Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 255 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. JOMIER, Patrice JOLY, ANTISTE, MONTAUGÉ, ROGER, COURTEAU et LUREL, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et FÉRET, M. DEVINAZ, Mme MEUNIER, MM. TISSOT, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le premier alinéa de l’article L. 121-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdit pour un producteur, un importateur ou un vendeur d’équipements électriques et électroniques, le fait de refuser à un réparateur non agréé la fourniture des moyens, des connaissances ou, lorsqu’il y est encore obligé, des pièces détachées indispensables à la réparation dudit bien. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’empêcher un producteur, un importateur ou un vendeur d'équipements électroniques de réserver à un réseau de réparateurs agréés les connaissances et pièces de rechange de ses produits.
En effet, certains producteurs, par des pressions sur leurs réseaux agréés de réparateurs et/ou des tensions sur les délais de livraison, posent des obstacles pratiques à une réparation rapide, efficace et économique des produits, pour inciter les consommateurs à racheter plutôt qu’à réparer.
En outre, cet amendement aura pour effet de protéger les consommateurs, mais également les réparateurs agréés, des abus de leur position de force par les producteurs.