURANTON, MM. BOCKEL et LAMÉNIE et Mme LHERBIER ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des produits à mâcher composés de gomme synthétique contribue à la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement permettant leur valorisation ou leur recyclage. »
Objet
La consommation mondiale de chewing-gum est d'un demi kilo par personne et par an, soit un peu plus de 99 kilos de chewing-gum mastiqués chaque seconde et 3,1 millions de tonnes chaque année. En 2015, les Français étaient les deuxièmes consommateurs de pâte à mâcher au monde derrière les Américains.
Loin d'être anecdotique, la pollution urbaine découlant du jet de chewing-gum engage, chaque année, près de 60 millions de frais de nettoyage pour les villes britanniques et n'épargne pas les trottoirs français. Les tâches laissées sur le bitume par les chewing-gums écrasés mettent plus de cinq ans à se dégrader et demande une débauche de moyens et d'énergie disproportionnée pour un résultat souvent peu satisfaisant.
Pourtant, ces friandises composées en majorité de gomme synthétique, une matière très proche du plastique, est recyclable.
Cet amendement vise, par conséquent, à organiser sa collecte et son traitement en vue de son recyclage.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 195 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs
« Art. L. 541-10-16. – Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1 % et 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos du producteur concerné.
« Si, à l’issue de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de deux mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue au premier alinéa.
« Art. L. 541-10-17. – Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1 % et 4 % du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné.
« Art. L. 541-10-18. – I. – Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif.
« Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
« Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Elle a grandement contribué au développement du recyclage, en obligeant les producteurs à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer.
Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement qui illustrent les moyens limités dont disposent le ministère pour empêcher les metteurs en marché d’imposer leurs règles aux autres acteurs. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements.
Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 586 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs
« Art. L. 541-10-16. – Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1 % et 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos du producteur concerné.
« Si, à l’issue de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de deux mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue au premier alinéa.
« Art. L. 541-10-17. – Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1 % et 4 % du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné.
« Art. L. 541-10-18. – I. – Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif.
« Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
« Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de renforcer et de faciliter les sanctions contre les metteurs sur le marché ou les éco-organismes en cas de non-respect des obligations légales ou d’agréments.
Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 527 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages.
Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement :
- les matériaux inertes ;
- les matériaux du second œuvre ;
- les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement.
Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés.
Objet
Le présent projet de loi vise la résorption des décharges sauvages, alors que de nombreuses questions demeurent irrésolues – comme par exemple :
- celles de la justice et de la soutenabilité économique de la mesure pour les producteurs des matériaux concernés alors que ces mêmes producteurs ne sont en rien responsables des comportements illégaux et insuffisamment réprimés qui ont conduit à l’existence de décharges sauvages.
- la question de savoir qui doit porter le coût des déchets de décharge sauvage comportant de l’amiante.
- la question de savoir comment devraient être ventilés les coûts de remise en état de sites sur lesquels la réalité est souvent complexe avec la présence pêle-mêle de déchets inertes, non-inertes, pneus, batteries, emballages…
Afin de pouvoir à terme déterminer de façon éclairée le niveau des contributions financières des filières REP concernées, et en leur sein, des différents secteurs et matériaux, une première étape indispensable est de disposer d’éléments chiffrés concernant la composition de ces décharges et les coûts induits pour les différents matériaux qu’on y trouve.
A minima, une juste application du principe pollueur-payeur, cela permettra de proratiser les contributions financières de chaque branche à hauteur des dommages environnementaux qui lui sont imputables.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 622 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS et Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages.
Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement :
- les matériaux inertes ;
- les matériaux du second œuvre ;
- les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement.
Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés.
Objet
Le présent projet de loi vise la résorption des décharges sauvages, alors que de nombreuses questions demeurent irrésolues. Cet amendement prévoit qu’un Rapport sera remis au Parlement permettant de mieux caractériser le dépôt sauvages et de pouvoir hiérarchiser les besoins en résorption et en dépollution des sols et leurs coûts associés. Ce dispositif permettrait de proratiser les contributions financières de chaque branche à hauteur des dommages environnementaux qui luis sont imputables car les déchets du bâtiment représentent une faible part des dépôts sauvages comparés à l’abandon de pneus, de batteries, de meubles et literies et bien d’autres déchets.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 98 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LONGEOT et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs et détaillant les moyens d’y parvenir, y compris par la création d’une autorité administrative indépendante. Ce rapport présente les propositions qui permettraient de contrôler le respect par les éco-organismes de l’ensemble de leurs obligations.
Objet
Les filières REP sont aujourd’hui encadrées par les services du ministère de la transition écologique et solidaire.
En vertu de l’article 40 de la Constitution française, les parlementaires ne peuvent procéder eux-mêmes à la création d’une Autorité Administrative Indépendante (AAI) ni accroître les missions d’une AAI existante.
Cet amendement vise à solliciter du Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières REP et détaillant les moyens d’y parvenir.
Plusieurs situations récentes ont montré les limites de l’encadrement actuel des filières REP. C’est le cas notamment dans la filière du recyclage des panneaux photovoltaïques, dans la filière des déchets dangereux des ménages, ou encore dans celle des meubles usagés.
La création d’une instance indépendante pourrait permettre d’équilibrer le rapport de force au sein des filières REP, très souvent à l’avantage des metteurs en marché, et de soutenir les services du ministère de l’environnement dans leur rôle d’arbitre des filières REP.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 29 rect. quater 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LE NAY, BOUCHET, HOUPERT, DÉTRAIGNE, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et SAURY, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, POADJA, NOUGEIN et CANEVET et Mmes DURANTON et LANFRANCHI DORGAL ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
« 1° À compter du 1er janvier 2022, de sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;
« 2° À compter du 1er janvier 2022, de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse. »
Objet
Les sacs plastiques font partie des déchets que l’on retrouve en plus grand nombre dans la nature, notamment dans les milieux aquatiques.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a interdit la mise à disposition en caisse des sacs plastique dits “à usage unique” ainsi que des sacs hors caisse, notamment les sacs de fruits et légumes, sauf ceux compostables en compost domestique et en partie biosourcés.
Si cette mesure a permis de réduire la consommation de sacs plastiques, les sacs épais sont encore distribués massivement et ne sont que trop peu réutilisés.
Par ailleurs, les sacs compostables génèrent une confusion auprès du consommateur. Les dispositifs de compostage domestique étant très peu développés et en l’absence de filière de collecte et de compostage auprès des particuliers, ces sacs sont le plus souvent jetés dans les ordures ménagères résiduelles pour être incinérés ou enfouis. Par ailleurs, la mention “biodégradable” entraîne également une confusion avec un risque accru de rejet dans la nature.
Cet amendement, travaillé avec WWF, vise à interdire la mise à disposition de l’ensemble des sacs plastiques.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 674 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND, COLLIN et DANTEC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et M. LÉONHARDT ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Le II de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
« 1° À compter du 1er janvier 2022, de sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;
« 2° À compter du 1er janvier 2022, de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse. »
Objet
Afin de lutter contre la pollution par les plastiques, il est nécessaire de franchir une nouvelle étape en interdisant l’ensemble des sacs plastiques utilisés dans les points de vente. En effet, les sacs à usage unique ont été remplacés par des sacs en plastique plus épais, vidant en partie de sa substance l’efficacité de l’interdiction prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En outre, les sacs compostables et en partie biosourcés sont souvent jetés avec les ordures ménagères et finissent par être incinérés ou enfouis. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 142 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, les mots : « , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matière biosourcées » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « , sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa du III, après le mot : « décret », la fin de l’alinéa est supprimée.
Objet
Les auteurs de cet amendement, conformément à la directive adoptée, souhaitent renforcer les interdictions. La Directive européenne interdit en effet également les produits en plastique compostables et biosourcées, qui bénéficient pour l’instant d’une exemption en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 4 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL, PERRIN, SAVIN et MILON, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS, FRASSA et GROSDIDIER, Mmes BERTHET et DEROMEDI, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et PELLEVAT, Mmes DESEYNE, DURANTON, LANFRANCHI DORGAL, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN et MM. RAPIN, BONHOMME et GREMILLET ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, les mots : « sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées» sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » sont supprimés.
Objet
A ce jour, aucun produit fini n’a encore été approuvé comme biodégradable dans l’environnement marin. Les bioplastiques bien que « biosourcés » et/ou « biodégradables » ne sont compostables que dans des conditions qui impliquent la mise en place de filière de traitement spécifique. De plus, la méconnaissance du concept de biodégradabilité peut augmenter les fuites dans l’environnement en trompant le consommateur sur l’absence d’impacts de ces produits sur le milieu naturel.
Cet amendement propose d’étendre la fin de la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des sacs plastiques à usage unique aux sacs biodégradables et biosourcés qui ont un impact majeur sur l’environnement marin.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 426 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme DOINEAU, MM. HENNO et LE NAY et Mme VULLIEN ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le 2° du II de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À compter du 1er juillet 2020, de tout sac de caisse en matières plastiques destiné à l’emballage de marchandises au point de vente. »
Objet
Malgré l'interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique, la législation autorise, dans sa rédaction actuelle, la mise à disposition de sacs de caisse en matières plastiques dits "réutilisables", c'est à dire d'une épaisseur supérieure à 50 microns.
Or, l'impact de ces sacs de plus de 50 microns sur l'environnement et notamment sur les milieux naturels aquatiques n'est pas moindre à celui des sacs inférieurs à 50 microns. Au contraire, la matière plastique y est plus importante.
En outre, ces sacs dits "réutilisables" sont, à la différence des sacs en tissu, rarement réutilisés.
Aussi, dans la mesure où les alternatives au sac en plastiques réutilisables existent, avec notamment les sacs en papier ou alors les sacs en tissu, et pour réaliser l'objectif de réduction à la source de la production de déchets plastiques indispensable à la réduction des déchets plastiques dans l'environnement, il semble nécessaire de supprimer la mise à disposition de tout type de sacs en plastique en caisse chez les commerçants, qu'ils soient à usage unique ou réutilisables.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 9 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, JOYANDET, RAISON, GROSPERRIN, LUCHE et BIGNON, Mmes VERMEILLET, VÉRIEN, LOISIER et SOLLOGOUB, MM. MOGA, VANLERENBERGHE et MIZZON, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. BABARY, CHAIZE et CHATILLON, Mme IMBERT, MM. BRISSON et BOUCHET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, M. MAGRAS, Mmes GATEL, DUMAS et BILLON, MM. BOULOUX, BUIS, CANEVET, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, KERN, GUERRIAU, CAZABONNE et LE NAY, Mmes BORIES et DESEYNE, MM. Daniel DUBOIS, LAFON, CIGOLOTTI, MAYET et DANESI, Mme DURANTON, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. DECOOL, Alain MARC, Loïc HERVÉ et LONGUET, Mme LHERBIER et M. RAPIN ARTICLE 10 |
Au début,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec la directive européenne UE 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
Après que le Sénat ait introduit ces dispositions lors de la première lecture du projet de loi Pacte relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (Article 8 bis A (nouveau)), le Parlement a adopté les mêmes dispositions dans le texte définitif de la loi (article 17, celui-ci ayant reçu le soutien du Gouvernement, favorable à l’alignement de ces dispositions avec la directive européenne). Le Conseil Constitutionnel a censuré cet article 17 sur la forme - car il ne satisfait pas aux exigences de l’article 45 de la Constitution - mais non sur le fond.
Ce projet d’amendement reprend les mêmes termes que l’article adopté par le Parlement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 556 rect. quater 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE et PRIMAS, M. PANUNZI, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme DI FOLCO, MM. BASCHER, CALVET et PRIOU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. de LEGGE et SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. NOUGEIN, SAVARY, PAUL et PONIATOWSKI, Mme IMBERT, M. MOUILLER, Mme LASSARADE et MM. PIERRE, BONHOMME, HUSSON et HUGONET ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III, y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 - dite « loi Egalim » - en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique, afin de les mettre en cohérence avec la directive européenne 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Les dispositions qu'il introduit figuraient déjà dans le texte final de la loi « PACTE » et avaient fait l'objet d'un accord entre sénateurs et députés, avant d'être censurées par le Conseil Constitutionnel pour cause de cavalier législatif.
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit - à compter du 1er janvier 2020 - la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique. La liste des produits visés a été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’articulation avec la directive européenne, ni l'impact économique qui en découlerait. Il est donc proposé de revoir ces interdictions pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par la réglementation européenne, afin d'éviter une situation de surtransposition dont les effets risqueraient de pénaliser injustement la filière française face à ses concurrents européens.
Ainsi, le présent amendement repousse la date d'entrée en vigueur des interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique et, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2021 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 324 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANESI et Jean-Marc BOYER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. GREMILLET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. PAUL ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l'article 8 de la présente loi, les mots : « 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 3 juillet 2021 ».
Objet
Les déchets en plastique ont un impact considérable sur l’environnement et en particulier sur les océans. La Commission européenne avait conclu, dans son plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, que le problème de l’augmentation constante de la production de déchets plastiques et de la dispersion de déchets plastiques dans l’environnement devait être résolu afin d’instaurer un cycle de vie circulaire pour les plastiques. La directive européenne 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement entend répondre à cet objectif. Au titre de l’article 1er, la directive « vise à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur». Parmi les mesures de cette directive, figurent la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et l’interdiction de certains autres. Les Etats membres ont jusqu’au 3 juillet 2021 pour adopter les mesures nécessaires.
Afin de respecter la directive européenne, le présent amendement propose de fixer au 3 juillet 2021 l’interdiction de gobelets, verres et assiettes jetables, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boites et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 323 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. GREMILLET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. PAUL ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l'article 8 de la présente loi, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Objet
Les déchets en plastique ont un impact considérable sur l’environnement et en particulier sur les océans. La Commission européenne avait conclu, dans son plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, que le problème de l’augmentation constante de la production de déchets plastiques et de la dispersion de déchets plastiques dans l’environnement devait être résolu, afin d’instaurer un cycle de vie circulaire pour les plastiques. La directive européenne 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement entend répondre à cet objectif. Au titre de l’article 1er, la directive « vise à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur». Parmi les mesures de cette directive, figurent la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et l’interdiction de certains autres. Les États membres ont jusqu’au 3 juillet 2021 pour adopter les mesures nécessaires.
Parce que la France doit être exemplaire sur ces questions, le présent amendement propose de fixer au 1erjanvier 2021 l’interdiction de gobelets, verres et assiettes jetables, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boites et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique. Cette disposition avait l’objet d’un consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat lors des débats sur la loi PACTE, avant que le Conseil constitutionnel ne censure la disposition, au motif qu’elle représentait un cavalier législatif.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 205 rect. quinquies 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL et Alain MARC ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, les mots : « en compostage domestique » sont supprimés.
Objet
Les produits plastiques compostables en compostage domestique ou industriels sont fabriqués à base de bioplastiques qui sont des matières « biosourcées et biodégradables ».
Par conséquent, en plus de réduire l’impact environnemental (grâce à leur matière biosourcée) les bioplastiques jouent un rôle essentiel dans l’économie circulaire, avec une capacité d’aller « de la terre à la terre » (grâce à leur fonction de biodégradabilité).
Dans la mesure où ils sont biodégradables, les bioplastiques sont conformes aux principes de l’économie circulaire. Ils offrent une fin de vie responsable pour des applications généralement peu recyclables et pas recyclées (gobelets, couverts, etc). Ils sont effectivement fabriqués à partir d’une matière organique végétale (fabriqués à partir de 50% de ressources végétales telles que l’amidon, la fécule de pomme de terre, sucre, huile végétale etc.) qui va pouvoir revenir ensuite vers le sol dont elle provient, sous forme de compost utile pour la régénération et à la fertilité des sols.
Par conséquent, il conviendrait de supprimer la notion de compostage domestique dont il est fait unique référence à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement (devenu l’article L. 541-15-9) afin de laisser libre choix au consommateur et aux collectivités dans leur manière de traiter leurs biodéchets : soit par compostage domestique soit par compostage industriel (qui permet un type de compostage mieux contrôlé pour un compost de meilleure qualité directement utilisable par les agriculteurs).
Cette possibilité permettrait ainsi une meilleure valorisation des biodéchets, et des déchets plastiques qui n’étaient pas recyclés, un compostage plus efficient et par ricochet de contribuer à l’initiative 4 pour 1000 soutenue par l’INRA pour la sécurité alimentaire et le climat.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 660 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, ROUX et VALL ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du I de l'article 8 de la présente loi, les mots : « en compostage domestique » sont supprimés.
Objet
Les produits plastiques compostables en compostage domestique ou industriels sont fabriqués à base de bioplastiques, matières « biosourcées et biodégradables » pouvant jouer un rôle essentiel dans l’économie circulaire.
Fabriqués à partir d’une matière organique végétale (fabriqués à partir de 50% de ressources végétales telles que l’amidon, la fécule de pomme de terre, sucre, huile végétale etc.), ils peuvent revenir vers le sol sous forme de compost.
Le présent amendement propose de supprimer la notion de compostage domestique dont il est fait unique référence à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement (devenu l’article L. 541-15-9) afin de laisser libre choix au consommateur et aux collectivités dans leur manière de traiter leurs biodéchets : soit par compostage domestique soit par compostage industriel.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 3 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. COURTIAL, PERRIN, SAVIN, MILON et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS, FRASSA et GROSDIDIER, Mmes BERTHET et DEROMEDI, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et PELLEVAT, Mmes DESEYNE, DURANTON, LANFRANCHI DORGAL, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN et MM. RAPIN, BONHOMME, GREMILLET, GILLES et KAROUTCHI ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er juillet 2021, il est mis fin à la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des récipients et gobelets pour aliments et de boisson en polystyrène expansé tels que décrits à la partie B de l’annexe de la directive UE 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. »
Objet
Comme les objets plastique à usage unique, les contenants en polystyrène expansés contaminent les océans et portent ainsi atteinte aux écosystèmes marins et à la biodiversité. Ils peuvent être remplacés par des contenants réutilisables et éco-conçus ou par un système de consignes permettant de répondre aux besoins de la vente à emporter et de réduction des déchets. Cet amendement propose d’endiguer le développement de contenants en polystyrènes expansés.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 541 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE et MM. COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, JEANSANNETAS, LÉONHARDT, REQUIER et ROUX ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, sont interdites la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d'emballages, de récipients ou gobelets pour aliments ou boissons fabriqués, en tout ou partie, à partir de polystyrène expansé.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à l'usage du polystyrène expansé pour les emballages alimentaires. Cette interdiction est conforme à la Directive(UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, qui dispose que "compte tenu de la prévalence élevée des déchets sauvages en polystyrène expansé dans le milieu marin et de la disponibilité de produits alternatifs, il y a lieu de limiter également les récipients pour aliments, les récipients pour boissons et les gobelets pour boissons à usage unique en polystyrène expansé".
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 27 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, BONNEFOY et TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL et TEMAL, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET, MEUNIER et GHALI, MM. Patrice JOLY, COURTEAU, DURAN, TOURENNE, ANTISTE, MANABLE et TISSOT et Mmes PEROL-DUMONT et MONIER ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans le code de l'environnement la définition d'un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 141 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéas 2 et 3
Après le mot :
oxodégradable
insérer les mots :
et polystyrène expansé
Objet
Conformément à ce que permet la directive, les auteurs de cet amendement souhaitent également interdire la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages en polystyrène expansé dont les conséquences sur l’environnement sont particulièrement néfastes.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 279 rect. bis 24 septembre 2019 |
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M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme VULLIEN, MM. Daniel DUBOIS, DELAHAYE et POADJA, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage.
Objet
cet amendement vise à interdire les produits et emballages en plastique non recyclables
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N° 371 rect. bis 24 septembre 2019 |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage.
Objet
Aujourd’hui, seuls 50 % des emballages plastiques sont recyclables et seuls 26 % sont effectivement recyclés. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature. Cette situation est génératrice de nombreuses pollutions et est totalement contraire au principe d’économie circulaire.
Par ailleurs, le gouvernement s’est fixé pour objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés à horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si l’ensemble des emballages plastiques est recyclable. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des emballages plastiques sur le marché dans une démarche d’éco-conception afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage en fin de vie.
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N° 430 rect. bis 24 septembre 2019 |
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Mme BERTHET, MM. REGNARD, MOGA, HOUPERT, SAURY et GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE et KAUFFMANN et M. LAMÉNIE ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage.
Objet
La consigne proposée par le gouvernement aborde le problème des pollutions liées aux plastiques sous un angle limité, en proposant une solution qui s’applique à moins de 10% des déchets en plastique produits en France chaque année. Dans le même temps, des millions de produits et d’emballages en plastique non recyclables sont mis sur le marché chaque année, et génèrent d’importantes quantités de déchets. Cet amendement vise donc à traiter le problème des plastiques de manière plus globale, en interdisant la mise sur le marché de produits et d’emballages en plastique non recyclables. Cette mesure est un préalable indispensable pour atteindre l’objectif de 100% de plastiques recyclés mis en avant par le gouvernement.
