Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 320 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 8 |
Alinéas 53 et 54
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-7. – I. Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures de nature à permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6 du présent code, et ce en cas de signalement par l’autorité administrative compétente, à l’opérateur de plateforme en ligne, de cette non-conformité. Ce signalement par l’autorité administrative à l’opérateur de plateforme intervient après la notification par cette autorité directement à l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne prévu au premier alinéa du présent I notifie à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« II. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne.
« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative les mesures prises au titre du présent II.
« III. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de la suspension mentionnées au II du présent article après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Objet
Les alinéas 53 et 54 de l’article 8 du projet de loi prévoient que, par défaut, les places de marché en ligne sont responsables, en lieu et place des vendeurs tiers, utilisateurs de la place de marché; elles sont tenues de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets ».
Cette mesure est contraire aux règles fixées par l’Union européenne concernant le statut des plateformes.
Par ailleurs, instaurer un régime de responsabilité sur les seules places de marché en ligne soumises au droit français aurait pour conséquence d’accélérer le développement de leurs concurrents opérant depuis l’étranger, qui sont hors de portée de nos juridictions.
Cet amendement propose d’adopter en matière environnementale un mécanisme similaire à celui mis en œuvre à l’initiative du Sénat en matière de TVA dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude, à savoir un système de coopération renforcée entre, d’une part, les places de marché en ligne, et d’autre part, les pouvoirs publics et les éco-organismes. L’administration et l’éco-organisme compétent pourront signaler, auprès de la place de marché, qu’un vendeur ne remplit pas ses obligations environnementales. La place de marché sera alors tenue de prendre contact avec le vendeur signalé afin que ce dernier se mette en conformité. À défaut de prendre les mesures nécessaires dans un certain délai, la place de marché pourra se trouver tenue solidairement responsable du manquement du vendeur tiers.
Cet amendement permet, par conséquent, d’assurer une cohérence et une certaine homogénéité entre les mesures prises en matière de contrôle de la TVA et celles relatives aux obligations environnementales des metteurs sur le marché.