Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 460 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 39, première phrase
Supprimer les mots :
et de dépollution des sols qui en découle,
Objet
Les dépôts sauvages de déchets sont généralement composés de différents types de déchets qui peuvent donc être couverts par différentes filières à responsabilité élargie du producteur.
S’il est parfois possible d’identifier les producteurs des produits dont sont issus le déchet composant le dépôt sauvage, ce n’est pas le cas de la pollution des sols qui peut avoir de multiples sources.
Cette impossibilité d’identifier la contribution des différents produits composant les dépôts sauvages à la pollution des sols interdit toute possibilité de répercussion des coûts de dépollution sur les producteurs via leur éco-organisme. Cette mesure ne paraît donc pas applicable en pratique.
Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec le droit communautaire s’agissant des opérations de prévention ou gestion des déchets qui peuvent être mises à la charge des producteurs en application du principe de responsabilité élargie des producteurs.