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N° 315 rect. bis 24 septembre 2019 |
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Mmes DUMAS, DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, LAMURE, LOPEZ et PROCACCIA et MM. BONHOMME, CHARON, CUYPERS, DAUBRESSE, DECOOL, GUERRIAU, LAMÉNIE, PONIATOWSKI, RAPIN et VOGEL ARTICLE 10 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
la suite de l’examen du texte en 1e lecture par la commission de l’aménagement du territoire, un amendement a instauré l’interdiction de la mise à disposition gratuite des eaux plates en plastique dans un champ très large de lieux publics. Cet amendement apparaît sans bien-fondé sanitaire ou environnemental.
L’eau est un produit de première nécessité : près de 95 % des Français achètent de l’eau en bouteille. L’eau en bouteille est uniquement destinée à être bue tandis que l’eau du robinet est destinée à 99 % à des usages ménagers. L’article 10 pénalise alors tous les Français qui la consomment sans apporter de réponse crédible et rationnelle aux objectifs du projet de loi relatif à l’économie circulaire.
Au demeurant, précisons que l’article 10 dans sa rédaction issue des travaux des commissaires fragiliserait un tissu économique de 12 000 emplois « non délocalisables » situés, majoritairement, en zones rurales et/ou de montagne.
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N° 441 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
La bouteille d'eau en plastique, 100% recyclable et intégrant une part croissante de PET recyclé, s'inscrit pleinement dans le schéma de l'économie circulaire.
L'article 28 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a modifié l'article L. 541-10-5 du code l'environnement en prévoyant qu'au plus tard le 1er janvier 2020, il soit mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire.
L'article 10 du projet de loi prévoit une nouvelle contrainte qu'il soit mis fin, à compter du 1er janvier 2020, à la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel.
Il s'agit là d'une stigmatisation supplémentaire visant à réduire la mise en marché de bouteilles en plastique, ou encore limiter ou interdire, la consommation d'eau en bouteilles plastique.
L'industrie de l'eau minérale ne se réduit pas à la seule bouteille plastique mais elle participe à la protection des sources et de la biodiversité des territoires. Elle est créatrice d'emplois dans des régions souvent rurales ou de montagne où elle représente la seule activité. Son activité est non délocalisable. Elle soutient de nombreux événements locaux, culturels, associatifs ou sportifs qui n'existeraient plus sans la distribution gratuite de bouteilles d'eau.
La stigmatisation de l'eau, boisson saine, non calorique et seule indispensable à notre organisme se fera au profit d'autres boissons sucrées.
Enfin, l'actualité montre souvent que la bouteille d'eau est parfois indispensable en cas de restriction de consommation d'eau du robinet.
Il est donc proposé de supprimer cette nouvelle interdiction imposée aux bouteilles d'eau en plastique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 646 rect. bis 24 septembre 2019 |
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M. GREMILLET, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et PIERRE, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL, CHAIZE et DANESI, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et LONGUET ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement entend supprimer l'alinéa 4 de l'article 10 qui institue une interdiction de distribution gratuite de bouteilles d'eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel à compter du 1er janvier 2020.
Adoptée sans étude d'impact préalable, cette mesure arbitraire aurait pour effet un moindre d'accès du public à l'eau minérale naturelle, sans traiter de la question des autres boissons sucrées ou alcoolisées, qui peuvent être délivrées de la même façon ou à titre onéreux et qui présentent pourtant un bilan sanitaire bien moins favorable. Elle ne permet pas non plus d'appréhender l'ensemble des situations de distribution gratuite de bouteilles d'eau plate en plastique qui ne sont pas compatibles avec la mise à disposition d'eau du robinet. Enfin, cette disposition risque de pénaliser le public qui partout où il se voit actuellement proposer des bouteilles d'eau plate en plastique, se verra demain proposer des bouteilles d'eau minérale payante. Au contraire, il convient d'encourager la consommation d'eau sous toutes ses formes et de la rendre accessible par le plus grand nombre.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 427 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. POADJA, HENNO et LE NAY et Mme VULLIEN ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
2° Remplacer les mots :
la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique
par les mots :
la mise à disposition, gratuite ou payante, de bouteilles d’eau plate ou gazeuse en plastique
Objet
Si la France souhaite participer de manière efficace à la diminution de la production de déchets plastiques dans l'environnement, et notamment des plastiques à usage unique tels que les bouteilles en plastique, il semble indispensable que la règlementation impose, face à l'urgence environnementale, une mesure radicale d'interdiction de la consommation d'eau en bouteilles en plastique, dans les établissements recevant du publics, qu'ils soient publics ou privés.
Pour autant, afin de permettre aux établissements recevant du public de s'adapter à cette nouvelle règlementation, et d'écouler leur stock actuel de bouteilles d'eau plate ou gazeuse en plastique, il est proposé de reporter d'un an l'entrée en vigueur de la présente disposition.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 450 rect. bis 25 septembre 2019 |
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MM. MANDELLI et VASPART, Mmes DEROMEDI, Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT et M. BRISSON ARTICLE 10 |
Alinéa 4
1° Première phrase
a) Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
b) Remplacer les mots :
bouteilles d’eau plate en plastique
par les mots :
bouteilles en plastique contenant des boissons
2° Seconde phrase
Après le mot :
potable
insérer les mots :
, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique,
Objet
Cet amendement permet de modifier la rédaction de cet article en reculant la date de prise d’effet de cette disposition d’une année.
Cette nouvelle rédaction permet également de cibler l’ensemble des bouteilles en plastique en ne ciblant plus simplement les bouteilles d’eau.
Enfin, il s’agit de s’assurer de la pleine applicabilité de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le service public doit pouvoir conduire toute action permettant de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, la menace représentée par des circonstances exceptionnelles.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 546 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et LOISIER, M. BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DURANTON, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET, HUSSON, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LASSARADE, LAVARDE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAURY, SAVARY, SCHMITZ et SIDO et Mme THOMAS ARTICLE 10 |
Alinéa 4
1° Première phrase
a) Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
b) Remplacer les mots :
bouteilles d’eau plate en plastique
par les mots :
bouteilles en plastique contenant des boissons
2° Seconde phrase
Après le mot :
potable
insérer les mots :
, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique,
Objet
Le présent amendement vise à étendre l’interdiction de distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel à toutes les bouteilles de boissons fabriquées en plastique, y compris lorsqu’elles contiennent de l’eau gazeuse ou des boissons sucrées, à permettre de déroger à l’interdiction lorsque c’est nécessaire pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs et du public reçu et à repousser d’un an l’entrée en vigueur de cette interdiction.
La lutte contre le gaspillage, notamment celui des plastiques à usage unique, implique de limiter en amont la consommation de certains produits. Or, la rédaction actuelle de l’article 10 n’interdit que la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique. Il convient de supprimer la référence à « l’eau plate » et de préciser que toutes les bouteilles de boissons en plastique sont visées par l’interdiction.
Par ailleurs, une dérogation à cette interdiction généralisée est nécessaire. Il importe en effet d’autoriser ces établissements et entreprises à distribuer gratuitement des bouteilles en plastique (eau, eau sucrée, soda, etc.) dans les cas où celle-ci est rendue nécessaire par un impératif de santé publique.
A titre d’exemple, lors d’une période de canicule, la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate par certains établissements, notamment ceux accueillant de nombreux voyageurs, représente une mesure sanitaire rendue nécessaire par l’impératif de protection de la santé des bénéficiaires.
Enfin, l’application de cette interdiction au 1er janvier 2020 pose deux difficultés. D’une part, il est peu probable que le présent projet de loi soit promulgué à cette date. D’autre part, la date d’entrée en vigueur initialement retenue ne permet pas aux établissements recevant du public et aux entreprises de s’adapter à l’interdiction et de mettre en place des produits de substitution avant l’entrée en vigueur de la disposition.
Le présent amendement vise donc à étendre cette interdiction à toutes les bouteilles de boissons en plastique, à repousser d’un an l’entrée en vigueur de cette mesure afin que les établissements et entreprises visés aient le temps de s’y préparer et à permettre d’y déroger pour des raisons sanitaires.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 387 rect. bis 25 septembre 2019 |
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MM. FÉRAUD, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2021
2° Après les mots :
en plastique
insérer les mots :
dans l'ensemble des établissements de restauration,
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les établissements concernés doivent par ailleurs être en mesure d’apporter aux consommateurs, par voie d’affichage notamment, une information claire sur l’intérêt de la consommation de l’eau du robinet. »
Objet
C'est un paradoxe. L'eau du robinet suscite de la méfiance bien qu'elle soit très contrôlée.
Sauf cas particuliers peu fréquents, c'est une eau potable, c'est-à-dire conforme aux exigences sanitaires définies par décret. Cinquante-quatre paramètres différents font l'objet d'une surveillance et sont régulièrement contrôlés. Ce sont les pôles Santé et Environnement des ARS, les Agences régionales de santé, qui en sont chargés.
Les grandes alertes sur la dégradation de la qualité de l'eau du robinet lancées dans les années 1990, dès 1990 d'ailleurs pour les nitrates, puis pour les pesticides, ne sont plus d'actualité. Depuis, les stations de traitement se sont multipliées, les captages d'eau potable pollués par les nitrates et/ou les pesticides sont régulièrement abandonnés.
Par ailleurs, alors que 130.000 tonnes de bouteilles en plastique sont produites chaque année en France (uniquement pour l’eau plate), seulement un peu plus de la moitié est recyclée, selon l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME).
À cela s’ajoute le transport des bouteilles et la production de gaz à effet de serre que ce transport induit. La consommation d’eau en bouteille a, en effet, un impact de 8 kg de CO2 par litre d’eau par rapport à une consommation d’eau du robinet.
Cet amendement vise, par conséquent, à encourager la consommation d’eau du robinet plutôt que d’eau en bouteille. Il s’appuie sur une interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public qui ont accès à l’eau potable.
L’amendement proposé prévoit, par ailleurs, qu’une information claire sur les effets vertueux de la consommation d’eau du robinet puisse être apportée aux consommateurs. Alors que ce geste de prévention est systématiquement mis en avant dans les territoires labellisés “zéro déchets zéro gaspillage”, dans les plans locaux de prévention des déchets et dans des campagnes de l’ADEME, aucune disposition de ce projet de loi n’y fait référence, de près ou de loin.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 518 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 10 |
Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
d’eau plate
par les mots :
de boissons
1° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou lorsque la distribution de l’eau est effectuée pour des raisons d’urgence sanitaire
Objet
L'objet de cet amendement est de ne pas restreindre l'interdiction de la distribution gratuite de bouteilles en plastique aux seules bouteilles d'eau plate, mais à toutes les bouteilles en plastique de boissons, et de permettre une telle distribution lorsqu'elle est rendue nécessaire par une situation d'urgence sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 539 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON ARTICLE 10 |
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’accès à un réseau d’eau potable n’est pas assuré, notamment dans les situations de service public non rattachées à un bâtiment fixe, lorsque les conditions ne permettent pas d’assurer la bonne hydratation des publics autrement, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.
Objet
L’alinéa 3 de l’article 10, visant à interdire la distribution gratuite de bouteilles d’eau, apparaît contradictoire aux enjeux de santé et de sécurité sanitaire : en limitant l’accès à l’eau, il constitue un obstacle à la bonne hydratation de tous. Son application fragiliserait les territoires ; les mairies, associations culturelles, sportives ou caritatives se trouveraient en effet privées d’un soutien indispensable sans réelle solution alternative pour leurs événements.
La plupart des situations de distribution gratuite ne permettent pas l’utilisation d’un autre contenant (problème de coûts, de logistique ou de sécurité pour le verre). De plus, la substitution par l’eau du robinet n’est généralement pas possible pour des raisons logistiques (pas de fontaines, nécessité de gobelets à laver ou recycler et de personnel) ou hygiéniques.
Durant les épisodes caniculaires cet été, nombre d’établissements ont mis des bouteilles d’eau à disposition de leurs clients ou du public, notamment dans les métros et trains. La distribution aux participants de festivals, salons, manifestations culturelles, sportives ou caritatives, ou encore aux pompiers pour leurs interventions sur les incendies seraient également rendues impossibles.
Enfin, les bouteilles en plastique, conformément à la directive européenne, sont de plus en plus légères et contiennent une part croissante de plastique recyclé, s’inscrivant ainsi dans la logique de l’économie circulaire.
Direction de la séance |
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N° 540 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’information selon laquelle la distribution gratuite d’eau potable du robinet est obligatoire pour les établissements de restauration est bien connue de l’ensemble des citoyens, qui usent de cette disposition légale chaque jour.
Il n’apparait donc pas utile de contraindre par la loi les établissements à réimprimer leur carte, ce qui représenterait par ailleurs un coût économique et écologique certain, ou à afficher cette information déjà connue de tous.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 145 rect. 26 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY, Mmes BENBASSA et COHEN, MM. COLLOMBAT et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles d’eau en plastique dans les administrations et pour les événements se déroulant dans des espaces publics. »
Objet
1 million de bouteilles en plastique sont produites chaque minute à travers le monde. Conçues pour un usage unique, le temps de vider leurs contenus, ces bouteilles finissent bien trop souvent dans l’environnement, incinérées ou encore enfouies. Plus de 80 000 sont collectées chaque année à l’occasion des initiatives océanes. En effet, les bouteilles en plastiques et leurs bouchons font partie des 10 déchets que l’on retrouve le plus souvent sur les plages. Une fois présents dans le milieu aquatique, ces déchets peuvent mettre jusqu’à 1000 ans pour se dégrader en microparticules de plastiques contribuant ainsi à la pollution plastique de l’océan.
Pour limiter la pollution liée aux bouteilles en plastique il faut agir à la source et tout au long de son cycle de vie : limiter la production de bouteilles afin de réduire l’utilisation de ressources naturelles (eau, énergie, ressource fossile), optimiser leur conception et allonger leur durée d’utilisation en créant des contenants réutilisables (éco-conception), et optimiser leur fin de vie afin qu’elles soient toutes effectivement recyclées (aucun enfouissement ou incinération).
L’administration dans son mandat de représentation se doit d’être exemplaire dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets. Ainsi, dans la lignée des dispositions législatives déjà adoptées et des engagements du Gouvernement dans la lutte contre la pollution plastique, il parait essentiel que les dépositaires de l’autorité publique adopte un comportement écoresponsable : cela passe notamment par l’arrêt de l’utilisation de plastique à usage unique, telles que les bouteilles en plastique au profit d’alternatives réutilisables (carafes, bouteilles réutilisables, fontaines d’eau etc…), dans les administrations et événements régie par l’autorité publique ; la commande publique est ici un levier clé pour réaliser cet objectif.
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N° 267 rect. bis 24 septembre 2019 |
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M. JOMIER, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. IACOVELLI, LUREL, TEMAL, DEVINAZ, ANTISTE et DAUNIS ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles d’eau en plastique dans les administrations et pour les événements se déroulant dans des espaces publics. »
Objet
1 million de bouteilles en plastique sont produites chaque minute à travers le monde. Conçues pour un usage unique, le temps de vider leurs contenus, ces bouteilles finissent bien trop souvent dans l’environnement, incinérées ou encore enfouies. Plus de 80 000 sont collectées chaque année à l’occasion des initiatives océanes. En effet, les bouteilles en plastiques et leurs bouchons font partie des 10 déchets que l’on retrouve le plus souvent sur les plages. Une fois présents dans le milieu aquatique, ces déchets peuvent mettre jusqu’à 1000 ans pour se dégrader en microparticules de plastiques contribuant ainsi à la pollution plastique de l’océan.
Pour limiter la pollution liée aux bouteilles en plastique il faut agir à la source et tout au long de son cycle de vie : limiter la production de bouteilles afin de réduire l’utilisation de ressources naturelles (eau, énergie, ressource fossile), optimiser leur conception et allonger leur durée d’utilisation en créant des contenants réutilisables (éco-conception), et optimiser leur fin de vie afin qu’elles soient toutes effectivement recyclées (aucun enfouissement ou incinération).
L’administration dans son mandat de représentation se doit d’être exemplaire dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets. Ainsi, dans la lignée des dispositions législatives déjà adoptées et des engagements du Gouvernement dans la lutte contre la pollution plastique, il parait essentiel que les dépositaires de l’autorité publique adopte un comportement écoresponsable : cela passe notamment par l’arrêt de l’utilisation de plastique à usage unique, telles que les bouteilles en plastique au profit d’alternatives réutilisables (carafes, bouteilles réutilisables, fontaines d’eau etc…), dans les administrations et événements régie par l’autorité publique ; la commande publique est ici un levier clé pour réaliser cet objectif.
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N° 422 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. GOLD, DANTEC, LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles d’eau en plastique dans les administrations et pour les événements se déroulant dans des espaces publics. »
Objet
1 million de bouteilles en plastique sont produites chaque minute à travers le monde. Conçues pour un usage unique, le temps de vider leurs contenus, ces bouteilles finissent bien trop souvent dans l’environnement, incinérées ou encore enfouies. Plus de 80 000 sont collectées chaque année à l’occasion des initiatives océanes. En effet, les bouteilles en plastiques et leurs bouchons font partie des 10 déchets que l’on retrouve le plus souvent sur les plages. Une fois présents dans le milieu aquatique, ces déchets peuvent mettre jusqu’à 1000 ans pour se dégrader en microparticules de plastiques contribuant ainsi à la pollution plastique de l’océan.
Pour limiter la pollution liée aux bouteilles en plastique il faut agir à la source et tout au long de son cycle de vie : limiter la production de bouteilles afin de réduire l’utilisation de ressources naturelles (eau, énergie, ressource fossile), optimiser leur conception et allonger leur durée d’utilisation en créant des contenants réutilisables (éco-conception), et optimiser leur fin de vie afin qu’elles soient toutes effectivement recyclées (aucun enfouissement ou incinération).
L’administration dans son mandat de représentation se doit d’être exemplaire dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets. Ainsi, dans la lignée des dispositions législatives déjà adoptées et des engagements du gouvernement dans la lutte contre la pollution plastique, il parait essentiel que les dépositaires de l’autorité publique adopte un comportement écoresponsable : cela passe notamment par l’arrêt de l’utilisation de plastique à usage unique, telles que les bouteilles en plastique au profit d’alternatives réutilisables (carafes, bouteilles réutilisables, fontaines d’eau etc…), dans les administrations et événements régie par l’autorité publique ; la commande publique est ici un levier clé pour réaliser cet objectif.
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N° 587 rect. 25 septembre 2019 |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique pour la consommation d’eau plate dans les administrations et les événements publics. »
Objet
Toujours dans une logique de réduire les déchets des bouteilles plastiques, il est ici proposer d’interdire leur distribution dans les lieux gérés par l’administration publique, qui ferait office d’exemple pour notre territoire.
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N° 389 rect. bis 25 septembre 2019 |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique pour la consommation d’eau et de boisson dans les administrations via la commande publique. »
Objet
Cet amendement vise à interdire les bouteilles en plastiques pour la consommation d’eau et de boisson dans les administrations via la commande publique.
Il s’agir de faire de notre administration un acteur exemplaire du nécessaire changement de modèle de consommation.
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N° 211 rect. bis 24 septembre 2019 |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA et PRÉVILLE, MM. Patrice JOLY et Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. ANTISTE, DEVINAZ, MARIE, KERROUCHE, VAUGRENARD et LUREL, Mme Martine FILLEUL, M. MONTAUGÉ, Mmes MONIER et FÉRET, M. JOMIER, Mme LEPAGE, MM. MANABLE et VALLINI, Mme JASMIN et M. DAUDIGNY ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de plastiques fabriqués, en tout ou partie, à partir de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens par le groupe d’experts sur les perturbateurs endocriniens de l’Agence européenne des produits chimiques sont interdites.
Objet
Les perturbateurs endocriniens sont des substances capables d’interférer avec le système hormonal dont les effets néfastes sont avérés, sur l’être humain, sur l’environnement et sur la biodiversité.
Certains ont déjà été interdits, comme le Bisphénol A, mais la liste des perturbateurs endocriniens est longue.
Ces substances sont présentes dans la majorité des plastiques, ce qui présente un risque majeur pour la santé et pour l’environnement.
Ainsi, cet amendement vise à interdire la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de plastiques fabriqués, en tout ou partie, à partir de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens.
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N° 149 rect. 26 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY, Mmes BENBASSA et COHEN, MM. COLLOMBAT et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à̀ l’utilisation de gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, d’emballages et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’utilisation d’emballages, récipients et gobelets réutilisables pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration. Le secteur de la restauration rapide produit plus de 13 milliards d’unités d’emballages jetables par an en France, ce qui représente environ 180 000 tonnes d’emballages.
Cette proposition d’interdiction s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, qui fixe l’objectif d’une réduction ambitieuse et durable de consommation de gobelets et récipients alimentaires en plastique jetables d’ici 2026 et qui prévoit, pour atteindre cet objectif, la possibilité́ d’imposer des restrictions de commercialisation ou des mesures garantissant que des produits réutilisables substituant les produits en plastique à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. La mesure proposée étend le principe d’interdiction à l’ensemble des emballages à usage unique, pour éviter des phénomènes de substitution (du plastique vers le carton), qui ne permettent pas de diminuer la consommation de ressources ni l’impact environnemental lié au traitement des déchets.
