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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 444 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABORDE et COSTES, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


I. - Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 441-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’en déclarer son intention à » sont remplacés par les mots : « de déposer une demande d’autorisation auprès de » ;

2° Le mot : « déclaration » est remplacé par les mots : « demande d’autorisation »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

L’ouverture des établissements d’enseignement privés

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un régime d'autorisation préalable pour l’ouverture d’établissements privés hors contrat justifié par le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à l'instruction. Il propose que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation instruise la demande d'autorisation et que deux exemplaires soient transmis à la fois au maire et au préfet.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n°2017-745 DC du 26 janvier 2017 sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, n’a pas statué sur le grief soulevé par les requérants quant à une éventuelle atteinte à la liberté d’enseignement et à la liberté d’association.

Le commentaire publié dans le dossier de la décision ajoute que : « le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité du passage d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation préalable d'ouverture d'établissements privés d'enseignement ». C’est l’imprécision quant aux contours de l’habilitation à procéder par ordonnance qui a abouti à la censure de l’article.  

Le législateur est parfaitement compétent pour délimiter les règles d’ouverture des établissements privés, l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.

Le régime de l’autorisation permettra d’examiner en amont que les conditions d’ouverture des établissements privés sont respectées et de procéder aisément à un retrait de l’autorisation en cas d’infraction. L'autorité académique sera chargée d'instruire le dossier et devra informer l'ensemble des acteurs (maire, préfet et procureur de la République) des suites données à la demande d'autorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.