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Direction de la séance

Projet de loi

Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 17

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, CARCENAC, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ;

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. » ;

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. – La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du I de l’article 164 B est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisée en France dans le total des ventes et prestations réalisées en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisées entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisées à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du I de l’article 164 B est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisées par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, co-écrit avec l’économiste Gabriel Zucman, a été initialement présenté par les députés du groupe socialistes et apparentés de l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019. Il propose de changer la définition de la base imposable de l’impôt sur les sociétés en France.

On estime en effet que, chaque année, près de 40 % des bénéfices des multinationales sont transférés artificiellement vers des paradis fiscaux. Les entreprises américaines ont, par exemple, réalisé en 2016 plus de profits en Irlande qu’en Chine, au Japon, au Mexique, en Allemagne et en France réunis. Ces réallocations artificielles de bénéfices conduisent à des minorations substantielles des bases taxables des états, et donc, in fine, à des pertes de recettes considérables. L’Union Européenne perdrait ainsi chaque année, par ce jeu de délocalisations artificielles de profits vers les paradis fiscaux, l’équivalent de 20 % du montant de l’impôt sur les sociétés collecté tandis que la France perdrait, par ce biais, près de 5 milliards d’euros de base taxable chaque année.

Cet amendement propose donc de modifier la définition de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, afin que ces revenus n’échappent plus à l’imposition. Chaque société domiciliée à l’étranger vendant des biens ou des services en France pour un montant excédent 100 millions d’euros (ce montant pouvant ultérieurement évoluer) deviendrait ainsi sujette à l’impôt sur les sociétés, qu’elle possède un établissement stable en France ou non. Les bénéfices imposables seraient calculés en multipliant les bénéfices mondiaux consolidés du groupe par la fraction de ses ventes mondiales faites en France. Cette nouvelle définition répond à un principe simple : les bénéfices réalisés par des multinationales en France doivent être imposés en France. Il n’est en effet pas normal que des multinationales profitent des infrastructures présentes en France pour réaliser des bénéfices sans contribuer au financement de ces mêmes infrastructures. Cet amendement prévoit, par ailleurs, une période transitoire de 10 ans, qui permettrait au gouvernement de renégocier les conventions fiscales internationales auxquelles la France est partie, afin d’éviter notamment des doubles impositions.

Dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, l’importance de cette évolution législative nécessaire apparaît d’autant plus opportune qu’il est reconnu, unanimement, que le chiffre d’affaire ne constitue pas un référentiel stable. Le présent amendement propose ainsi d’inscrire dans la loi cette nouvelle définition de la base imposable de l’impôt sur les sociétés en France, quitte par ailleurs à l’ajuster, notamment dans le cadre de l’examen du futur projet de loi de finances pour 2021, si cela apparaît nécessaire. En effet, son entrée en vigueur au premier janvier prochain le permet. 

Il s’agit ici de donner une impulsion politique sur un sujet faisant consensus dans les travées de la Haute Assemblée.