Certaines régions du monde ont adopté́ ces derniers mois des restrictions similaires au présent amendement : la ville de Berkeley aux États-Unis a voté́ l’obligation d’utiliser des articles de cuisine réutilisables pour la restauration sur place à partir de juillet 2020. Et les îles Baléares en Espagne ont prévu l’interdiction des récipients à usage unique pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration à partir de janvier 2021.
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N° 158 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. GOLD, DANTEC, LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de gobelets, d’emballages et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et les boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »
Objet
Le secteur de la restauration rapide produit chaque année plus de 13 milliards d’unités d’emballages jetables en France, soit environ 180 000 tonnes. On estime que la moitié des repas de ce secteur sont pris sur place, une large part de ces déchets pourrait donc être évitée. Si des mesures ont déjà été inscrites dans la loi pour la réduction de la consommation des emballages jetables, certaines pratiques demeurent en dépit du bon sens.
L’objet de cet amendement est donc de rendre obligatoire l’utilisation d’emballages, récipients et gobelets réutilisables pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration, afin de réduire significativement le nombre de déchets produits.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 390 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de vaisselle jetable dans les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place. »
Objet
Cet amendement vise à obliger les établissements de restauration à utiliser de la vaisselle réutilisable pour les consommations sur place, en particulier les établissements de restauration rapide qui produisent chaque année 183 000 tonnes d’emballages.
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N° 143 rect. 26 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2040, il est mis fin à la mise à disposition et à l’utilisation de plastique à usage unique. Le Gouvernement présente, au plus tard le 1er janvier 2022, un plan d'accompagnement des territoires et des secteurs industriels impactés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Parlement français s’engage plus en avant dans la lutte contre le gaspillage et interdise purement et simplement l’utilisation de plastique à usage unique à l’horizon 2040, ce qui laisse largement le temps aux industriels de s’adapter à une telle mesure. Ils préconisent en ce sens un accompagnement par le Gouvernement des territoires et des secteurs industriels impactés.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 386 rect. 24 septembre 2019 |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La pratique qui consiste à sur-emballer un produit, alimentaire ou non alimentaire, avec un emballage plastique est interdite. »
Objet
10 tonnes de plastique sont produites par seconde dans le monde. Selon le rapport 2018 du programme de l’ONU pour l’environnement, environ 13 millions de tonnes de plastique pénètrent dans nos océans chaque année, nuisent à la biodiversité et à terme à notre propre santé.
Depuis les années 50, la production de plastique a dépassé celle de tous les autres matériaux. Ces dernières années, la production et la consommation de plastique ne fait qu’augmenter. Les seuls emballages plastiques représentent près de la moitié des déchets plastiques du monde.
Dans la mesure où le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, cet amendement vise à interdire la pratique de suremballage plastique, ce qui permettra de diminuer drastiquement la production et la consommation de plastique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 629 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, Alain BERTRAND, CORBISEZ, DANTEC et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à la mise sur le marché des produits de consommation courante ou à usages professionnels contenant des microplastiques intentionnellement ajoutés. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment les catégories de produits concernées, ainsi que la date d'entrée en vigueur pour chacune de ces catégories. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à l'utilisation de microplastiques dans différentes catégories de produits de consommation courante ou à usages professionnels, étendant ainsi l'interdiction déjà en vigueur des microplastiques dans les cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.
Cet amendement se situe dans la lignée des recommandations de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) qui préconise de mettre fin progressivement à l'ajout de microplastiques dans un certain nombre de produits, comme les cosmétiques, les peintures, les détergents et les fertilisants agricoles.
Selon cette agence, dans l'Union européenne, la quantité de microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits qui s'infiltre dans l'environnement chaque année est estimée à environ 36.000 tonnes par an. Ces microplastiques sont ainsi une source majeure de pollution des milieux, notamment des milieux aquatiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 252 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un article ainsi rédigé :
…. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comportant la liste des entreprises dont la production serait impactée par le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement.
Le rapport présente également les dispositifs de reconversion et d’accompagnement des entreprises et des salariés menacés par ces mêmes dispositions.
Objet
La rédaction actuelle de l’article L.541-15-9 du code de l’environnement met fin, au plus tard au 1er janvier 2020, à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Les conséquences pour les sites de production et de commercialisation de filiales industrielles en France risqueraient d’entraîner une perte d’emplois.
Plutôt que de revenir sur cette interdiction, qui est indispensable face à l’urgence de la transition écologique, il est nécessaire que l’Etat accompagne les entreprises dans un projet de reconversion industrielle. De nombreux secteurs industriels seront impactés par la transition écologique, le Gouvernement et les acteurs économiques doivent réfléchir collectivement à leur reconversion.
Des alternatives au plastique à usage unique sont possibles, les entreprises doivent innover et changer leurs outils de production afin de conserver leurs sites de production et leurs emplois. Pour cela, l’Etat a le devoir de les accompagner.
Cet amendement prévoit la présentation d’un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la loi au sein duquel le Gouvernement présente les mesures de reconversion des entreprises ainsi qu’un premier bilan.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 444 rect. bis 24 septembre 2019 |
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Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, M. VALLINI, Mmes CONCONNE et LEPAGE, M. MARIE, Mme PEROL-DUMONT, MM. COURTEAU, ANTISTE et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique de boisson de moins de soixante-quinze centilitres. »
Objet
Cet amendement vise à interdire la mise sur le marché de bouteilles en plastique de moins de 75 cl. Il s'agit de mettre un terme à ce type de contenant à usage unique qui semble en totale contradiction avec les objectifs de l'économie circulaire et de la préservation de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 388 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique de boisson de moins de 50 centilitres. »
Objet
Cet amendement vise à interdire la mise sur le marché de bouteilles en plastique d’eau de moins de 50 cl.
Il semble en effet temps de mettre un terme à ce type de contenant à usage unique qui semble en total contradiction avec les objectifs de l’économie circulaire et de préservation de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 159 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de bouteilles en plastique de moins de 50 centilitres est interdite. »
Objet
25 millions de bouteilles en plastique sont jetées chaque jour en France. Les bouteilles de 20, 25 et 33 cl contenant des boissons se multiplient, créant toujours plus de déchets. Le coût écologique de chaque bouteille n’est pas négligeable, de sa production à sa fin de vie.
Cet amendement propose donc d’interdire la vente de bouteilles de moins de 50 centilitres qui sont un non-sens écologique au regard du taux de plastique par centilitre.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 147 rect. bis 26 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY, Mmes BENBASSA et COHEN, MM. COLLOMBAT et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique. Le Gouvernement présente, au plus tard le 1er janvier 2022, un plan d'accompagnement des territoires et des secteurs industriels impactés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement préconisent une interdiction pure et simple de la vente des bouteilles en plastique à l’horizon 2025. Ils préconisent pour ce faire un accompagnement par le Gouvernement des territoires et des secteurs industriels impactés.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 129 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY, Mmes BENBASSA et COHEN, MM. COLLOMBAT et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-.... – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réutilisables à mettre sur le marché annuellement en France. Cet objectif est révisé tous les deux ans à la hausse. À cet effet, toute entreprise mettant sur le marché français des boissons au-delà d’une certaine quantité définie par décret est tenue de respecter cette proportion minimale de réutilisables pour ses propres emballages. Le décret définit également les sanctions applicables en cas de non atteinte de cet objectif. »
Objet
Cette proposition vise à donner une orientation claire aux entreprises productrices de boissons, et les inciter à investir dans des solutions de réutilisation des emballages (nouvelles lignes de lavage, solutions de logistique inversée, emballages réutilisables adaptés pour le consommateur, etc.). L’établissement d’un quota d’emballages réutilisables permettra également de préserver les gammes d’emballages réutilisables d’ores et déjà utilisés par ces entreprises dans le secteur des cafés-hôtels-restaurants, où 30 à 40 % des bouteilles et fûts sont encore lavés et remplis à nouveau. Les entrepositaires de boissons constatent cependant une tendance à la baisse : les metteurs en marché, tout en conservant leurs parcs, concentrent principalement leurs innovations sur d’autres types d’emballages (verre perdu, plastique, etc.). Imposer une contrainte de quota de réutilisation aux grands metteurs en marché, qui vaudrait sur l’ensemble de leurs produits, y compris la gamme vendue en CHR, permettrait de les inciter à préserver ces gammes et à s’appuyer sur les infrastructures déjà existantes (ligne de conditionnement verre, laveuse, etc), pour développer de nouveaux circuits de réutilisation des emballages à destination des consommateurs dans les années à venir.
Une telle mesure est non seulement possible mais encouragée par la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui donne la possibilité pour les États membres de définir “des objectifs qualitatifs et quantitatifs” et “un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages”.
Il est important que de tels quotas de réutilisation s’appliquent directement à chaque metteur en marché afin de ne pas diluer la responsabilité. L’Allemagne a, par exemple, fixé un quota national de 70 % de réutilisation pour les emballages de boisson, mais cette obligation reste collective et aucun acteur ne peut pour l’instant être tenu responsable individuellement s’il ne le respecte pas. Nous proposons que ces quotas soient établis par décret, après consultation des parties prenantes, afin de coller au mieux à la réalité du secteur. La date de 2021 pour l’établissement des premiers quotas permet à la fois de laisser le temps au secteur de s’adapter, et de tirer parti de l’extension de la REP emballages au secteur de la restauration, ce qui facilitera les déclarations et le contrôle de l’atteinte des objectifs.
Cette obligation sera applicable à partir d’un certain volume de vente de l’entreprise (par exemple, marques ou groupes mettant en marché plus de 100 millions Unités d’emballages de boisson par an), afin de ne pas contraindre les plus petits acteurs. Selon nos estimations, la proportion à atteindre pourrait être fixée à 10 % en 2021, pour prendre en compte les gammes d’emballages réutilisés d’ores et déjà vendues en CHR, puis augmenter progressivement à partir de cette date. Pour vérifier l’atteinte des objectifs, les metteurs en marché pourraient être tenus de déclarer la part d’emballages réutilisables consignés mis sur le marchés via leurs déclarations à CITEO. Des contrôles de cohérence de ces déclarations pourraient être effectués auprès des acteurs du lavage.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 379 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er janvier 2022, un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réutilisables à mettre sur le marché annuellement en France. Cet objectif est révisé tous les deux ans à la hausse. À cet effet, toute entreprise mettant sur le marché français plus de 50 millions d’unités d’emballages de boisson par an est tenue de respecter cette proportion minimale pour ses propres emballages. Le décret définit également les sanctions applicables en cas de non atteinte de cette proportion.
Objet
En France, le secteur de la vente directe au consommateur de boisson repose essentiellement sur l’usage unique, là où des pays comme l’Allemagne affichent des taux d’emballages réutilisables parmi les emballages de boisson(tous matériaux) de 42%. Les marges de progression en France sont donc importantes, et la transition vers un mode de conditionnement et de distribution des boissons plus durable peut se faire dans les prochaines années, à condition que les signaux politiques et économiques soient les bons. La consigne pour recyclage seule ne permetpas de garantir le développement des solutions de réutilisation. Il est donc nécessaire d’intégrer dans la loi desmesures susceptibles de garantir un déploiement progressif des solutions de réemploi et réutilisation des emballages.
Cet amendement vise à fixer un objectif minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché à partir de 2022. Cette mesure est encouragée par la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui donne la possibilité pour les Etats membres de définir “des objectifs qualitatifs et quantitatifs” et “un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pourchaque flux d’emballages ”.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 217 rect. 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée à compter du 1er janvier 2022 dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée à compter du 1er janvier 2027 dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée à compter du 1er janvier 2035 dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique pour les particuliers et les industries et augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
Objet
L’État a pris l’engagement de tendre vers 100 % de plastique recyclé et l’Union Européenne vise l’incorporation de 10 millions de tonnes de matières plastiques recyclées à l’horizon 2025.
Pour atteindre ces objectifs, il convient d’actualiser notre arsenal juridique.
Le présent amendement crée ainsi une obligation progressive d’incorporation de matières premières recyclées par segment d’activité́ et prévoit la mise en place d’une stratégie nationale de réduction du plastique triennale.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 431 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. REGNARD, HOUPERT et GUERRIAU, Mmes DEROMEDI et KAUFFMANN, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mme LASSARADE et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des emballages mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 réduisent les mises sur le marché de bouteilles en plastique à usage unique de 33 % d’ici 2030, en vue de leur interdiction d’ici 2040.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une réduction des mises en marché de 33% des bouteilles en plastique à usage unique, soit l’équivalent du gisement non collecté aujourd’hui, et prévoit leur interdiction pour 2040. Cette mesure aurait une incidence beaucoup plus importante sur l’environnement que le simple déploiement d’une consigne pour recyclage, en privilégiant la prévention des déchets ou le réemploi. Elle éviterait également les répercussions néfastes de la consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique à usage unique sur les filières de recyclage déjà en place en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 186 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les producteurs réduisent les mises sur le marché de bouteilles en plastique à usage unique de 33 % d’ici 2030. Ces bouteilles sont interdites à compter du 1er janvier 2040.
Objet
L'objet de cet amendement est de créer un objectif de réduction de l’utilisation des bouteilles en plastique pour tendre vers leur interdiction.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 189 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les producteurs réduisent de 30 % les déchets générés par les emballages en plastique mis sur le marché en France.
Objet
L'objet de cet amendement est de créer un objectif de réduction des déchets générés par les emballages en plastique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 392 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-.... – À compter du 1er janvier 2022, les lâchers de ballons de baudruche en plastique sont interdits. »
Objet
Les débris de ballons qui éclatent en plusieurs fragments retombent sur terre et en mer. Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) les ballons sont dans le top 10 des déchets récréatifs retrouvés sur le littoral. Ces mêmes fragments sont également retrouvés dans les estomacs d’espèces marines.
En France ce sont près d’un million de ballons qui s’envolent chaque année. Ils peuvent monter jusqu’à 8 kilomètres et les débris se retrouvent dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres.
Cet amendement vise à limiter la pollution liée à l’éclatement des ballons de baudruche.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 393 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l'article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Les mots : « cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastique solides » sont remplacés par les mots : « de consommation courante ou à usages professionnels contenant des micro plastiques intentionnellement ajoutés, » :
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les produits de consommation courante ou à usage professionnels visés sont : les engrais et les produits phytopharmaceutiques ; les produits cosmétiques ; les détergents et les produits d’entretien (détergents textiles, assouplissants, produits de nettoyage, produits de polissage) ; les peintures, revêtements et encres (à usage professionnel et domestique) ; les produits chimiques utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz ; les médicaments, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et aliments médicaux. »
Objet
Afin d’agir directement sur la pollution micro plastique de l’environnement et d’en réduire les impacts il est essentiel d’interdire les micro plastiques intentionnellement ajoutés dans les produits afin d’empêcher qu’ils ne finissent directement dans l’environnement et ne contaminent les écosystèmes marins. Par intentionnellement ajoutés, on entend les micro plastiques qui constituent une composante/ un ingrédient du produit, à la différence des micro plastiques qui sont créés au cours du cycle de vie d’un produit en raison de l’usure ou de déversements accidentels lors du cycle de vie de ce produit (ex: granulés de plastique industriels, micro plastiques issus de l’usure des pneus, des fibres des vêtements, etc). Cette mesure s’inscrit en cohérence avec les discussions en cours au niveau européen sur le règlement REACH.
Une étude de l’ONG 5 gyres a estimé́ qu’environ 268.000 tonnes de plastiques flottent aujourd’hui dans les océans du globe. 4500 tonnes de ce plastique est sous forme micro plastique (0.33 – 5 mm). Les microbilles de plastique se réfèrent à des billes le plus souvent inferieures à 1mm et ne dépassant pas les 5mm. Elles sont composées de polyéthylène (PE), mais aussi de polypropylène (PP), de polyterphtalate d’éthylène (PET), de poly méthyl méthacrylate (PMMA) ou de nylon. Les microbilles ne sont pas uniquement utilisées pour leurs vertus exfoliantes et nettoyantes mais également pour leurs agents de polissage, pour leurs effets émulsifiants, comme volumificateurs ou encore pour leurs propriétés filmogènes ou enfin car elles permettent de réguler la viscosité́ des produits. Après utilisation, les microbilles de plastique s’écoulent par le drain de douche ou l’évier dans les réseaux d’eaux usées et les égouts. Elles sont trop petites pour être retenues par les filtres des stations d’épuration et sont le plus souvent évacuées vers les rivières et les cours d’eaux, pour finir leur course dans l’océan et la mer, où elles vont contribuer à la pollution micro plastiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 148 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Les mots : « cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastique solides » sont remplacés par les mots : « de consommation courante ou à usages professionnels contenant des micro plastiques intentionnellement ajoutés ».
Objet
Afin d’agir directement sur la pollution micro plastique de l’environnement et d’en réduire les impacts il est essentiel d’interdire les micro plastiques intentionnellement ajoutés dans les produits afin d’empêcher qu’ils ne finissent directement dans l’environnement et ne contaminent les écosystèmes marins. Par intentionnellement ajoutés, on entend les micro plastiques qui constituent une composante/ un ingrédient du produit, à la différence des micro plastiques qui sont créés au cours du cycle de vie d’un produit en raison de l’usure ou de déversements accidentels lors du cycle de vie de ce produit (ex : granulés de plastique industriels, micro plastiques issus de l’usure des pneus, des fibres des vêtements, etc). Cette mesure s’inscrit en cohérence avec les discussions en cours au niveau européen sur le règlement REACH.
Une étude de l’ONG 5 gyres a estimé́ qu’environ 268.000 tonnes de plastiques flottent aujourd’hui dans les océans du globe. 4500 tonnes de ce plastique est sous forme micro plastique (0.33 – 5 mm). Les microbilles de plastique se réfèrent à des billes le plus souvent inferieures à 1mm et ne dépassant pas les 5mm. Elles sont composées de polyéthylène (PE), mais aussi de polypropylène (PP), de polyterphtalate d’éthylène (PET), de poly méthyl méthacrylate (PMMA) ou de nylon. Les microbilles ne sont pas uniquement utilisées pour leurs vertus exfoliantes et nettoyantes mais également pour leurs agents de polissage, pour leurs effets émulsifiants, comme volumificateurs ou encore pour leurs propriétés filmogènes ou enfin car elles permettent de réguler la viscosité́ des produits. Après utilisation, les microbilles de plastique s’écoulent par le drain de douche ou l’évier dans les réseaux d’eaux usées et les égouts. Elles sont trop petites pour être retenues par les filtres des stations d’épuration et sont le plus souvent évacuées vers les rivières et les cours d’eaux, pour finir leur course dans l’océan et la mer, où elles vont contribuer à la pollution micro plastiques. Le complément de rédaction proposé par les sénateurs du groupe CRCE permettraient d’élargir les produits visés en ajoutant notamment :
-les engrais et les produits phytopharmaceutiques ;
- les produits cosmétiques
- les détergents et les produits d’entretien (détergents textiles, assouplissants, produits de nettoyage, produits de polissage) ;
- les peintures, revêtements et encres (à usage professionnel et domestique) ;
- les produits chimiques utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz ;
- les médicaments, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et aliments médicaux. »
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 6 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, PERRIN, SAVIN et MILON, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS, FRASSA, COURTIAL et GROSDIDIER, Mmes BERTHET et DEROMEDI, M. SIDO, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et PELLEVAT, Mmes DESEYNE, DURANTON, LANFRANCHI DORGAL, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN et MM. RAPIN, BONHOMME, GREMILLET, GILLES et KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, les mots : « cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastique solides » sont remplacés par les mots : « de consommation courante ou à usages professionnels contenant des microplastiques intentionnellement ajoutés ».
Objet
Environ 268.000 tonnes de plastiques flottent aujourd’hui dans les océans du globe. 4500 tonnes de ce plastique est sous forme microplastique. Les microbilles sont trop petites pour être retenues par les filtres des stations d’épuration et sont le plus souvent évacuées vers les rivières et les cours d’eaux, pour finir leur course dans l’océan et la mer, où elles vont contribuer à la pollution microplastique. Cet amendement propose d’étendre l’interdiction des microbilles à des produits contenant des microplastiques tels que :
-les engrais et les produits phytopharmaceutiques ;
- les produits cosmétiques
- les détergents et les produits d'entretien ;
- les peintures;
- les produits chimiques utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz ;
- les médicaments, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et aliments médicaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 395 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, les mots : « cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules solides » sont remplacés par les mots : « paillettes et cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules solides ainsi que les détergents contenant des microbilles plastiques ».
Objet
C'est amendement est un amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 396 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, après les mots : « particules solides », sont insérés les mots : « ainsi que les détergents contenant des microbilles plastiques ».
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 534 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI, Mmes GHALI, PRÉVILLE et LEPAGE, M. VALLINI, Mmes CONCONNE, PEROL-DUMONT et Martine FILLEUL, M. ROGER, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, MARIE et TEMAL, Mme MONIER et M. DAUNIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de se prémunir contre de possibles risques sanitaires et d’introduire, par la création d’un nouvel article, un principe de précaution dans le secteur de la restauration collective.
