Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 642 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mmes MORHET-RICHAUD, PROCACCIA et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. DANESI, PAUL, RAISON et LONGUET ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne, d’information du consommateur et, lorsque les produits consignés ne font pas l’objet d’une restitution auprès d’un dispositif de consigne, les modalités d’affectation des sommes consignées correspondant à ces produits au développement de filières de réemploi, de réutilisation ou de recyclage, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions d'application de l'article 8 bis tel qu'adopté en commission, et notamment les modalités d'affectation des sommes consignées des produits consignés lorsque ces derniers ne font pas l'objet d'une restitution auprès d'un dispositif de consigne et que par conséquent, les consignes correspondant ne sont pas collectées par les consommateurs.
Le décret pris en Conseil d'Etat devra ainsi préciser de quelle façon ces sommes seront affectées au développement de filières de réemploi, de réutilisation ou de recyclage. Objectif : garantir le fléchage des consignes non récupérées par les consommateurs vers les filières de l'économie circulaire.