Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 673 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, sont tenus de respecter un objectif minimal de mise sur le marché de bouteilles réutilisables. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Si l’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en plastique constitue une avancée, le recours à des bouteilles réutilisables est plus vertueux. Afin d’encourager le recours à la consigne pour réemploi, le présent amendement propose d’instaurer un objectif minimal de mise sur le marché de bouteilles réutilisables applicables aux plus grands metteurs sur le marché.