Il vise à avancer de 3 ans l’interdiction de l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, contenant des substances reconnues comme étant des « perturbateurs endocriniens », au profit de l’utilisation de matériaux inertes et durables.
En 2015, une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) a démontré que, même à froid, le risque de contamination du contenu alimentaire par le contenant plastique existe et que la migration s’accroît lors du réchauffement du contenant.
Le rapport rendu en 2017 par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), le Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), et le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER), sur la stratégie nationale relative aux perturbateurs endocriniens, recommande aux pouvoirs publics de renforcer leur action en la matière.
Certains services de l’État ont d’ores et déjà introduit ce principe de précaution. À titre d’exemple, l’Agence Régionale de Santé de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans son guide de janvier 2017, recommande de « privilégier pour la cuisson, la remise en température et le service, la vaisselle en verre, en inox ou porcelaine (de grade contact alimentaire) qui sont des matériaux simples non identifiés comme sujet aux migrations moléculaires ». Plusieurs collectivités locales se sont également engagées en faveur de la suppression de l’utilisation de barquettes en plastique dans le cadre des services de restauration scolaire. Par ailleurs, plusieurs délégataires de service de restauration collective ont indiqué être prêts à introduire ce changement de pratique.
Au-delà de l’enjeu sanitaire que présente ce principe de précaution pour les jeunes générations, celui-ci s’inscrit dans la politique de réduction des déchets initiée depuis plusieurs années par les pouvoirs publics, et notamment dans la lignée des interdictions précédemment adoptées dans le cadre de la loi du 17 août 2015, telles que celles relatives à la vaisselle jetable en plastique et aux sacs plastiques, à usage unique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 150 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY, Mmes BENBASSA et COHEN, MM. COLLOMBAT et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du I de l'article 8 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard au 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes non corporelles. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent aller plus loin que ce que prévoit le présent texte en établissant une interdiction simple des lingettes domestiques non corporelles qui participent à la création de déchets important, aujourd’hui non recyclable, alors même que des alternatives existent.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 138 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’emballage en plastique ou à base de plastique des fruits et légumes est interdit dans les établissements de vente au détail. »
Objet
Les auteurs de cet amendement, s’ils soutiennent les procédés d’une meilleure collecte des emballages en supermarché, considèrent qu’il convient également de réduire à la source ces emballages notamment en interdisant l’emballage des fruits et légumes qui disposent d’un emballage naturel.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 619 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, la vente de fruits ou de légumes emballés à l’unité est interdite. »
Objet
Le présent amendement vise à lutter contre le suremballage en interdisant la vente de fruits et de légumes emballés à l’unité. En effet, il est incompréhensible et incohérent par rapport à nos objectifs en matière d'économie circulaire, de constater que des fruits et légumes qui ne nécessitent pas d'emballages sont encore proposés sous plastique.
Il s'agit d'une première étape, simple d'application, vers la suppression du recours aux emballages en plastique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 394 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de fruits et légumes à peau épaisse emballés individuellement par du plastique est interdite.
« Un décret précise les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Objet
Sur les 3,5 millions de tonnes de déchets que produit chaque année la France, les emballages en représentent 2,2 millions. Aussi, les plastiques sauvages sont majoritairement alimentaires.
Cet amendement vise donc à interdire la mise sur le marché de fruits et légumes à peau épaisse emballés ou protégés par du plastique. Certaines chaînes de la grande distribution ont d’ors et déjà mis en place un système de marquage au laser sur les fruits et légumes biologiques pour ne pas recourir au plastique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 397 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage individuel plastique de plusieurs articles destinés à être vendus par lot dans les commerces de détail et la grande distribution est interdit. »
Objet
Cet amendement vise à limiter le suremballage.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 399 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage plastique individuel des biscuits secs vendus par paquet est interdit. »
Objet
Cet amendement vise à limiter le suremballage.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 398 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage individuel plastique des sachets de thé et de tisane est interdit. »
Objet
Cet amendement vise à limiter le suremballage.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 2 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, LAFON et Daniel LAURENT, Mmes de la PROVÔTÉ et GRUNY, MM. MOGA et PIERRE, Mme VERMEILLET, M. SAVARY, Mme BERTHET, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et LAUGIER, Mmes LOISIER et GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE, JANSSENS, PONIATOWSKI, Daniel DUBOIS, DUPLOMB, HOUPERT et PIEDNOIR, Mme DUMAS, MM. CAPO-CANELLAS, SAURY et LAMÉNIE, Mme DOINEAU, MM. DANESI et CANEVET, Mme TROENDLÉ, MM. MOUILLER et Loïc HERVÉ, Mme PERROT et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-… . – À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique (polypropylène, nylon, …) est interdite. »
Objet
Le thé est aujourd’hui la deuxième boisson la plus bue au monde après l’eau. En effet, d’après l’organisme Equiterre, 25 000 tasses de thé sont bues chaque seconde !
Mais, bien souvent, le sachet qui enveloppe les feuilles de thé n’est pas issu de fibres naturelles (papier, coton…) mais est fabriqué avec des matières synthétiques en plastique tels que du nylon ou du polypropylène. Peu de consommateurs le savent et estiment à tort que leurs sachets de thé est biodégradable et peut s’ajouter au compost.
De nombreux fabricants de thé ont banni le plastique de leurs sachets. Cet amendement propose que dès 2022, aucun sachet de thé en plastique ne soit mis sur le marché et rejoigne la liste des objets en plastique à usage unique interdit.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 391 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-15-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-9-.... – I. – À compter du 1er juillet 2020 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement :
« 1° Il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ;
« 2° Il est fait obligation d’apposer par voie d’étiquetage la mention "Dangereux pour l’environnement" sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ;
« 3° Il est mis fin à l’utilisation de contenants plastique souple et carton pour l’emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels.
« II. – À compter du 1er janvier 2021, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place :
« 1° Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastique et des pratiques pour les réduire ;
« 2° Un système d’inspection indépendant de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaine de valeur (production, transport et approvisionnement).
« Les modalités de système de déclaration et de contrôle par les services de l’État seront précisées par décret et devront être transparents et accessibles au public. »
Objet
La production, le transport, la transformation et le recyclage de certaines matières plastiques de l’industrie pétrochimique comme les granulés et paillettes de plastiques conduisent à des pertes de confinement. Ces déchets présents au niveau mondial échappent aux opérations régulières ou exceptionnelles de ramassage et constituent un risque avéré de contamination des chaînes alimentaires marines, notamment pour les oiseaux. Ils constituent la deuxième source de microplastique primaire dans l’environnement.Il convient d’améliorer les conditions de confinement pendant la fabrication, la transformation et le transport multimodal. En 2016, 60% des plages surveillées au titre de la DCSMM étaient polluées par les granulés de plastique industriels avec des concentrations pouvant atteindre 40000 GPI au mètre carré dans certains "hot spot" comme l’estuaire de la Seine. Des initiatives volontaires de l’industrie comme l’opération Clean Sweep existent mais en l’absence d’un audit indépendant, il n’existe que peu d’informations sur leur efficacité.
Il est nécessaire de renforcer les systèmes d’emballage, de stockage et de transport de ces granulés de plastiques industriels en préférant des fûts rigides en Polytylène HDPE à ouverture totale avec fermeture hermétique et d’y indiquer la mention "Dangereux pour l’environnement". Seul un étiquetage adéquat permettra la sensibilisation, la formation des gestionnaires de routes, des voies de chemin de fer, des services de secours et de sécurité publique à ces déversements accidentels de produits chimiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 5 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON et COURTIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, SAVIN et MILON, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS, FRASSA et GROSDIDIER, Mmes BERTHET et DEROMEDI, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et PELLEVAT, Mmes DESEYNE, DURANTON, LANFRANCHI DORGAL, MICOULEAU et RENAUD-GARABEDIAN et MM. BONHOMME, RAPIN, GREMILLET et KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-… . – I. – À compter du 1er janvier 2020, il est fait obligation aux producteurs d’apposer par voie d’étiquetage la mention “Dangereux pour l’environnement” sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels.
« II. – À compter du 1er janvier 2021, un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastiques et des pratiques pour les réduire est mis en place. »
Objet
En 2016, 60% des plages surveillées au titre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin étaient polluées par les granulés de plastique industriels. Ces déchets échappent aux opérations régulières ou exceptionnelles de ramassage. Ils constituent un risque avéré de contamination des chaines alimentaires marines, notamment pour les oiseaux.
Afin de contribuer à limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement cet amendement propose d’informer de leur dangerosité et de recenser leur dispersion
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 25 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et LEPAGE, MM. LUREL, Patrice JOLY, COURTEAU et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. MONTAUGÉ, Mme MEUNIER, MM. TEMAL, ANTISTE et TOURENNE, Mme GHALI, MM. MANABLE, ROGER et JOMIER, Mme PEROL-DUMONT, M. TISSOT et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, l’utilisation de tout élément en plastique destiné à l’étiquetage des vêtements destinés à la vente est interdite.
Objet
Cet amendement vise à limiter la pollution liée à l'utilisation de plastique à usage unique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 26 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL et TEMAL, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et Patrice JOLY, Mmes GHALI et MEUNIER, MM. TOURENNE, ANTISTE, DURAN, MANABLE, ROGER et TISSOT et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, l’utilisation de serre-câbles et colliers de serrage en plastique auto-bloquant dont l’usage n’est pas justifié est interdite.
Un décret définit les modalités d’usage professionnel et industriel.
Objet
Cet amendement vise à lutter contre la pollution liée au plastique à usage unique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 443 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. VALLINI, Mme Gisèle JOURDA, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. VAUGRENARD, Mme LEPAGE, MM. ANTISTE, COURTEAU et MARIE, Mme PEROL-DUMONT, M. TEMAL et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er juillet 2021, il est mis fin à l'utilisation d'alvéoles en polypropylène servant à conditionner les fruits.
Objet
Cet amendement vise à limiter la pollution liée au plastique à usage unique. Il existe sur le marché des alvéoles en papier pour conditionner les fruits qui comportent les mêmes caractéristiques que l'emballage industriel plastique.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 452 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. VALLINI, LUREL et MARIE, Mme LEPAGE, M. ANTISTE, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1e janvier 2022, la production, la distribution, la vente et la mise à disposition de produits textiles conçus à base de microfibres plastiques appelées tissus polaires sont interdites.
Objet
Les fibres textiles sont en grande partie retenues dans les filtres des machines à laver. Ce n'est pas le cas des fibres de plastiques qui proviennent des vêtements et textiles en polaire. Les microfibres de plastique passent à travers ces filtres mais aussi à travers les filets de centre de traitement des eaux usées. Ces micromatières apportent également des contenants chimiques qui finissent par être ingérées par les poissons. Cet amendement d'appel vise à limiter les microfibres plastiques qui se déversent dans nos mers et océans et contaminent la chaîne alimentaire. Il ne s'agit pas de mettre fin à une filière du textile mais de poser les bases d'une réflexion sur la préservation de notre environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 338 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2022, les lave-linge appartenant à la catégorie 1 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doit être muni d’un système de filtrage de micro-plastique issus de fibres synthétiques.
II. – Ce système de micro-plastique est installé lors de la production du bien d’équipement et financé par les acteurs industriels membres de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits textiles d’habillement, des chaussures, du linge de maison neufs destinés aux particuliers, des produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement.
III. – Un rapport du Gouvernement au Parlement est remis au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du filtrage des microfibres.
IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Objet
Cet amendement vise à réduire la diffusion de micro-plastiques issus des fibres synthétiques présentes dans nos vêtements.
A chaque lavage, ce sont en moyenne 700 000 microfibres qui sont relâchés dans les circuits d’eau, passant à travers tous les dispositifs de filtration existant et se déversant en masse dans nos océans. La pollution des mers et océans par les micro-plastiques est un véritable fléau qui contamine l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Equiper les machines à laver d’un tel système de filtration permettrait de réduire d’environ 90 % le nombre de microfibres rejetées issues des vêtements. Pour que le coût de cette nouvelle installation ne se répercute pas sur le portefeuille des ménages, il convient d’imposer aux producteurs de textiles la prise en charge des dépenses liées à ce filtre.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 416 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Objet
Cet amendement est issu d’une recommandation de l’ADEME pour connaître plus précisément les impacts environnementaux des plastiques biosourcés et biodégradables qui demeurent mal connus.
Il correspond également à une recommandation du Conseil national de la transition écologique (CNTE) sur le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 18 rect. octies 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, PROCACCIA et DUMAS, MM. PIEDNOIR, SIDO, SAURY, LAMÉNIE, RAISON et PERRIN, Mmes DURANTON et LAMURE, M. RAPIN, Mme MORHET-RICHAUD et M. Henri LEROY ARTICLE 10 TER |
Rédiger ainsi cet article
Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-.... – I. – Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires comme ceux issus des filières bois énergie peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :
« – d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« – d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime et rendue d’application obligatoire ;
« – d’un cahier des charges pris en application du 3° du même article L. 255-5 dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« – d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.
« II. – Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.
Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes :
§ Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;
§ Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.
§ La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.
Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.
Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 521 rect. ter 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. REGNARD, BONNECARRÈRE et HOUPERT, Mmes VERMEILLET et DEROMEDI, MM. SAVARY, DECOOL, Loïc HERVÉ, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mmes LASSARADE et KAUFFMANN, M. GUERRIAU, Mme LAMURE et MM. BONHOMME et LAMÉNIE ARTICLE 10 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-.... – I. – Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires comme ceux issus des filières bois énergie peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :
« – d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« – d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime et rendue d’application obligatoire ;
« – d’un cahier des charges pris en application du 3° du même article L. 255-5 dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« – d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.
« II. – Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.
Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes :
Ø Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;
Ø Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.
Ø La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.
Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement. Concrètement, cette disposition pourrait par exemple être bénéfique aux filières bois des départements de montagne tel que celui de la Savoie. En effet, l’État a soutenu le développement par les collectivités locales de montagne de filières bois énergie s’appuyant d’une part sur la production de plaquettes forestières pour des réseaux de chaleur locaux et d’autre part sur l’utilisation de résidus forestiers dans des productions de compost nécessitant l’intégration de boues. Un retour en arrière de l’État en la matière serait donc contradictoire avec sa politique en faveur des filières bois énergie.
Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 95 rect. quater 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 10 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-…. – I. – Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :
« – d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« – d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime et rendue d’application obligatoire ;
« – d’un cahier des charges pris en application du 3° du même article L. 255-5 dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.
« – d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.
« II. – Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.
« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement, issu de discussions avec Syndicat des Professionnels Recyclage en Agriculture, poursuit un double objectif : lutter contre le changement climatique et lutter contre l’appauvrissement des sols en matière organique.
Le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.
Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes :
- Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;
- Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.
- La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.
Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.
Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 231 rect. ter 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et CHAIZE, Mmes DUMAS et DURANTON, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. SIDO, MOUILLER, HUGONET et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. REICHARDT ARTICLE 10 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-38. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration, ou les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec des déchets de parc et de jardin ou d’autres matières, utilisés comme structurants, dans des proportions nécessaires à l’obtention d’un compost conforme à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou d’un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du même code et garantissant une traçabilité et un niveau de qualité maximale pour les utilisateurs finaux. »
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser l’amendement adopté en commission développement durable, qui prévoit un décret définissant les conditions dans lesquels les boues peuvent être traités conjointement avec d’autres matières par compostage. Il précise que ce procédé doit pouvoir permettre la production d’un compost conforme aux normes de qualité permettant son retour au sol. Afin de garantir au maximum la sécurité des sols, cette mesure pourrait être accompagnée d’un renforcement de normes permettant le retour au sol des matières fermentescibles, qui pourrait être discuté dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires prévus par cet article.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 511 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE 10 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-38. – L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration, ou les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec des déchets de parc et de jardin ou d’autres matières, utilisés comme structurants, dans des proportions nécessaires à l'obtention d'un compost conforme à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou d’un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du même code et garantissant une traçabilité et un niveau de qualité maximale pour les utilisateurs finaux. »
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser l’amendement adopté en commission développement durable, qui prévoit un décret définissant les conditions dans lesquels les boues peuvent être traités conjointement avec d’autres matières par compostage. Il précise que ce procédé doit pouvoir permettre la production d’un compost conforme aux normes de qualité permettant son retour au sol. Afin de garantir au maximum la sécurité des sols, cette mesure pourrait être accompagnée d’un renforcement de normes permettant le retour au sol des matières fermentescibles, qui pourrait être discuté dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires prévus par cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 689 rect. 26 septembre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 511 rect. de M. HUSSON présenté par |
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MM. BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 10 TER |
Amendement n° 511, alinéa 3
Remplacer les mots :
voie réglementaire
par le mot :
décret
Objet
Sous-amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 690 rect. 26 septembre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 511 rect. de M. HUSSON présenté par |
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MM. BIGNON et FOUCHÉ ARTICLE 10 TER |
Amendement n° 511, alinéa 3
Remplacer les mots :
à l’obtention d’un compost conforme à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou d’un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du même code et garantissant une traçabilité et un niveau de qualité maximale pour les utilisateurs finaux
par les mots :
à l’amélioration des caractéristiques agronomiques du résultat du traitement et à l’obtention d’une matière fertilisante hygiénisée
Objet
L’objet du sous-amendement est double :
— d’une part, donner toutes les garanties nécessaires aux parties-prenantes que le résultat de l’opération de compostage est un service écosystémique bénéfique aussi pour celui qui le rend ;
— d’autre part, donner des critères précisément cités de qualité (agronomiques et d’hygiénisation) afin d’offrir aux opérateurs et aux collectivités territoriales toutes les conditions de pérennité de cette activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 96 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 10 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 541-37 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-38. – Les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les modalités de ce traitement. »
Objet
Amendement de repli.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 203 rect. quater 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL et Alain MARC ARTICLE 10 TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’autres matières utilisées comme structurants
par les mots :
des biodéchets tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement hors alimentaires
Objet
L’article ainsi rédigé facilite le mélange de déchets d’origines diverses. Les termes « matières utilisées comme structurants » manquent de précision et ne permettent pas de garantir le fait que ces matières soient bien organiques. Cela signifie par exemple que les cartons, qui contiennent des substances toxiques notamment dans les encres, pourraient rentrer dans la composition des composts. L’objectif de cet amendement est de permettre le maintien de la filière de compostage conjoint des boues de station d’épuration et de déchets verts tout en s’assurant de la qualité des matières entrantes.
Si le mélange de déchet présente des intérêts pour les opérations de collecte et de traitement, il soulève de nombreuses problématiques pour la valorisation en agriculture :
Un risque inacceptable de pollution des sols et d’insécurité sanitaire des aliments du fait de la qualité inconnue des matières entrantes; Une surface agricole polluée plus importante en cas de problème post-épandage ; Une perte de la traçabilité du fait des origines diverses desdits déchets, complexifiant la définition de la responsabilité en cas de problème post-épandage ; La volonté de tendre vers une économie circulaire ne doit pas se faire au détriment de la sécurité sanitaire des aliments et de la gestion des risques environnementaux
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 656 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme LABORDE, MM. LÉONHARDT, COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 10 TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’autres matières utilisées comme structurants
par les mots :
des biodéchets tels que définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement hors alimentaires
Objet
L’article ainsi rédigé facilite le mélange de déchets d’origines diverses. Les termes « matières utilisées comme structurants » manquent de précision et ne permettent pas de garantir le fait que ces matières soient bien organiques. Cela signifie par exemple que les cartons, qui contiennent des substances toxiques notamment dans les encres, pourraient rentrer dans la composition des composts. L’objectif de cet amendement est de permettre le maintien de la filière de compostage conjoint des boues de station d’épuration et de déchets verts tout en s’assurant de la qualité des matières entrantes.
Si le mélange de déchet présente des intérêts pour les opérations de collecte et de traitement, il soulève de nombreuses problématiques pour la valorisation en agriculture:
Un risque inacceptable de pollution des sols et d’insécurité sanitaire des aliments du fait de la qualité inconnue des matières entrantes; Une surface agricole polluée plus importante en cas de problème post-épandage ; Une perte de la traçabilité du fait des origines diverses desdits déchets, complexifiant la définition de la responsabilité en cas de problème post-épandage ;
La volonté de tendre vers une économie circulaire ne doit pas se faire au détriment de la sécurité sanitaire des aliments et de la gestion des risques environnementaux.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 179 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme TROENDLÉ, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GENEST et LONGUET, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET et MIZZON, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. CHAIZE, HOUPERT et GUERRIAU, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, KAROUTCHI, CHARON et PRIOU, Mmes FÉRAT, RICHER, DEROMEDI, DURANTON et DUMAS, M. de LEGGE, Mme PUISSAT, MM. SAURY, LEFÈVRE et DANESI, Mme IMBERT, MM. BONHOMME, SAVARY, BAZIN, MOGA, MILON, LAMÉNIE et RAPIN, Mme LAMURE, MM. CHASSEING, PANUNZI et DECOOL, Mme LHERBIER, M. KERN et Mme BILLON ARTICLE 10 TER |
Alinéa 2
Après le mot :
structurants
insérer les mots :
et issues de matières végétales
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre le maintien de la filière de compostage conjoint des boues de station d’épuration et de déchets verts tout en s’assurant de la qualité des matières entrantes.
