Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 645 rect. ter 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, KAROUTCHI et PIERRE, Mme LAMURE, M. DANESI, Mmes PROCACCIA et MORHET-RICHAUD et MM. RAISON et LONGUET ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 541-21-2, il est inséré un article L. 541-21-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-3. – À compter du 1er janvier 2021, il peut être fait obligation à tout établissement recevant du public et à tout commerce de produits alimentaires destinés majoritairement à être consommés hors du domicile des clients de mettre en place une collecte séparée des déchets d’emballages, dans son enceinte, à destination du public. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 541-46, les mots : « et L. 541-22 » sont remplacés par les mots : « L. 541-22 et L. 541-21-3. ».
Objet
Cet amendement vise à instituer une obligation pour tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients de mettre en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public à compter du 1er janvier 2021. Objectif : favoriser la continuité du geste de tri et développer la collecte sélective là où les dispositifs sont insuffisants actuellement.