Direction de la séance |
Projet de loi Pour une école de la confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 474 , 473 ) |
N° 508 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs.
Tout d’abord, il reprend l’article 16 ter introduit en commission en y apportant des précisions et améliorations rédactionnelles afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de l’éducation nationale de certains actes et produits de santé. Le premier alinéa rend ainsi effectif le remboursement des prescriptions des actes diagnostiques et préventifs des médecins de l’éducation nationale, particulièrement ceux en lien avec la scolarité de l’enfant. Cette disposition permettra de faciliter l’accès aux soins, de réduire les inégalités territoriales et de renforcer la prévention. Ce dispositif s’avère être également source d’économies, en ce qu’il évite les consultations uniquement justifiées par le besoin de prescription.
Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs tels qu’un bilan orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste. Plusieurs rapports sur la médecine scolaire ont préconisé cette mesure qui est également inscrite au plan national de santé publique 2019 dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022.
L'amendement apporte des précisions et améliorations rédactionnelles. Par exemple, la formulation « Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale » est préférable à la précédente rédaction de l’article, ambiguë, qui pouvait laisser entendre que des actes ou produits non remboursés habituellement pourraient l’être dans ce cadre ; la dernière phrase : « Ils ne peuvent, sauf cas d'urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs » est inutile car déjà inscrite dans le code de la santé publique.
Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration aux élèves ou étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste sera fixée par décret. Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant, l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe, ou permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée. De plus, cette administration par un professionnel de santé permet de limiter les risques d’automédication des élèves.
Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.
Ainsi, cet amendement sécurise utilement ces activités importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent évidemment les responsables légaux de l’enfant.