Si le mélange de déchet présente des intérêts pour les opérations de collecte et de traitement, il soulève de nombreuses problématiques pour la valorisation en agriculture:
- un risque inacceptable de pollution des sols et d’insécurité sanitaire des aliments du fait de la qualité inconnue des matières entrantes;
- une surface agricole polluée plus importante en cas de problème post-épandage ;
- une perte de la traçabilité du fait des origines diverses desdits déchets, complexifiant la définition de la responsabilité en cas de problème post-épandage.
La volonté de tendre vers une économie circulaire ne doit pas se faire au détriment de la sécurité sanitaire des aliments et de la gestion des risques environnementaux. En effet, le projet de loi tel qu’il est rédigé, facilite le mélange de déchets d’origines diverses. Les termes « matières utilisées comme structurants » manquent de précision et ne permettent pas de garantir le fait que ces matières soient bien organiques. Cela signifie par exemple que les cartons, qui contiennent des substances toxiques notamment dans les encres, pourraient rentrer dans la composition des composts.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 151 rect. 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Après l'article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article L. 255-5. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. »
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le Gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l’innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessitent par exemple l’apport de structurant, le plus souvent pour forme de déchets verts, pour assurer les conditions de biodégradabilité.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Les installations de tri mécano-biologique qui permettent de séparer la fraction fermentescible et la partie sèche des ordure ménagères résiduelles, séparant ainsi des matériaux qui peuvent être recyclés et une matière biodégradable qui peut faire l’objet d’une valorisation organique, contribuent ainsi à réduire de 40 % le stockage des déchets sur le territoire concerné.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 512 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Après l'article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article L. 255-5. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. »
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessitent par exemple l’apport de structurant, le plus souvent pour forme de déchets verts, pour assurer les conditions de biodégradabilité.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Les installations de tri mécano-biologique qui permettent de séparer la fraction fermentescible et la partie sèche des ordure ménagères résiduelles, séparant ainsi des matériaux qui peuvent être recyclés et une matière biodégradable qui peut faire l’objet d’une valorisation organique, contribuent ainsi à réduire de 40 % le stockage des déchets sur le territoire concerné.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 655 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2020, l’autorité administrative procède à la requalification des matières radioactives en déchets radioactifs ultimes compte tenu des perspectives de valorisation de ces matières insuffisamment établies.
Objet
Cet amendement vise à ce que l’autorité administrative procéde à une clarification qui fait partie des recommandations de la Cour des Comptes dans son rapport de 2019.
Depuis 2016, les ministres chargés de l’énergie et de la sûreté nucléaire peuvent procéder à une requalification des matières en déchets. D’après le rapport, « cette clarification est d’autant plus souhaitable que des incohérences existent entre la classification des substances radioactives par les exploitants, d’une part, et les décisions prises par ces mêmes exploitants, relatives aux charges et provision de gestion de ces substances, d’autre part ».
Cet enjeu se pose pour l’uranium dit « de retraitement » ainsi que pour les MOX usés. Les MOX usés sont aujourd’hui considérés comme des « matières » car une valorisation est théoriquement envisagée. Or l’option de les recycler dans des réacteurs neutrons rapides – dits « réacteurs de 4ème génération » - s’est éteinte avec l’abandon décidé cet été par le gouvernement du projet Astrid. Faute de réelles perspectives de valorisation, ces combustibles MOX sont comptablement traités par EDF comme des déchets et donnent lieu à un provisionnement et une couverture par des actifs dédiés pour leur stockage – à hauteur de 656 millions d’euros. Ils devraient être reclassifiés en déchets ultimes, mais leur statut de « matière » écarte de fait leur prise en compte dans une stratégie visant à leur gestion à long terme (entreposage et stockage).
Le rapport de la Cour des Comptes est très clair : « il y a une question de cohérence entre la perspective industrielle réelle de valorisation des matières et leur classification actuelle ».
A l’heure où l’abandon du projet Astrid signe la fin du mythe de « cycle fermé » à l’infini des manières nucléaires, le rapport de la Cour des comptes fait écho à celui d’aout 2018 du Haut comité pour la transparence et l’information du public sur le nucléaire. Ces rapports se rejoignent sur deux points : la communication d’Orano sur l’économie circulaire du combustible nucléaire est fausse et trompeuse pour le grand public d’une part ; d’autre part, il est désormais temps d’abandonner le chemin – uniquement emprunté par la France au niveau mondial – du retraitement des combustibles usés, coûteux et inutiles.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 60 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, M. CANEVET, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et GATEL, MM. LAFON et MOGA, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est complétée par un article L. 541-30-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-30-.... – I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541-1, de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du 2° du même article, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins six mois avant leur réception effective ;
« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181-1.
« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix moyen hors taxes facturé pour tous les déchets réceptionnés pendant l’année courante.
« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »
Objet
Le présent amendement vise à favoriser l’exploitation et le développement d’installations vertueuses de traitement de déchets, générant une part de déchets non valorisable, en donnant, sous conditions, une priorité à ces déchets, pour leur admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes (décharges), par rapport aux déchets non triés (déchets résiduels après le tri à la source des déchets objet d’une collecte séparée).
La raréfaction des capacités de stockage constatée depuis 2018 est due à la fermeture de quelques installations en fin de vie et surtout à l’augmentation conjoncturelle des volumes de déchets admis dans les installations de stockage, elle-même liée notamment à la reprise économique et à la fermeture des frontières chinoises à l’importation de certains déchets pour lesquels les filières de recyclage ne sont pas encore opérationnelles en Europe. Cette raréfaction s’est traduite, en 2018, par une absence d’exutoire local pour les déchets ultimes pour certaines installations de recyclage de déchet, comme les installations de broyage automobile ou les centres de tri. Cette absence d’exutoire a induit un blocage local de l’ensemble de la chaîne de recyclage. Il n’est pas acceptable que les filières de recyclage, qui sont les plus vertueuses sur le plan du déploiement de l’économie circulaire, soient les plus impactées par la raréfaction des capacités de stockage.
Cette mesure a donc pour objet de garantir un exutoire aux déchets les plus ultimes tout en incitant à une gestion plus vertueuse des déchets (tri à la source suivi d’un tri post-collecte plus poussé pour augmenter la valorisation matière voire énergétique).
Une des conditions est de donner la visibilité à l’exploitant de l’installation destinataire pour lui permettre de s’adapter. Par ailleurs, l’encadrement du prix, tel que le permet l’article L. 410-2 du code du commerce, vise à éviter que les prix pratiqués pour les déchets concernés soient renchéris par rapport au prix moyen de l’installation, ce qui conduirait à permettre d’écarter économiquement les déchets concernés et à vider de son sens la disposition.
L’absence d’indemnisation vise à prévenir toute demande d’exploitant en cas de remise en cause de l’exécution d’un contrat portant sur des déchets résiduels ou sur des déchets collectés séparément n’ayant pas fait l’objet d’un tri par un centre de tri performant en vue de leur valorisation.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 61 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, M. CANEVET, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et GATEL, MM. LAFON et MOGA, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De produire et consommer 2,5 millions de tonnes combustibles solides de récupération sur son territoire national d’ici 2025, en favorisant la co-génération. »
Objet
La filière des combustibles solides de récupération (CSR) produit une énergie renouvelable et de récupération à partir de déchets ultimes issus d’un processus de recyclage. Elle est une solution énergétique de substitution à l’énergie fossile particulièrement intéressante : une puissance électrique installée de l’ordre de 150 MWe et une fourniture de chaleur à des consommateurs industriels ou à des réseaux de chaleur urbain d’environ 835 000 Tep par an.
Or, pour le moment cette filière n’est développée qu’en co-incinération en cimenterie (300 000 tonnes par an - données 2018) alors que la capacité de production est de 900 000 tonnes par an. Certains de nos pays voisins ont de longue date mené une politique ambitieuse de développement de cette filière (par exemple, l’Allemagne en consomme plus de 8 millions de tonnes par an).
En plus de produire une énergie de substitution, la filière CSR permettrait de consommer efficacement certains déchets ultimes aujourd’hui envoyés en enfouissement. La France doit donner une impulsion politique forte à la consommation de CSR. Les appels à projet de l’ADEME sont insuffisants pour donner à la filière CSR l’élan qu’elle mérite, au regard du potentiel représenté par tous les flux non recyclables aujourd’hui incinérés ou enfouis.
Dans le cadre des travaux relatifs au plan déchets 2025, avait été identifiée la nécessité de détourner de l’enfouissement 2,5 millions de tonnes par an de refus de tri de déchets préparés sous forme de CSR. Ce développement doit être fait en favorisant la co-génération de manière à alimenter les consommateurs de chaleur ayant des besoins variables ou pour des projets pour lesquels la cogénération d’électricité est requise.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 249 rect. bis 24 septembre 2019 |
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M. VOGEL, Mme IMBERT, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, SEGOUIN et KAROUTCHI, Mme RAMOND, M. VASPART, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LAMURE, MM. BONHOMME et GREMILLET et Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un accès privilégié est garanti aux déchets ultimes issus d’opérations de tri ou de recyclage labellisés comme performants. Les critères de performance sont définis par décret. »
Objet
La Feuille de route économie circulaire avait consacré, dans sa mesure 38, un encadrement plus strict de l’acceptation des déchets en enfouissement. Cette proposition non reprise dans le Projet de loi est pourtant indispensable à l’atteinte de la réduction de moitié de l’enfouissement. 8 millions de tonnes des déchets sont à détourner de l’enfouissement d’ici 2025. Il est urgent de mettre en place des mesures fortes garantissant l’acceptation des déchets non valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 530 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, Loïc HERVÉ et MIZZON et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un accès privilégié est garanti aux déchets ultimes issus d’opérations de tri ou de recyclage labellisés comme performants. Les critères de performance sont définis par décret. »
Objet
La Feuille de route économie circulaire avait consacré, dans sa mesure 38, un encadrement plus strict de l’acceptation des déchets en enfouissement. Cette proposition non reprise dans le Projet de loi est pourtant indispensable à l’atteinte de la réduction de moitié de l’enfouissement. 8 millions de tonnes des déchets sont à détourner de l’enfouissement d’ici 2025. Il est urgent de mettre en place des mesures fortes garantissant l’acceptation des déchets non valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 404 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les pouvoirs de police compétents décrits dans le présent article peuvent être transférés à un établissement public de coopération intercommunal si la commune concernée en est membre, sur proposition de la commune. Les compétences déléguées en conséquence sont exercées au nom et pour le compte de la commune délégante, qui en reste responsable. La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
Objet
Afin d’optimiser la gestion des VHU dans les collectivités d’outre-mer, et d’harmoniser la gestion de ceux-ci au niveau local, il est proposé de laisser la possibilité aux communes de confier la gestion de la recherche, de l’information, et de la mise en demeure des propriétaires de VHU aux EPCI, par convention des communes avec ces derniers.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 402 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 541-21-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement, après les mots : « modalités d’application », sont insérés les mots : « , de suivi et de contrôle ».
Objet
Cet amendement vise à donner à l’autorité administrative les moyens de préciser les modalités de suivi et de contrôle du respect des obligations de tri à la source des déchets au niveau des opérateurs économiques.
En effet, actuellement, l’article L. 541-10-9 issu de la loi de transition énergétique de 2015 prévoit la définition des modalités d’application du tri obligatoire 5 flux dans les entreprises. Or, il ne prévoit pas les modalités de suivi et de contrôle qui sont indispensables pour veiller à la bonne application de la loi.
C’est ici l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 256 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. ALLIZARD, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNECARRÈRE, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON, CAPUS et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, de LEGGE et DECOOL, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. FOUCHÉ et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUPERT, JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MENONVILLE et MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MIZZON et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et NOËL, MM. PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS, PROCACCIA, PUISSAT et RAMOND, MM. REICHARDT, SAURY et SAVARY, Mme SCHILLINGER, MM. SEGOUIN, SIDO et SOL, Mme THOMAS, M. VASPART et Mmes VERMEILLET et IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive de l'infraction mentionnée au 4° du I, le tribunal peut prononcer la confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. »
Objet
La lutte contre les dépôts sauvages de déchets est devenue une priorité des élus locaux, de plus en plus confrontés à ce type d’incivilités qui portent non seulement atteinte à l’environnement mais pèsent également lourdement sur les budgets des collectivités locales.
Le présent amendement vise à instaurer, en cas de récidive, une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou déversés illégalement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 654 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 542-12, après les mots : « en couche géologique profonde », sont insérés les mots : « ou à sec en sub-surface » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 542-12-1, après les mots : « en couche géologique profonde », sont insérés les mots : « ou à sec en sub-surface ».
Objet
La France est aujourd’hui le seul pays au monde à n’envisager que l’option du stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde. C’est l’objet du projet Cigéo dans la Meuse/Haute-Marne, qui prévoit d’enfouir à 500 mètres de profondeur jusqu’à 83 000 m2 de déchets nucléaires hautement radioactifs.
La Belgique a renoncé à un projet similaire d’enfouissement et privilégie aujourd’hui la solution de l’entreposage à sec en sub-surface, suivant ainsi les recommandations qui font désormais consensus dans la communauté internationale. Les Etats-Unis ont également fait ce choix, et c’est d’ailleurs Orano qui leur fournit les conteneurs de stockage.
Nous ne disposons à ce jour d’aucune expérience de stockage souterrain viable, sûr et durable à long terme. Scientifiques comme ONGs sont unanimes : enfouir ces déchets à de telles profondeurs ne permet ni d’intervenir correctement en cas de fuite d’un colis, ni d’assurer une réelle réversibilité du site.
Comme le rappelle le rapport de juillet 2019 de la Cour des Comptes, la gestion sur le long terme des 400 000 tonnes de métaux lourds de matières radioactives et 1 620 000 m3 de déchets radioactifs qui s’accumulent sur le territoire français constitue un défi politique et financier colossal pour les générations présentes et futures. Face à cette situation, le stockage à sec apparait comme la « moins mauvaise » des solutions le temps de poursuivre les recherches en vue de réduire la nocivité et la durée de vie des déchets actuels.
L’objectif de cet amendement est donc que les études réalisées par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne portent pas seulement sur l’entreposage en couche géologique profonde mais également sur l’option du stockage à sec en sub-surface. L’amendement procède également à cette précision pour ce qui concerne le fonds destiné au financement de ces études.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 405 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la sous section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Utilisation de la mention "reconditionné"
« Art. L. 122-21-.... - I. - Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et ses pièces détachées.
« II. – Les opérations concernées par le présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. - En cas de litige relatif au présent article, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
Objet
Cet amendement vise à définir la notion de reconditionnement afin de créer de la confiance dans ce marché.
Le marché des appareils reconditionnés est en plein boom. +13% de croissance pour smartphones reconditionnés en 2017. Cette croissance s’étend à tous les secteurs, informatiques, voitures, électroménagers...
Toutefois ce développement pourrait être freiné par le manque de confiance des clients.
En effet, à ce jour, aucun texte législatif ou réglementaire n'encadre cette notion. Aussi, la définition est-elle laissée arbitrairement aux constructeurs des appareils ou aux entreprises spécialisées dans le reconditionnement. Ce qui entraîne sur le terrain un emploi du terme reconditionné recouvrant des réalités très diverses, notamment concernant l'origine des appareils reconditionnés, et les prestations qui ont été effectuées pour les remettre en état. Il est parfois difficile de savoir en quoi ces appareils diffèrent d'appareils mis en vente sous la mention « occasion ». Certains produits reconditionnés proviennent du simple réemballage d’un produit sans que celui-ci n’ait été dûment vérifié ou réparé, d’autres produits ont fait l’objet d’une analyse méticuleuse de chaque pièces mais sans remplacement systématique ; quand il y a remplacement, comment s’assurer que les pièces sont de qualité ? En outre, certains vendeurs de produits reconditionnés jouent sur la confusion avec les produits neufs.
Cette confusion nuit au marché du reconditionnement qui nécessite de la confiance. Trop de clients ont connu de mauvaises expériences associées à l’emploi du terme« reconditionné ».
Résultat, seul 56% des français sont satisfait de leur appareil reconditionné (étude Omnibus YouGov réalisée du 21 au 22 février 2018).
Il convient donc de réglementer le secteur afin que le consommateur soit informé de l’état réel de l’appareil (simple changement d’emballage, produit remis en état après réparation ou changement de certaines pièces). Il ne doit pas être induit en erreur sur le caractère neuf ou d’occasion et sur le régime de garantie légale applicable.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 408 rect. bis 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-50 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-…. – La mention "Certifié Reconditionné" peut être utilisée pour certifier de la qualité du reconditionnement d’un équipement électrique et électronique et d’un bien d’ameublement dans des conditions qui sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à faire émerger une mention pour valoriser les produits qui bénéficient de la meilleure qualité de reconditionnement.
Il s'agit de rassurer le consommateur dans son acte d'achat en lui certifiant que le produit conditionné respectent certains critères de qualité qui seront définis par décret.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 406 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 325-13 du code de la route, il est inséré un article L. 325-… ainsi rédigé :
Objet
Aujourd’hui, les collectivités régies par l’article 73 de la constitution peinent à mettre en place les conditions d’une gestion optimale des véhicules hors d’usage (VHU).
Parmi ces conditions, la présence d’une fourrière sur le territoire permet la mise en place d’une zone de transition des véhicules le temps que le processus décrit dans le l’article R325-24 du code de la route soit complété. Or, en Martinique par exemple, du fait d’une absence de fourrière dédiée sur le territoire depuis 2016, les VHU doivent être laissés sur place le temps de que la procédure de police soit effectuée, parfois pendant plusieurs semaines.
Cette situation est le fait d’une absence d’acteurs prêt à prendre en charge une activité de fourrière, du fait de l’étroitesse du marché de ces territoires. Seuls des entreprises disposant d’une activité de casse se sont portées volontaires pour ouvrir un espace de fourrière. Aussi, sous le contrôle étroit du préfet, et de la commission départementale de la sécurité routière, nous proposons l’introduction d’une dérogation aux dispositions du présent article pour les collectivités d’outre-mer, afin de permettre une meilleure gestion des VHU qui continuent à y poser un véritable problème environnemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 400 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a du 11° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, les mots : « ou étrangères ou » sont remplacés par les mots : « et étrangères et ».
Objet
Les transferts transfrontaliers de déchets sont régulés à l’échelle internationale par la Convention de Bâle (pour les déchets dangereux) et par le règlement (CE) 1013/006 du 14 juin 2006 (pour les déchets dangereux et non dangereux). La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination interdit l’exportation de déchets d’un pays vers un autre sans l’accord préalable écrit du pays destinataire.
Cet amendement a pour but de durcir les conditions de transfert de déchets en requérant, lors dudit transfert, que les autorités françaises et étrangères soient notifiées au préalable, et qu’elles soient consentantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 154 rect. 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet avant le 1er janvier 2020 un rapport au Parlement sur l’opportunité de cesser les exportations de déchets vers des pays tiers.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il convient de cesser les pratiques d’exportation dans des pays tiers qui le plus souvent ne disposent pas des installations nécessaires afin de traiter ces déchets et de les recycler.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 401 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.
Objet
En 2018 et 2019, la Chine puis la Malaisie ont fermé leurs frontières aux déchets. Ces décisions ont bouleversé le système de recyclage mondial. En effet, de nombreux pays développés, dont la France, ont pris l’habitude d’envoyer en Asie mais aussi en Afrique nombre de leurs déchets. En 2016, la France a exporté 700 000 tonnes de plastiques et l’Union européenne exportait près de 50% de ses déchets triés vers la Chine.
Les déchets, une fois arrivés dans le pays destinataire, sont soit gardés dans d’immenses décharges, soit abandonnés, soit recyclés de façon archaïque entraînant des dommages graves pour l’environnement (pollution sol et des eaux) et la santé des travailleurs et de la population.
Le présent amendement vise donc à demander un rapport afin d’établir un bilan exhaustif du devenir des déchets français à l’étranger et d’avoir un panorama complet des mesures à prendre dans les plus brefs délais pour que la France mette un terme à ces exportations douteuses aux conséquences désastreuses.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 184 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 A |
Avant l’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-…. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.
« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.
« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.
« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »
Objet
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu’elle permet, à travers la procédure de l’exécution d’office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L’exécution d’office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public de la somme nécessaire pour les travaux. De plus, elle ne permet pas de responsabiliser le contrevenant puisque la collectivité se substitue à lui.
La procédure administrative définie à l’article L.541-3 du code de l’environnement s’applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu’au mètre cube de gravats abandonnés au bord d’un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en œuvre par les services de l’État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permet de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l’environnement (qui relèvent des services de l’Etat) et la lutte contre les dépôts sauvages (qui relève de la compétence des maires).
Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C’est pourquoi l’amendement proposé inverse l’exécution d’office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.
