Direction de la séance |
Projet de loi Pour une école de la confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 474 , 473 ) |
N° 459 rect. 14 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L.122-1-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, l’évaluation de leurs connaissances est effectuée au sein d’un établissement d’enseignement public et par le personnel enseignant dans ces établissements. »
Objet
Actuellement, les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont évalués lors du contrôle pédagogique avec des exercices écrits et oraux adaptés à leur âge. Rien n’est prévu quant aux modalités de mise en œuvre de ces exercices et quant au personnel chargé de les évaluer.
Cet amendement a donc pour but de préciser dans la loi que les évaluations des connaissances lors de ce contrôle pour les enfants qui reçoivent l’instruction à domicile doit se faire au sein des établissements d’enseignements public par le personnel enseignant dans ces établissements, afin de s’assurer de la qualité et de la sincérité de ces évaluations.