Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 426 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. POADJA, Mme DOINEAU, MM. HENNO et LE NAY et Mme VULLIEN ARTICLE 10 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le 2° du II de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À compter du 1er juillet 2020, de tout sac de caisse en matières plastiques destiné à l’emballage de marchandises au point de vente. »
Objet
Malgré l'interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique, la législation autorise, dans sa rédaction actuelle, la mise à disposition de sacs de caisse en matières plastiques dits "réutilisables", c'est à dire d'une épaisseur supérieure à 50 microns.
Or, l'impact de ces sacs de plus de 50 microns sur l'environnement et notamment sur les milieux naturels aquatiques n'est pas moindre à celui des sacs inférieurs à 50 microns. Au contraire, la matière plastique y est plus importante.
En outre, ces sacs dits "réutilisables" sont, à la différence des sacs en tissu, rarement réutilisés.
Aussi, dans la mesure où les alternatives au sac en plastiques réutilisables existent, avec notamment les sacs en papier ou alors les sacs en tissu, et pour réaliser l'objectif de réduction à la source de la production de déchets plastiques indispensable à la réduction des déchets plastiques dans l'environnement, il semble nécessaire de supprimer la mise à disposition de tout type de sacs en plastique en caisse chez les commerçants, qu'ils soient à usage unique ou réutilisables.