L’amendement proposé précise les conditions de mise en œuvre de l’exécution d’office et surtout elle permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 463 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, DANTEC, LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 A |
Avant l’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est ainsi inséré un article L. 2212-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-…. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de 48 heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.
« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.
« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.
« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuera par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »
Objet
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu’elle permet, à travers la procédure de l’exécution d’office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L’exécution d’office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public de la somme nécessaire pour les travaux. De plus, elle ne permet pas de responsabiliser le contrevenant puisque la collectivité se substitue à lui.
La procédure administrative définie à l’article L.541-3 du code de l’environnement s’applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu’au mètre cube de gravats abandonnés au bord d’un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en œuvre par les services de l’État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permet de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l’environnement (qui relèvent des services de l’État) et la lutte contre les dépôts sauvages (qui relève de la compétence des maires).
Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C’est pourquoi l’amendement proposé inverse l’exécution d’office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.
L’amendement proposé précise les conditions de mise en œuvre de l’exécution d’office et surtout elle permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 612 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER, LUREL, Patrice JOLY, HOULLEGATTE, VAUGRENARD et COURTEAU, Mmes LEPAGE et JASMIN, M. Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE, Mme Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme PEROL-DUMONT, MM. ANTISTE, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 A |
Avant l’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-.... – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.
« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.
« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.
« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »
Objet
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu’elle permet, à travers la procédure de l’exécution d’office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L’exécution d’office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public de la somme nécessaire pour les travaux. De plus, elle ne permet pas de responsabiliser le contrevenant puisque la collectivité se substitue à lui.
La procédure administrative définie à l’article L.541-3 du code de l’environnement s’applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu’au mètre cube de gravats abandonnés au bord d’un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en œuvre par les services de l’État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permet de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l’environnement (qui relèvent des services de l’Etat) et la lutte contre les dépôts sauvages (qui relève de la compétence des maires).
Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C’est pourquoi l’amendement proposé inverse l’exécution d’office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.
L’amendement proposé précise les conditions de mise en œuvre de l’exécution d’office et surtout elle permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.
Amendement travaillé avec Amorce
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 685 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 A |
Avant l’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est ainsi inséré un article L. 2212-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-…. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de 48 heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.
« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.
« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.
« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuera par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »
Objet
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu’elle permet, à travers la procédure de l’exécution d’office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L’exécution d’office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public de la somme nécessaire pour les travaux. De plus, elle ne permet pas de responsabiliser le contrevenant puisque la collectivité se substitue à lui.
La procédure administrative définie à l’article L.541-3 du code de l’environnement s’applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu’au mètre cube de gravats abandonnés au bord d’un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en œuvre par les services de l’État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permet de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l’environnement (qui relèvent des services de l’État) et la lutte contre les dépôts sauvages (qui relève de la compétence des maires).
Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C’est pourquoi l’amendement proposé inverse l’exécution d’office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.
L’amendement proposé précise les conditions de mise en œuvre de l’exécution d’office et surtout elle permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 70 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, HENNO, MIZZON et JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et MM. DELAHAYE, Daniel DUBOIS, CANEVET, Loïc HERVÉ et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 A |
Avant l’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des déchets assimilés définis par décret » ;
2°À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ménages », sont insérés les mots : « et des déchets assimilés définis par décret ».
Objet
Les collectivités sont de plus en plus confrontées à l’enlèvement de déchets qui ne proviennent pas, ou pas exclusivement, des ménages (dépôts sauvages, encombrants, ...). Elles mettent en place, et financent, pour cela des systèmes d’enlèvements spécifiques.
L’article R 2224-23 du CGCT reconnaît l’existence de ces déchets assimilés correspondants à des déchets « collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n’est pas un ménage ».
Par cohérence et par souci de sécurité juridique, il serait opportun que l’article L2224-13 qui définit la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères des collectivités territoriales prenne en compte les déchets assimilés.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 326 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. JOYANDET, PERRIN, RAISON, LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DUMAS, M. SCHMITZ, Mme MALET, MM. CALVET, BRISSON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, VERMEILLET et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, CHARON et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et SAVARY, Mme LASSARADE, M. DANESI, Mmes DURANTON et LANFRANCHI DORGAL et MM. LONGEOT et REICHARDT ARTICLE 12 A |
Rédiger ainsi cet article :
Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de ce dernier ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement ou de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'ouvrir les possibilités de transfert des pouvoirs de police des maires qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l’environnement s'agissant de la "collecte des déchets ménagers" aux présidents des groupements de collectivités au sens large et pas uniquement aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme le prévoit d'ailleurs actuellement le B de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales s'agissant de la "gestion des déchets ménagers".
En effet, en pratique, la collecte des déchets ménagers est souvent assurée par des syndicat mixtes départementaux.
Il serait regrettable que les présidents de ces derniers ne puissent pas bénéficier d'un tel transfert des pouvoirs des maires des communes situées dans leur ressort d'intervention uniquement pour une question de rédaction.
En tout état de cause, afin de lutter efficacement contre les dépôts sauvages de déchets ménagers, toutes les possibilités doivent être ouvertes pour permettre aux élus et aux acteurs locaux de pouvoir y répondre.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 283 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 A |
Après l’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-.... – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procéderait à la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l’aliénation ou la livraison à la destruction, dans les conditions des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »
Objet
L'enlèvement d'un véhicule hors d'usage peut être effectué soit sur le fondement des dispositions du code de la route, soit sur le fondement des dispositions du code de l'environnement.
Sur le fondement de l'article L 541-3 du code de l'environnement, lorsque le véhicule peut être considéré comme un déchet, et dans le cas où le véhicule n'est pas retiré dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d'office, aux frais du détenteur, à l'exécution des mesures prescrites.
Toutefois en application des articles L. 325-1, lorsque le véhicule est laissé en stationnement plus de sept jours, et de l'article L 417-1 du code de la route, lorsque le véhicule est privé « d'éléments indispensables » à son utilisation normale et insusceptible de réparation, ou lorsque leur circulation ou stationnement contrevient à la sécurité, l'esthétique, le passage, il n'est pas précisé si les frais d'enlèvement peuvent être mis à la charge du propriétaire du véhicule hors d'usage.
Or le financement de ces frais de mise en fourrière, retrait de la circulation ou de destruction peuvent être importants pour les communes. Cet amendement a pour objectif de préciser que les frais afférents aux opérations sont systématiquement mis à la charge des propriétaires négligents.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 34 rect. duodecies 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, JOYANDET, BASCHER, BRISSON, KENNEL, Bernard FOURNIER et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, PROCACCIA et DUMAS, MM. PIEDNOIR, SIDO, SAURY, LAMÉNIE, RAISON et PERRIN, Mme GIUDICELLI, M. DUFAUT, Mmes BERTHET et DURANTON, MM. MOUILLER et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. RAPIN et HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 D |
Après l’article 12 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-3 du code de la route, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-…. – Le dépôt sauvage d’ordures est ajouté à la liste des infractions où le titulaire d’un certificat d’immatriculation est redevable pécuniairement d’une amende.
« Cette infraction peut être verbalisable par constatation par un agent assermenté ou tout autre personne mentionnée à l’article L. 541-44 du code de l’environnement, ou encore par un système de vidéo-verbalisation.
« Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code est, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience.
« Un décret précise l’ajout de cette infraction à la liste exposée à l’article R. 121-6, et les modalités d’application du présent article. »
Objet
Depuis plusieurs années nous remarquons la multiplication des systèmes de vidéo surveillance dans les communes françaises. Celles-ci ont montré leur efficacité à bien des endroits, et dans de nombreuses affaires.
Les français sont nombreux à ressentir une véritable exaspération face à des images de déchets abandonnés en pleine nature gâchant d’une part la pureté d’un paysage, et d’autre part polluant les lieux dans un contexte ou le traitement des déchets est une priorité face au réchauffement climatique et à l’avenir incertain de notre planète.
L’image du maire de Signes (83) décédé dans l’exercice de ses fonctions en tentant d’interpeller deux individus en train de déposer illégalement des ordures est insoutenable pour les élus.
Si la loi 2019-773 du 24 juillet 2019 a permis une grande avancée en matière de surveillance à distance de ces dépôts illégaux en permettant la transmission d’image de vidéo surveillance aux autorités publiques en vue de prévenir de l’abandon d’ordures, rien à ce jour ne permettrait la verbalisation à distance par ce type de système ces infractions.
Pourtant, les jets illégaux de déchets sont pour la plupart effectués au moyen d’un véhicule. Verbaliser une personne à distance, sans interpellation pourrait alors permettre aux collectivités et pouvoirs publics de sanctionner les citoyens et personnes morales pollueurs sans danger.
Cet amendement vise à permettre une extension du champ de la vidéo verbalisation aux dépôts sauvages de déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 618 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et GREMILLET ARTICLE 12 F |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 F conditionne la résiliation de l’assurance automobile d’un véhicule en fin de vie à la présentation d’un certificat de destruction en bonne et due forme par un centre VHU agréé.
L’objectif de lutte contre la filière illégale de traitement et d’exportation des véhicules hors d’usage est bien entendu louable, mais les moyens prévus par l’article 12 F pour y parvenir semblent disproportionnés et difficilement applicables.
En effet, la cession d’un véhicule entraîne son aliénation, ce qui a légalement pour effet de suspendre le contrat d’assurance de plein droit puis de le résilier.
Dans la majorité des cas, la mesure alourdira inutilement les démarches des assurés, alors que les assureurs ne disposent d’aucun levier pour contraindre l’assuré à se conformer à l’obligation de justifier de la destruction du véhicule. Cette obligation pourrait même être contournée et devenir contre-productive avec un risque de fausse déclaration.
Une concentration des efforts sur les moyens de communication et d’information des assurés sur les filières légales serait probablement plus efficace pour lutter contre le marché parallèle. Pour lutter contre les filières illégales, il conviendrait de renforcer le contrôle des professionnels du recyclage non agréés qui devraient s’efforcer à obtenir l’agrément.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 12F.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 597 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 12 F |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 211-1-1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211-1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation du véhicule. Un décret précise la nature du justificatif.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »
Objet
L’article 12 F a pour objet de lutter contre les filières illégales de traitement de véhicules hors d’usage, en effet, 500 000 véhicules seraient traités et parfois exportés illégalement chaque année en raison de la valeur résiduelle positive de leurs pièces détachées et de leurs métaux. Ce sont ainsi des centaines de milliers de tonnes de matières recyclables (matières métalliques, matières plastiques) qui ne sont pas mises à disposition des filières françaises de recyclage. Les conditions de traitement des véhicules dans les sites illégaux peuvent par ailleurs conduire à des pollutions de l’environnement (absence de récupération des huiles, liquides de toutes natures, gaz de climatisation, etc.)
Le présent amendement vise à consolider l’efficacité du dispositif dans le cas de véhicules endommagés considérés comme techniquement ou économiquement irréparables par la société d’assurance. L’amendement impose que le propriétaire d’un véhicule non réparable qui refuse la reprise et indemnisation par la société d’assurance fournisse à la dite société un justificatif de destruction dans une installation dûment autorisée. En l’absence de justification, le propriétaire continuera de payer sa cotisation tant que le certificat de destruction ne sera pas remis, ce qui l’incite à procéder à la destruction dans une installation légale.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 248 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, Daniel LAURENT, HENNO, MIZZON, LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ et Mme VERMEILLET ARTICLE 12 G |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les entreprises sont en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles les déchets ont été collectés ou traités.
Objet
En pratique, les artisans ne déposent pas systématiquement les déchets générés à l’issue de chaque chantier.
Pour des raisons évidentes de logistique, l’entreprise doit limiter ses déplacements et regroupe ainsi les déchets issus de plusieurs chantiers.
Le « certificat » tel qu’il était envisagé dans l’amendement de la Rapporteure adopté par la commission ne permet pas d’assurer dans les faits la traçabilité des déchets des chantiers de chaque maître d’ouvrage.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 314 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et BONNECARRÈRE et Mme GUIDEZ ARTICLE 12 G |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après la réalisation des travaux mentionnés au précédent alinéa, les entreprises sont en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles les déchets ont été collectés ou traités.
Objet
En pratique, les artisans ne déposent pas systématiquement les déchets générés à l’issue de chaque chantier.
Pour des raisons évidentes de logistique, l’entreprise doit limiter ses déplacements et regroupe ainsi les déchets issus de plusieurs chantiers.
Le « certificat » tel qu’il était envisagé dans l’amendement de la Rapporteure adopté par la commission ne permet pas d’assurer dans les faits la traçabilité des déchets des chantiers de chaque maître d’ouvrage.
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N° 453 rect. 24 septembre 2019 |
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MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, MENONVILLE, CHASSEING et BIGNON, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, MALHURET, Alain MARC et DECOOL ARTICLE 12 G |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les entreprises sont en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles les déchets ont été collectés ou traités.
Objet
L'alinéa 3 de l'article 12 G impose aux professionnels en charge des travaux de construction, de rénovation et de démolition des bâtiments de transmettre au maître d'ouvrage un certificat qui atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis.
Une telle obligation est, dans les faits, compliquée à satisfaire. En effet, les artisans ne déposent pas systématiquement les déchets générés à l’issue de chaque chantier.
Pour des raisons évidentes de logistique, l’entreprise doit limiter ses déplacements et regroupe ainsi les déchets issus de plusieurs chantiers.
Si les entreprises doivent être en mesure de justifier de la traçabilité des déchets, l'obligation d'établir un certificat à la fin du chantier semble peu appropriée à la pratique.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir l'obligation pour les entreprises de justifier de la traçabilité des déchets.
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N° 641 rect. 24 septembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. CORBISEZ, GABOUTY et LÉONHARDT ARTICLE 12 G |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après la réalisation des travaux mentionnés au précédent alinéa, les entreprises sont en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles les déchets ont été collectés ou traités.
Objet
En pratique, les artisans ne déposent pas systématiquement les déchets générés à l’issue de chaque chantier.
Pour des raisons évidentes de logistique, l’entreprise doit limiter ses déplacements et regroupe ainsi les déchets issus de plusieurs chantiers.
Le « certificat » tel qu’il était envisagé dans l’amendement de la Rapporteure adopté par la commission ne permet pas d’assurer dans les faits la traçabilité des déchets des chantiers de chaque maître d’ouvrage.
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N° 647 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI, DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL, KAROUTCHI et PIERRE, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et LONGUET ARTICLE 12 G |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après la réalisation des travaux mentionnés au précédent alinéa, les entreprises sont en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles les déchets ont été collectés ou traités.
Objet
Cet amendement vise à préciser le dispositif adopté en commission selon lequel les entreprises réalisant des travaux remettent aux maîtres d'ouvrage une attestation prouvant que les déchets du chantier ont bien été traités conformément à ce qui était indiqué dans le devis.
L'amendement stipule ainsi qu'après la réalisation des travaux, les entreprises devront être en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles les déchets ont été collectés ou traités.
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N° 410 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 G |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels en charge des travaux ne peuvent facturer cette prestation au maître d’ouvrage ou à leurs clients que sur présentation dudit certificat.
Objet
En 2016, 63 000 tonnes de « déchets sauvages » ont été recensés en France. L’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) évalue à 11,8 kg par habitant la quantité totale de dépôts sauvages en France. L’étude d’impact du présent projet de loi met en avant la hausse de ces dépôts en citant par exemple une augmentation de ceux-ci de 30% sur les espaces verts d’Ile-de- France entre 2014 et 2015.
Les chiffres de l’ADEME et des collectivités montrent une corrélation entre la production de déchets et le nombre de touristes accueillis, or le plan tourisme présenté en 2017 par le Gouvernement, ambitionne le fait que la France accueille 100 millions de touristes en 2020.
Le coût de la propreté selon l’AVPU est de 42€/habitant/an en France.
Lors de l’examen en commission, a été introduite l’obligation de présentation d’un certificat attestant la prise en charge des déchets, ce qui est une bonne chose. Cet amendement vise à rendre cette mesure plus efficace en faisant de la présentation de ce certificat une condition permettant aux professionnels en charge des travaux de répercuter, de manière légitime, auprès de leurs clients, le coût de l’élimination de ses déchets à la réalisation effective de celle-ci.
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N° 543 rect. quinquies 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, DEROMEDI et RAMOND, MM. BASCHER, SAVARY, MOUILLER, LAMÉNIE et PAUL, Mmes LAMURE, LHERBIER et MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et Henri LEROY ARTICLE 12 G |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à la même obligation, les professionnels émettant des devis relatifs aux travaux de paysagers et autres travaux assimilés. Ce certificat atteste que les déchets verts sont collectés ou traités conformément aux installations inscrites dans le devis.
Objet
Les déchets du bâtiment constituent une source importante, bien que non exclusive, des dépôts sauvages. Afin de lutter efficacement contre ces dépôts sauvages, il est indispensable d'associer l'ensemble des acteurs, des maîtres d'ouvrage aux professionnels du bâtiment.
Pourtant, de nombreux maîtres d'ouvrage, principalement des particuliers, n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets issus des travaux sont gérés. Il arrive cependant que les artisans ou entreprises réalisant ces travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature, constituant une charge environnementale et économique pour les collectivités.
Si les alinéas 1 à 3 du présent article prévoyait l’obligation pour les professionnels du bâtiment de délivrer à titre gracieux un certificat de traitement ou de collecte des déchets au maître d’œuvre, cet amendement vise à étendre cette obligation à l’ensemble des professions réalisant des travaux paysagers ou assimilés en ce qui concerne la gestion des déchets verts à l’issue du chantier.
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N° 152 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 H |
Après l'article 12 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux. »
Objet
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières".
Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage).
Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.
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N° 187 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 H |
Après l’article 12 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux. »
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre d'intégrer des missions de propreté au service public de gestion des déchets.
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N° 409 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 H |
Après l'article 12 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux. »
Objet
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières".
Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage).
Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.
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N° 513 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 H |
Après l'article 12 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux. »
Objet
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières".
Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage).
Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 72 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, HENNO, MIZZON et JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mme GATEL et MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, MOGA, CANEVET, DELAHAYE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 H |
Après l'article 12 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1520 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « ,aux dépenses du service de collecte des corbeilles de rue et des dépôts sauvages » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « traitement des déchets », sont insérés les mots : « et celles relevant du service de la collecte des corbeilles de rues et des dépôts sauvages ».
Objet
La propreté est un élément majeur de la qualité de vie dans nos villes. C’est aussi une attente forte des habitants comme l’attestent un certain nombre d’enquêtes d’opinion réalisées récemment. Cette préoccupation est d’autant plus délicate à résoudre que parallèlement se sont développés des actes d’incivilité qui souvent impactent la propreté des villes. C’est notamment le cas des dépôts sauvages. Pour y répondre, les communes ou les intercommunalités ont mis en place des actions spécifiques de collecte. Le développement des corbeilles de rues en font partie comme les systèmes de collecte des dépôts sauvages qui, comme leur nom l’indiquent, peuvent intervenir n’importe où et n’importe quand, nécessitant des moyens spécifiques pour y remédier.
Dans ce contexte, les communes et EPCI compétents en matière de déchets doivent élaborer une stratégie de financement soutenable du service de collecte des corbeilles de rues et des dépôts sauvages, qui pour une large partie proviennent des ménages.
Tel est l’objet du présent amendement qui propose de permettre à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de financer les dépenses du service de la collecte des corbeilles de rues et des dépôts sauvages selon les même modalités que celles relatives au service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 71 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, HENNO, MIZZON et JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LE NAY, Mme GATEL et MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, DELAHAYE, Daniel DUBOIS, CANEVET, Loïc HERVÉ et DELCROS ARTICLE 12 I |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sans sujétions techniques particulières » sont supprimés.
Objet
Cette notion est confuse et donne lieu à des difficultés d’interprétation. Par souci de clarté et afin d’éviter des contentieux, il est souhaitable de la supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 59 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LE NAY, CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mmes BILLON et GATEL, MM. LAFON et MOGA, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 I |
Après l’article 12 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites quantitatives pour les déchets assimilés pouvant être pris en charge par le service public de gestion des déchets sans sujétions techniques particulières sont définies par décret. Elles ne peuvent en aucun cas être supérieures aux seuils règlementaires définis pour les déchets faisant l’objet d’une obligation de collecte séparée. »
Objet
Actuellement, la collecte et le traitement des déchets assimilés dépendent du règlement de collecte des collectivités et des établissements publics en charge de la gestion des déchets. Or, ces règlements ne sont pas toujours pris et ont des limites quantitatives très variables d’une commune à une autre, ne correspondant pas à la réalité des sujétions techniques particulières.
Cette variation des schémas de collecte entraine une incertitude pour les professionnels qui utilisent le service public. Or, afin d’assurer une valorisation efficace de leurs déchets, ils doivent bénéficier d’une collecte spécifique (nombre de tournée, type de contenants, collecte de flux spécifiques...). Cette incertitude nuit également à l’application du tri 5 flux. Aujourd’hui, peu de professionnels dépassant une production de 1 100 L par semaine de déchets passent par un service de gestion de déchets spécifiques. En effet, au titre de leur paiement d’une TEOM, ils passent par le SPGD, contrevenant ainsi au respect de l’article D. 543-280 du code de l’environnement.
