Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 262 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et LE NAY, Mme VULLIEN, M. DELCROS et Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et de tenir compte de l’avis donné par l’ensemble des parties prenantes du recyclage constitué sous forme de réseau d’expertise du recyclage sur la recyclabilité en conditions réelles d’un produit afin de faciliter l’éco-conception des produits. Un décret précise les modalités de fonctionnement de ce réseau.
Objet
L’éco-conception pour recyclage est le premier maillon d’une économie circulaire aboutie. En bout de chaîne, seuls les recycleurs et les collectivités sont en mesure d’apprécier le caractère de la recyclabilité réelle ou non au regard des conditions techniques et économiques du moment. En effet, aujourd’hui, un produit dit « recyclable » en conditions laboratoires par les metteurs en marché n’est pas nécessairement recyclé en conditions réelles. Il est indispensable que l’ensemble des parties prenantes puissent étudier la recyclabilité réelle d’un produit de façon collégiale et non dans une relation unilatérale au bon vouloir de l’éco-organisme ou des metteurs en marché comme cela est prévu dans la rédaction initiale de l’alinéa 12.