Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 16 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, GILLES, BOUCHET, HENNO, Bernard FOURNIER, CUYPERS et SAVARY, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE et Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL, MICOULEAU et LASSARADE ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs
2° Seconde phrase
Après le mot :
éco-organisme
insérer les mots :
ou système équivalent
II. – Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
éco-organismes
insérer les mots :
, les systèmes équivalents
Objet
La mise en place d’une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs de produits. Il s’agit d’une application du principe « pollueur-payeur ». En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives (les éco-organismes) ou un système individuel.
Or, pour l’application des systèmes de REP aux déchets des professionnels, notamment pour les déchets d’emballages industriels et commerciaux ou, le cas échéant, pour des déchets issus du secteur du bâtiment, les éco-organismes et les systèmes individuels ne sont pas des schémas pertinents, compte tenu de la diversité des flux, des acteurs et des contraintes propres à la gestion des déchets d’activités économiques. En effet, le marché permet déjà de satisfaire à la bonne gestion de ces déchets dans le cadre du principe « pollueur-payeur ».
En effet, aujourd’hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension de ces REP, sont déjà actives et apportent de très bons résultats. Elles évoluent dans un cadre contractuel, entre acteurs économiques, permettant une concurrence saine et équilibrée. Ainsi, pour les emballages professionnels, les performances actuelles de recyclage sont de 64 %, à comparer à l’objectif européen de 65 % de recyclage en 2025, avec des taux individuels à atteindre pour différents matériaux. Il convient donc d’identifier les efforts à réaliser prioritairement sur certains flux pour atteindre ces objectifs.
Cela passe par la mise en place d’une traçabilité des emballages industriels et commerciaux afin d’identifier les flux à soutenir. La définition des objectifs à atteindre et des plans d’action associés selon les matériaux devront être approuvé par l’autorité administrative.
Le présent amendement a donc pour objet de proposer la mise en place de cette solution proportionnée en visant la maîtrise des coûts, comme y invitent les considérant n° 22, 24 et 26 de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.