Ce flou dans la définition des limites du service public de gestion des déchets met également les collectivités locales en situation de risque juridique et de pratiques anticoncurrentielles. En effet, lorsque les limites du SPGD ne sont pas ou mal définies, la collectivité organise alors la collecte des déchets d’entreprises, intervenant alors dans la sphère économique. Or de jurisprudence constante, l’intervention économique de la personne publique doit être justifiée par un motif d’intérêt général et doit respecter les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence.
Enfin, une clarification des limites du SPGD est indispensable pour éviter tout transfert de flux non désiré, avec une aspiration des flux privés dans le champ public, et donc une prise en charge financière par les collectivités de flux relevant normalement de la sphère privée. Pour l’ensemble de ces raisons, l’article définissant les déchets assimilés est modifié pour clarifier le champ d’application du service public de gestion des déchets avec les obligations de tri à la source existantes. Cela permet d’harmoniser les règles de collecte pour les professionnels ainsi que de sécuriser l’intervention des collectivités locales pour la collecte des déchets assimilés.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 200 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 J |
Après l’article 12 J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « La création de nouvelles installations de pré-traitement d’ordures ménagères résiduelles, destinées à limiter les tonnages orientés vers l’incinération ou l’enfouissement et à favoriser la valorisation matière, n’est pertinente que lorsque les ordures ménagères résiduelles sont collectées sur un territoire où a été menée une politique ayant incité les habitants au tri à la source des bio-déchets ou lorsque le territoire s’est doté d’installations permettant l’accueil des bio-déchets triés à la source. En dehors de ces cas de figure, ces nouvelles installations de pré-traitement doivent être évitées et ne font, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. »
Objet
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte a modifié l’article L. 541-1 du code de l’environnement en précisant que « la généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics ». Or de telles dispositions ne permettent pas de clarifier le devenir des installations concernées ainsi que les investissements devant être portés par les différents acteurs.
Face à ce manque de clarté, la loi a été interprétée de manière variée par des diverses cours de justice. Aussi cet amendement a vocation à clarifier la disposition précitée afin d’unifier la situation sur le territoire.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 630 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC et Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 J |
Après l'article 12 J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les mots : « doit donc être évitée » sont remplacés par les mots : « est donc interdite, à compter du 1er janvier 2020 ».
Objet
Le tri mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles est une technologie ayant pour finalité de séparer les différents flux d'ordures n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets. Si le principe peut être louable, les retours de terrains montrent les difficultés d'exploitation de ces usines, régulièrement victimes d'incidents techniques. De plus, les composts produits par ces unités sont de faible qualité. Par ailleurs, leur coût, qui peut avoisiner les dizaines de millions d’euros en investissement, ainsi que la nécessité d'en assurer un fonctionnement à pleine capacité freine la mise en place de la gestion séparée des déchets organiques, filière vertueuse qui permet de produire du compost véritablement qualitatif.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 155 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 K |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à cet article, inséré en commission, qui porte sur la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR – une forme d’incinération) et renforce le texte de la loi comparé à 2015.
En effet, alors que le texte originel parle de "valoriser" les déchets non recyclables, le présent article fixe un objectif chiffré de valorisation de 70 % des déchets non recyclables.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 607 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Après l'article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-4-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n’ont pas fait l’objet d’opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »
Objet
La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives définit le déchet comme « tout substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». En son article 2, la directive exclut toutefois de son champ d’application notamment les explosifs déclassés pour lesquels aucune définition n’est donnée ni par la directive elle-même ni par la jurisprudence.
Cette exclusion concernant les explosifs déclassés n’a pas été reprise en droit interne. Ceux-ci ne figurent pas, en effet, parmi les exclusions du régime de prévention et de gestion des déchets limitativement énumérés à l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement.
La gestion des explosifs déclassés du ministère des armées est donc soumise au régime des déchets du code de l’environnement et aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets, lors de la destruction des stocks d’explosifs en dehors de la France. Ce règlement impose de lourdes contraintes administratives pour permettre le franchissement des frontières (notifications et consentements préalables des Etats concernés) alors même que nos voisins européens (cas de l’Allemagne par exemple) ne considèrent pas que les transports d’explosifs déclassés en vue de leur élimination lors de leurs transferts transfrontaliers entrent dans le champ du règlement n° 1013/2006.
Les filières de déchets de ce type de biens étant insuffisantes sur le territoire national, l’état actuel de la règlementation complexifie donc inutilement les missions du Service interarmées des munitions du ministère des armées sans aucun apport pour la protection de l’environnement. Dans ces conditions, il est proposé d’insérer « les explosifs déclassés » dans la liste des exemptions au régime des déchets dressée par l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 93 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LONGEOT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières relatives à la gestion durable des terres excavées
« Art. L. 543-1. - La gestion durable des terres excavées est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.
« Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion durable, conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est responsable de la gestion de ces terres jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque ces terres sont transférées à un tiers.
« Art. L. 543-2. - Le présent chapitre s’applique aux terres excavées qui sont les terres sorties du site de leur excavation notamment dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exclusion des terres non excavées ou des terres excavées qui restent sur le site de leur excavation.
« Toute personne qui prend la décision de sortir les terres excavées de leur site d’origine est un producteur de terres excavées.
« Tout producteur de terres excavées ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets, notamment l’exploitant de l’installation de traitement, le propriétaire ou l’exploitant du site receveur est un détenteur de terres excavées.
« Une installation de traitement est une installation de traitement de déchets soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
« Le site d’origine est le terrain d’où sont excavées les terres.
« Le site receveur est le terrain sur lequel les terres excavées sont réutilisées.
« Les terres impactées sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à la présence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.
« Les terres inertes sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à l’absence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.
« Art. L. 543-3. - Tout producteur de terres excavées ou, à défaut, tout détenteur de terres excavées est tenu de caractériser ses terres excavées et en particulier de déterminer s’il s’agit de terres impactées, avant que les terres ne quittent leur site d’origine.
« Il est tenu de réaliser un rapport de qualité des terres. Ce rapport de qualité des terres devra accompagner les terres excavées jusqu’à leur valorisation ou élimination finale afin d’en assurer la nécessaire traçabilité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu du rapport de qualité des terres.
« Art. L. 543-4. - Les terres impactées doivent faire l’objet d’un traitement dans une installation de traitement conformément aux dispositions sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et suivants.
« Les terres inertes, ou devenues inertes après traitement, peuvent être réutilisées :
« - soit sur un site receveur soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des articles L. 211-1 et suivants ou L. 512-1 et suivants, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ;
« - soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de certification des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement.
« Art. L. 543-5. - L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur, doit s’assurer de la préservation de la qualité des sols, de la ressource en eau et des écosystèmes du site receveur.
« Préalablement à la réutilisation des terres excavées, l’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit réaliser une étude de faisabilité permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées.
« L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit consigner dans le rapport de qualité des terres mentionné à l’article L. 543-3 le volume de terres excavées réutilisées afin d’en garantir la traçabilité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu de l’étude de faisabilité préalable à la réutilisation des terres excavées.
« Art. L. 543-6. – Par dérogation à l’article L. 541-32-1, toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des terres excavées à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction visés à l’article L. 543-4, peut recevoir une contrepartie financière pour la réutilisation de ces terres.
« Art. L. 543-7. – Les articles L. 541-3, L. 541-44 et suivants pour les sanctions administratives ainsi que de l’article L. 541-46 pour les sanctions pénales sont applicables aux producteurs de terres excavées et aux détenteurs de terres excavées lorsque des terres excavées sont abandonnées, déposées ou gérées contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. »
Objet
Cet amendement, issu d’une discussion avec l’Union Nationale des Exploitants du Déchet, propose d’introduire directement dans la loi un véritable statut des terres excavées afin de garantir un haut niveau de traçabilité permettant de prévenir les atteintes potentielles à l’environnement et à la santé humaine.
Les terres excavées proviennent des activités de déconstruction-construction-aménagement du BTP. Ces terres, sorties du site de leur excavation, sont à l’heure actuelle juridiquement considérées comme des déchets. Elles représentent 40 % du volume total des déchets du BTP.
Un encadrement législatif est aujourd’hui nécessaire afin de clarifier leur statut qui n’était jusqu’à présent couvert que par des circulaires ou des guides dépourvus de valeur contraignante.
Alors que le projet de loi sur la suppression des surtranspositions de directives prévoyait de sortir les terres excavées du statut de déchet, un projet d’arrêté ministériel qui doit être publié avant la fin de l’année prévoit de faire la même chose en modifiant les critères de sortie du statut de déchet (SSD) pour les terres excavées qu’elles soient polluées ou inertes.
Or, la gestion des terres excavées, surtout lorsqu’elles sont polluées, génère des risques particuliers au regard de la protection de l’environnement et/ou de la santé humaine (migration de pollution, contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines).
Faute de traçabilité suffisante, les pouvoirs publics nationaux et locaux seront confrontés à un risque systémique de fraude et de trafics à grande échelle, avec à la clé un brouillage des responsabilités en cas de pollution avérée.
C’est pourquoi, il est proposé de créer un statut particulier, intermédiaire entre le régime de droit commun des déchets et la sortie pure et simple du statut de déchet.
Ce statut particulier, parfaitement compatible avec la directive-cadre européenne déchets du 19 novembre 2008, pourrait être structuré autour des principes suivants :
1/Rendre obligatoire la réalisation d’un contrôle préalable de la qualité des terres par les personnes à l’origine de la décision d’excavation des terres(entrepreneurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, etc.). Ce contrôle serait effectué sous la responsabilité du producteur des terres et par l’exploitant d’une installation classée (ICPE ou IOTA), un expert agréé ou un organisme public indépendant. Ce contrôle donnerait lieu à la réalisation d’un rapport de qualité des terres qui contiendrait les informations permettant d’identifier le site d’origine, l’identité du maître d’ouvrage, du propriétaire, de connaître le volume et les caractéristiques des terres, et de lister les usages théoriques possibles en fonction de la caractérisation préalable.
2/Rappeler l’obligation d’un traitement préalable en installation classée autorisée des terres excavées impactées présentant des concentrations supérieures à des seuils qui devront être fixés par décret. Ce principe permet d’assurer la conformité à la directive-cadre sur les déchets qui requiert que le traitement de déchets soit réalisé dans une installation soumise à autorisation ou a minima à enregistrement.
3/Prévoir la réutilisation des terres excavées inertes, ou devenues inertes après traitementsoit sur un site receveur soumis à ICPE ou IOTA, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.
4/Encadrer la réutilisation des terres par le site receveur. Pour pouvoir être utilisées sur un site receveur, les terres devront respecter les seuils précités. Le propriétaire ou l’exploitant du site receveur devra non seulement réaliser une étude préalable permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées mais également consigner le volume de terres excavées réutilisées pour en garantir la traçabilité. De manière dérogatoire, toute personne réutilisant des terres excavées, respectant les seuils, à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction pourra recevoir une contrepartie financière pour l’utilisation de ces terres.
5/Confirmer la responsabilité administrative et pénale conjointe de la personne à l’origine de la décision d’excavation des terres et du propriétaire/exploitant du site receveur, au moyen de sanctions spécifiques, afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé humaine.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 665 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, Alain BERTRAND et CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Après l'article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières relatives à la gestion durable des terres excavées
« Art. L. 543-1. – La gestion durable des terres excavées est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.
« Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion durable, conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est responsable de la gestion de ces terres jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque ces terres sont transférées à un tiers.
« Art. L. 543-2. – Le présent chapitre s’applique aux terres excavées qui sont les terres sorties du site de leur excavation notamment dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exclusion des terres non excavées ou des terres excavées qui restent sur le site de leur excavation.
« Toute personne qui prend la décision de sortir les terres excavées de leur site d’origine est un producteur de terres excavées.
« Tout producteur de terres excavées ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets, notamment l’exploitant de l’installation de traitement, le propriétaire ou l’exploitant du site receveur est un détenteur de terres excavées.
« Une installation de traitement est une installation de traitement de déchets soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
« Le site d’origine est le terrain d’où sont excavées les terres.
« Le site receveur est le terrain sur lequel les terres excavées sont réutilisées.
« Les terres impactées sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à la présence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.
« Les terres inertes sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à l’absence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.
« Art. L. 543-3. – Tout producteur de terres excavées ou, à défaut, tout détenteur de terres excavées est tenu de caractériser ses terres excavées et en particulier de déterminer s’il s’agit de terres impactées, avant que les terres ne quittent leur site d’origine.
« Il est tenu de réaliser un rapport de qualité des terres. Ce rapport de qualité des terres devra accompagner les terres excavées jusqu’à leur valorisation ou élimination finale afin d’en assurer la nécessaire traçabilité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu du rapport de qualité des terres.
« Art. L. 543-4. – Les terres impactées doivent faire l’objet d’un traitement dans une installation de traitement conformément aux dispositions sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et suivants.
« Les terres inertes, ou devenues inertes après traitement, peuvent être réutilisées :
« - soit sur un site receveur soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des articles L. 211-1 et suivants ou L. 512-1 et suivants, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ;
« - soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de certification des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement.
« Art. L. 543-5. – L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur, doit s’assurer de la préservation de la qualité des sols, de la ressource en eau et des écosystèmes du site receveur.
« Préalablement à la réutilisation des terres excavées, l’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit réaliser une étude de faisabilité permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées.
« L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit consigner dans le rapport de qualité des terres mentionné à l’article L. 543-3 le volume de terres excavées réutilisées afin d’en garantir la traçabilité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu de l’étude de faisabilité préalable à la réutilisation des terres excavées.
« Art. L. 543-6. – Par dérogation à l’article L. 541-32-1, toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des terres excavées à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction visés à l’article L. 543-4, peut recevoir une contrepartie financière pour la réutilisation de ces terres.
« Art. L. 543-7. – Les articles L. 541-3, L. 541-44 et suivants pour les sanctions administratives ainsi que de l’article L. 541-46 pour les sanctions pénales sont applicables aux producteurs de terres excavées et aux détenteurs de terres excavées lorsque des terres excavées sont abandonnées, déposées ou gérées contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. »
Objet
Cet amendement propose d’introduire directement dans la loi un véritable statut des terres excavées afin de garantir un haut niveau de traçabilité permettant de prévenir les atteintes potentielles à l’environnement et à la santé humaine. Faute de traçabilité suffisante, les pouvoirs publics nationaux et locaux seront confrontés à un risque systémique de fraude et de trafics à grande échelle, ainsi qu'à un brouillage des responsabilités en cas de pollution avérée.
Les terres excavées proviennent des activités de déconstruction-construction-aménagement du BTP qui sont actuellement considérées en droit comme des déchets. Elles représentent 40% du volume total des déchets du BTP.
Un encadrement législatif est aujourd’hui nécessaire afin de clarifier leur statut qui n’était jusqu’à présent couvert que par des circulaires ou des guides dépourvus de valeur contraignante.
C’est pourquoi, il est proposé de créer un statut particulier, intermédiaire entre le régime de droit commun des déchets et la sortie pure et simple du statut de déchet.
1/ Rendre obligatoire la réalisation d’un contrôle préalable de la qualité des terres par les personnes à l’origine de la décision d’excavation des terres ;
2/ Rappeler l’obligation d’un traitement préalable en installation classée autorisée des terres excavées impactées présentant des concentrations supérieures à des seuils qui devront être fixés par décret.
3/ Prévoir la réutilisation des terres excavées inertes, ou devenues inertes après traitement soit sur un site receveur soumis à ICPE ou IOTA, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.
4/ Encadrer la réutilisation des terres par le site receveur.
5/ Confirmer la responsabilité administrative et pénale conjointe de la personne à l’origine de la décision d’excavation des terres et du propriétaire/exploitant du site receveur.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 608 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux cessent d’être des déchets. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une condition posée par le droit français à la sortie du statut de déchet qui ne figure pas dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Il s'agit de l'obligation de traitement du déchet dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau. Cette condition ne présente aucune garantie environnementale ou sanitaire. A titre d’exemple, un tour aéro-réfrigérante sur le toit du siège d’une banque ou un forage pour de la géothermie conduisent à un classement ICPE ou IOTA sans pour autant apporter une quelconque garantie sur la capacité des occupants du bâtiment sur la gestion des déchets.
A contrario, de façon à permettre un contrôle renforcé lorsque les enjeux le nécessitent, le présent amendement permet un contrôle par un tiers des installations réalisant une sortie du statut de déchet, y compris potentiellement des ICPE ou des IOTA si l’activité qui conduit au classement ICPE ou IOTA est sans lien avec une activité industrielle ou une activité de gestion de déchets. Bien sûr, un tel contrôle par un tiers pourra être mis en œuvre dans des installations qui ne sont pas soumises à une police environnementale de l’Etat telle que la police des ICPE ou la police des IOTA. Des critères de contrôle pourront être imposés en particulier quand les enjeux sont importants, par exemple lorsque les déchets concernés par la sortie du statut de déchet sont des déchets dangereux.
Pour mémoire, néanmoins, le fait de procéder à une sortie de statut de déchets sur un site soumet le dit-site à la police déchet. Ce contrôle par un tiers est donc une garantie supplémentaire.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 94 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE, LONGEOT, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Après l'article 12 k
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1. Cette dérogation ne s’applique pas aux terres excavées dont la sortie du statut de déchet est mise en œuvre au sein d’une installation mentionnée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou d’une installation mentionnée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. »
Objet
Cet amendement de repli a pour objectif de faciliter la sortie du statut de déchet afin de permettre une meilleure réutilisation de déchets comme matières premières dans une logique d’économie circulaire. Il permettrait ainsi de favoriser les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, spécialisées dans la réutilisation ou le réemploi de déchets.
Cette facilitation de la sortie du statut de déchet doit toutefois être encadrée afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, conformément à la directive 2008/98 sur les déchets.
Cet encadrement est nécessaire s’agissant en particulier de déchets dangereux qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement, mais également de terres excavées dont une mauvaise gestion peut entraîner une migration de la pollution, une contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose, dans une optique de simplification, de :
(i) limiter le principe d’un passage préalable en ICPE/IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées afin de lutter contre les dépôts de terres polluées et les décharges sauvages qui pourraient résulter d’une sortie de statut de déchet non contrôlée, et de
(ii) faciliter la sortie du statut de déchets non dangereux qui peut désormais intervenir en dehors des installations classées (IOTA ou ICPE).
Le fait d’une part de limiter le passage préalable en ICPE/IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées et d’autre part de faciliter la sortie du statut de déchets pour les déchets non dangereux est pleinement conforme à la directive aux termes de laquelle les Etats membres doivent faciliter une « utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles » (cf art. 6).
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 185 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Après l'article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1. Cette dérogation ne s’applique pas aux terres excavées dont la sortie du statut de déchet est mise en œuvre au sein d’une installation mentionnée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou d’une installation mentionnée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de faciliter la sortie du statut de déchet afin de permettre une meilleure réutilisation de déchets comme matières premières dans une logique d’économie circulaire. Il permettrait ainsi de favoriser les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, spécialisées dans la réutilisation ou le réemploi de déchets.
Cette facilitation de la sortie du statut de déchet doit toutefois être encadrée afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, conformément à la directive 2008/98 sur les déchets.
Cet encadrement est nécessaire s’agissant en particulier de déchets dangereux qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement, mais également de terres excavées dont une mauvaise gestion peut entraîner une migration de la pollution, une contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose, dans une optique de simplification, de :
(i) limiter le principe d’un passage préalable en ICPE/IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées afin de lutter contre les dépôts de terres polluées et les décharges sauvages qui pourraient résulter d’une sortie de statut de déchet non contrôlée, et de
(ii) faciliter la sortie du statut de déchets non dangereux qui peut désormais intervenir en dehors des installations classées (IOTA ou ICPE).
Le fait d’une part de limiter le passage préalable en ICPE/IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées et d’autre part de faciliter la sortie du statut de déchets pour les déchets non dangereux est pleinement conforme à la directive aux termes de laquelle les États membres doivent faciliter une « utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles » (cf art. 6).
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 694 24 septembre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 185 rect. de M. KERN et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Amendement n° 185
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux cessent d’être des déchets. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
Objet
L’amendement n°185 a pour objectif de faciliter la sortie du statut de déchet afin de permettre une meilleure réutilisation de déchets comme matières premières dans une logique d’économie circulaire, de façon toutefois encadrée afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, notamment pour les déchets dangereux mais également pour les terres excavées dont une mauvaise gestion peut entraîner une migration de la pollution, une contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines. Il limite le passage préalable en ICPE/IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées.
Cependant, l'obligation de traitement du déchet, pour autoriser sa sortie du statut de déchets, dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau ne présente aucune garantie environnementale ou sanitaire. A titre d’exemple, une tour aéro-réfrigérante sur le toit du siège d’une banque ou un forage pour de la géothermie conduisent à un classement ICPE ou IOTA sans pour autant apporter une quelconque garantie sur la capacité des occupants du bâtiment sur la gestion des déchets. Le présent sous-amendement vise donc à supprimer l’obligation de passage préalable en installation ICPE/IOTA pour l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une sortie du statut de déchet.
