Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de la distribution de la presse (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 ) |
N° 47 rect. 22 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 52
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dépassant un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret peuvent proposer le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne, dans le respect du libre choix de l’utilisateur. À ce titre, ils permettent à l’utilisateur d’établir des préférences dans la mise en avant de tels contenus. Ils lui fournissent, outre les informations mentionnées au même article L. 111-7, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la mise en avant de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.
« Ils veillent à ce que la mise en avant de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne présentant le caractère d’information politique et générale s’exerce selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme, de façon non discriminatoire, quelques soient les préférences exprimées par l’utilisateur ou déduites de ses données personnelles.
Objet
Le présent amendement entend aligner les garanties offertes par le droit français en matière de liberté de la presse sur les plateformes en ligne à celles applicables au support papier. Plus précisément, la réécriture proposée poursuit deux objectifs :
1) affirmer la liberté de choix de l'utilisateur de plateformes en ligne quant à la mise en avant de contenus extraits de publications de presse ou services de presse en ligne, non seulement IPG, afin de rompre avec un mode de consommation passif de tels contenus;
2) en matière d'IPG, contraindre les plateformes à garantir le pluralisme.
Comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi (page 54), la CEDH (article 10) comme la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 11) protègent la liberté d'expression et d'information. La CJUE comme le législateur européen ont admis que le maintien d'un paysage médiatique pluraliste pouvait justifier la restriction de libertés fondamentales, et laissent "une marge d'appréciation" aux États membres en la matière. Compte-tenu de l'importance nouvelle des plateformes en ligne comme moyen d'information de nos concitoyens, il convient donc de les contraindre à participer à la préservation d'un paysage médiatique pluraliste. Tel est l'objet de cet amendement.