Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 369 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 6° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics en 2022. Afin de permettre de justifier du respect de ces obligations, les acteurs de la chaîne de valorisation financeront collectivement la mise en place d’un dispositif permettant de retracer le parcours des déchets depuis leur lieu de production jusqu’au lieu de leur valorisation ou élimination finales. Dans le cas des démolitions ou des réhabilitations lourdes, les informations vérifiables des quantités de déchets produites et de leurs destinations finales seront transmises à l’organisme désigné par l’autorité administrative tel que défini à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation ; ».
Objet
La loi a imposé un taux de recyclage matière minimum pour les déchets du bâtiment et des travaux publics (70 % en 2022), mais il n’existe pas de moyens juridiques permettant de faire la preuve du recyclage effectif des matériaux. Par ailleurs, les professionnels du recyclage ont besoin d’avoir accès à des informations sur l’origine des déchets qu’ils recyclent. Depuis 2014, au sein de la plate-forme collaborative Démocles, l’ensemble des parties prenantes concernées élaborent divers outils afin de faciliter le recyclage des déchets du bâtiment. Dans ce cadre, un modèle d’outil de traçabilité a été réalisé.
Pour le mettre en place, il est maintenant nécessaire de le rendre obligatoire, afin de ne pas pénaliser des entreprises vertueuses qui pratiquent le recyclage et qui ne peuvent pas le démonter face à des entreprises concurrentes moins soucieuses de leurs responsabilités environnementales. Le financement de cet outil par tous les acteurs permet également de les impliquer et de garantir son indépendance par rapport aux entreprises produisant des matériaux. De plus, les études de faisabilité des dispositifs de traçabilité montrent que le coût pour chacun des acteurs serait inférieur au coût d’une mauvaise gestion des déchets.
En permettant de reconstituer le trajet des déchets du bâtiment, cet outil de traçabilité rendra plus difficile les conduites illégales engendrant des dépôts sauvages.
Dans le cas des démolitions ou des réhabilitations lourdes, l’amendement proposé fait le lien entre la traçabilité et le diagnostic déchets permettant ainsi d’avoir une vue d’ensemble de la chaine de valorisation, depuis le bâtiment en état jusqu’à la valorisation des déchets issus de sa démolition.
L’outil de traçabilité ne peut pas être confié aux acteurs de la REP bâtiment car la gouvernance de cette dernière est assurée par les producteurs de matériaux neufs, qui se trouveraient en conflit d’intérêt avec les producteurs de matériaux recyclés. Enfin, les producteurs de matériaux neufs n’ont pas les moyens d’assurer un contrôle de la gestion des déchets qui est assuré par d’autres secteurs professionnels.