Le fait de procéder à une sortie de statut de déchets sur un site correspond à un traitement de déchet, ce qui soumet le dit-site à la police déchet et à la nomenclature ICPE : le présent sous-amendement ne change pas l’obligation pour des sites de traitement des déchets d’être soumis à la nomenclature ICPE, et donc d’être classés à déclaration, enregistrement ou autorisation lorsque cette nomenclature le prévoit.
De façon à permettre un contrôle renforcé lorsque les enjeux le nécessitent, le présent sous-amendement permet un contrôle par un tiers des installations réalisant une sortie du statut de déchet, y compris potentiellement des ICPE ou des IOTA si l’activité qui conduit au classement ICPE ou IOTA est sans lien avec une activité industrielle ou une activité de gestion de déchets.
Un tel contrôle par un tiers pourra être mis en œuvre dans des installations qui ne sont pas soumises à une police environnementale de l’Etat telle que la police des ICPE ou la police des IOTA. Des critères de contrôle pourront être imposés en particulier quand les enjeux sont importants, par exemple lorsque les déchets concernés par la sortie du statut de déchet sont des déchets dangereux, ou lorsqu’il s’agit de terres excavées ou de sédiments susceptibles d’avoir été contaminés par une activité anthropique industrielle.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 473 rect. ter 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non-dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1. »
Objet
L’article additionnel rend possible la sortie de statut de déchet hors des installations classées pour la protection de l’environnement afin de démultiplier l’utilisation des déchets comme ressources. Un décret prévoit la liste des déchets non dangereux ou inertes concernés par cette dérogation.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 695 24 septembre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 473 rect. ter de M. HUSSON présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Amendement n° 473
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux cessent d’être des déchets. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
Objet
L’amendement n°185 a pour objectif de faciliter la sortie du statut de déchet afin de permettre une meilleure réutilisation de déchets comme matières premières dans une logique d’économie circulaire, de façon toutefois encadrée afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, notamment pour les déchets dangereux mais également pour les terres excavées dont une mauvaise gestion peut entraîner une migration de la pollution, une contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines. Il limite le passage préalable en ICPE/IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées.
Cependant, l'obligation de traitement du déchet, pour autoriser sa sortie du statut de déchets, dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau ne présente aucune garantie environnementale ou sanitaire. A titre d’exemple, une tour aéro-réfrigérante sur le toit du siège d’une banque ou un forage pour de la géothermie conduisent à un classement ICPE ou IOTA sans pour autant apporter une quelconque garantie sur la capacité des occupants du bâtiment sur la gestion des déchets. Le présent sous-amendement vise donc à supprimer l’obligation de passage préalable en installation ICPE/IOTA pour l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une sortie du statut de déchet.
Le fait de procéder à une sortie de statut de déchets sur un site correspond à un traitement de déchet, ce qui soumet le dit-site à la police déchet et à la nomenclature ICPE : le présent sous-amendement ne change pas l’obligation pour des sites de traitement des déchets d’être soumis à la nomenclature ICPE, et donc d’être classés à déclaration, enregistrement ou autorisation lorsque cette nomenclature le prévoit.
De façon à permettre un contrôle renforcé lorsque les enjeux le nécessitent, le présent sous-amendement permet un contrôle par un tiers des installations réalisant une sortie du statut de déchet, y compris potentiellement des ICPE ou des IOTA si l’activité qui conduit au classement ICPE ou IOTA est sans lien avec une activité industrielle ou une activité de gestion de déchets.
Un tel contrôle par un tiers pourra être mis en œuvre dans des installations qui ne sont pas soumises à une police environnementale de l’Etat telle que la police des ICPE ou la police des IOTA. Des critères de contrôle pourront être imposés en particulier quand les enjeux sont importants, par exemple lorsque les déchets concernés par la sortie du statut de déchet sont des déchets dangereux, ou lorsqu’il s’agit de terres excavées ou de sédiments susceptibles d’avoir été contaminés par une activité anthropique industrielle.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 523 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme TROENDLÉ, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GENEST et LONGUET, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET et MIZZON, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. CHAIZE, HOUPERT et GUERRIAU, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, KAROUTCHI, CHARON et PRIOU, Mmes FÉRAT, RICHER, DEROMEDI, DURANTON et DUMAS, M. de LEGGE, Mme PUISSAT, MM. SAURY, LEFÈVRE et DANESI, Mme IMBERT, MM. BONHOMME, SAVARY, MILON et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. CHASSEING, PANUNZI, DECOOL et MOGA, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme BILLON, M. KERN et Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 K |
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les pouvoirs publics définissent de nouvelles exigences minimales de qualité relatives à l’épandage des matières fertilisantes issues de déchets organiques en accord avec les nouvelles connaissances scientifiques.
Objet
Cet amendement vise à ce que les intrants organiques qui sont proposés en amont aux agriculteurs répondent aux exigences des cahiers des charges qui leur sont imposés.
En effet, la valorisation des déchets organiques est un service rendu par les agriculteurs à la société. A ce titre, la profession agricole souhaite que les exigences minimales en termes d’innocuité et de qualité des matières épandues soient redéfinies afin d’assurer la préservation des sols et la sécurité sanitaire des aliments. Car le monde agricole est soumis à une forte demande de montée en gamme de la production agricole.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 449 rect. bis 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme LASSARADE, M. VASPART, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON et CHARON ARTICLE 12 L |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après avis du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1° et 2° du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« – la décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
« – la décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximum de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;
3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est insérée la mention : « II. – ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser et encadrer les dérogations ponctuelles pour les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’installations de traitement de déchets – principalement des installations d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux, aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets pris en application des dispositions de l’article L.541-13 du code de l’environnement ou, dans les régions concernées, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l’article L.4251-1 du code général des activités territoriales.
Le dispositif continuera à permettre une gestion des déchets présentant le meilleur résultat sur le plan de l’environnement dans des situations locales dégradées et en particulier de déficit de capacités locales de traitement, tout en garantissant que cette dérogation n’est utilisée quand dans des situations exceptionnelles. Ainsi, il fixe les critères nécessaires et les limites à la mise en œuvre de telles dérogations : il s’agit d’une dérogation temporaire, respectant les capacités techniques de l’installation, permettant de traiter des déchets pour lesquels un manque d’exutoire est constaté par le préfet sur le territoire de leur production.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 557 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM et MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 L |
Après l’article 12 L
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10-…. – Par dérogation à l’article L. 121-8, dans le département de la Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
Objet
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, issu de la loi Littoral du 3 janvier 1986, pose le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour éviter le mitage des territoires littoraux. Aux termes de la loi, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Ce principe s’applique aux communes littorales, telles que définies à l’article L.321-2 du code de l’environnement. Sont notamment considérées à ce titre comme communes littorales, les communes des départements d'outre-mer riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Il s’applique sur l’ensemble du territoire des communes concernées, quand bien même la portion de commune concernée serait située à plusieurs kilomètres du littoral.
Du fait de sa géographie, physique et humaine, et de son organisation administrative, la Guyane est particulièrement concernée par les dispositions de la loi Littoral : sur les 22 communes guyanaises, 14 relèvent des dispositions de cette loi, dont une en raison de l’existence d’un plan d’eau intérieur de plus de 1 000 hectares. De plus, l’étendue et la profondeur de ces 14 communes, qui ne sont en rien comparables avec celles de métropole, font que les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral couvrent une très large partie du territoire de ces communes, pouvant aller jusqu’à plus de deux cents kilomètres des côtes en milieu strictement forestier. C’est sur ces communes en particulier que se concentre l’essentiel de la population guyanaise et, partant, des besoins d’aménagement et d’équipement.
Si la plupart des projets d’équipement se réalisent en continuité de l’urbanisation existante, les installations qui, par nature, doivent être construites en dehors des zones déjà habitées peuvent, malgré leur caractère manifeste d’utilité publique, se voir opposer le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant. Ce alors même que l’urbanisation en Guyane est majoritairement implantée à distance du littoral en raison des modifications régulières et majeures du trait de côte (phénomènes cycliques de création puis de disparition de mangroves).
Tel est en particulier le cas des installations de traitement de déchets, et en particulier de stockage, qui sont susceptibles d’être qualifiées par le juge administratif d’extension de l’urbanisation, et qui, sur les communes littorales, ne peuvent juridiquement être réalisées en discontinuité des zones déjà construites. Or, les nuisances et les risques liés à l’exploitation d’une installation de traitement de déchet imposent naturellement de les éloigner des habitations.
Si des dérogations ont été prévues au cas par cas au principe posé par la loi Littoral de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour certains types d’équipement (construction d’éoliennes ou de station d’épuration), une telle dérogation n’est pas prévue pour les installations de traitement de déchets.
Or, en matière de traitement des déchets, la Guyane est aujourd’hui confrontée à de nombreuses difficultés. En effet, l’installation de stockage des déchets non dangereux des Maringouins à Cayenne, qui accueille les déchets de trois EPCI de la Guyane (sur quatre), arrivera à saturation en 2021. Il y a une réelle urgence à créer une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux. La recherche d’un nouveau site, initiée il y a plusieurs années, s'est heurtée à de multiples contraintes dues aux spécificités de son territoire et des impératifs législatifs :
- Contraintes d’exclusion aéroportuaires (péril aviaire)
- Contraintes d’exclusion d’éloignement de l’habitat (code de l’environnement)
- Contraintes d’exclusion de la loi Littoral (article L. 121-8 du code de l’urbanisme)
Concrètement, lorsque l'on superpose les contraintes liées au risque aviaire et à la loi Littoral, il ne reste virtuellement plus aucune zone accessible et à proximité des lieux de production des déchets où implanter une installation de stockage de déchet. La seule commune accessible et hors contrainte loi Littoral est Montsinéry-Tonnégrande, qui est quasiment entièrement couverte par les contraintes d’exclusion aéroportuaires.
Faute d’une dérogation à la loi Littoral sur l’obligation d’étendre l’urbanisation en continuité du bâti, la Guyane devra donc faire face à une crise majeure à court terme liée à l’absence de solution de traitement de déchets ménagers (dépôts de déchets sauvages, crise sanitaire, etc.).
Cette dérogation est d’autant plus opportune que la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Guyane prévoit une évolution majeure du mode de traitement des déchets ménagers et assimilés, pour la part non recyclable, sous forme de valorisation énergétique en vue de produire de l’électricité. Si une nouvelle installation de stockage de déchets est, en tout état de cause, nécessaire, l’implantation d’une unité de valorisation énergétique des déchets est susceptible de rencontrer les mêmes difficultés juridiques vis à vis de la loi Littoral qu’une installation de traitement des déchets. C’est également le cas des installations de valorisation des déchets, comme par exemple les installations de compostage de déchets organiques.
Cette dérogation est assortie des mêmes garanties pour l’environnement que celles existant au sein du code de l’urbanisme pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article 121-10), ou pour les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article L. 121-12).
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 696 24 septembre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 557 de M. KARAM et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 L |
Amendement n° 557
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 121-10
par la référence :
L. 121-39
II. – Alinéas 3 et 4
Remplacer la référence :
L. 121-10-...
par la référence :
L. 121-39-...
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans le département de la
par le mot :
en
Objet
Le gouvernement est favorable à l’amendement de Monsieur le Sénateur Karam, la situation en ce qui concerne les déchets en Guyane étant en effet très préoccupante.
Il est toutefois nécessaire d’apporter deux corrections mineures à l’amendement, d’une part pour tenir compte du statut de la Guyane, qui n’est pas uniquement un département, et d’autre part pour placer la mesure dans la section III spécifique à l’outre-mer des dispositions d’urbanisme de la loi littoral, en créant un nouvel article L.121-39-1.
Tel est l’objet de ce sous-amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 269 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, DANTEC, LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 L |
Après l’article 12 L
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre de leur droit à la formation, les élus locaux suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
II. – Les actions de formation professionnelle prévues par l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comportent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
III. – Les I et II entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Objet
Afin d’insuffler une dynamique au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers vers une consommation plus vertueuse des ressources disponibles, le présent amendement prévoit que les agents des trois fonctions publiques, ainsi que les élus locaux, suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 296 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO, MIZZON, CANEVET, LE NAY et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ et Mmes VERMEILLET et VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 L |
Après l’article 12 L
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre de leur droit à la formation, les élus locaux suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
II. – Les actions de formation professionnelle prévues par l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comportent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
III. – Les I et II entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Objet
Afin d’insuffler une dynamique au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers vers une consommation plus vertueuse des ressources disponibles, le présent amendement prévoit que les agents des trois fonctions publiques, ainsi que les élus locaux, suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 304 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN et MM. JOMIER, LUREL, ANTISTE et DAUNIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 L |
Après l’article 12 L
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre de leur droit à la formation, les élus locaux suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
II. – Les actions de formation professionnelle prévues par l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comportent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
III. – Les I et II entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Objet
Afin d’insuffler une dynamique au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers vers une consommation plus vertueuse des ressources disponibles, le présent amendement prévoit que les agents des trois fonctions publiques, ainsi que les élus locaux, suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 588 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 L |
Après l’article 12 L
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre de leur droit à la formation, les élus locaux suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
II. – Les actions de formation professionnelle prévues par l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comportent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
III. – Les I et II entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Objet
Afin d’insuffler une dynamique au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers vers une consommation plus vertueuse des ressources disponibles, le présent amendement prévoit que les agents des trois fonctions publiques, ainsi que les élus locaux, suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 680 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 L |
Après l’article 12 L
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre de leur droit à la formation, les élus locaux suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
II. – Les actions de formation professionnelle prévues à l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comportent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.
Objet
Afin d’insuffler une dynamique au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers vers une consommation plus vertueuse des ressources disponibles, le présent amendement prévoit que les agents des trois fonctions publiques, ainsi que les élus locaux, suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 153 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui habilite une nouvelle fois le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 531 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Après les mots :
aux déchets d’emballages,
insérer les mots :
(UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
Objet
Cet amendement vise à transposer par ordonnance la directive relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement du 5 juin 2019 (directive plastique à usage unique).
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 709 25 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 |
Alinéa 1
Après la référence :
4
insérer la référence :
et 4 quater
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 590 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 13 |
Alinéa 1
Remplacer l'année :
2022
par l'année :
2021
Objet
Le présent amendement vise à maintenir au 1er janvier 2021 l'entrée en vigueur des nouvelles obligations relatives à l'information du consommateur. Le travail sur l’indice de réparabilité en concertation avec les parties prenantes a commencé dès juin 2018 et les critères de l’indice sont aujourd’hui finalisés. L’indice de réparabilité était initialement annoncé pour 2020 : il est aujourd’hui urgent de mettre en œuvre cette mesure attendue par les consommateurs, qui souhaitent une information claire pour distinguer les produits plus réparables.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 321 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Le II de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Le nouvel article L. 541-10-7 du code de l’environnement vise à rendre les opérateurs de moyens électroniques de vente à distance ou de livraison (tels que les places de marchés) redevables de certaines obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, y compris en matière de reprise sans frais.
Le II du nouvel article L. 541-15-8 du code de l’environnement crée des obligations pour les opérateurs précités en matière de réemploi, de réutilisation et de recyclage des invendus.
Un délai suffisant est nécessaire pour permettre à ces acteurs de se conformer à ces nouvelles obligations. En particulier, le mode de calcul des éco-contributions est aujourd’hui excessivement complexe et fait appel à des données dont ces acteurs ne disposent pas et qu’ils ne sauraient utilement demander aux propriétaires des biens en question, dans la mesure où il s’agit le plus souvent non pas des fabricants desdits produits, mais de petits commerçants. Il est donc indispensable, pour que les opérateurs de moyens électroniques de vente à distance ou de livraison (tels que les places de marchés) puissent le cas échéant s’acquitter des sommes dues en lieu et place des vendeurs tiers, que les modalités de calcul applicables à ce cas de figure soient simplifiées au préalable.
Le présent amendement vise à prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions correspondantes, ceci afin de laisser aux éco-organismes et aux administrations concernées un délai suffisant pour s’accorder sur cette simplification et, plus largement, pour adapter et préciser les obligations qui pèseront sur les opérateurs de moyens électroniques de vente à distance, notamment au regard de la circonstance qu’ils ne sont pas propriétaires des biens vendus.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 10 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
environnement,
insérer les mots :
sauf celles du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11,
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement LONGAC.1 déposé à l’alinéa 16 de l’article 9.
Afin de ne pas créer un vide juridique pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, l’alinéa 2 de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, tel que modifié par la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 483 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
l’environnement,
insérer les mots :
à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement … déposé à l’alinéa 16 de l’article 9.
Afin de ne pas créer un vide juridique pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, l’alinéa 2 de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, tel que modifié par la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 469 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, ANTISTE, DURAN, MONTAUGÉ et TOURENNE, Mmes LEPAGE et GHALI, M. MANABLE, Mme BONNEFOY, MM. JOMIER et TEMAL et Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE 13 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2020
Objet
La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités hexagonales. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne 50 % des coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparé et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %.
Dès lors, l'obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure.
Toutefois, la rédaction actuelle du projet de loi prévoit que ce barème spécifique ne sera obligatoire qu’au renouvellement de l’agrément des différents éco-organismes concernés (en 2023 pour les emballages ménagers), voire au mieux en 2021. Pourtant, le barème de soutien financier actuel est aujourd’hui très insuffisant pour couvrir les coûts des collectivités d’outre-mer. Cet amendement vise donc à ce que cette disposition soit obligatoire dès 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 209 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement en 2021 un rapport sur l’évaluation du recyclage des déchets très faiblement radioactifs.
Objet
Dans les installations nucléaires de base (INB), un zonage strict des déchets est établi. Il permet de distinguer deux types de zones : les zones « nucléaires » à production possible de déchets radioactifs et les zones à déchets conventionnels. Le système tel qu’actuellement défini, au-delà de la sûreté qu’il garantit, répond à une demande forte d’assurer et de garantir la traçabilité des éléments pouvant présenter un risque radioactif. Ce système a fait la démonstration de sa robustesse dans le cadre de l’exploitation courante des centrales électronucléaires. Ce zonage a amené la création d’une nouvelle filière de déchets à la fin des années 90, les déchets TFA qui sont pris en charge par le Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage de l’Andra situé dans l’Aube.
Néanmoins, si l’on se projette dans la perspective du démantèlement futur des INB, les volumes de déchets qui seront générés nous invitent à nous interroger sur une modification de la doctrine en vigueur. En effet, les opérations de démantèlement des installations nucléaires engendreront un volume conséquent de déchets radioactifs estimé à environ 2,3 millions de m3.
La déconstruction d’une centrale électronucléaire génère environ 90% de déchets dits conventionnels et 10% de déchets radioactifs, essentiellement des déchets TFA. Ces déchets sont composés à 60% de déchets métalliques. L’optimisation de leur gestion, et notamment la réduction de leur volume, représente donc un enjeu majeur dans les années à venir d’autant plus que des alternatives au stockage existent. En effet, dans la plupart des pays européens, les déchets métalliques sont recyclés par fusion. Éprouvée en Suède depuis de nombreuses années, cette technique consiste à évacuer les traces de radioactivité en les concentrant dans le laitier pour ensuite transformer les déchets métalliques fondus en lingots homogènes et leur permettre d’être revalorisés sur le marché.
Les déchets TFA étant faiblement radioactifs, leur traitement par fusion permettrait de retirer les éventuelles traces de radioactivité et donc de produire un lingot fiable qui ne présenterait aucun risque pour l’homme. En outre, pour s’assurer que ce recyclage des déchets métalliques ne présente aucun risque en matière de sûreté et de radioprotection, les industriels qui étudient d’ores et déjà ce procédé proposent de conditionner la revalorisation des déchets peu voire pas radioactifs avec un seuil de radioactivité maximal à ne pas excéder. Ce « seuil de libération » est déjà utilisé dans d’autres pays de l’Union Européenne et permet de s’assurer que le métal recyclé puis revendu ne présente aucun danger pour l’homme et l’environnement.
Dès lors, considérant les enjeux en présence dans la perspective du démantèlement à venir, l’étude d’une méthode alternative au stockage qui permette de traiter les volumes de ces déchets de manière fiable et à l’échelle industrielle semble plus que nécessaire. C’est tout le sens de la demande de rapport portée par cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 ) |
N° A-1 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Faute d’évaluation de leur impact sur les cafés, hôtels et restaurants, et en raison d’une entrée en vigueur particulièrement rapprochée (1er janvier 2020), le présent amendement vise à supprimer les dispositions insérées par l’amendement n° 128 contre l’avis de la commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 ) |
N° A-2 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéas 11, 13, 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Faute d’évaluation des impacts et eu égard aux délais impartis pour leur mise en œuvre, conformément aux avis défavorables exprimés par commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et le Gouvernement, le présent amendement vise à supprimer les dispositions insérées par les amendements n° 211, 143, 386 et 629.