Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 27 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, BONNEFOY et TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL et TEMAL, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET, MEUNIER et GHALI, MM. Patrice JOLY, COURTEAU, DURAN, TOURENNE, ANTISTE, MANABLE et TISSOT et Mmes PEROL-DUMONT et MONIER ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans le code de l'environnement la définition d'un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique.