Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 91 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TOURENNE, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et DURAN et Mmes GHALI et PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Dans le cas des biens vendus d'occasion, cette durée est de 6 mois.
En complément de l'amendement portant sur les biens neufs porté par le groupe Socialistes portant la durée légale de conformité de deux à cinq ans, cet amendement prévoit d'allonger cette période de 6 mois à un an pour les produits d'occasion afin de permettre au consommateur de bénéficier d'un véritable système de garantie et d?inciter le fabricant à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.